זֶה הַכְּלָל: גֵּט אַחַר מֵיאוּן — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ, מֵיאוּן אַחַר גֵּט — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ.
Voici le principe concernant une fille mineure qui a refusé son mari puis s’est mariée plusieurs fois : Si l’acte de divorce a suivi le refus et qu’elle s’est remariée, il lui est interdit de retourner vers lui. Si le refus a suivi l’acte de divorce, il lui est permis de retourner vers lui. Puisque le refus a suivi l’acte de divorce, il est clair qu’elle était mineure, et ni le mariage ni le divorce n’étaient valides selon la loi de la Torah. Cependant, lorsque la séparation définitive se fait au moyen d’un acte de divorce, rien n’indique qu’elle était mineure à ce moment-là, et il existe un risque de confusion avec une femme adulte divorcée.
הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, לְאַחֵר וּמֵיאֲנָה בּוֹ, לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁיּוֹצְאָה הֵימֶנּוּ בְּגֵט — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ, בְּמֵיאוּן — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ.
Si une fille mineure refuse un homme et en épouse un autre, et qu’il divorce d’elle, puis elle épouse un autre homme et le refuse, et ensuite elle épouse un autre homme et il divorce d’elle, tel est le principe pour ce cas : En ce qui concerne quiconque qu’elle quitte au moyen d’un acte de divorce, il lui est interdit de retourner vers lui. En ce qui concerne quiconque qu’elle quitte au moyen d’un refus, il lui est permis de retourner vers lui.
גְּמָ׳ אַלְמָא אָתֵי מֵיאוּן וּמְבַטֵּל גֵּט.
GUEMARA : Il a été enseigné dans la michna que si l’homme a donné à son épouse mineure un acte de divorce, mais qu’ensuite il l’a reprise en mariage et qu’elle l’a refusé, puis qu’elle a épousé quelqu’un d’autre, il lui est permis de se remarier avec le premier mari lorsque son mariage avec le second prend fin. Apparemment, le refus vient annuler un acte de divorce.
וּרְמִינְהִי: הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, לְאַחֵר וּמֵיאֲנָה בּוֹ, לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁיָּצְתָה הֵימֶנּוּ בְּגֵט — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ, בְּמֵיאוּן — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. אַלְמָא לָא אָתֵי מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ וּ[מְ]בַטֵּיל גִּיטָּא דִּידֵיהּ.
La Guemara soulève une contradiction à partir de la fin de la michna : Si une fille mineure refuse un homme et en épouse un autre, et qu’il divorce d’elle, puis elle épouse un autre homme et le refuse, et ensuite elle épouse un autre homme et il divorce d’elle, tel est le principe : En ce qui concerne quiconque qu’elle quitte au moyen d’un acte de divorce, il lui est interdit de retourner vers lui. En ce qui concerne quiconque qu’elle quitte au moyen d’un refus, il lui est permis de retourner vers lui. Apparemment, le refus d’un autre homme ne vient pas annuler le propre acte de divorce de quelqu’un. Si le refus annulait complètement le mariage avec le second mari, rien ne l’empêcherait de se remarier avec son premier mari, puisqu’une ex-épouse qui n’a pas épousé un autre homme est autorisée à se remarier avec son premier mari. Cependant, le divorce, combiné au second mariage, crée bien une interdiction, et il lui est interdit de se remarier avec lui dans ce cas.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: תַּבְרַהּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ.
Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Cette michna est décousue, et celui qui a enseigné cette halakha, selon laquelle elle peut se remarier avec son premier mari si elle l’a refusé après qu’il a divorcé d’elle, n’a pas enseigné cette autre halakha, selon laquelle son refus d’un autre homme ne la rend pas permise à son mari divorcé.
אָמַר רָבָא: וּמַאי קוּשְׁיָא? וְדִלְמָא: מֵיאוּן דִּידֵיהּ מְבַטֵּל גֵּט דִּידֵיהּ, מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ לָא מְבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ. וּמַאי שְׁנָא מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ דְּלָא מְבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ — אַיְּידֵי דְּמַכֶּרֶת בִּרְמִיזוֹתָיו וּקְרִיצוֹתָיו אָזֵל מְשַׁבֵּשׁ וּמַיְיתֵי לַהּ, מֵיאוּן דִידֵיהּ נָמֵי לָא לִיבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ — דְּאַיְּידֵי דְּמַכֶּרֶת בִּרְמִיזוֹתָיו וּקְרִיצוֹתָיו אָזֵיל מְשַׁבֵּשׁ וּמַיְיתֵי לַהּ!
Rava a dit : Quelle est la difficulté ici ? Peut-être que son refus à son égard annule son acte de divorce, tandis que son refus de l’autre homme n’annule pas l’acte de divorce du premier mari. La Guemara demande : En quoi son refus de l’autre homme est-il différent, au point qu’il n’annule pas son acte de divorce ? N’est-ce pas parce qu’elle connaît les allusions et les gestes [keritzotav] de son premier mari, et qu’il l’égarera et la ramènera à lui, en la poussant à refuser son nouveau mari puis à revenir vers lui ? Par conséquent, il a été décrété qu’elle ne peut pas retourner vers son premier mari en refusant le second. Mais pour cette même raison, le refus à l’égard du premier mari lui-même ne devrait pas non plus annuler son propre acte de divorce, puisque, comme elle connaît ses allusions et ses gestes, il l’égarera et la ramènera à lui après qu’elle aura épousé un autre homme.
הָא כְּבָר שַׁבְּשַׁהּ וְלָא אִישְׁתַּבַּשָׁא.
La Guemara répond : Mais il a déjà essayé de l'égarer et elle ne s'est pas égarée. En d'autres termes, il l'a déjà reprise en mariage après le divorce et elle l'a quand même refusé, ce qui prouve qu'il n'a pas une influence suffisante pour l'égarer.
אֶלָּא אִי קַשְׁיָא, דְּחַבְרֵיהּ אַדְּחַבְרֵיהּ קַשְׁיָא: מֵיאֲנָה בּוֹ וְהֶחְזִירָהּ, נָתַן לָהּ גֵּט וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר, וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ. טַעְמָא דְּנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה. הָא מֵיאֲנָה — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ, אַלְמָא אָתֵי מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ וּמְבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ.
Mais s’il y a une difficulté, c’est la contradiction entre une halakha concernant un autre homme et une halakha différente concernant un autre homme qui pose difficulté, comme l’enseigne la michna : Si elle l’a refusé et qu’il l’a ensuite reprise pour épouse, et que cette fois il lui a donné un acte de divorce et qu’elle a épousé un autre homme, puis qu’elle est devenue veuve ou a divorcé, il lui est interdit de retourner vers son premier mari. La raison est précisément qu’elle est devenue veuve ou a divorcé d’avec l’autre homme. Mais si elle avait refusé le second mari, elle serait autorisée à retourner vers le premier mari. Apparemment, un refus à l’égard de l’autre homme serait venu annuler son acte de divorce, lui permettant de se remarier avec le premier mari, malgré son précédent mariage avec l’autre homme.
וּרְמִינְהִי: הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר וְגֵירְשָׁהּ, לְאַחֵר וּמֵיאֲנָה בּוֹ, זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁיָּצְתָה מִמֶּנּוּ בְּגֵט — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ, בְּמֵיאוּן — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. אַלְמָא לָא אָתֵי מֵיאוּן דְּחַבְרֵיהּ וּמְבַטֵּל גִּיטָּא דִידֵיהּ!
Cela soulève une contradiction, comme il est enseigné plus loin : si une fille mineure refuse un homme et en épouse un autre et qu’il divorce d’elle, puis elle en épouse un autre et le refuse, voici le principe : en ce qui concerne quiconque qu’elle quitte au moyen d’un acte de divorce, il lui est interdit de retourner vers lui. En ce qui concerne quiconque qu’elle quitte au moyen du refus, il lui est permis de retourner vers lui. Apparemment, le refus de l’autre homme ne peut pas venir annuler son propre acte de divorce.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תִּבְרַהּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ. עוּלָּא אָמַר: כְּגוֹן שֶׁשִּׁלְּשָׁה בְּגִיטִּין, דְּמִיחַזְּיָא כִּגְדוֹלָה.
Rabbi Elazar a dit : Cette michna est décousue, et celui qui a enseigné cette halakha n’a pas enseigné cette autre halakha. Ulla a dit : La dernière clause, où il est dit que son refus n’annule pas l’acte de divorce, fait référence à un cas où elle a divorcé trois fois. Puisqu’elle a divorcé trois fois, elle paraît être une adulte, et par conséquent les Sages n’ont pas permis que son refus annule l’effet du divorce.
מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, מַאי דִּכְתִיב: ״מֵימֵינוּ בְּכֶסֶף שָׁתִינוּ עֵצֵינוּ בִּמְחִיר יָבֹאוּ״? בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה נִתְבַּקְּשָׁה הֲלָכָה זוֹ: הֲרֵי שֶׁיָּצְאָה מֵרִאשׁוֹן בְּגֵט וּמִשֵּׁנִי בְּמֵיאוּן, מַהוּ שֶׁתַּחֲזוֹר לָרִאשׁוֹן?
§ La Guemara demande : Selon Rabbi Elazar, qui soutient que la michna est disjointe, qui est le tanna qui a enseigné qu’une mineure peut toujours se remarier avec un mari qu’elle a refusé, mais non avec celui qui a divorcé d’elle ? Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Cela peut être déterminé à partir de l’incident suivant. Quel est le sens de ce qui est écrit : « Nous avons bu notre eau pour de l’argent ; notre bois nous parvient à un prix » (Lamentations 5:4), impliquant que la Torah, qui est analogue à l’eau, peut être acquise avec de l’argent. La Guemara explique : En temps de danger, c’est-à-dire de persécution religieuse par les Romains, cette décision halakhique a été demandée : Si elle, une mineure, a quitté son premier mari au moyen d’un acte de divorce et le second par refus, quelle est la halakhaquant à son retour vers le premier ?
שָׂכְרוּ אָדָם אֶחָד בְּאַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וְשָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי עֲקִיבָא בְּבֵית הָאֲסוּרִין, וְאָסַר. אֶת רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה בִּנְצִיבִין, וְאָסַר.
Les personnes impliquées ont engagé une personne pour quatre cents dinars pour la mission dangereuse et ont demandé à Rabbi Akiva, qui était incarcéré en prison par les Romains pour avoir enseigné la Torah, et il a statué que cela est interdit. Ils ont demandé à Rabbi Yehuda ben Beteira à Netzivin, en Babylonie, et il l’a également jugé interdit.
אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: לְזוֹ לֹא הוּצְרַכְנוּ. לְאִיסּוּר כָּרֵת הִתַּרְתָּ, לְאִיסּוּר לָאו — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן.
Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, a dit : Cette question n’était pas ce qu’ils ont demandé, car elle était inutile : Si vous avez rendu permise une interdiction dont la violation rend passible de retranchement du Monde à Venir [karet], c’est-à-dire si l’interdiction des relations sexuelles avec une femme mariée est dissoute par le refus, puisque le mariage est annulé rétroactivement, alors n’est-il pas clair à plus forte raison qu’après un refus, l’interdiction ordinaire de reprendre son ex-femme après qu’elle a été mariée à un autre devrait être permise ? L’opinion dans la michna selon laquelle le refus n’annule pas l’effet du divorce est conforme à celle de Rabbi Akiva et de Rabbi Yehuda ben Beteira, tandis que l’opinion selon laquelle il lui est permis de retourner vers son premier mari après avoir refusé le second est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei.
בְּרַם כָּךְ שָׁאֲלוּ: הֲרֵי הָיְתָה אֵשֶׁת אֲחִי אִמּוֹ, שֶׁהִיא שְׁנִיָּיה לוֹ, וּנְשָׂאָהּ אָחִיו מֵאָבִיו וּמֵת, מַהוּ שֶׁתְּמָאֵן הַשְׁתָּא וְתִעְקְרִינְהוּ לְנִישּׂוּאִין קַמָּאֵי, וְתִתְיַיבֵּם (צָרָתַהּ). יֵשׁ מֵיאוּן לְאַחַר מִיתָה בִּמְקוֹם מִצְוָה, אוֹ לָא?
Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yossei, poursuivit : Plutôt, voici ce qu’ils ont demandé : Si la mineure était l’épouse du frère de la mère de quelqu’un, un parent interdit secondaire, c’est-à-dire un parent interdit à lui par la loi rabbinique, et ensuite son frère paternel l’a épousée et est mort, de sorte qu’elle est devenue éligible pour lui au mariage léviratique, quelle est la halakha concernant ce qui suit : Peut-elle maintenant refuser et déraciner le premier mariage avec le frère de la mère, de sorte qu’elle ne soit plus un parent interdit, et de même que sa coépouse ne soit pas la coépouse d’un parent interdit, afin que sa coépouse puisse entrer dans le mariage léviratique ? En d’autres termes, dans un cas où il y a une mitzva de mariage léviratique, le refus après la mort du mari est-il valide ou non ?
שָׂכְרוּ שְׁנֵי בְּנֵי אָדָם בְּאַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, וּבָאוּ וְשָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי עֲקִיבָא בְּבֵית הָאֲסוּרִין, וְאָסַר. אֶת רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה בִּנְצִיבִין, וְאָסַר.
Les personnes concernées embauchèrent deux personnes pour quatre cents dinars, et elles allèrent demander au rabbin Akiva en prison, et il jugea cela interdit. Elles demandèrent au rabbin Yehuda ben Beteira à Netzivin, et il jugea cela interdit.
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַשְׁיָאן: וּמוֹדֶה רַב, שֶׁמּוּתֶּרֶת לְאָחִיו שֶׁל זֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו.
Rav Yitzḥak bar Ashyan a dit : Rav concède qu’elle est permise au frère de l’homme pour lequel elle est interdite. Rav Yitzḥak fait référence à un cas d’une mineure qui a refusé son mari, s’est remariée avec le même homme, puis a divorcé, et s’est ensuite mariée avec un autre homme qu’elle a également refusé. Bien qu’elle ne puisse pas se remarier avec le premier mari, elle peut épouser son frère, malgré le fait qu’on ne peut normalement pas épouser la divorcée de son propre frère.
פְּשִׁיטָא, הוּא נִיהוּ דְּמַכֶּרֶת בִּרְמִיזוֹתָיו וּקְרִיצוֹתָיו, אֲבָל אָחִיו לָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזַר הַאי אַטּוּ הַאי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : C’est évident. C’est lui, son ancien mari, dont elle reconnaît les allusions et les gestes, mais non ceux de son frère, de sorte qu’il n’y a pas lieu de craindre que le frère la persuade de refuser son mari. La Guemara explique : Rav Yitzḥak bar Ashyan a jugé bon de le préciser, de peur que tu ne dises : Décrétez un décret lui interdisant d’épouser ce frère en raison du risque qu’un tel mariage amène les gens à penser qu’il lui est permis d’épouser cet autre frère, son mari initial. Par conséquent, il nous enseigne qu’aucun décret de ce type n’a été institué.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יִצְחָק בַּר אַשְׁיָאן: כְּשֵׁם שֶׁאֲסוּרָה לוֹ, כָּךְ אֲסוּרָה לָאַחִין. וְהָא אֵינָהּ מַכֶּרֶת בִּקְרִיצוֹתֵיהֶם וּרְמִיזוֹתֵיהֶם? גְּזֵירָה אָחִיו אַטּוּ הוּא.
Et il y a ceux qui disent une version différente de la discussion : Rav Yitzḥak bar Ashyan a dit : De même qu’elle lui est interdite, à l’homme qui a divorcé d’elle, de même elle est interdite à ses frères. La Guemara demande : Mais elle ne connaît pas leurs allusions et leurs gestes. Pourquoi lui est-il interdit de les épouser ? La Guemara répond : C’est un décret rabbinique concernant les frères de l’ex-mari à cause de lui, de l’ex-mari. Si on lui permettait d’épouser les frères de son ex-mari, les gens pourraient penser à tort qu’il lui est même permis de se remarier avec l’ex-mari lui-même.
מַתְנִי׳ הַמְגָרֵשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְהֶחְזִירָהּ — מוּתֶּרֶת לַיָּבָם.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui divorce d’une femme puis la reprend en mariage et meurt ensuite sans enfant, sa femme est autorisée à contracter un mariage léviratique avec son yavam,