אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בְּגִיטָּא. תַּקִּינוּ הָכִי: ״בְּיוֹם פְּלוֹנִי מֵיאֲנָה פְּלוֹנִית בַּת פְּלוֹנִי בְּאַנְפַּנָא״.
Ce document peut en venir à être confondu avec un acte de divorce, et peut-être qu’un homme se trompera et remettra un acte de divorce en utilisant le texte de refus. Par conséquent, ils ont décrété qu’il faut écrire ainsi : En tel et tel jour, une telle, fille d’un tel, a effectué le refus en notre présence, et rien de plus.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵי זֶהוּ מֵיאוּן? אָמְרָה: ״אִי אֶפְשִׁי בִּפְלוֹנִי בַּעְלִי״, ״אִי אֶפְשִׁי בְּקִידּוּשִׁין שֶׁקִּידְּשׁוּנִי אִמִּי וְאַחַי״. יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲפִילּוּ יוֹשֶׁבֶת בְּאַפִּרְיוֹן וְהוֹלֶכֶת מִבֵּית אָבִיהָ לְבֵית בַּעְלָהּ, וְאָמְרָה: ״אִי אֶפְשִׁי בִּפְלוֹנִי בַּעְלִי״ — זֶהוּ מֵיאוּן.
§ Les Sages ont enseigné : Qu’est-ce qui constitue un refus ? Si elle a dit : Je ne veux pas d’un tel comme mari, ou : Je ne veux pas des fiançailles par lesquelles ma mère et mes frères m’ont fiancée, cela constitue un refus. Rabbi Yehouda a dit plus que cela : Même si elle est assise dans une litière nuptiale [apiryon] allant de la maison de son père à la maison de son mari et qu’elle a dit en chemin : Je ne veux pas d’un tel comme mari, cela constitue un refus.
יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֲפִילּוּ הָיוּ אוֹרְחִין מְסוּבִּין בְּבֵית בַּעְלָהּ וְהִיא עוֹמֶדֶת וּמַשְׁקָה עֲלֵיהֶם, וְאָמְרָה לָהֶם: ״אִי אֶפְשִׁי בִּפְלוֹנִי בַּעְלִי״ — הֲרֵי הוּא מֵיאוּן. יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה: אֲפִילּוּ שִׁיגְּרָהּ בַּעְלָהּ אֵצֶל חֶנְוָנִי לְהָבִיא לוֹ חֵפֶץ מִשֶּׁלּוֹ, וְאָמְרָה: ״אִי אֶפְשִׁי בִּפְלוֹנִי בַּעְלִי״ — אֵין לְךָ מֵיאוּן גָּדוֹל מִזֶּה.
Rabbi Yehouda a dit encore plus que cela : Même si des invités sont attablés dans la maison de son mari et qu’elle se tient debout pour leur servir des boissons en tant qu’hôtesse, et elle leur a dit : Je ne veux pas d’un tel comme mari, cela constitue un refus, même s’il est possible qu’elle ne fasse que se plaindre de l’effort qu’elle fournit. Rabbi Yossei bar Yehouda a dit plus que cela : Même si son mari l’a envoyée chez un commerçant pour lui apporter un objet lui appartenant et qu’elle a dit : Je ne veux pas d’un tel comme mari, il n’y a pas de refus plus grand que celui-ci.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: כׇּל תִּינוֹקֶת וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס. תָּנָא: קְטַנָּה שֶׁלֹּא מֵיאֲנָה, וְעָמְדָה וְנִשֵּׂאת, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אָמְרוּ: נִישּׂוּאֶיהָ הֵן הֵן מֵיאוּנֶיהָ.
§ Il a été enseigné dans la michna : Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : Toute jeune fille qui est si jeune qu’elle ne peut pas préserver ses fiançailles n’a pas besoin de refuser. Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina ben Antigonus. Il a été enseigné : Dans le cas d’une jeune fille mineure qui n’a pas refusé son mari, mais qui est allée se marier avec un autre, il a été dit au nom de Rabbi Yehuda ben Beteira : Son nouveau mariage constitue son refus, car elle a fait connaître son intention, qu’elle ne le veut pas, et cela suffit.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: נִתְקַדְּשָׁה, מַהוּ? תָּא שְׁמַע: קְטַנָּה שֶׁלֹּא מֵיאֲנָה וְעָמְדָה וְנִתְקַדְּשָׁה — מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אָמְרוּ: קִידּוּשֶׁיהָ הֵן הֵן מֵיאוּנֶיהָ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la halakha si elle s’est fiancée à un autre homme sans effectuer le refus du premier mari ? Son acceptation des fiançailles suffit-elle à indiquer qu’elle refuse le premier mari ? La Guemara suggère : Viens et écoute une réponse tirée d’une baraita : Si une jeune fille mineure n’a pas refusé son mari mais est allée se fiancer à un autre homme, alors, comme les Sages ont dit au nom de Rabbi Yehuda ben Beteira : Ses fiançailles constituent son refus.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אוֹ לָא? אִם תִּימְצֵי לוֹמַר פְּלִיגִי: בְּקִידּוּשִׁין, אוֹ אֲפִילּוּ בְּנִישּׂוּאִין? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר פְּלִיגִי אֲפִילּוּ בְּנִישּׂוּאִין: הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ? וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ: בְּנִישּׂוּאִין אוֹ אֲפִילּוּ בְּקִידּוּשִׁין?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Les rabbins sont-ils en désaccord avec Rabbi Yehuda ben Beteira ou non ? Et de plus, si tu dis qu’ils sont en désaccord avec lui, sont-ils en désaccord avec lui uniquement en ce qui concerne les fiançailles, ou sont-ils aussi en désaccord avec lui en ce qui concerne le mariage ? Et si tu dis qu’ils sont en désaccord même en ce qui concerne le mariage, la halakha est-elle conforme à son opinion ou la halakha n’est-elle pas conforme à son opinion ? Et si tu dis que la halakha est conforme à son opinion, est-ce seulement en ce qui concerne le mariage, ou est-ce même en ce qui concerne les fiançailles ?
תָּא שְׁמַע, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה. הֲלָכָה — מִכְּלָל דִּפְלִיגִי.
La Guemara cite une tradition : Viens et écoute : Rav Yehouda a dit que Chmouel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Beteira en ce qui concerne à la fois le mariage et les fiançailles. Du fait qu’il a tranché la halakha, on peut déduire par inférence que les Sages sont en désaccord.
וְאַכַּתִּי תִּיבְּעֵי לָךְ: דַּהֲוָה נְסִיבָא מֵעִיקָּרָא, אוֹ דִלְמָא מִיקַּדְּשָׁא? תָּא שְׁמַע: דְּכַלָּתֵיהּ דְּאַבָּדָן, אִימְּרוּד, שַׁדַּר רַבִּי זוּגֵי דְּרַבָּנַן לְמִיבְדְּקִינְהוּ. אָמְרִי לְהוּ נְשֵׁי: חֲזוּ גַּבְרַיְיכוּ דְּקָאָתוּ. אָמְרִי לְהוּ: נִיהְווֹ גַּבְרַיְיכוּ דִּידְכוּ.
Mais malgré tout, tu dois soulever le dilemme : Rabbi Yehuda ben Beteira dit-il que ses fiançailles avec un autre comptent comme un refus même lorsqu’elle avait été initialement mariée, ou peut-être seulement si elle avait été fiancée mais non mariée auparavant ? Viens et écoute : Les brus d’Abdan se rebellèrent contre leurs maris. Rabbi Yehuda HaNasi envoya une paire de Sages pour les examiner et déterminer ce qui pouvait être fait pour rectifier l’affaire. Certaines femmes dirent aux brus : Voici, vos maris arrivent. Elles leur répondirent : Qu’ils soient vos maris.
אָמַר רַבִּי: אֵין לְךָ מֵיאוּן גָּדוֹל מִזֶּה. מַאי לָאו, דַּהֲוָה נְסִיבָא? לָא, דַּהֲוָה מִיקַּדְּשָׁא קִידּוּשֵׁי. וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה, וַאֲפִילּוּ בְּנִישּׂוּאִין דְּקַמָּא.
Rabbi Yehouda HaNassi a dit : Il n’y a pas de refus plus grand que celui-ci. Quel est le cas ? N’est-ce pas qu’ils étaient déjà mariés ? La Guemara rejette cela : Non, ils étaient seulement fiancés, mais non mariés. Cette histoire ne peut pas établir de manière univoque quelle est la halakha dans le cas où la jeune fille est mariée. La Guemara conclut néanmoins : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ben Beteira dans toutes ces questions, même en ce qui concerne son mariage avec le premier mari : Même si elle avait effectivement été mariée au premier homme, le mariage est invalidé par ses fiançailles avec un autre.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חוֹזְרַנִי עַל כׇּל צִדְדֵי חֲכָמִים וְלֹא מָצָאתִי אָדָם שֶׁהִשְׁוָה מִדּוֹתָיו בִּקְטַנָּה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. שֶׁעֲשָׂאָהּ רַבִּי אֶלְעָזָר כִּמְטַיֶּילֶת עִמּוֹ בֶּחָצֵר, וְעוֹמֶדֶת מֵחֵיקוֹ וְטוֹבֶלֶת וְאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה לָעֶרֶב.
§ Il est enseigné dans la michna : Rabbi Elazar dit : L’acte d’une fille mineure n’est rien. Au contraire, son statut est comme celui d’une femme non mariée séduite. Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : J’ai passé en revue tous les avis des Sages concernant ces questions, et je n’ai trouvé personne qui appliquait un critère cohérent à l’égard d’une mineure comme Rabbi Elazar l’a fait. Car Rabbi Elazar l’a décrite comme une fille marchant avec son mari dans une cour, qui se lève de son sein après qu’il a eu des rapports avec elle, et s’immerge pour devenir rituellement pure, et consomme de la terouma au soir comme s’il n’y avait aucun lien matrimonial entre eux et comme si elle, en tant que fille d’un prêtre, pouvait continuer à consommer de la terouma. Il est interdit à la fille d’un prêtre de manger de la terouma une fois qu’elle est mariée à un non-prêtre.
תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם, וְאֵין בַּעְלָהּ זַכַּאי לֹא בִּמְצִיאָתָהּ, וְלֹא בְּמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וְלֹא בַּהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וְאֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, וְאֵין מִיטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: אֵינָהּ כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר, אֶלָּא שֶׁצְּרִיכָה מֵיאוּן.
Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer dit : L’acte d’une fille mineure n’est rien, et par conséquent son mariage n’est pas valide. Et son mari n’a de droits ni sur les objets qu’elle trouve, ni sur ses gains ; ni n’a-t-il le droit d’annuler ses vœux ; il n’hérite pas d’elle si elle meurt ; et si elle meurt, il ne peut pas devenir rituellement impur à cause d’elle s’il est prêtre, c’est-à-dire par sa présence dans la même pièce que son cadavre. Le principe est : Elle n’est sa femme en aucun sens, sauf qu’elle doit effectuer le refus afin d’épouser quelqu’un d’autre.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בַּעְלָהּ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ, וְיוֹרְשָׁהּ, וּמִיטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר, אֶלָּא שֶׁיּוֹצְאָה בְּמֵיאוּן.
Rabbi Yehoshua dit : Dans le cas d’une mineure que sa mère ou son frère a mariée, son mari a des droits sur les objets qu’elle trouve et sur ses gains ; et il a le droit d’annuler ses vœux ; et il hérite de ses biens si elle meurt ; et si elle meurt, il doit devenir rituellement impur à cause d’elle, même s’il est prêtre. Le principe est le suivant : Elle est sa femme à tous égards, sauf qu’elle peut le quitter par refus et n’a pas besoin d’un acte de divorce.
אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מִדִּבְרֵי רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ. שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִשְׁוָה מִדּוֹתָיו בִּקְטַנָּה, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ חָלַק. מַאי חָלַק? אִי אִשְׁתּוֹ הִיא — תִּיבְעֵי גֵּט.
Rabbi Yehouda HaNassi a dit : L’affirmation de Rabbi Eliezer semble être plus correcte que l’affirmation de Rabbi Yehoshua, car Rabbi Eliezer a appliqué une norme cohérente à l’égard d’une mineure, tandis que Rabbi Yehoshua a appliqué une norme incohérente. La Guemara demande : De quelle manière sa norme est-elle incohérente ? La Guemara répond : Si elle est son épouse, alors elle devrait exiger un acte de divorce de sa part.
לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר נָמֵי: אִי לָאו אִשְׁתּוֹ הִיא — מֵיאוּן נָמֵי לָא תִּיבְעֵי! אֶלָּא בִּכְדִי תִּיפּוֹק?!
Même selon Rabbi Eliezer, il semble y avoir une incohérence, car si elle n’est pas son épouse, elle ne devrait pas non plus être tenue d’effectuer le refus. La Guemara répond : Mais partirait-elle sans aucun rituel du tout ? Un certain acte est nécessaire pour indiquer que leur relation est rompue de façon permanente. Rabbi Eliezer a une position cohérente, selon laquelle le mariage d’une mineure n’a pas de substance, et pour le dissoudre il suffit qu’elle indique qu’elle ne veut pas de son mari. Rabbi Yehoshua est incohérent en traitant la relation comme un mariage alors même qu’elle peut être dissoute facilement.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר וְכוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי עַכָּבָה שֶׁהִיא מִן הָאִישׁ וְעַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ מִן הָאִישׁ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: תְּבָעוּהָ לִינָּשֵׂא, וְאָמְרָה: ״מֵחֲמַת פְּלוֹנִי בַּעְלִי״ — זוֹ הִיא עַכָּבָה שֶׁהִיא מִן הָאִישׁ. ״מֵחֲמַת בְּנֵי אָדָם שֶׁאֵינָם מְהוּגָּנִין לִי״ — זוֹ הִיא עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ מִן הָאִישׁ.
§ La michna a énoncé : Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : S’il y a un quelconque empêchement dans l’affaire à cause de l’homme, c’est comme si elle était sa femme. S’il y a un quelconque empêchement dans l’affaire qui n’est pas dû à l’homme, c’est comme si elle n’était pas sa femme. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances d’un empêchement dû à l’homme, et d’un empêchement qui n’est pas dû à l’homme ? Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Si quelqu’un l’a demandée en mariage et qu’elle a dit : Je ne souhaite pas me marier à cause d’untel, mon mari, c’est un empêchement dû à l’homme. En refusant la proposition, elle a clairement indiqué qu’elle se considère comme sa femme. Mais si elle dit : Je ne veux pas me marier parce que les hommes qu’on m’a proposés ne me conviennent pas, c’est un empêchement qui n’est pas dû à l’homme, et elle n’est pas considérée comme sa femme.
אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַב חֲנִינָא בַּר אָבִין דְאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: נָתַן לָהּ גֵּט — זוֹ הִיא עַכָּבָה שֶׁהִיא מִן הָאִישׁ, וְהוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה. מֵיאֲנָה בּוֹ — זוֹ הִיא עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ מִן הָאִישׁ, וְהוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
Abaye bar Avin et Rav Ḥanina bar Avin disent tous deux : Si le mari de la mineure lui a donné un acte de divorce, c’est un empêchement qui est du fait de l’homme, puisque, en présentant l’acte de divorce, le mariage est traité comme valide. Par conséquent, à partir de ce moment, il lui est interdit d’épouser ses proches parentes, et il lui est interdit à elle d’épouser ses proches parents à lui ; et, en tant que femme divorcée, elle est disqualifiée pour épouser la prêtrise. Cependant, si elle le refuse, c’est un empêchement qui n’est pas du fait de l’homme. Par conséquent, il lui est permis d’épouser ses proches parentes, et il lui est permis à elle d’épouser ses proches parents à lui, et elle n’est pas disqualifiée de la prêtrise, puisque son refus annule le mariage rétroactivement.
הָא קָתָנֵי לְקַמַּן: הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ — הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה. נָתַן לָהּ גֵּט — הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה! פָּרוֹשֵׁי קָמְפָרֵשׁ.
La Guemara objecte : Mais il est enseigné explicitement ci-dessous, dans la michna suivante : Si une fille mineure refuse un homme, il lui est permis d’épouser ses proches parentes et il lui est permis à elle d’épouser ses proches parents, et il ne l’a pas disqualifiée de se marier dans la prêtrise. S’il lui a donné un acte de divorce, il lui est interdit d’épouser ses proches parentes, et il lui est interdit à elle d’épouser ses proches parents, et il l’a disqualifiée de se marier dans la prêtrise. Puisque la différence entre le refus et un acte de divorce est déjà abordée dans la michna suivante, pourquoi la même règle est-elle répétée ici ? La Guemara répond : La michna suivante explique la dernière partie de cette michna.
מַתְנִי׳ הַמְמָאֶנֶת בָּאִישׁ — הוּא מוּתָּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא מוּתֶּרֶת בִּקְרוֹבָיו, וְלֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה. נָתַן לָהּ גֵּט — הוּא אָסוּר בִּקְרוֹבוֹתֶיהָ, וְהִיא אֲסוּרָה בִּקְרוֹבָיו, וּפְסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
MICHNA : Si une fille mineure refuse un homme, il lui est permis d’épouser ses proches parentes, comme sa mère ou sa sœur, et il lui est permis à elle d’épouser ses proches parents, comme son père ou son frère, et il ne l’a pas disqualifiée de se marier dans la prêtrise, car elle n’est pas considérée comme divorcée. Cependant, si il lui a donné un acte de divorce, alors, même si le mariage était valide selon la loi rabbinique et non selon la loi de la Torah, il lui est interdit d’épouser ses proches parentes, et il lui est interdit à elle d’épouser ses proches parents, et il l’a disqualifiée de se marier dans la prêtrise.
נָתַן לָהּ גֵּט וְהֶחְזִירָהּ, מֵיאֲנָה בּוֹ וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר, וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה — מוּתֶּרֶת לַחְזוֹר לוֹ. מֵיאֲנָה בּוֹ וְהֶחְזִירָהּ, נָתַן לָהּ גֵּט וְנִשֵּׂאת לְאַחֵר, וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה — אֲסוּרָה לַחְזוֹר לוֹ.
S'il lui a donné un acte de divorce mais qu'ensuite il l'a reprise en mariage, et qu'ensuite elle l'a refusé et a épousé un autre homme, puis qu'elle est devenue veuve ou a divorcé de son second mari, il lui est permis de retourner vers lui. Puisqu'elle l'a quitté la dernière fois par le biais du refus, le refus annule l'acte de divorce qu'il lui avait donné auparavant, et son statut est celui d'une jeune mineure qui a refusé son mari, à qui il n'est pas interdit de retourner vers son premier mari après un second mariage. Cependant, si l'ordre était différent, et si elle l'a refusé et qu'il ensuite l'a reprise en mariage, et cette fois il lui a donné un acte de divorce et elle a épousé un autre homme, et qu'elle est devenue veuve ou a divorcé, il lui est interdit de retourner vers lui, comme toute femme divorcée qui a épousé un autre homme.