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וּמָצְיָא עָקְרָא! אֶלָּא: בִּיאָה וּמַאֲמָר, דְּהוּא קָעָבֵיד — מָצְיָא עָקְרָא. זִיקָּה, דְּרַחֲמָנָא רְמָא עֲלַהּ — לָא מָצְיָא עָקְרָא. עוּלָּא אָמַר: מְמָאֶנֶת אַף לְזִיקָּתוֹ. מַאי טַעְמָא — נִישּׂוּאֵי קַמָּאֵי קָא עָקְרָא.
et elle peut l’annuler, de même qu’elle peut ensuite refuser le yavam avec lequel elle est entrée dans un mariage léviratique. Au contraire, le raisonnement est le suivant : En ce qui concerne la consommation du mariage léviratique et les fiançailles léviratiques, toutes deux effectuées par lui, elle peut les annuler. Mais en ce qui concerne le lien léviratique, que le Miséricordieux lui impose à la mort de son premier mari, elle ne peut pas l’annuler. Tandis que Oulla a dit : Elle peut diriger son refus même contre son lien léviratique. Quelle en est la raison ? En refusant, elle annule le mariage initial, et non le lien léviratique résultant de la mort de son mari.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְעוּלָּא: כֹּל שֶׁיְּכוֹלָה לְמָאֵן וְלֹא מֵיאֲנָה — צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. וְאַמַּאי? תְּמָאֵן הַשְׁתָּא וְתִעְקְרִינְהוּ לְנִישּׂוּאֵי קַמָּאֵי, וְתִתְיַיבֵּם צָרָתָהּ! צָרַת עֶרְוָה שָׁאנֵי. דְּתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: מֵיאֲנָה בַּבַּעַל — מוּתֶּרֶת לְאָבִיו. בַּיָּבָם — אֲסוּרָה לְאָבִיו.
Rava souleva une objection à la déclaration faite par Oulla. Il est enseigné dans une baraita : Dans tout cas de mariage léviratique où une fille mineure est interdite au yavam et où elle pourrait exercer un refus mais ne le fait pas, sa coépouse accomplit la ḥalitza et ne peut pas contracter un mariage léviratique. Rava poursuit : Pourquoi ? Qu’elle exerce maintenant le refus et annule le premier mariage rétroactivement, de sorte que la soi-disant coépouse n’a en réalité jamais été la coépouse d’une parente interdite, et que sa coépouse contracte le mariage léviratique. La Guemara répond : La coépouse d’une parente interdite est différente, en raison d’un décret rabbinique, comme l’a enseigné Rami bar Yeḥezkel dans une baraita : Une fille mineure qui refuse son mari est permise à son père, parce que le mariage a été annulé et qu’elle n’est plus sa belle-fille. Mais celle qui refuse un yavam est interdite à son père.
אַלְמָא בִּשְׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּכַלָּתוֹ, הָכָא נָמֵי בִּשְׁעַת נְפִילָה נִרְאֵית כְּצָרַת בִּתּוֹ.
De toute évidence, au moment où elle se présente devant son yavam pour le mariage léviratique, elle semble être la belle-fille du père de celui-ci. Puisque les gens ne comprendraient pas que son refus ultérieur annulerait son premier mariage, les Sages ont décrété que le beau-père ne peut plus l’épouser. Ici aussi, dans un cas, par exemple, de la coépouse d’une jeune fille qui était mariée à son oncle, puisque au moment où elle s’est présentée devant le père de la jeune fille pour le mariage léviratique elle semble être la coépouse de sa fille, les Sages ont décrété que même si la jeune fille refuse son mariage initial, la coépouse est interdite au père de la jeune fille.
אָמַר רַב: מֵיאֲנָה בָּזֶה — אֲסוּרָה לָזֶה, מִידֵּי דְּהָוֵה אַבַּעֲלַת הַגֵּט. בַּעֲלַת הַגֵּט, לָאו כֵּיוָן דְּאִיתַּסְרָא לַהּ לְחַד, אִיתַּסְרָא לְהוּ לְכוּלְּהוּ — הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
§ Rav a dit : Une fille mineure qui refuse ceyavam qui l’a épousée dans le cadre du lévirat est interdite à ceyavam, son frère, tout comme c’est le cas dans une affaire concernant uneyevamaqui a reçu un acte de divorce de l’un de ses yevamin. N’est-il pas vrai que puisque la yevamaqui a reçu un acte de divorce est interdite à l’un d’eux, c’est-à-dire à celui qui lui a donné le divorce, elle est interdite à tous ? Ici aussi, il n’en va pas autrement.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת לָזֶה, וְלָא דָּמְיָא לְבַעֲלַת הַגֵּט. בַּעֲלַת הַגֵּט, הוּא דְּקָא עָבֵיד בַּהּ. הָכָא, הִיא קָעָבְדָא בֵּיהּ, דְּאָמְרָה: ״לָא רָעֵינָא בָּךְ, וְלָא צָבֵינָא בָּךְ״. בָּךְ הוּא דְּלָא רָעֵינָא, הָא בְּחַבְרָךְ רָעֵינָא.
Et Shmuel dit : si elle a refusé ceyavam, elle est permise à cet autre, et cela n’est pas comparable à une yevamaqui a reçu un acte de divorce. Car dans le cas de la yevamaqui a reçu un acte de divorce, c’est lui qui a accompli l’acte de lui remettre l’acte de divorce , et par là il la rend interdite également à ses frères. Ici, c’est elle qui accomplit un acte à son égard, lorsqu’elle dit : Je ne te désire pas et je ne te veux pas, indiquant : C’est toi que je ne désire pas, mais je peux désirer ton compagnon.
רַב אַסִּי אָמַר: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת אֲפִילּוּ לוֹ. לֵימָא כְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: אֵינָהּ מְמָאֶנֶת לְזִיקָּתוֹ. בְּחַד יָבָם הָכִי נָמֵי דְּמָצְיָא עָקְרָא. הָכָא, בִּשְׁנֵי יְבָמִין עֲסִיקִינַן, דְּאֵין מֵיאוּן לַחֲצִי זִיקָּה.
Rav Asi a dit : Si elle refuse ceyavam, elle lui est permise même à lui si elle change d’avis. La Guemara demande : Dirons-nous qu’il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Oshaya, qui a dit : Elle ne peut pas refuser son lien léviratique, et puisque le lien existe toujours et n’est pas dissous par son refus, il lui est par conséquent permis d’avoir des relations sexuelles avec lui afin de le consommer. La Guemara rejette cela : l’opinion de Rav Asi est conforme à celle de Ulla, selon laquelle le refus d’un lien léviratique est effectif. Dans le cas d’un yavam qui n’avait pas d’autres frères, elle peut en effet annuler le lien de lévirat. Cependant, ici, nous avons affaire à deux yevamin, et il ne peut pas y avoir de refus de la moitié d’un lien de lévirat. Puisqu’elle ne refuse qu’un seul yavam, son statut de yevama reste intact, le lien léviratique reste intact, et il lui est permis de consommer le lien léviratique même avec celui qu’elle avait initialement refusé.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מֵיאֲנָה בָּזֶה — מוּתֶּרֶת לָאַחִין, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ. מַאן לֹא הוֹדוּ לוֹ? אָמַר אַבָּיֵי: רַב. רָבָא אָמַר: רַבִּי אוֹשַׁעְיָא. וְאָמְרִי לַהּ רַב אַסִּי.
La Guemara rapporte : Lorsque Ravin arriva d’Eretz Yisrael, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Une fille mineure qui refuse ceyavam est permise aux frères, et ils ne furent pas d’accord avec lui. La Guemara demande : Qui ne fut pas d’accord avec lui ? Abaye dit : C’était Rav, car Rav soutient qu’elle est interdite aux frères. Rava dit : C’était Rabbi Oshaya, qui soutient que le refus ne peut pas annuler le lien léviratique. Et certains disent : C’était Rav Asi qui ne fut pas d’accord avec lui, puisque selon Rav Asi, il lui est permis d’épouser même le frère qu’elle a refusé.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בְּפָנָיו וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמְרוּ לָהֶן בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: וַהֲלֹא פִּישׁוֹן הַגַּמָּל מֵיאֲנָה אִשְׁתּוֹ שֶׁלֹּא בְּפָנָיו! אָמְרוּ לָהֶן בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: פִּישׁוֹן הַגַּמָּל בְּמִדָּה כְּפוּשָׁה מָדַד, לְפִיכָךְ מָדְדוּ לוֹ בְּמִדָּה כְּפוּשָׁה.
§ Il est enseigné dans la michna : Beit Shammai disent : Le refus doit avoir lieu spécifiquement en présence du mari, mais Beit Hillel disent : soit en sa présence, soit en son absence. Il est enseigné dans une baraita : Beit Hillel dirent à Beit Shammai : Mais l’épouse de Pishon, le chamelier, ne lui a-t-elle pas opposé un refus en son absence ? Beit Shammai dirent à Beit Hillel : Pishon, le chamelier, a mesuré avec une mesure défectueuse, car il n’a pas pris correctement soin des biens qu’elle avait apportés dans le mariage, et c’est pourquoi les Sages l’ont mesuré avec une mesure défectueuse [midda kefusha]. Le mariage dans ce cas a été annulé par les Sages, et le refus n’a pas été traité comme un refus ordinaire.
מִדְּקָא אָכֵיל פֵּירֵי, פְּשִׁיטָא נְשׂוּאָה הִיא. וְהָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי נְשׂוּאָה לָא מְמָאֲנָה! תְּרֵי קִיטְרֵי עֲבַדוּ בֵּיהּ.
La Guemara demande : Puisqu’il consommait les fruits de ses biens, il est évident qu’il s’agit d’un cas où elle était mariée, car un homme n’a pas droit aux fruits des biens de sa fiancée. Mais Beit Shammaï n’ont-ils pas dit qu’une mineure mariée ne peut pas effectuer un refus ? La Guemara répond conformément à l’opinion de Beit Shammaï : Ils l’ont lié avec deux nœuds, c’est-à-dire que les Sages ont puni Pishon de deux manières : ils ont permis que le refus contre lui ait lieu en son absence, et ils l’ont permis même bien qu’elle fût déjà mariée avec lui.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְכוּ׳. תְּנַן הָתָם: הַחֲלִיצָה וְהַמֵּיאוּנִין בִּשְׁלֹשָׁה. מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבָּה: בֵּית שַׁמַּאי הִיא. אַבָּיֵי אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא בֵּית הִלֵּל, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית הִלֵּל אֶלָּא דְּלָא בָּעֵינַן מוּמְחִין, אֲבָל שְׁלֹשָׁה בָּעֵינַן.
§ Il a été enseigné : Beit Shammai disent : le refus doit avoir lieu spécifiquement devant un tribunal, mais Beit Hillel disent : il peut avoir lieu soit devant un tribunal, soit hors d’un tribunal. Nous avons appris dans une michna ailleurs (Sanhedrin 2a) : Ḥalitza et refus ont lieu en présence de trois juges. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné cela ? Rabba a dit : C’est Beit Shammai, qui disent que le refus doit avoir lieu spécifiquement devant un tribunal. Abaye a dit : Vous pouvez même dire que c’est Beit Hillel. Beit Hillel affirment seulement que nous n’exigeons pas de juges experts pour un refus, mais nous exigeons trois personnes intègres, qui constituent un tribunal de laïcs.
כִּדְתַנְיָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בִּפְנֵי בֵּית דִּין וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי בֵּית דִּין. וְאֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁצָּרִיךְ שְׁלֹשָׁה. רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין בִּשְׁנַיִם. אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.
Comme il est enseigné dans une baraita : Beit Shammai disent : Devant un tribunal, et Beit Hillel disent : Soit devant un tribunal, soit non devant un tribunal, mais cette école comme cette autre école reconnaissent que trois personnes sont requises. Rabbi Yosei bar Yehuda et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, valident un refus en présence de deux. Rav Yosef bar Manyumi a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha est conforme à cet avis de ce duo.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תְּמָאֵן וְכוּ׳. וְהָא מֵיאֲנָה חֲדָא זִימְנָא! אָמַר שְׁמוּאֵל: עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתֹאמַר: ״רוֹצָה אֲנִי בַּמֵּיאוּנִים הָרִאשׁוֹנִים״.
§ La michna déclare que Beit Shammai disent : Elle refuse une fois. Et ensuite elle doit attendre d’atteindre la majorité, refuser et se marier. La Guemara demande : N’a-t-elle pas déjà refusé une fois ? Pourquoi doit-elle refuser de nouveau ? Shmuel a dit : La déclaration de Beit Shammai signifie : le refus ne prend effet que lorsqu’elle atteint la majorité et dit : Je souhaite maintenir mon refus initial, au cas où elle aurait changé d’avis entre-temps.
עוּלָּא אָמַר, תַּרְתֵּי קָתָנֵי: אוֹ שֶׁתְּמָאֵן וְתַגְדִּיל וְתֵיאָרֵס, אוֹ שֶׁתְּמָאֵן וְתִנָּשֵׂא לְאַלְתַּר.
Oulla a dit : Deux possibilités différentes sont enseignées dans la déclaration de Beit Shammaï : Soit elle doit refuser, et ensuite, une fois qu’elle a mûri, elle doit être fiancée ; soit elle doit refuser et se marier immédiatement. Elle ne doit pas refuser puis seulement être fiancée de nouveau. Selon Beit Shammaï, en tant que mineure, elle ne peut pas refuser une seconde fois.
בִּשְׁלָמָא עוּלָּא, הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתִנָּשֵׂא״. אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל ״עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתֹאמַר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! קַשְׁיָא.
La Guemara soulève une objection à cela : Certes, l’explication de Ulla est conforme à ce qui est enseigné : Jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité et se marie. C’est-à-dire : jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité, ou jusqu’à ce qu’elle se marie. Mais selon l’explication de Shmuel, la michna aurait dû dire : Jusqu’à ce qu’elle atteigne la majorité et dise qu’elle souhaite maintenir le refus. La Guemara commente : Cette formulation est difficile selon son explication.
מַתְנִי׳ אֵי זוֹ הִיא קְטַנָּה שֶׁצְּרִיכָה לְמָאֵן — כֹּל שֶׁהִשִּׂיאוּהָ אִמָּהּ וְאַחֶיהָ לְדַעְתָּהּ. הִשִּׂיאוּהָ שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ — אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: כׇּל תִּינוֹקֶת שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמוֹר קִידּוּשֶׁיהָ — אֵינָהּ צְרִיכָה לְמָאֵן.
MICHNA :Quelle est une fille mineure qui doit effectuer un refus afin d’annuler son mariage ? Toute mineure que sa mère ou son frère a mariée avec son consentement. S’ils l’ont mariée sans son consentement, elle n’a pas besoin de refuser son mari du tout et peut quitter son mari sans déclaration de refus. Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : Toute fille qui est si jeune qu’elle ne peut pas garder ses fiançailles, c’est-à-dire l’argent ou le document de fiançailles, n’a pas besoin de refuser, car les Sages n’ont institué le mariage que pour une fille assez âgée pour comprendre ce qu’elle fait.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אֵין מַעֲשֵׂה קְטַנָּה כְּלוּם, אֶלָּא כִּמְפוּתָּה. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
Rabbi Elazar dit : L’acte d’une fille mineure n’est rien, de sorte que, si la mère ou les frères d’une fille mineure la marient, le mariage est essentiellement invalide. Au contraire, son statut est comme si elle était une femme non mariée séduite. Par conséquent, une fille mineure d’un non-prêtre mariée à un prêtre ne peut pas manger de la terouma, et la fille mineure d’un prêtre mariée à un Israélite peut manger de la terouma.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כׇּל עַכָּבָה שֶׁהִיא מִן הָאִישׁ — כְּאִילּוּ הִיא אִשְׁתּוֹ. כׇּל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ מִן הָאִישׁ — כְּאִילּוּ אֵינָהּ אִשְׁתּוֹ.
Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit autrement : S’il y a un quelconque empêchement dans l’affaire dû à l’homme, c’est comme si elle était son épouse. S’il y a un quelconque empêchement dans l’affaire qui n’est pas dû à l’homme, c’est comme si elle n’était pas son épouse. Cette déclaration sera expliquée dans la Guemara.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ כּוֹתְבִין גֵּט מֵיאוּן: ״לָא רָעֵינָא בֵּיהּ וְלָא צָבֵינָא בֵּיהּ וְלֵית אֲנָא בָּעֲיָא לְהִתְנַסְבָא לֵיהּ״. כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דִּנְפִישׁ דִּיבּוּרָא, אָמְרִי:
GUEMARA :Rav Yehouda a dit, et certains disent que cela a été enseigné dans une baraita : Au début, ils rédigeaient un acte de refus de cette manière : Je ne le désire pas, je ne veux pas de lui, et je ne souhaite pas l’épouser. Lorsqu’ils virent que le texte était trop long, les Sages dirent :

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