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בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מְמָאֲנִין אֶלָּא אֲרוּסוֹת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֲרוּסוֹת וּנְשׂוּאוֹת.
MISHNA : Les Sages ont décrété que, dans le cas d’une fille mineure dont le père est mort, sa mère ou ses frères peuvent la marier. Cependant, un tel mariage n’a pas le même statut juridique que le mariage d’une adulte. Par conséquent, si la mineure regrette de s’être mariée, elle est autorisée à faire une déclaration de refus à son mari, annulant ainsi le lien matrimonial. Les Sages étaient en désaccord quant aux détails de cette halakha : Beit Shammai disent : Seules les filles fiancées peuvent refuser. Une fille peut refuser, lorsqu’elle atteint l’âge adulte, de rester mariée à l’homme à qui sa mère ou ses frères l’ont mariée alors qu’elle était mineure après la mort de son père. Mais Beit Hillel disent que les filles fiancées comme pleinement mariées peuvent refuser.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בַּבַּעַל וְלֹא בַּיָּבָם, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בַּבַּעַל וּבַיָּבָם.
Beit Shammai disent : Le refus ne peut être adressé que à son mari et non à son yavam. Dans une telle situation, elle doit accomplir la ḥalitsa afin de dissoudre le lien léviratique. Mais Beit Hillel disent : Il peut être adressé à son mari ou à son yavam.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בְּפָנָיו, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בְּפָנָיו וְשֶׁלֹּא בְּפָנָיו. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: בְּבֵית דִּין. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בְּבֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין.
Beit Shammai disent : Le refus doit avoir lieu spécifiquement en présence du mari. Mais Beit Hillel disent : Il peut avoir lieu soit en sa présence, soit en son absence. Beit Shammai disent : Le refus doit avoir lieu spécifiquement au tribunal. Mais Beit Hillel disent : Il peut avoir lieu soit au tribunal, soit hors du tribunal.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: מְמָאֶנֶת וְהִיא קְטַנָּה, אֲפִילּוּ אַרְבַּע וְחָמֵשׁ פְּעָמִים. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: אֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל הֶפְקֵר, אֶלָּא מְמָאֶנֶת וּמַמְתֶּנֶת עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וּתְמָאֵן, וְתִנָּשֵׂא.
Beit Hillel dit à Beit Shammaï : Elle peut refuser tant qu’elle est mineure, même quatre ou cinq fois, si ses proches la remarient à un autre homme après chaque refus. Beit Shammaï leur dit : Les filles d’Israël ne doivent pas être traitées avec mépris et ne doivent pas être transférées d’un homme à un autre. Au contraire, elle refuse une seule fois. Et ensuite elle doit attendre d’atteindre la majorité, refuser et se marier.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי — לְפִי שֶׁאֵין תְּנַאי בְּנִשּׂוּאִין. וְאִי נְשׂוּאָה תְּמָאֵן, אָתֵי לְמֵימַר יֵשׁ תְּנַאי בְּנִשּׂוּאִין.
GUEMARA :Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Quelle est la raison de Beit Shammai pour statuer qu’une mineure mariée ne peut pas exercer le refus ? C’est parce qu’il n’y a pas de conditions en matière de mariage. Bien que des fiançailles puissent être conditionnelles, la condition est annulée lors de la consommation du mariage. De même, le mariage ne peut pas être conditionnel, car la relation sexuelle n’est pas soumise à des conditions. Et si une mineure mariée refusait, d’autres pourraient penser à tort qu’il s’agit d’une condition concernant le mariage d’une femme adulte, et ils en viendront à dire qu’il y a une condition en matière de mariage.
נִכְנְסָה לְחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לְפִי שֶׁאֵין תְּנַאי בְּחוּפָּה.
La Guemara demande : Mais que peut-on dire si elle est entrée sous la houppa mais n’a pas encore eu de rapports sexuels ? Le mariage prend effet même s’il n’a pas encore été consommé. La Guemara répond : Il n’y a pas de conditions concernant la houppa, c’est-à-dire la cérémonie de mariage.
מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לָא פְּלוּג רַבָּנַן.
La Guemara demande en outre : Mais que peut-on dire si le père a remis sa fille aux agents du mari pour qu’elle se marie, de sorte qu’elle était considérée comme mariée même avant que la cérémonie de mariage n’ait lieu ? La Guemara répond : Les Sages n’ont pas fait de distinction entre différentes circonstances, et aucun mariage n’est conditionnel. Il s’ensuit que le refus ne peut pas avoir lieu une fois qu’une fille mineure est mariée.
וּבֵית הִלֵּל: מִידָּע יָדְעִי דְּנִישּׂוּאֵי קְטַנָּה דְּרַבָּנַן נִינְהוּ. רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי, לְפִי שֶׁאֵין אָדָם עוֹשֶׂה בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
Et en ce qui concerne Beit Hillel, quel est leur raisonnement ? Il est connu que le mariage d’une fille mineure relève de la loi rabbinique, et par conséquent personne ne confondrait ce type de mariage avec celui d’une femme adulte. Rabba et Rav Yosef disent tous deux : la raison de Beit Shammai est qu’un homme ne rendrait pas volontiers son acte sexuel licencieux. S’il a eu des rapports avec la fille mineure et que le mariage a ensuite été annulé rétroactivement par son refus, alors son acte sexuel s’est produit hors du cadre du mariage et est considéré comme un rapport sexuel licencieux.
נִכְנְסָה לַחוּפָּה וְלֹא נִבְעֲלָה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִיהְוֵי חוּפָּה דְאִיסּוּרָא. מָסַר הָאָב לִשְׁלוּחֵי הַבַּעַל מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? לָא פְּלוּג רַבָּנַן. וּבֵית הִלֵּל, כֵּיוָן דְּאִיכָּא קִדּוּשִׁין וּכְתוּבָּה — לָא אָתוּ לְמֵימַר דִּבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
La Guemara demande : Que peut-on dire si elle est entrée sous la houppa mais n’a pas eu de relations sexuelles, puisque cette raison ne s’appliquerait pas à un tel cas ? La Guemara répond : Cela ne lui serait pas acceptable, c’est-à-dire au mari, si la sienne était une houppa interdite, car si le mariage est ensuite annulé en raison de son refus, il se sera tenu sous la houppa avec une femme qui ne lui était pas permise. La Guemara demande : Que peut-on dire si le père a remis sa fille aux agents du mari ? La Guemara répond : Les Sages n’ont pas fait de distinction entre différentes circonstances. Et comment Beit Hillel répondent-ils au raisonnement de Beit Shammaï ? Puisqu’il y a ici à la fois des fiançailles et un contrat de mariage, personne n’en viendra à dire que son acte sexuel était une relation licencieuse. La raison principale pour laquelle Beit Shammaï interdisent le refus après le mariage est que cela rendrait la relation sexuelle du mariage licencieuse. Beit Hillel ne considèrent pas l’activité sexuelle dans de telles circonstances comme licencieuse, et il n’y a donc pas non plus de stigmate attaché au fait de s’être tenu sous une houppa avec une jeune fille qui refuse ensuite le mariage.
רַב פָּפָּא אָמַר: טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי מִשּׁוּם פֵּירֵי, טַעְמָא דְּבֵית הִלֵּל מִשּׁוּם פֵּירֵי. טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי מִשּׁוּם פֵּירֵי — דְּאִי אָמְרַתְּ נְשׂוּאָה תְּמָאֵן, שָׁמֵיט וְאָכֵיל לְהוּ מִינַּהּ, דְּסוֹף סוֹף לְמִיפַּק קָיְימָא. וּבֵית הִלֵּל: אַדְּרַבָּה, כֵּיוָן דְּאָמְרַתְּ תְּמָאֵן — אַשְׁבּוֹחֵי מַשְׁבַּח לְהוּ. סָבַר דְּאִי לָא, עָיְיצִי לַהּ קְרוֹבֵיהּ, וּמַפְּקִי לַהּ מִינֵּיהּ.
Rav Pappa a dit : Le raisonnement de Beit Shammaï est dû aux profits tirés des biens qu’elle apporte dans le mariage, et le raisonnement de Beit Hillel est lui aussi dû aux profits de ses biens. Il explique : Le raisonnement de Beit Shammaï est dû aux profits de ses biens, car si tu dis qu’une mineure mariée peut exercer un refus, alors le mari de cette mineure pourrait s’emparer de ces profits provenant d’elle et les consommer, puisqu’en fin de compte elle risque de le quitter si elle le refuse plus tard. En attendant, il essaiera d’en tirer autant de profit que possible. Et Beit Hillel disent : Au contraire : puisque tu dis qu’elle peut refuser, il cherchera à améliorer ses biens. Il pensera : si je ne le fais pas, ses proches lui conseilleront de le refuser et ils la lui prendront.
רָבָא אָמַר: הַיְינוּ טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי — שֶׁאֵין אָדָם טוֹרֵחַ בִּסְעוּדָה וּמַפְסִידָהּ. וּבֵית הִלֵּל: תַּרְוַיְיהוּ נִיחָא לְהוּ, כְּדֵי דְּלִיפּוֹק עֲלַיְיהוּ קָלָא דְאִישׁוּת.
Rava a dit : Voici le raisonnement de Beit Shammai : Un homme ne se donnera pas la peine de faire un festin de mariage et ensuite de le perdre. Si la femme a le droit de le refuser même après le mariage, l’homme ne sera pas disposé à épouser une mineure et à supporter les frais du mariage, alors qu’il est incertain qu’elle restera avec lui. Et Beit Hillel raisonnent ainsi : Le mariage est avantageux pour eux deux même s’il est annulé plus tard, afin de faire savoir publiquement qu’ils sont mariés.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים בַּבַּעַל וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: מְמָאֶנֶת לְמַאֲמָרוֹ, וְאֵינָהּ מְמָאֶנֶת לְזִיקָּתוֹ. אָמַר רַב חִסְדָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא? מַאֲמָר, דְּמִדַּעְתַּהּ — מָצְיָא עָקְרָא. זִיקָּה, דִּבְעַל כֻּרְחַהּ — לָא מָצְיָא עָקְרָא.
§ Il est enseigné dans la michna : Beit Shammai disent : Le refus ne peut être adressé qu’à son mari et non à son yavam. Si elle souhaite refuser son yavam, elle doit accomplir la ḥalitza afin de dissoudre le lien léviratique. Mais Beit Hillel disent que le refus peut être adressé à son mari ou à son yavam. Rabbi Oshaya a dit : Une yevama mineure peut opposer un refus à des fiançailles léviratiques, mais elle ne peut pas opposer un refus à son lien léviratique . Avant que le yavam ne la fiance, elle ne peut pas annuler le lien léviratique par un refus. Rav Ḥisda a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Oshaya ? Dans le cas de fiançailles léviratiques, qui sont consensuelles, elle peut les annuler. Mais en ce qui concerne le lien léviratique, qui s’applique à elle même contre sa volonté, elle ne peut pas l’annuler.
וַהֲרֵי בִּיאָה, דִּבְעַל כֻּרְחַהּ,
La Guemara demande : Mais la consommation du lien léviratique peut être contre sa volonté

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