מַתְנִי׳ מִצְוַת חֲלִיצָה: בָּא הוּא וִיבִמְתּוֹ לְבֵית דִּין, וְהֵן מַשִּׂיאִין לוֹ עֵצָה הַהוֹגֶנֶת לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְקָרְאוּ לוֹ זִקְנֵי עִירוֹ וְדִבְּרוּ אֵלָיו״,
MICHNA :La mitsva de la ḥalitsa s’accomplit de la manière suivante : Lui et sa yevama viennent au tribunal, et les sages du tribunal lui donnent un conseil approprié à sa situation, à savoir s’il doit contracter un mariage léviratique ou accomplir la ḥalitsa, comme il est dit : « Les Anciens de sa ville l’appelleront et lui parleront » (Deutéronome 25:8).
וְהִיא אוֹמֶרֶת: ״מֵאֵן יְבָמִי לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם בְּיִשְׂרָאֵל לֹא אָבָה יַבְּמִי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ״. וּבִלְשׁוֹן הַקֹּדֶשׁ הָיוּ אוֹמְרִים. ״וְנִגְּשָׁה יְבִמְתּוֹ אֵלָיו לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים וְחָלְצָה נַעֲלוֹ מֵעַל רַגְלוֹ וְיָרְקָה בְּפָנָיו״, רוֹק הַנִּרְאֶה לַדַּיָּינִים. ״וְעָנְתָה וְאָמְרָה כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִבְנֶה אֶת בֵּית אָחִיו״. עַד כָּאן הָיוּ מַקְרִין.
S’ils décident d’accomplir la ḥalitza, elle dit : « Mon beau-frère a refusé d’établir un nom pour son frère en Israël, il n’a pas voulu consommer le mariage léviratique » (Deutéronome 25:7), puis il dit : « Je ne souhaite pas la prendre » (Deutéronome 25:8). Et ils disaient ces déclarations dans la langue hébraïque sacrée et non dans une autre langue. Ensuite, la chaussure est retirée et elle crache devant lui, comme il est écrit : « Sa yevama s’approchera de lui, devant les Anciens, et retirera sa chaussure de son pied et crachera devant lui » (Deutéronome 25:9), ce qui indique que cette salive doit être visible pour les juges. « Et elle répondra et dira : Ainsi sera-t-il fait à l’homme qui ne bâtit pas la maison de son frère » (Deutéronome 25:9). Jusqu’à ce point les juges incitaient les parties à réciter le texte qu’elles étaient tenues de dire.
וּכְשֶׁהִקְרָא רַבִּי הוּרְקָנוֹס תַּחַת הָאֵלָה בִּכְפַר עֵיטָם, וְגָמַר אֶת כׇּל הַפָּרָשָׁה, הוּחְזְקוּ לִהְיוֹת גּוֹמְרִין כׇּל הַפָּרָשָׁה. ״וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל בֵּית חֲלוּץ הַנָּעַל״. מִצְוָה בַּדַּיָּינִין, וְלֹא מִצְוָה בַּתַּלְמִידִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִצְוָה עַל כׇּל הָעוֹמְדִים שָׁם לוֹמַר ״חֲלוּץ הַנָּעַל״.
Et lorsque Rabbi Hyrkanus, une fois, invita les participants à la ḥalitzasous l’arbre ela dans le village d’Eitam, il les invita à achever de réciter tout le passage de la Torah, après quoi ils établirent la coutume d’achever tout le passage de la Torah. C’est pourquoi ils continuent et disent le verset suivant : « Et son nom sera appelé en Israël : La maison de celui à qui l’on a retiré la chaussure » (Deutéronome 25:10). Cette mitsva de dire : La maison de celui à qui l’on a retiré la chaussure, s’applique aux juges, mais non aux élèves, c’est-à-dire aux élèves des juges et aux autres observateurs présents. Rabbi Yehouda dit : C’est une mitsva pour tous les présents de dire : Celui à qui l’on a retiré la chaussure.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה, מִצְוַת חֲלִיצָה: קוֹרְאָה וְקוֹרֵא, וְחוֹלֶצֶת וְרוֹקֶקֶת וְקוֹרְאָה. מַאי קָמַשְׁמַע לַן? מַתְנִיתִין הִיא! הָא קָמַשְׁמַע לַן מִצְוָה הָכִי, וְאִי אָפֵיךְ, לֵית לַן בַּהּ.
GUEMARA :Rav Yehouda a dit : Voici l’ordre correct pour la mitsva de ḥalitsa : elle récite la phrase commençant par « Mon beau-frère a refusé » (Deutéronome 25:7), puis il récite « Je ne souhaite pas la prendre » (Deutéronome 25:8). Ensuite elle enlève la chaussure, crache, et récite : « Ainsi sera fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère » (Deutéronome 25:9). La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav Yehouda nous enseigne ? Cela est déjà explicite dans la michna. La Guemara répond : Cela nous enseigne que la mitsva est ainsi, c’est-à-dire que c’est l’ordre approprié, mais si l’on a inversé l’ordre, cela ne nous pose aucun problème, car même s’il n’a pas accompli la mitsva correctement, la ḥalitsa reste valide, puisque l’ordre n’est pas indispensable.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בֵּין שֶׁהִקְדִּים חֲלִיצָה לִרְקִיקָה, וּבֵין שֶׁהִקְדִּים רְקִיקָה לַחֲלִיצָה — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי.
La Guemara commente : Cela est également enseigné dans une baraita : Que le retrait de la chaussure ait précédé le crachat, ou que le crachat ait précédé le retrait de la chaussure, ce qu’il a fait est fait, c’est-à-dire que la ḥalitza est valide.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּמַקְרֵי גֵּט חֲלִיצָה, לָא לַיקְרֵי לְדִידַהּ ״לֹא״ לְחוֹדֵיהּ וְ״אָבָה יַבְּמִי״ לְחוֹדֵיהּ, דְּמַשְׁמַע: ״אָבָה יַבְּמִי״. אֶלָּא: ״לֹא אָבָה יַבְּמִי״.
§ Abaye a dit au sujet des détails de ces halakhot : Celui qui fait réciter au yavam et à la yevamala lecture du texte de l’acte de ḥalitza ne doit pas lui faire réciter « Il n’a pas » (Deutéronome 25:7) seul, puis « souhaite consommer le mariage léviratique » (Deutéronome 25:7) seul, parce que cette manière de lire sonne pour celui qui n’entend que la seconde expression comme si l’on disait : Mon yavam souhaite consommer le mariage. Au contraire, il doit lui faire réciter le tout d’un seul trait, de façon continue : « Il n’a pas souhaité consommer le mariage léviratique » (Deutéronome 25:7), ce qui garantira que le sens voulu soit clair.
וְלָא לַיקְרֵי לְדִידֵיהּ ״לֹא״ לְחוֹדֵיהּ ״חָפַצְתִּי״ לְחוֹדֵיהּ, דְּמַשְׁמַע ״חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ״, אֶלָּא ״לֹא חָפַצְתִּי לְקַחְתָּהּ״. רָבָא אָמַר: אַפְסוֹקֵי מִילְּתָא הִיא, וְאַפְסוֹקֵי מִילְּתָא לֵית לַן בַּהּ.
Et il ne doit pas lire auyavam : « Je ne » à lui seul, puis : « souhaite la prendre » à lui seul, car cela sonne pour celui qui n’a entendu que la seconde expression comme : Je souhaite la prendre. Au contraire, il doit lire immédiatement l’ensemble : « Je ne souhaite pas la prendre. » Rava a dit : Il s’agit d’une simple interruption dans le sujet. Et nous n’avons pas de problème concernant une interruption dans le sujet, car au fond ce n’est qu’une pause pour reprendre son souffle.
רַב אָשֵׁי אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב כָּהֲנָא דְּקָמִצְטַעַר וּמַקְרֵי לַהּ ״לֹא אָבָה יַבְּמִי״, אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לֵיהּ מָר לְהָא דְּרָבָא?
Il est rapporté : Rav Ashi trouva Rav Kahana s’efforçant avec soin de faire répéter à une certaine yevama : « Il n’a pas voulu consommer le mariage léviratique » d’un seul trait, mais la yevama ne comprenait pas et déformait le sens en ne récitant pas les mots ensemble. Rav Ashi lui dit : Le Maître ne soutient-il pas ce qu’a dit Rava, à savoir que les pauses appropriées pendant la récitation ne sont pas indispensables ?
אֲמַר לֵיהּ: מוֹדֵה רָבָא בְּ״לֹא אָבָה יַבְּמִי״. אָמַר אַבָּיֵי: הַאי מַאן דְּכָתֵב גִּיטָּא דַּחֲלִיצְתָּא — לִיכְתּוֹב הָכִי: אַקְרֵינוּהָ לְדִידַהּ מִן ״מֵאֵן יְבָמִי״ עַד ״אָבָה יַבְּמִי״, וְאַקְרֵינוֹהִי לְדִידֵיהּ מִן ״לֹא״ עַד ״לְקַחְתָּהּ״, וְאַקְרֵינוּהָ לְדִידַהּ מִן ״כָּכָה״ וְעַד ״חֲלוּץ הַנָּעַל״.
Il lui dit : Bien que Rava soit en désaccord avec Abaye au sujet des interruptions dans la récitation de : « Je ne souhaite pas la prendre », Rava concède en ce qui concerne la récitation de : « Il n’a pas souhaité consommer le mariage léviratique, » car cette récitation est essentielle et doit être récitée correctement. Rav Kahana ajouta que Abaye a également dit : Celui qui rédige un acte de ḥalitsa doit écrire comme suit : Nous l’avons invitée à réciter depuis « Mon beau-frère a refusé » jusqu’à « il n’a pas souhaité consommer le mariage léviratique » (Deutéronome 25:7) ; et nous l’avons invité à réciter depuis « Je ne souhaite pas » jusqu’à « la prendre » (Deutéronome 25:8). Et nous l’avons invitée à réciter depuis « Ainsi sera » (Deutéronome 25:9) jusqu’à « celui dont on a retiré la chaussure » (Deutéronome 25:10).
מָר זוּטְרָא מְשַׂרְטֵט וְכָתֵיב לְכוּלַּהּ פָּרָשָׁה. מַתְקֵיף לַהּ מָר בַּר אִידִי: וְהָא לֹא נִיתַּן לִיכָּתֵב! וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא.
Mar Zutra traçait des lignes sur un parchemin et y écrivait tout le passage de la ḥalitza comme un acte de ḥalitza, afin qu’il soit présenté devant les participants à la ḥalitza. Mar bar Idi s’y opposa vivement : Mais on ne peut pas l’écrire ainsi de manière autonome, car la Torah ne peut être écrite que dans son intégralité, et il est interdit d’écrire des parties de la Torah lorsqu’il n’y a pas de mitsva de les écrire séparément. La Guemara commente : Malgré cela, la halakha est conforme à l’opinion de Mar Zutra, parce qu’il y a ici un aspect de mitsva, puisque cela est écrit comme partie d’un acte de ḥalitza, et non pour son propre usage.
אָמַר אַבָּיֵי: רָקְקָה וּקְלָטַתּוּ הָרוּחַ — לֹא עָשְׂתָה וְלֹא כְּלוּם. מַאי טַעְמָא — ״וְיָרְקָה בְּפָנָיו״ בָּעֵינַן. הִלְכָּךְ, הוּא אָרוֹךְ וְהִיא גּוּצָה, קְלָטַתְהוּ הָרוּחַ — אִיכָּא ״בְּפָנָיו״. הִיא אֲרוּכָּה וְהוּא גּוּץ — בָּעֵינַן עַד דְּמָטֵי לַהֲדֵי אַפֵּיהּ וַהֲדַר אָזֵיל.
§ Abaye a dit : Si la yevama a craché, mais que le vent a emporté sa salive et qu’elle n’est jamais tombée devant le visage du yavam, elle n’a rien fait, et ses actes n’ont aucune signification halakhique. Quelle en est la raison ? Nous exigeons qu’« elle crache devant lui », comme cela est mentionné dans le verset. Par conséquent, s’il est grand et qu’elle est petite et que le vent l’a emportée, l’exigence de « devant lui » est satisfaite, car au moment où la salive a quitté sa bouche, elle se trouvait devant le visage du yavam. Mais si elle est grande et qu’il est petit, nous exigeons que la salive atteigne l’espace en face de son visage, et ensuite elle peut partir avec le vent ; c’est-à-dire que si elle était plus grande que lui et que la salive a été emportée par le vent avant d’atteindre la hauteur de son visage, elle ne s’est pas acquittée de son obligation.
אָמַר רָבָא: אֲכַלָה תּוּמָא וְרָקַת, אֲכַלָה גַּרְגִּישְׁתָּא וְרָקַתה — לֹא עָשְׂתָה וְלֹא כְּלוּם. מַאי טַעְמָא — ״וְיָרְקָה״ מֵעַצְמָהּ בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא. וְאָמַר רָבָא: צְרִיכִי דַּיָּינֵי לְמִיחְזֵי רוּקָּא כִּי נָפֵיק מִפּוּמַּהּ דִּיבָמָה. דִּכְתִיב: ״לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים ... וְיָרְקָה״.
Rava a dit : Si elle a mangé de l’ail et a craché, ou si elle a mangé de l’argile gargishta, c’est-à-dire un type d’argile autrefois mâché à des fins médicinales, et a craché, elle n’a rien fait et ses actes n’ont aucune signification halakhique, car cela n’est pas appelé cracher. Quelle en est la raison ? Nous exigeons que « elle crachera » vienne d’elle-même, et cela n’est pas satisfait ici, car dans ce cas elle ne crache qu’à cause d’une autre chose qui provoque une accumulation de salive dans sa bouche. Et Rava a dit : Les juges doivent voir la salive au moment où elle sort de la bouche de la yevama, et le simple fait qu’elle ait craché par terre est insuffisant, comme il est écrit : « Devant les Anciens… et elle crachera », ce qui indique que le crachat doit avoir lieu sous les yeux des juges.
״וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל בֵּית חֲלוּץ הַנָּעַל״ — מִצְוָה בַּדַּיָּינִין וְלֹא בַּתַּלְמִידִים. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פַּעַם אַחַת הָיִינוּ יוֹשְׁבִים לִפְנֵי רַבִּי טַרְפוֹן, וּבָאתָה יְבָמָה לַחְלוֹץ, וְאָמַר לָנוּ, עָנוּ כּוּלְּכֶם: ״חֲלוּץ הַנָּעַל״, ״חֲלוּץ הַנָּעַל״, ״חֲלוּץ הַנָּעַל״.
§ Il a été enseigné dans la michna : En ce qui concerne le verset « Et son nom sera appelé en Israël : la maison de celui à qui l’on a retiré la chaussure », il y a une mitsva pour les juges de réciter cela, mais ce n’est pas une obligation pour les étudiants ou les spectateurs. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Une fois, nous étions assis devant Rabbi Tarfon et une yevama est venue accomplir la ḥalitsa. Il nous a dit : Vous devez tous répondre : « celui à qui l’on a retiré la chaussure », « celui à qui l’on a retiré la chaussure », « celui à qui l’on a retiré la chaussure », en énonçant cette partie du verset trois fois.
הֲדַרַן עֲלָךְ מִצְוַת חֲלִיצָה