תָּנוּ רַבָּנַן: חֲלִיצָה מוּטְעֵת — כְּשֵׁרָה. אֵי זוֹ הִיא חֲלִיצָה מוּטְעֵת? אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כֹּל שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: חֲלוֹץ, וּבְכָךְ אַתָּה כּוֹנְסָהּ.
§ Les Sages ont enseigné : une ḥalitza effectuée par erreur est valide. La Guemara demande : Qu’est-ce qu’une ḥalitza par erreur ? Reish Lakish a dit : Tout cas où l’on dit à un yavam qui n’est pas versé en halakha : Laisse-la enlever ta chaussure, et ainsi tu la prendras en mariage, c’est-à-dire que le yavam comprend qu’en permettant la ḥalitza, il l’épousera en réalité. Bien qu’en fait il ait eu l’intention de l’épouser, puisqu’il lui a permis d’enlever sa chaussure, la ḥalitza est valide. Par la suite, il est interdit à la femme de l’épouser, et elle est permise aux autres.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן, אֲנִי שׁוֹנֶה: בֵּין שֶׁנִּתְכַּוֵּון הוּא וְלֹא נִתְכַּוְּונָה הִיא, בֵּין שֶׁנִּתְכַּוְּונָה הִיא וְלֹא נִתְכַּוֵּון הוּא — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, עַד שֶׁיִּתְכַּוְּונוּ שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד. וְאַתְּ אָמְרַתְּ חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁירָה?!
Rabbi Yoḥanan lui dit : J’enseigne que, que ce soit dans un cas où il avait l’intention d’accomplir une ḥalitza valide et qu’elle n’en avait pas l’intention, ou qu’elle avait l’intention et lui non, la ḥalitza est invalide, à moins qu’ils n’aient tous deux l’intention ensemble comme un seul d’accomplir une ḥalitza appropriée qui lui permettrait d’épouser d’autres hommes. Et pourtant tu dis que dans ce cas, lorsqu’il n’a aucune intention de la permettre à d’autres, et qu’en réalité il a l’intention de l’épouser par l’acte de ḥalitza, sa ḥalitza est valide ?
אֶלָּא כֹּל שֶׁאוֹמְרִים לוֹ: ״חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז״. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: חֲלִיצָה מוּטְעֵת — כְּשֵׁירָה. אֵי זוֹ הִיא חֲלִיצָה מוּטְעֵת — כֹּל שֶׁאוֹמְרִים: חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז.
Au contraire, une ḥalitza erronée qui est valide désigne tout cas où on lui dit : Qu’elle accomplisse la ḥalitza sur toi, avec l’intention de délier son lien, à condition qu’elle te donne ensuite deux cents dinars, et même si elle ne lui donne pas l’argent, la ḥalitza est valide, car la condition stipulée n’est pas contraignante. Cette idée de Rabbi Yoḥanan est aussi enseignée dans une baraita, qui déclare : Une ḥalitza erronée est valide. Qu’est-ce qu’une ḥalitza erronée ? Tout cas où l’on dit : Qu’elle accomplisse la ḥalitza sur toi à condition qu’elle te donne deux cents dinars.
וּמַעֲשֶׂה בְּאִשָּׁה אַחַת שֶׁנָּפְלָה לִפְנֵי יָבָם שֶׁאֵין הָגוּן לָהּ, וְאָמְרוּ לוֹ: ״חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז״, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי חִיָּיא וְהִכְשִׁירָהּ.
Et un incident se produisit impliquant une certaine femme, qui se présenta devant son yavam pour le mariage léviratique, mais il ne lui convenait pas, et eux, les juges, lui dirent : Qu’elle accomplisse la ḥalitza à condition qu’elle te donne deux cents dinars. Ensuite, lorsqu’elle ne paya pas, l’incident fut porté devant Rabbi Ḥiyya, et il valida cette ḥalitza.
הַהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא. אֲמַר לַהּ: בִּתִּי, עֲמוֹדִי! אֲמַרָה לֵיהּ: אֵימָא יְשִׁיבָתָהּ זוֹ הִיא עֲמִידָתָהּ. אֲמַר לַהּ: יָדְעַתְּ לֵיהּ? אֲמַרָה לֵיהּ: אִין, מָמוֹנָא הוּא דַּחֲזָא לַהּ וְקָבְעֵי לְמֵיכְלֵיהּ מִינַּהּ.
Un homme se présenta devant Rabbi Ḥiyya bar Abba avec sa yevama afin que le tribunal la convainque d’accomplir un mariage léviratique. Rabbi Ḥiyya lui dit : Ma fille, lève-toi, car nous commençons maintenant à examiner ton affaire, et les participants doivent se tenir debout. Elle lui dit : Dis que le fait qu’elle soit assise, faisant référence à son désir de rester assise comme acte de refus même d’envisager la possibilité d’accomplir un mariage léviratique, est donc équivalent au fait qu’elle soit debout, car le mariage léviratique n’est pas une option pour elle. En d’autres termes, l’option qui lui permettra de rester debout avec fierté à l’avenir est de ne pas entrer dans un mariage léviratique avec cet homme. Rabbi Ḥiyya lui dit : Connais-tu ce yavam et le connais-tu assez bien pour savoir pourquoi il veut accomplir un mariage léviratique avec toi alors que tu n’es pas intéressée ? Elle lui dit : Oui, c’est de l’argent qu’il a vu en elle, un euphémisme pour parler d’elle-même, et il veut le consumer en le prenant d’elle, et c’est pourquoi il souhaite entrer dans un mariage léviratique.
אֲמַר לַהּ: לָא נִיחָא לָךְ? אֲמַרָה לֵיהּ: לָא. אֲמַר לֵיהּ: חֲלוֹץ לָהּ, וּבְכָךְ אַתָּה כּוֹנְסָהּ. לְבָתַר דַּחֲלַץ לַהּ, אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא, מִינָּךְ אִפַּסְלָא לַהּ, חֲלוֹץ לַהּ חֲלִיצָה מְעַלַּיְיתָא, כִּי הֵיכִי דְּתִישְׁתְּרֵי לְעָלְמָא.
Rabbi Ḥiyya lui dit : Est-ce qu’il ne te convient pas ? Elle lui dit : Non, je suis certaine qu’il ne me convient pas. Rabbi Ḥiyya accepta son souhait, mais sachant que le yavam était inflexible dans son désir de l’épouser, il dit au yavam : Laisse-la retirer ta chaussure, et ce faisant tu la prendras en mariage, car il voulait le tromper afin qu’il permette la ḥalitza, ce qui invaliderait un mariage léviratique ultérieur entre eux. Après qu’il lui eut permis d’accomplir la ḥalitza, Rabbi Ḥiyya dit au yavam : À présent, elle t’est interdite pour toujours, puisque tu lui as permis d’accomplir la ḥalitza. Bien que tu aies pensé qu’il s’agissait d’un acte de mariage, il ne lui est plus permis de t’épouser, tu n’as donc rien à perdre si tu lui permets d’épouser d’autres hommes. Par conséquent, permets-lui d’accomplir une ḥalitza valide et conforme, afin qu’il lui soit permis d’épouser d’autres hommes. En accomplissant une seconde ḥalitza, même Rabbi Yoḥanan, qui a invalidé cette forme de ḥalitza erronée, n’aurait aucune difficulté à lui permettre de se remarier sur la base de la seconde ḥalitza.
בַּת חֲמוּהּ, דְּרַב פָּפָּא נָפְלָה לִפְנֵי יָבָם שֶׁאֵין הָגוּן לָהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּאַבָּיֵי, אֲמַר לֵיהּ: חֲלוֹץ לָהּ, וּבְכָךְ אַתָּה כּוֹנְסָהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן? וְאֶלָּא הֵיכִי אֵימָא לֵיהּ?
Il est enseigné : La fille du beau-père de Rav Pappa, c’est-à-dire sa belle-sœur, se présenta devant son yavam pour le mariage léviratique, mais il ne lui convenait pas, bien qu’il souhaitât accomplir le mariage léviratique. L’affaire fut portée devant Abaye. Abaye dit au yavam : Qu’elle retire ta chaussure, et ce faisant tu la prendras en mariage. Rav Pappa lui dit : Le Maître, c’est-à-dire toi, n’accepte-t-il pas ce qu’a dit Rabbi Yoḥanan, à savoir que ce type de ḥalitza ne fonctionne pas du tout ? Abaye lui dit : Mais que puis-je lui dire ?
אֲמַר לֵיהּ: חֲלוֹץ לָהּ עַל מְנָת שֶׁתִּתֵּן לְךָ מָאתַיִם זוּז. לְבָתַר דַּחֲלַץ לַהּ, אֲמַר לַהּ: זִיל הַב לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁטָּה אֲנִי בָּךְ עֲבַדָה לֵיהּ.
Il dit à Abaye qu’il devait lui dire, comme Rabbi Yoḥanan lui-même l’avait suggéré : Qu’elle accomplisse la ḥalitsa à condition qu’elle te donne deux cents dinars. Convaincs-le de permettre la ḥalitsa au motif qu’il en tirera un profit financier. Abaye dit au yavam de faire ainsi, et il le fit. Après qu’il lui eut permis d’accomplir la ḥalitsa, Abaye dit à la belle-sœur de Rav Pappa : Va lui donner l’argent, car tu as accepté de lui donner deux cents dinars. Rav Pappa dit à Abaye en son nom qu’il s’agissait d’un cas de : Je me moquais de toi, c’est ce qu’elle lui a fait. Elle n’a jamais sérieusement eu l’intention de lui donner l’argent lorsqu’elle a accepté sa condition stipulée, et même si la ḥalitsa est valide, on ne peut pas la contraindre à payer.
מִי לָא תַּנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה בּוֹרֵחַ מִבֵּית הָאֲסוּרִין, וְהָיְתָה מַעְבּוֹרֶת לְפָנָיו, וַאֲמַר לֵיהּ: טוֹל דִּינָר וְהַעֲבִירֵנִי — אֵין לוֹ אֶלָּא שְׂכָרוֹ.
N’est-il pas enseigné dans une baraita : Quelqu’un qui fuyait la prison et arriva à un bac. Il dit au passeur : Prends un dinar, c’est-à-dire qu’il proposa de payer une somme bien supérieure au tarif habituel, et fais-moi traverser la rivière. Malgré l’engagement du fugitif, il est statué dans la baraita que le passeur ne reçoit rien d’autre que son tarif habituel, car le fugitif est légalement exempté de payer la somme plus élevée qu’il avait accepté de payer.
אַלְמָא אָמַר לֵיהּ מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ — הָכָא נָמֵי, מְשַׁטָּה אֲנִי בָּךְ.
Apparemment, on pourrait dire dans un tel cas : je te trompais et je n’ai jamais réellement eu l’intention de respecter ma part de l’accord, et par conséquent il ne s’agit pas d’une dette réelle. Ici aussi, elle peut lui dire : je me moquais simplement de toi, et elle est donc exemptée de payer les deux cents dinars. Abaye entendit cela et fut d’accord.
אֲמַר לֵיהּ: אֲבוּךְ הֵיכָא? אֲמַר לֵיהּ: בְּמָתָא. אִימָּךְ הֵיכָא? אֲמַר לֵיהּ: בְּמָתָא. יְהַב בְּהוּ עֵינֵיהּ (וּשְׁכִיבָן).
Abaye fut étonné par la perspicacité de Rav Pappa, car il était un jeune homme au moment de cet incident. Par conséquent, il dit à Rav Pappa : Où est ton père ? Il lui dit : Il est en ville. Où est ta mère ? Il dit : En ville. Abaye, devenu orphelin dans sa jeunesse, sentit qu’une grande part du succès de Rav Pappa venait du fait que ses parents vivaient près de lui et pourvoyaient à tous ses besoins, le dispensant de toute nécessité de s’occuper d’affaires commerciales et lui permettant de se plonger dans la Torah sans distractions. Abaye ressentit un pincement de jalousie et posa son regard sur eux, les parents de Rav Pappa, dans la douleur de ne pas avoir lui-même des parents aussi soutenants, et tous deux, le père et la mère de Rav Pappa, moururent.
תָּנוּ רַבָּנַן: חֲלִיצָה מוּטְעֵת — כְּשֵׁרָה. גֵּט מוּטְעֶה — פָּסוּל. חֲלִיצָה מְעוּשֵּׂית — פְּסוּלָה. גֵּט מְעוּשֶּׂה — כָּשֵׁר. הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּאָמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״ — אֲפִילּוּ חֲלִיצָה נָמֵי, וְאִי לָא אָמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״ — גֵּט נָמֵי לָא.
§ Les Sages ont enseigné : une ḥalitza erronée est valide, tandis qu’un acte de divorce erroné est invalide. Une ḥalitza contrainte est invalide, tandis qu’un acte de divorce contraint est valide. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances d’un acte de divorce contraint ? Si on le force jusqu’à ce qu’il dise : Je veux donner l’acte de divorce, alors même ce type de ḥalitza aussi devrait être valide, car bien qu’il ait d’abord été contraint, il a acquiescé. Et s’il n’a pas dit à la fin de la remise de l’acte de divorce : Je veux divorcer d’elle, alors même ce type d’acte de divorce contraint ne devrait pas non plus être acceptable.
הָכִי קָאָמַר: חֲלִיצָה מוּטְעֵת לְעוֹלָם כָּשֵׁר, וְגֵט מוּטְעֶה לְעוֹלָם פָּסוּל. חֲלִיצָה מְעוּשֵּׂית וְגֵט מְעוּשֶּׂה — זִימְנִין כָּשֵׁר וְזִימְנִין פָּסוּל. הָא דְּאָמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״, הָא דְּלָא אָמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״.
La Guemara répond que c’est ce que le Sage a dit : une ḥalitza erronée est toujours valide, tandis qu’un acte de divorce erroné est toujours invalide. Une ḥalitza contrainte et un acte de divorce contraint sont parfois valides et parfois invalides. Comment cela ? En ce qui concerne celui qui dit après avoir été contraint : Je veux donner l’acte de divorce, cela est valable, bien qu’il le dise en raison de la contrainte. En ce qui concerne celui qui ne dit pas : Je veux donner l’acte de divorce, le divorce est invalide.
דְּתַנְיָא: ״יַקְרִיב אוֹתוֹ״ — מְלַמֵּד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ. יָכוֹל בְּעַל כׇּרְחוֹ — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״. הָא כֵּיצַד? כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״. וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בְּגִיטֵּי נָשִׁים, כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״.
Comme il est enseigné dans une baraita : Il est dit au sujet de certaines offrandes : « Il l’offrira » (Lévitique 1:3). Cela enseigne qu’on peut le contraindre à apporter l’offrande qu’il doit. J’aurais pu penser que cela signifie qu’il apporte l’offrande totalement contre sa volonté. Par conséquent, la suite de ce verset déclare : « Conformément à sa volonté » (Lévitique 1:3). Comment peut-on réconcilier ces deux exposés contradictoires ? On le contraint en imposant des amendes ou des sanctions jusqu’à ce qu’il dise : Je veux. Et de même, vous trouvez le même principe en ce qui concerne les actes de divorce pour les femmes, puisqu’il est interdit à quiconque autre que le mari d’écrire l’acte de divorce, mais on le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux divorcer d’elle, puis on rédige l’acte de divorce en son nom.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב סְחוֹרָה אָמַר רַב הוּנָא: חוֹלְצִין אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַכִּירִין, מְמָאֲנִין אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַכִּירִין.
§ Rava a dit que Rav Seḥora a dit que Rav Huna a dit : Les juges peuvent permettre à un homme et à une femme d’accomplir la ḥalitza même si les juges ne reconnaissent pas les participants. En d’autres termes, même s’ils n’ont pas devant eux un témoignage complet prouvant que ces deux personnes sont un yavam et une yevama, si deux personnes souhaitent accomplir la ḥalitza, les juges ne sont pas tenus de vérifier leur identité. De même, en ce qui concerne les femmes faisant des déclarations de refus : Si une jeune femme, après avoir atteint la majorité, vient faire une déclaration de refus contre son mari, elle peut le faire, même si les témoins ne la reconnaissent pas et ne savent pas avec certitude qu’elle est l’épouse du mari présumé.
לְפִיכָךְ אֵין כּוֹתְבִין גֵּט חֲלִיצָה אֶלָּא אִם כֵּן מַכִּירִין, וְאֵין כּוֹתְבִין גֵּט מֵיאוּן אֶלָּא אִם כֵּן מַכִּירִין, דְּחָיְישִׁינַן לְבֵית דִּין טוֹעִין.
Par conséquent, dans les cas où la femme n’est pas identifiée, bien que le tribunal puisse procéder à la ḥalitza et aux refus, il ne peut pas rédiger un document de ḥalitza, c’est-à-dire un document attestant que la ḥalitza a eu lieu, à moins qu’eux, les juges, ne la reconnaissent. Et les témoins de l’acte ne peuvent pas rédiger un document de déclaration de refus, c’est-à-dire un document attestant qu’un refus a eu lieu, à moins qu’eux, les juges, ne reconnaissent la femme, car nous craignons la possibilité d’un tribunal dans l’erreur. Peut-être qu’un tribunal ne saura pas qu’un tel document ne constitue pas une preuve complète que l’action a été menée correctement, et le considérera comme une preuve que c’est la yevama mentionnée dans ce document qui a retiré la chaussure, ou l’épouse mentionnée dans ce document qui a fait une déclaration de refus. Puisque le premier tribunal peut procéder à la ḥalitza et aux refus sans accepter de témoins attestant de l’identité des parties concernées, un second tribunal ne peut pas se fier à ces seuls documents attestants, mais doit vérifier les identités avant de déclarer les femmes aptes au mariage.
וְרָבָא דִּידֵיהּ אוֹמֵר: אֵין חוֹלְצִין אֶלָּא אִם כֵּן מַכִּירִין, וְאֵין מְמָאֲנִין אֶלָּא אִם כֵּן מַכִּירִין. לְפִיכָךְ כּוֹתְבִין גֵּט חֲלִיצָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַכִּירִין, וְכוֹתְבִין גֵּט מֵיאוּן אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַכִּירִין, וְלָא חָיְישִׁינַן לְבֵית דִּין טוֹעִין.
Et Rava lui-même a dit le contraire de ce qu’il a cité au nom d’autres : un tribunal ne peut pas procéder à la ḥalitza à moins qu’eux, les juges, ne reconnaissent les participants, et un tribunal ne peut pas convoquer une déclaration de refus à moins qu’eux, les juges, ne reconnaissent la jeune femme. Par conséquent, des témoins peuvent rédiger un document de ḥalitza même s’ils ne reconnaissent pas eux-mêmes la femme, car celui qui a vu un tribunal procéder à la ḥalitza peut être certain que le tribunal a déjà vérifié soigneusement l’identité des parties. Et des témoins peuvent rédiger un document de refus même s’ils ne reconnaissent pas la jeune femme qui a refusé, en s’appuyant sur le fait que des témoins ont déjà dû attester de leurs identités. Et nous n’avons pas à nous inquiéter de la possibilité d’un tribunal dans l’erreur, car il n’y a aucune raison de craindre que le premier tribunal ait traité l’affaire sans identifier correctement les participants.