אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין חֲלִיצַת קָטָן כְּלוּם.
Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Cet enseignement de la michna concernant un mineur est l’opinion de Rabbi Meir, qui soutient qu’une telle ḥalitza a une portée en ce qu’elle invalide un mariage léviratique ultérieur, mais elle est insuffisante pour permettre à la femme d’épouser un étranger. Mais les Sages disent : La ḥalitza d’un garçon mineur n’a aucune portée, car il lui est permis d’épouser l’un des frères dans le cadre du lévirat comme si elle n’avait effectué aucune ḥalitza.
קְטַנָּה שֶׁחָלְצָה וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: ״אִישׁ״ כָּתוּב בַּפָּרָשָׁה, וּמַקְּשִׁינַן אִשָּׁה לְאִישׁ.
§ Il a été enseigné dans la michna : Si une mineure a effectué la ḥalitsa, elle doit effectuer la ḥalitsa une seconde fois lorsqu’elle devient adulte, et si elle ne le fait pas, sa première ḥalitsa est invalide. Rav Yehouda a dit que Rav a dit : C’est l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit : « Homme » est écrit dans la section de la Torah concernant la ḥalitsa : « Et si l’homme ne souhaite pas » (Deutéronome 25:7), ce qui implique qu’un adulte doit effectuer la ḥalitsa, et nous rapprochons et comparons une femme à un homme, indiquant que la femme aussi doit être adulte au moment de la ḥalitsa.
אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: ״אִישׁ״ כְּתִיב בַּפָּרָשָׁה. אִשָּׁה — בֵּין גְּדוֹלָה בֵּין קְטַנָּה.
Mais les rabbins disent : « Homme » est écrit dans cette section de la Torah , ce qui indique qu’un homme adulte doit accomplir la ḥalitza, mais en ce qui concerne la femme qui enlève la chaussure, puisque le terme femme n’est pas employé pour la décrire, mais plutôt le terme plus général yevama, comme le dit la suite du verset mentionné ci-dessus : « prendre sa yevama » (Deutéronome 25:9), elle peut être soit adulte, soit mineure.
מַאן חֲכָמִים? רַבִּי יוֹסֵי הִיא. דְּרַבִּי חִיָּיא וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר רַבִּי הֲווֹ יָתְבִי. פְּתַח חַד מִינַּיְיהוּ וַאֲמַר: הַמִּתְפַּלֵּל, צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן עֵינָיו לְמַטָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהָיוּ עֵינַי וְלִבִּי שָׁם כׇּל הַיָּמִים״.
La Guemara demande : Qui sont ces rabbins qui sont en désaccord avec Rabbi Meir ? La Guemara répond : C'est Rabbi Yosei, comme cela ressort de cet incident : En effet, Rabbi Ḥiyya et Rabbi Shimon bar Rabbi Yehuda HaNasi étaient assis à l'extérieur de la maison d'étude, plongés dans l'étude de la Torah. L'un d'eux commença et dit : Celui qui prie doit diriger son regard vers le bas pendant la prière, comme il est dit par Dieu au sujet du Saint Temple : "Et Mes yeux et Mon cœur seront là perpétuellement" (I Rois 9:3), c'est-à-dire : La Présence divine repose en Terre d'Israël, et l'on doit diriger son regard vers la terre sainte lorsqu'on prie.
וְחַד אָמַר: עֵינָיו לְמַעְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״נִשָּׂא לְבָבֵנוּ אֶל כַּפָּיִם״. אַדְּהָכִי אֲתָא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי לְגַבַּיְיהוּ. אֲמַר לְהוּ: בְּמַאי עָסְקִיתוּ? אֲמַרוּ לֵיהּ: בִּתְפִלָּה. אֲמַר לְהוּ: כָּךְ אָמַר אַבָּא: הַמִּתְפַּלֵּל צָרִיךְ שֶׁיִּתֵּן עֵינָיו לְמַטָּה וְלִבּוֹ לְמַעְלָה, כְּדֵי שֶׁיִּתְקַיְּימוּ שְׁנֵי מִקְרָאוֹת הַלָּלוּ.
Et l’un d’eux dit qu’il doit diriger ses yeux vers le haut, car il est dit : « Élevons nos cœurs avec nos mains vers Dieu dans les Cieux » (Lamentations 3:41). Pendant ce temps, Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, s’approcha d’eux. Il leur dit : De quoi vous occupez-vous ? Ils lui dirent : De la prière, car nous débattons de la posture appropriée pour la prière. Il leur dit : Mon père, Rabbi Yosei, a dit ceci : Celui qui prie doit diriger ses yeux vers le bas et son cœur vers le haut, afin d’accomplir ces deux versets.
אַדְּהָכִי, אֲתָא רַבִּי לִמְתִיבְתָּא. אִינְהוּ דַּהֲווֹ קַלִּילֵי, יְתִיבוּ בְּדוּכְתַּיְיהוּ. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי, אַגַּב יוּקְרֵיהּ הֲוָה מְפַסַּע וְאָזֵיל.
Pendant ce temps, pendant qu'ils parlaient, Rabbi Yehouda HaNassi entra dans la maison d’étude et tout le monde alla rapidement s’asseoir à sa place assignée. Ceux qui avaient le pied léger se dépêchèrent et s’assirent à leur place. Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yossé, parce qu’il était très corpulent, avançait et marchait lentement, alors que tout le monde était déjà assis à sa place sur le sol, ce qui l’obligeait à passer au-dessus de leurs têtes pour atteindre sa place.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּדָן: מִי הוּא זֶה שֶׁמְּפַסֵּעַ עַל רָאשֵׁי עַם קָדוֹשׁ! אֲמַר לֵיהּ: אֲנִי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי שֶׁבָּאתִי לִלְמוֹד תּוֹרָה מֵרַבִּי. אֲמַר לֵיהּ: וְכִי אַתָּה הָגוּן לִלְמוֹד תּוֹרָה מֵרַבִּי?
Abdon, la forme abrégée du nom de l’élève et assistant de Rabbi Yehuda HaNasi, Abba Yudan, lui dit : Qui est cet individu qui enjambe les têtes d’un peuple sacré, car il lui sembla que c’était un acte d’irrespect envers ceux qui étaient assis que Rabbi Yishmael enjambât leurs têtes. Il lui dit : Je suis Yishmael, fils de Rabbi Yosei, venu apprendre la Torah auprès de Rabbi Yehuda HaNasi. Abdon lui dit : Mais es-tu apte à apprendre la Torah auprès de Rabbi Yehuda HaNasi, puisqu’il semble que tu fais preuve d’irrespect envers les autres pour y parvenir ?
אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מֹשֶׁה הָיָה הָגוּן לִלְמוֹד תּוֹרָה מִפִּי הַגְּבוּרָה? אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מֹשֶׁה אַתָּה? אֲמַר לֵיהּ: וְכִי רַבְּךָ אֱלֹהִים הוּא? אָמַר רַב יוֹסֵף: שַׁקְלֵיהּ רַבִּי לְמַטְרַפְסֵיהּ — דְּקָאָמַר לֵיהּ: ״רַבְּךָ״ וְלָא ״רַבִּי״.
Il lui dit : Moïse était-il donc digne d’apprendre la Torah de la bouche du Tout-Puissant ? Au contraire, il n’est pas nécessaire que l’élève soit aussi digne que son maître. Il lui dit : Et toi, es-tu Moïse ? Rabbi Yishmaël lui dit : Et ton maître, est-il Dieu ? Rav Yosef dit au sujet de cette partie de l’histoire : Ici, Rabbi Yehouda HaNassi a reçu sa rétribution [mittarpesei] pour être resté silencieux pendant cette discussion et ne pas avoir réprimandé son élève pour avoir humilié Rabbi Yishmaël. Et quelle fut sa rétribution ? Lorsque Rabbi Yishmaël parla à Abdon, il dit ton maître, et non mon maître, impliquant qu’il n’acceptait pas sur lui l’autorité de Rabbi Yehouda HaNassi.
אַדְּהָכִי אַתְיָא יְבָמָה לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי לְאַבָּדָן: פּוֹק בִּדְקַהּ. לְבָתַר דִּנְפַק, אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, כָּךְ אָמַר אַבָּא: ״אִישׁ״ כָּתוּב בַּפָּרָשָׁה, אֲבָל אִשָּׁה — בֵּין גְּדוֹלָה בֵּין קְטַנָּה.
Entre-temps, une yevama se présenta devant Rabbi, et c’était une mineure proche de l’âge de la maturité qui avait effectué la ḥalitza, mais il n’était pas clair si elle avait déjà atteint l’âge de la maturité nécessaire pour valider sa ḥalitza. Rabbi Yehouda HaNassi dit à Abdon : Va vérifier si elle avait déjà atteint la maturité. Après le départ d’Abdon, Rabbi Yishmaël dit à Rabbi Yehouda HaNassi : Mon père, Rabbi Yossé, a dit ce qui suit : « Homme » est écrit dans la section de la Torah concernant la ḥalitza, mais la femme peut être soit une femme adulte, soit une mineure.
אֲמַר לֵיהּ: תָּא, לָא צְרִיכַתְּ, כְּבָר הוֹרָה זָקֵן. קָמְפַסַּע אַבָּדָן וְאָתֵי. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: מִי שֶׁצָּרִיךְ לוֹ עַם קָדוֹשׁ, יְפַסֵּעַ עַל רָאשֵׁי עַם קָדוֹשׁ. מִי שֶׁאֵין צָרִיךְ לוֹ עַם קָדוֹשׁ, הֵיאַךְ יְפַסֵּעַ עַל רָאשֵׁי עַם קָדוֹשׁ?
Rabbi Yehouda HaNassi dit à Abdon : Reviens. Tu n’as pas besoin de vérifier, car l’Ancien, Rabbi Yossei, a déjà statué qu’un mineur peut accomplir la ḥalitsa, et par conséquent aucun examen supplémentaire n’est nécessaire. Abdon avançait et revenait en passant au-dessus des têtes des autres afin de retourner à sa place. Rabbi Yichmaël, fils de Rabbi Yossei, lui dit : Celui de qui un peuple saint dépend peut passer au-dessus des têtes d’un peuple saint. Mais celui de qui un peuple saint ne dépend pas, puisqu’il n’est plus nécessaire qu’Abdon examine la femme, comment peut-il passer au-dessus des têtes d’un peuple saint ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי לְאַבָּדָן: קוּם בְּדוּכְתִּיךְ! תָּאנָא: בְּאוֹתָהּ שָׁעָה נִצְטָרַע אַבָּדָן, וְטָבְעוּ שְׁנֵי בָנָיו, וּמֵאֲנוּ שְׁתֵּי כַלּוֹתָיו. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּרִיךְ רַחֲמָנָא דְּכַסְּפֵיהּ לְאַבָּדָן בְּהַאי עָלְמָא.
Rabbi Yehouda HaNassi dit à Abdon : Tiens-toi à ta place et n’avance pas davantage. Il a été enseigné : À ce moment-là, Abdon fut frappé de lèpre en punition pour avoir insulté Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yossei, et deux de ses fils, qui s’étaient récemment mariés, se noyèrent, et ses deux belles-filles, qui étaient mineures et mariées à ces fils, firent des déclarations de refus et annulèrent leurs mariages. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Béni soit le Miséricordieux, qui couvre Abdon de honte dans ce monde, car cela l’empêche d’être puni davantage dans le Monde à Venir, puisque toutes ses iniquités ont été pardonnées par cette souffrance.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: מִדְּבָרָיו שֶׁל בְּרַבִּי נִלְמוֹד: קְטַנָּה חוֹלֶצֶת בִּפְעוּטוּת. רָבָא אָמַר: עַד שֶׁתַּגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים. וְהִלְכְתָא: עַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת.
Rabbi Ami a dit : Des paroles du grand homme, Rabbi Yossei, apprenons ceci : une mineure accomplit la ḥalitsa même lorsqu’elle est une toute jeune enfant, à l’âge de six ou sept ans. Rava a dit : Elle ne peut pas accomplir la ḥalitsaavant d’atteindre l’âge des vœux à onze ans, lorsqu’elle a une capacité intellectuelle suffisante pour comprendre la signification d’un vœu. Cependant, la Guemara conclut : Et la halakha est : Elle ne peut pas accomplir la ḥalitsaavant d’avoir deux poils pubiens.
חָלְצָה בִּשְׁנַיִם וְכוּ׳. אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג. וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן חֲדָא זִימְנָא. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: חֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה!
Il a été enseigné dans la michna : Si elle a accompli la ḥalitza devant deux ou trois personnes, et que l’une d’elles se révèle inapte à siéger comme juge, Rabbi Shimon et Rabbi Yoḥanan le Cordonnier la valident. Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha ne suit pas cette paire qui valide un tel cas. La Guemara demande : Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas déjà dit cela même décision une fois auparavant ? Car Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Naḥman a dit : La ḥalitza doit être effectuée devant trois personnes, ce qui indique qu’il ne doit pas y avoir moins de trois juges valides.
צְרִיכִי, דְּאִי אִיתְּמַר הָךְ קַמַּיְיתָא, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי לְכַתְּחִילָּה, אֲבָל דִּיעֲבַד — אֲפִילּוּ תְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג. וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג, אֶלָּא כְּתַנָּא קַמָּא, הֲוָה אָמֵינָא: דִּיעֲבַד, אֲבָל לְכַתְּחִילָּה לִיבְעֵי חֲמִשָּׁה, צְרִיכָא.
La Guemara répond : Les deux sont nécessaires, car si seule la première, affirmant que la ḥalitza doit avoir lieu devant trois juges, avait été énoncée, j’aurais dit : Cela s’applique a priori, mais après coup même deux sont acceptables. Par conséquent, il nous enseigne que la halakha ne suit pas cette paire de Sages, et sa ḥalitza devant deux personnes est invalide même après coup. Et inversement : S’il nous avait dit seulement que la halakha ne suit pas cette paire, mais plutôt le premier tanna, j’aurais dit qu’elle est valable si elle est effectuée devant trois personnes seulement après coup, mais qu’ils doivent en exiger cinq personnes a priori, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. Par conséquent, il est nécessaire d’énoncer ces deux affirmations.
מַעֲשֶׂה שֶׁחָלְצוּ כּוּ׳. בֵּינוֹ לְבֵינָהּ מִי יָדַעְנָא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְעֵדִים רוֹאִין אוֹתוֹ מִבַּחוּץ.
§ Une histoire est racontée dans la michna au sujet d'un incident au cours duquel un couple a un jour procédé à la halitsa entre eux en privé alors qu'ils étaient seuls en prison, et l'affaire fut ensuite portée devant Rabbi Akiva, qui la valida. La Guemara demande : Comment pouvons-nous savoir ce qui s'est passé entre lui et elle ? Il n'y avait aucun témoignage pour le confirmer, et comment pouvons-nous être certains que la halitsa a été effectuée correctement pour la valider ? Rav Yehouda a dit que Shmuel a dit : Et la halitsa a été validée parce qu'il y avait des témoins qui les ont vus de l'extérieur de la prison, et qui ont attesté que la halitsa avait été effectuée correctement.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מַעֲשֶׂה שֶׁחָלְצוּ בֵּינוֹ לְבֵינָהּ אַבָּרַאי, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא בְּבֵית הָאֲסוּרִין, אוֹ דִלְמָא: מַעֲשֶׂה שֶׁחָלְצוּ בֵּינוֹ לְבֵינָהּ בְּבֵית הָאֲסוּרִין? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: בְּבֵית הָאֲסוּרִין הָיָה מַעֲשֶׂה, וּלְבֵית הָאֲסוּרִין בָּא מַעֲשֶׂה.
Un dilemme fut soulevé devant les étudiants dans la maison d’étude au sujet de l’incident rapporté dans la michna, dans lequel une ḥalitza privée effectuée en prison fut validée : L’incident au cours duquel ils ont procédé à la ḥalitza entre lui et elle en privé a-t-il réellement eu lieu à l’extérieur dans un autre endroit, et la référence à la prison signifie-t-elle que l’affaire fut portée devant Rabbi Akiva lorsqu’il était détenu en prison ? Ou bien, peut-être, l’incident au cours duquel ils ont procédé à la ḥalitza entre lui et elle a-t-il eu lieu en prison, et ensuite cette affaire fut portée devant Rabbi Akiva ? Rav Yehouda a dit que Rav a dit : L’incident de la ḥalitzaa eu lieu en prison, et aussi l’affaire fut portée devant Rabbi Akiva lorsqu’il était en prison.