וְשֶׁל עִיר הַנִּדַּחַת, וְשֶׁל זָקֵן הֶעָשׂוּי לִכְבוֹדוֹ — לֹא תַּחְלוֹץ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה.
ou une sandale appartenant à un habitant d’une ville idolâtre, une ville dont la majorité des habitants a commis l’idolâtrie et qui est destinée à être détruite avec tous les biens de la ville ; et, de même, la sandale d’un Ancien faite conformément à sa dignité pour être portée après sa mort comme partie de son linceul, c’est-à-dire qu’elle n’est pas destinée à la marche comme une chaussure ordinaire, la yevamane peut pas accomplir la ḥalitza avec l’une quelconque de ces chaussures. Et si elle a accompli la ḥalitza, sa ḥalitza est invalide même a posteriori, car celles-ci ne sont pas considérées, du point de vue de la halakha, comme des chaussures.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא זָקֵן הֶעָשׂוּי לִכְבוֹדוֹ — דְּלָאו לְהִילּוּכָא עֲבִיד, דְּבֵי דִּינָא נָמֵי — לָאו לְהִילּוּכָא עֲבִיד!
Ravina dit à Rav Ashi : Quelle différence y a-t-il concernant la sandale d’un Ancien faite conformément à sa dignité pour que l’on dise que, bien qu’elle soit de la taille appropriée pour son pied, elle n’est pas valide parce qu’elle n’a pas été faite pour marcher, mais seulement pour qu’il la porte après sa mort. Mais la sandale du tribunal non plus n’a pas été faite pour marcher, puisque le tribunal conservait une sandale qui remplissait toutes les autres conditions nécessaires pour une sandale de ḥalitza et la donnait au yavam pour qu’il la porte pendant la procédure de ḥalitza. Puisque le yavam rendait la sandale de ḥalitza après la conclusion de la ḥalitza, la sandale n’était donc jamais utilisée pour marcher et devrait être invalidée pour la ḥalitza, tout comme la sandale faite pour la dignité d’un Ancien ?
אֲמַר לֵיהּ: אִילּוּ מְסַגֵּי בֵּיהּ שְׁלוּחָא דְּבֵי דִּינָא, מִי קָפֵיד עֲלֵיהּ דַּיָּינָא?
Il lui dit : Si un messager du tribunal avait marché avec la chaussure de ḥalitza utilisée par le tribunal, le juge le réprimanderait-il ? Bien que la sandale du tribunal ait été conçue expressément pour la ḥalitza, elle peut aussi être utilisée pour marcher. En revanche, une chaussure conçue pour un mort est interdite à tout autre usage et n’est pas du tout faite pour marcher ; elle est donc, par conséquent, invalide.
מַתְנִי׳ חָלְצָה בַּלַּיְלָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר פּוֹסֵל. בִּשְׂמֹאל — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, וְרַבִּי אֶלְעָזָר מַכְשִׁיר.
MICHNA : Si une femme a accompli la ḥalitsa la nuit, sa ḥalitsa est valide, mais Rabbi Elazar l’invalide. Si elle a accompli la ḥalitsa sur le pied gauche, sa ḥalitsa est invalide, mais Rabbi Elazar la valide.
גְּמָ׳ לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר מַקְּשִׁינַן רִיבִים לִנְגָעִים, וּמָר סָבַר לָא מַקְּשִׁינַן רִיבִים לִנְגָעִים?
GUEMARA :Disons qu’ils sont en désaccord sur cette question : Un Sage, Rabbi Elazar, soutient que nous comparons les halakhot régissant les litiges pécuniaires, catégorie qui inclut la ḥalitza, puisque la ḥalitza entraîne des ramifications pécuniaires et exige le paiement du contrat de mariage à la yevama, avec les halakhot de la lèpre. De même que les cas de lèpre ne sont jugés que pendant la journée (voir Lévitique 13:14), de même les affaires pécuniaires ne peuvent avoir lieu que pendant la journée. Et un Sage, le premier tanna, soutient que nous ne comparons pas les litiges pécuniaires à la lèpre.
לָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא מַקְּשִׁינַן רִיבִים לִנְגָעִים, דְּאִי מַקְּשִׁינַן — אֲפִילּוּ גְּמַר דִּין בַּלַּיְלָה נָמֵי לָא, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: חֲלִיצָה כִּתְחִלַּת דִּין דָּמְיָא, וּמָר סָבַר: חֲלִיצָה כִּגְמַר דִּין דָּמְיָא.
La Guemara répond : Non, tous soutiennent que nous ne comparons pas les litiges pécuniaires à la lèpre, car si nous les comparions pleinement, alors même le prononcé du verdict de l’affaire au tribunal ne pourrait pas avoir lieu la nuit, mais il est permis d’achever les jugements pécuniaires et de rendre le verdict la nuit, à condition que la procédure ait commencé pendant la journée. Et ici, en ce qui concerne l’accomplissement de la ḥalitza la nuit, ils sont en désaccord sur cette question : Un Sage, Rabbi Elazar, soutient que la ḥalitza est considérée comme le commencement du jugement des affaires pécuniaires, et un Sage, le premier tanna, soutient que la ḥalitza est considérée comme le verdict d’un jugement pécuniaire, et qu’elle peut donc également être accomplie la nuit.
רַבָּה בַּר חִיָּיא קְטוֹסְפָאָה עֲבַד עוֹבָדָא בְּמוּק, וּבִיחִידִי, וּבַלַּיְלָה. אָמַר שְׁמוּאֵל: כַּמָּה רַב גּוּבְרֵיהּ דְּעָבֵיד כִּיחִידָאָה.
Il a été dit : Rabba bar Ḥiyya Ketosfa’a, de Ctésiphon, a procédé à la ḥalitzaau moyen d’une sandale qui n’était pas faite de cuir, et il l’a fait en privé, étant le seul juge, et de nuit. Shmuel dit avec dédain : Combien grand est le pouvoir de ce maître qui suit une opinion individuelle, car dans sa pratique il s’est appuyé sur des opinions individuelles qui ne sont pas acceptées comme halakha.
מַאי קַשְׁיָא? אִי מוּק — סְתָמָא תַּנְיָא. אִי לַיְלָה — סְתָמָא תַּנְיָא.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est difficile pour Shmuel dans les actions de Rabba bar Ḥiyya ? Si c’était le fait qu’il ait accompli la ḥalitza avec une pantoufle, un avis non attribué est enseigné dans une baraita affirmant que cela est valide. Puisque l’avis n’est pas attribué, cela indique qu’il ne s’agit pas de l’opinion d’un seul individu, mais plutôt de l’opinion de la majorité. Si c’était le fait qu’il ait accompli la ḥalitza de nuit, un avis non attribué est enseigné dans la michna affirmant que cela aussi est valide.
אֶלָּא יְחִידִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: הֵיכִי עָבֵיד בִּיחִידִי, דִּיחִידָאָה קָתָנֵי לַהּ. דִּתְנַן: חָלְצָה בִּשְׁנַיִם אוֹ בִּשְׁלֹשָׁה וְנִמְצָא אֶחָד מֵהֶן קָרוֹב אוֹ פָּסוּל — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן וְרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר מַכְשִׁירִים. וּמַעֲשֶׂה בְּאֶחָד שֶׁחָלַץ בֵּינוֹ לְבֵינָהּ בְּבֵית הָאֲסוּרִים, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רַבִּי עֲקִיבָא וְהִכְשִׁיר.
Au contraire, ce qui lui posait difficulté, c’était que Rabba bar Ḥiyya ait procédé à la ḥalitza en privé, en tant que seul juge : Comment pouvait-il agir ainsi en privé, alors que cela n’est enseigné que conformément à une opinion individuelle, comme nous l’avons appris dans une michna : Si elle a accompli la ḥalitza devant deux ou trois juges et que l’un d’eux se révèle être un parent ou disqualifié, sa ḥalitza est invalide. Et Rabbi Shimon et Rabbi Yoḥanan le Cordonnier valident le juge qui n’est ni parent ni disqualifié. S’il y a deux juges qui ne sont pas parents, alors ils estiment que la ḥalitza est valide, car ils valident une ḥalitza accomplie devant deux juges. Et un incident se produisit concernant quelqu’un qui accomplit la ḥalitza entre lui et elle seuls en prison, puisqu’aucun juge n’était présent, et l’affaire fut portée devant Rabbi Akiva, qui la valida.
וְאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי [אָמַר רַב נַחְמָן]: אֵין הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כּוּלְּהוּ נָמֵי יְחִידָאָה קָתָנֵי לְהוּ. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּרַבִּי יוֹסֵי: אֲנִי רָאִיתִי אֶת רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן אֱלִישָׁע שֶׁחָלַץ בְּמוּק, בִּיחִידִי, וּבַלַּיְלָה.
Et Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha ne suit pas cette paire, c’est-à-dire Rabbi Shimon et Rabbi Yoḥanan le Cordonnier. Il est donc évident que Rabba bar Ḥiyya s’est appuyé sur l’opinion individuelle de Rabbi Akiva, qui permettait la ḥalitza en privé, et c’est pourquoi Shmuel a commenté le pouvoir de Rabba bar Ḥiyya de statuer sur la base de l’opinion d’un individu. Et si tu veux, dis que non seulement ce détail suit une opinion individuelle, mais que tous ces détails sont enseignés par une opinion individuelle. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yosei, a dit : J’ai vu que Rabbi Yishmael ben Elisha accomplissait une ḥalitza avec une sandale, en privé et la nuit. Cette déclaration implique que tous ces détails relèvent de sa seule opinion individuelle, contrairement à l’opinion du reste des Sages.
בִּשְׂמֹאל חֲלִיצָתָהּ כּוּ׳. מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר עוּלָּא: יָלְפִינַן ״רֶגֶל״ ״רֶגֶל״ מִמְּצוֹרָע. מָה לְהַלָּן דְּיָמִין, אַף כָּאן דְּיָמִין.
Il a été enseigné dans la mishna que si la ḥalitsa a été effectuée en utilisant son pied gauche, sa ḥalitsa est invalide, tandis que Rabbi Elazar la valide. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion des Sages ? Oulla a dit : Nous dérivons une analogie verbale du mot « pied » mentionné ici, et du mot « pied » mentionné au sujet du lépreux. De même que là-bas, concernant le lépreux, c’est le droit (Torah 14:14), de même ici, concernant la ḥalitsa, c’est le pied droit qui doit être utilisé.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר לָא יָלֵיף ״רֶגֶל״ ״רֶגֶל״ מִמְּצוֹרָע? וְהָתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מִנַּיִן לִרְצִיעָה שֶׁהִיא בְּאֹזֶן הַיְמָנִית? נֶאֱמַר כָּאן ״אֹזֶן״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״אֹזֶן״. מָה לְהַלָּן יָמִין, אַף כָּאן יָמִין!
La Guemara note : Et cela semblerait indiquer que Rabbi Elazar ne déduit pas « pied » concernant la ḥalitsa du mot « pied » du lépreux. Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Rabbi Elazar dit : D’où est-il dérivé que le percement de l’oreille d’un esclave hébreu avec un poinçon, lorsque l’esclave choisit de rester en servitude, se fait spécifiquement sur l’oreille droite ? « Oreille » est dit ici dans les halakhot relatives à l’esclave percé, et « oreille » est dit là-bas dans les halakhot du lépreux. De même que là-bas, concernant la lèpre, c’est la droite, comme cela y est dit explicitement, de même ici, concernant le percement de l’oreille, c’est la droite. Cette déclaration de Rabbi Elazar implique qu’il apprend bien une analogie verbale au sujet du mot « droite ».
אָמַר רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.
Rav Yitzḥak bar Yosef a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : L’ attribution des opinions est inversée, ce qui signifie que c’est Rabbi Elazar qui invalide la ḥalitza faite avec le pied gauche, car il déduit une analogie de la halakha concernant le percement de l’oreille, selon laquelle la droite doit être utilisée.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, ״אֹזֶן״ ״אֹזֶן״ מוּפְנֵי, ״רֶגֶל״ ״רֶגֶל״ לָא מוּפְנֵי.
Rava a dit : En réalité, n’inverse pas les opinions. Les mots « oreille » et « oreille » sont des termes libres, c’est-à-dire qu’ils sont superflus dans leur contexte et qu’il est donc clair que la Torah a inclus ces termes dans le but exprès d’établir l’analogie verbale. Une analogie verbale fondée sur des termes autrement superflus ne peut pas être réfutée logiquement. Par conséquent, l’« oreille » superflue enseigne que le percement se fait sur l’oreille droite. Cependant, les mots « pied » et « pied » ne sont pas libres, parce que le mot « pied », écrit au sujet du yavam, est nécessaire dans son contexte et n’est pas superflu. Par conséquent, l’analogie verbale du mot « pied » est incomplète.
וְכִי לָא מוּפְנֵי, מַאי פִּירְכָא אִיכָּא? אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִמְצוֹרָע, שֶׁכֵּן טָעוּן עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת.
La Guemara demande : Et même s’ils ne sont pas tous deux libres d’être utilisés pour l’interprétation, quelle réfutation y a-t-il ? Une analogie verbale qui est libre d’être utilisée pour l’interprétation en un seul endroit reste valable, à condition qu’il n’y ait aucune raison de réfuter la comparaison. La Guemara explique : Elle peut être réfutée, car le lépreux est unique en ce qu’un processus très spécifique est nécessaire à sa purification : il faut que le sang de l’offrande soit aspergé sur lui, et il faut du bois de cèdre, de l’hysope et du fil écarlate. Il est donc possible de dire que la Torah a également précisé l’usage du pied droit dans le cas du lépreux. Cependant, cela ne serait pas nécessairement requis en ce qui concerne la halitsa, qui ne comporte pas de halakhot aussi spécifiques. Par conséquent, une halitsa effectuée avec le pied gauche pourrait être valide.
מַתְנִי׳ חָלְצָה וְרָקְקָה, אֲבָל לֹא קָרְאָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. קָרְאָה וְרָקְקָה, אֲבָל לֹא חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה. חָלְצָה וְקָרְאָה, אֲבָל לֹא רָקְקָה — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
MICHNA : Si elle, c’est-à-dire la yevama, a retiré la chaussure et a craché conformément à la halakha mais n’a pas récité le texte requis, sa ḥalitza est valide. Si elle a récité le texte et a craché mais n’a pas retiré la chaussure, sa ḥalitza est disqualifiée. Si elle a retiré la chaussure et a récité le texte mais n’a pas craché, Rabbi Elazar dit : sa ḥalitza est disqualifiée, tandis que Rabbi Akiva dit : sa ḥalitza est valide.