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רָעָה הִיא אֵצֶל צַדִּיקִים. שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן תְּדַבֵּר עִם יַעֲקֹב מִטּוֹב עַד רָע״, בִּשְׁלָמָא רַע — לְחַיֵּי, אֶלָּא טוֹב אַמַּאי לָא? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: טוֹבָתָן שֶׁל רְשָׁעִים — רָעָה הִיא אֵצֶל צַדִּיקִים.
est un désavantage pour les justes, car une personne juste ne tire aucun plaisir de cet acte soi-disant bénéfique. Comme il est dit par Dieu à Laban : « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal » (Genèse 31:24). Certes, ne parle pas en mal ; cela est en effet juste, c’est-à-dire compréhensible. Mais ne parle pas en bien ? Pourquoi pas ? Apprends plutôt d’ici que même quelque chose qui serait un bon avantage pour les méchants comme Laban, est un désavantage pour les justes.
בִּשְׁלָמָא הָתָם, דִּלְמָא מַדְכַּר לֵיהּ שְׁמָא דַּעֲבוֹדָה זָרָה. אֶלָּא הָכָא, מַאי רָעָה אִיכָּא?
La Guemara demande : Soit, là-bas, dans les paroles de Laban à Jacob, il est compréhensible qu’il puisse y avoir un certain aspect répugnant à ce qu’un homme méchant parle gentiment à une personne juste, car peut-être lui mentionnera-t-il le nom de l’idole qu’il adore, et même s’il a de bonnes intentions, cela repousserait tout de même Jacob. Mais ici, quel inconvénient y a-t-il si elle tire profit de relations licencieuses avec un homme méchant ?
דְּקָא שָׁדֵי בָּהּ זוּהֲמָא. דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּשָׁעָה שֶׁבָּא נָחָשׁ עַל חַוָּה הֵטִיל בָּהּ זוּהֲמָא. יִשְׂרָאֵל, שֶׁעָמְדוּ עַל הַר סִינַי — פָּסְקָה זוּהֲמָתָן. גּוֹיִם, שֶׁלֹּא עָמְדוּ בְּהַר סִינַי — לֹא פָּסְקָה זוּהֲמָתָן.
La Guemara répond : Il implante en elle une souillure et la contamine, car son corps reçoit sa semence. Comme Rabbi Yoḥanan l’a également dit, selon sa compréhension que le serpent séduisit Ève pour avoir des relations sexuelles avec lui : Lorsque le serpent vint sur Ève, il l’infecta d’une contamination morale, et cette contamination demeura chez tous les êtres humains. Lorsque le peuple juif se tint au mont Sinaï, leur contamination cessa, tandis que chez les gentils, qui ne se tinrent pas au mont Sinaï, leur contamination ne cessa jamais. Par conséquent, Yaël fut rebutée par la contamination qu’elle avait laissée entrer dans son corps, et elle ne tira aucun plaisir de ses relations avec Sisera.
חָלְצָה בְּמִנְעָל שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: ״נַעֲלוֹ״, אֵין לִי אֶלָּא נַעֲלוֹ. נַעַל שֶׁל כׇּל אָדָם, מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נַעַל״ — נַעַל מִכׇּל מָקוֹם.
§ Il a été enseigné dans la michna que, si elle a accompli la ḥalitsa avec une chaussure qui n’était pas la sienne, la ḥalitsa est valide. Les Sages ont enseigné : Du verset : « Et elle retirera sa chaussure de son pied » (Deutéronome 25:9), je n’ai déduit que que le yavam peut porter « sa chaussure », c’est-à-dire une chaussure qui lui appartient ; d’où puis-je déduire qu’il peut porter la chaussure de n’importe quelle personne ? Le verset dit les mots « chaussure » et « chaussure » deux fois : « Et elle retirera sa chaussure » (Deutéronome 25:9), et « La maison de celui à qui l’on a retiré la chaussure » (Deutéronome 25:10), pour nous enseigner que dans tous les cas cela est acceptable, c’est-à-dire que les chaussures d’une autre personne peuvent également être utilisées pour la ḥalitsa.
אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״נַעֲלוֹ״? נַעֲלוֹ הָרָאוּי לוֹ. פְּרָט לְגָדוֹל שֶׁאֵין יָכוֹל לַהֲלוֹךְ בּוֹ, וּפְרָט לְקָטָן שֶׁאֵינוֹ חוֹפֶה רוֹב רַגְלוֹ, וּפְרָט לְסַנְדָּל הַמְסוּלְיָים שֶׁאֵין לוֹ עָקֵב.
Mais si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset déclare : « sa chaussure », ce qui semble indiquer qu’il doit posséder la chaussure qu’il porte ? Cela enseigne qu’il faut porter « sa chaussure », c’est-à-dire une chaussure adaptée à lui, à l’exclusion d’une chaussure si grande qu’il est incapable de marcher avec, et à l’exclusion d’une chaussure si petite qu’elle ne couvre pas la majeure partie de son pied, et aussi à l’exclusion d’une sandale sans talon [sandal hamesulyam], une sandale qui n’a qu’une semelle mais n’a pas de talon et n’est pas adaptée à la marche.
אַבָּיֵי הֲוָה קָאֵי קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲתַאי יְבָמָה לַחְלוֹץ. אֲמַר לֵיהּ: הַב לֵיהּ סַנְדָּלָךְ, יְהַיב לֵיהּ סַנְדָּלָא דִשְׂמָאלָא, אֲמַר לֵיהּ: אֵימַר דַּאֲמוּר רַבָּנַן, דִּיעֲבַד, לְכַתְּחִלָּה מִי אֲמוּר?
La Guemara raconte : Abaye se tenait devant Rav Yossef, et une yevama vint accomplir la ḥalitza. Rav Yossef dit à Abaye : Donne au yavam ta sandale afin que la ḥalitza puisse commencer. Il lui donna sa sandale gauche. Rav Yossef lui dit : Certes, on peut dire que les Sages ont dit qu'il est permis d'accomplir la ḥalitza avec la chaussure gauche a posteriori, mais ont-ils dit que cela est également permis ab initio ?
אֲמַר לֵיהּ: אִי הָכִי, סַנְדָּל שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ נָמֵי: אֵימַר דַּאֲמוּר רַבָּנַן דִּיעֲבַד, לְכַתְּחִלָּה מִי אֲמוּר? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ: הַב לֵיהּ וְאַקְנִי לֵיהּ.
Il lui dit : Si tel est le cas, alors aussi en ce qui concerne une sandale qui ne lui appartient pas, dis que les Sages ont dit que cela est permis a posteriori ; cependant, ont-ils dit qu’il est également permis d’accomplir la ḥalitsa avec la chaussure d’autrui ab initio ? Rav Yosef dit à Abaye : C’est ce que je te disais : Donne-lui ta sandale et transfère-lui la propriété en la lui donnant comme un cadeau temporaire afin qu’elle soit à lui, et ainsi la ḥalitsa sera accomplie de manière idéale, sans aucune question quant à sa validité.
סַנְדָּל שֶׁל עֵץ. מַאן תַּנָּא? אָמַר שְׁמוּאֵל: רַבִּי מֵאִיר הִיא, דִּתְנַן: הַקִּיטֵּעַ יוֹצֵא בְּקַב שֶׁלּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹסֵר. אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל אוֹמֵר: בִּמְחוּפֶּה עוֹר, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
La michna a enseigné que si la yevama a accompli la ḥalitza alors que le yavam portait une sandale en bois, la ḥalitza est valide. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné qu’il est permis d’utiliser une sandale en bois ? Shmuel a dit : C’est l’opinion de Rabbi Meir, comme nous l’avons appris dans une michna (Shabbat 65b) : Une personne ayant une jambe amputée peut sortir pendant Chabbat avec sa jambe de bois, car elle a le statut juridique d’une chaussure ; c’est l’avis de Rabbi Meir. Et Rabbi Yossei l’interdit, car il ne considère pas qu’elle ait le statut juridique d’une chaussure. Autrement, le père de Shmuel dit : Ici, la michna parle d’une sandale en bois recouverte de cuir, et tous sont d’accord. Cette halakha a été enseignée conformément à tous les avis, car même Rabbi Yossei reconnaît que le revêtement de cuir en fait une chaussure.
אָמַר רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: סַנְדָּל הַמּוּסְגָּר — לֹא תַּחֲלוֹץ בּוֹ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. סַנְדָּל הַמּוּחְלָט — לֹא תַּחֲלוֹץ בּוֹ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה.
Rav Pappi a dit au nom de Rava : on ne doit pas accomplir la ḥalitsa avec un yavam portant une sandale mise en quarantaine, c’est-à-dire une sandale examinée par un prêtre qui a jugé que ses signes de lèpre étaient non concluants, et qui place la sandale à l’isolement pour une période d’attente pouvant aller jusqu’à deux semaines afin de voir si des indications claires de lèpre apparaissent. Mais si elle a accompli la ḥalitsa alors que le yavam la portait, sa ḥalitsa est néanmoins valide a posteriori. En revanche, si la sandale atteinte de lèpre est une sandale confirmée, c’est-à-dire une sandale dont il a été définitivement statué qu’elle avait la lèpre, on ne peut pas accomplir la ḥalitsa avec elle, et si elle a accompli la ḥalitsa alors que l’homme la portait, sa ḥalitsa est invalide. Puisqu’un objet atteint de lèpre confirmée doit être brûlé, il est considéré du point de vue de la halakha comme s’il avait déjà été brûlé, et il est par conséquent considéré comme dépourvu des qualités de chaussure nécessaires à la ḥalitsa.
רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: אֶחָד סַנְדָּל הַמּוּסְגָּר וְאֶחָד סַנְדָּל הַמּוּחְלָט — לֹא תַּחֲלוֹץ בּוֹ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
En revanche, Rav Pappa a dit au nom de Rava : En ce qui concerne à la fois une sandale mise en quarantaine et une sandale confirmée, la même halakha s’applique : Elle ne peut pas effectuer la ḥalitza avec elle a priori, mais si elle a effectué la ḥalitza avec elle, sa ḥalitza est valide.
מֵיתִיבִי: בַּיִת הַמּוּסְגָּר — מְטַמֵּא מִתּוֹכוֹ. מוּחְלָט — מִתּוֹכוֹ וּמֵאֲחוֹרָיו. וְזֶה וָזֶה מְטַמְּאִין בְּבִיאָה.
La Guemara soulève une objection à la version de Rav Pappi, à partir d’une michna (Nega’im 13:4) : Une maison mise en quarantaine, c’est-à-dire une maison dans laquelle une décoloration est apparue et qui a ensuite été mise en quarantaine par un prêtre jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer si elle serait considérée comme une maison atteinte de lèpre confirmée ou non, rend rituellement impur celui qui la touche à l’intérieur, c’est-à-dire que si quelqu’un touche l’intérieur de la maison, il devient rituellement impur ; une maison atteinte de lèpre confirmée rend impur non seulement par le fait de la toucher à l’intérieur, mais aussi par derrière, en la touchant de l’extérieur ; et tant celle-ci que celle-là, c’est-à-dire à la fois une maison mise en quarantaine et une maison atteinte de lèpre confirmée, transmettent l’impureté rituelle par l’entrée dans celle-ci, car quiconque entre dans l’une ou l’autre maison devient rituellement impur, même s’il ne touche pas les murs.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כְּדִמְכַתַּת דָּמֵי — וְהָא בָּעֵינַן: ״וְהַבָּא אֶל הַבַּיִת״, וְלֵיכָּא!
La Guemara développe : Et s'il te vient à l'esprit de dire qu'un objet atteint d'une lèpre confirmée est considéré comme s'il était broyé et non intact en raison de l'obligation de le brûler, alors, pour contracter l'impureté rituelle en entrant dans une maison atteinte de lèpre, nous exigeons qu'il y ait une maison, comme le dit le verset : « De plus, celui qui entre dans la maison... sera rituellement impur » (Lévitique 14:46) ? Et cette exigence n'est pas satisfaite ici, puisque la maison atteinte d'une lèpre confirmée doit être brûlée et, par conséquent, doit être considérée comme si elle était broyée et non intacte.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת״, אֲפִילּוּ בִּשְׁעַת נְתִיצָה קָרוּי בַּיִת.
La Guemara répond : Là, c’est différent, comme le dit le verset : « Et il démolira la maison » (Lévitique 14:45), ce qui enseigne que même pendant qu’elle est en train d’être démolie, elle est encore appelée une maison, jusqu’à ce qu’elle soit totalement détruite. Par conséquent, bien que pour d’autres fins les objets qui doivent être brûlés soient considérés comme réduits en poussière, le verset enseigne explicitement qu’une maison déclarée atteinte de lèpre est considérée comme intacte quant à sa capacité de transmettre l’impureté rituelle à ceux qui y entrent.
תָּא שְׁמַע: מַטְלֵית שֶׁיֵּשׁ בּוֹ שָׁלֹשׁ עַל שָׁלֹשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בּוֹ כְּזַיִת, כֵּיוָן שֶׁנִּכְנָס רוּבָּהּ לְבַיִת טָהוֹר — טִמְּאַתְהוּ. מַאי לָאו, מוּחְלֶטֶת? לָא, מוּסְגֶּרֶת.
Viens et écoute une preuve tirée de la Tosefta (Nega’im 7:3) : Si un chiffon de trois palmes sur trois palmes a une tache de lèpre, alors même s’il ne contient pas le volume minimal d’une olive, dès que la majeure partie du chiffon entre dans une maison pure, il rend la maison rituellement impure. Quoi, n’est-ce pas une référence à un chiffon atteint de lèpre confirmée, impliquant qu’il faut calculer ses dimensions même lorsque sa lèpre est confirmée et qu’il est destiné à être brûlé ? La Guemara rejette cette hypothèse : Non, il s’agit ici d’un chiffon mis en quarantaine, qui n’a pas besoin d’être brûlé et qui est par conséquent considéré comme intact. On peut le mesurer afin de déterminer s’il possède les dimensions minimales requises pour transmettre l’impureté rituelle.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: הָיוּ בָּהּ כַּמָּה זֵיתִים, כֵּיוָן שֶׁנִּכְנַס מִמֶּנָּה כְּזַיִת לְבַיִת טָהוֹר — טִמְּאַתְהוּ,
La Guemara objecte : Si tu l’interprètes ainsi, dis la clause finale : Si le chiffon avait le volume de plusieurs olives, c’est-à-dire qu’il était très épais et que même une petite section du tissu équivalait au volume d’une olive, lorsqu’un volume d’une olive du chiffon entre dans une maison rituellement pure, même s’il ne s’agit que d’une petite portion du chiffon, il rend la maison rituellement impure.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מוּחְלֶטֶת, הַיְינוּ דְּאִיתַּקַּשׁ לְמֵת. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מוּסְגֶּרֶת, אַמַּאי אִיתַּקַּשׁ לְמֵת?
Certes, si vous dites que toute la baraita se rapporte à un chiffon atteint d’une lèpre confirmée, cela est ainsi parce que un lépreux confirmé est mis en parallèle avec et ainsi comparé à une personne morte (Nombres 12:12), et par conséquent un volume d’olive du chiffon provoque l’impureté rituelle tout comme un volume d’olive d’un cadavre le fait. Mais si vous dites qu’il s’agit d’un chiffon mis en quarantaine, pourquoi devrait-il être mis en parallèle avec une personne morte ? Il n’existe dans la Torah aucune source biblique comparant un lépreux mis en quarantaine à un cadavre, et il n’y a donc aucune raison de penser qu’un volume d’olive d’un chiffon transmette l’impureté rituelle. Ce n’est que si le chiffon a les dimensions minimales et que le chiffon entier entre dans l’espace aérien qu’il transmet l’impureté rituelle.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״וְשָׂרַף אֶת הַבֶּגֶד״, אֲפִילּוּ בִּשְׁעַת שְׂרֵיפָה קָרוּי בֶּגֶד.
La Guemara répond : C’est exact ; la baraita fait référence à un chiffon atteint d’une lèpre confirmée, mais malgré cela, cela ne pose pas de difficulté pour Rav Pappi. Bien qu’en général les objets qui doivent être brûlés soient considérés comme broyés même avant d’être brûlés, cela n’est pas vrai en ce qui concerne un vêtement atteint de lèpre. Là-bas, la halakha concernant un vêtement atteint d’une lèpre confirmée est différente, comme le dit le verset : « Et il brûlera le vêtement » (Lévitique 13:52), ce qui indique que même lorsqu’il est en train d’être brûlé, il est encore appelé un vêtement.
וְלִיגְמַר מִינֵּיהּ! אִיסּוּר מִטּוּמְאָה לָא גָּמְרִינַן.
La Guemara demande : si votre interprétation ci-dessus est correcte, à savoir qu’un vêtement atteint d’une lèpre confirmée peut encore transmettre l’impureté rituelle même si l’objet doit être brûlé et doit être considéré comme broyé, apprenons-en de là au sujet d’une sandale que, même après qu’il a été définitivement établi qu’elle est atteinte de lèpre, elle est toujours considérée comme une chaussure et devrait être valable pour la ḥalitza, au moins a posteriori, conformément à l’opinion de Rav Pappa. La Guemara répond : Nous ne pouvons pas déduire une halakha de prohibition à partir d’une halakha d’impureté rituelle, car ces différents domaines de la halakha ne peuvent pas être comparés. Par conséquent, bien qu’un vêtement atteint de lèpre soit considéré comme intact en ce qui concerne la transmission de l’impureté rituelle, ce statut ne peut pas servir de source pour enseigner qu’il est intact aux fins de statuer qu’une ḥalitza effectuée avec une chaussure atteinte d’une lèpre confirmée est valable.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: אֶחָד סַנְדָּל הַמּוּסְגָּר, וְאֶחָד סַנְדָּל הַמּוּחְלָט, וְאֶחָד סַנְדָּל שֶׁל עֲבוֹדָה זָרָה — לֹא תַּחְלוֹץ, וְאִם חָלְצָה — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. שֶׁל תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה,
La Guemara cite la décision finale de Rava : Rava a dit que la halakha est la même pour une sandale mise en quarantaine, une sandale confirmée et une sandale de culte idolâtre, c’est-à-dire une sandale qui a été placée sur une statue de culte idolâtre ; on ne doit pas accomplir la ḥalitza avec elle, et si elle a effectivement accompli la ḥalitza avec elle, sa ḥalitza est valide. Toutefois, s’il portait une sandale qui servait d’offrande de culte idolâtre, en ce sens qu’elle avait été apportée en cadeau à une idole ;

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