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גֵּר דָּן אֶת חֲבֵירוֹ דְּבַר תּוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שׂוֹם תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ אֲשֶׁר יִבְחַר ה׳ אֱלֹהֶיךָ בּוֹ מִקֶּרֶב אַחֶיךָ תָּשִׂים עָלֶיךָ מֶלֶךְ״. ״עָלֶיךָ״ הוּא דְּבָעֵינַן ״מִקֶּרֶב אַחֶיךָ״, אֲבָל גֵּר דָּן אֶת חֲבֵירוֹ גֵּר.
Selon la loi de la Torah, un converti peut juger son compagnon converti, comme il est dit : « Tu établiras sur toi un roi que l’Éternel, ton Dieu, choisira ; c’est du milieu de tes frères que tu établiras sur toi un roi » (Deutéronome 17:15). La Guemara déduit de la formulation de l’expression « sur toi », c’est-à-dire lorsqu’on exerce une autorité sur des Juifs de naissance, que ce soit comme roi, juge ou tout autre responsable, que c’est de là que nous exigeons que le responsable soit : « du milieu de tes frères », c’est-à-dire un Juif de naissance. Cependant, un converti peut juger son compagnon converti, car l’exigence de « du milieu de tes frères » ne s’applique pas lorsqu’on exerce une autorité sur d’autres convertis.
וְאִם הָיְתָה אִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל — דָּן אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל. וּלְעִנְיַן חֲלִיצָה עַד שֶׁיְּהֵא אָבִיו וְאִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל״.
Et si la mère du converti était d’Israël, il peut même siéger comme juge dans un tribunal pour statuer sur des affaires juridiques impliquant un Juif de naissance. Mais en ce qui concerne la ḥalitza, il ne peut pas agir comme juge à moins que son père et sa mère ne soient tous deux d’Israël de naissance, comme il est dit au sujet de la ḥalitza : « Et son nom sera appelé en Israël : la maison de celui à qui l’on a ôté la chaussure » (Deutéronome 25:10), ce qui implique qu’il doit naître membre du peuple juif de ses deux parents.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר: ״חוֹלְצִין בְּמִנְעָל״ — שׁוֹמְעִין לוֹ. ״אֵין חוֹלְצִין בְּסַנְדָּל״ — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, שֶׁכְּבָר נָהֲגוּ הָעָם בְּסַנְדָּל.
§ Rabba a dit que Rav Kahana a dit que Rav a dit : Si Élie, le prophète, venait et disait : On peut accomplir la ḥalitza avec une chaussure en cuir souple, les rabbins l'écouteraient. Mais s'il disait : On ne peut pas accomplir la ḥalitza avec une sandale en cuir dur, ils ne l'écouteraient pas, car le peuple a déjà établi la pratique de accomplir la ḥalitza avec une sandale.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: אִם יָבֹא אֵלִיָּהוּ וְיֹאמַר: ״אֵין חוֹלְצִין בְּמִנְעָל״ — שׁוֹמְעִין לוֹ. ״אֵין חוֹלְצִין בְּסַנְדָּל״ — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ, שֶׁכְּבָר נָהֲגוּ הָעָם בְּסַנְדָּל.
Et Rav Yossef a dit que Rav Kahana a dit que Rav a dit : Si Élie le prophète venait et disait : On ne peut pas accomplir la ḥalitsa avec une chaussure en cuir souple, on l’écouterait. Mais s’il disait : On ne peut pas accomplir la ḥalitsa avec une sandale en cuir dur, on ne l’écouterait pas, car le peuple a déjà établi la pratique de l’accomplir ḥalitsa avec une sandale.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ מִנְעָל לְכַתְּחִלָּה.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre ces deux opinions ? Apparemment, elles disent toutes deux la même chose. La Guemara répond : La différence pratique entre elles concerne l’accomplissement de la ḥalitsa avec une chaussure en cuir souple a priori. Selon l’opinion de Rabba, on ne peut pas accomplir la ḥalitsa de cette manière a priori, car Rabba a dit que ce n’est que si Élie vient et l’autorise qu’on l’écoutera, ce qui implique que, jusqu’à ce qu’Élie le fasse, on ne peut pas accomplir la ḥalitsa de cette manière. Selon l’opinion de Rav Yosef, on peut accomplir la ḥalitsa avec une chaussure en cuir souple jusqu’à ce qu’Élie vienne nous enseigner le contraire.
וּלְמַאן דְּאָמַר אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה, וְהָתְנַן: חָלְצָה בְּמִנְעָל — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא!
La Guemara demande : Et selon celui qui dit qu’on peut même accomplir la ḥalitza avec une chaussure en cuir souple a priori, n’avons-nous pas appris dans la michna (101a) : Si elle a accompli la ḥalitza avec une chaussure en cuir souple, sa ḥalitza est valide, et l’emploi du passé indique après coup, oui, mais elle n’est pas valide a priori ?
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה. וְאַיְּידֵי דְבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא בְּאַנְפִּילְיָא חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, דַּאֲפִילּוּ דִּיעֲבַד, תְּנָא נָמֵי רֵישָׁא דִּיעֲבַד.
La Guemara répond : Il en va de même, à savoir qu’on peut accomplir la ḥalitsa avec une chaussure en cuir souple même ab initio, mais puisque le tannavoulait enseigner dans la clause finale de cette michna : si une anpileya, une chaussure souple faite de tissu, a été utilisée pour la ḥalitsa, sa ḥalitsa est invalide même après coup, il a également enseigné la première clause de la michna en employant une formulation qui indique la validité après coup, bien qu’en réalité cela soit permis même ab initio.
וּמִנְעָל לְכַתְּחִלָּה תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: פַּעַם אַחַת הָלַכְתִּי לִנְצִיבִין, מָצָאתִי זָקֵן אֶחָד. אָמַרְתִּי לוֹ: כְּלוּם אַתָּה בָּקִי בְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא? אָמַר לִי: הֵן, וְעַל שׁוּלְחָנִי הוּא תָּדִיר. כְּלוּם רָאִיתָ שֶׁחָלַץ בִּיבָמָה?
La Guemara commente : Et accomplir la ḥalitsa avec une chaussure en cuir souple ab initio est un sujet de controverse entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yossei a dit : Une fois, je suis allé à la ville de Netzivin en Babylonie, et j’y ai trouvé un certain Ancien. Je lui ai dit : Connais-tu Rabbi Yehouda ben Beteira, qui était de Netzivin ? Il m’a dit : Oui, et il est un visiteur fréquent à ma table. J’ai demandé à l’Ancien : As-tu déjà vu s’il a procédé à la ḥalitsa d’une yevama ?
אָמַר לִי: רָאִיתִי שֶׁחָלַץ הַרְבֵּה פְּעָמִים. בְּמִנְעָל אוֹ בְּסַנְדָּל? אָמַר לִי: וְכִי חוֹלְצִין בְּמִנְעָל?! (וְהַתּוֹרָה אָמְרָה ״נַעֲלוֹ״, וְלֹא מִנְעָלוֹ), אָמַרְתִּי לוֹ: אִם כֵּן, מָה רָאָה רַבִּי מֵאִיר לוֹמַר חָלְצָה בְּמִנְעָל חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁירָה?!
Il m’a dit : J’ai vu qu’il accomplissait ḥalitsa de nombreuses fois. Je lui ai demandé : Avec une chaussure en cuir souple ou une sandale en cuir dur ? Il m’a dit : Est-ce que quelqu’un permet d’accomplir la ḥalitsa avec une chaussure en cuir souple ? Mais la Torah dit : « Sa chaussure [na’alo] » (Deutéronome 25:9) et non : Sa chaussure [minalo]. Je lui ai dit : Si c’est ainsi, qu’a vu Rabbi Meïr pour que cela l’amène à dire que si une femme a accompli la ḥalitsa avec une chaussure en cuir souple, sa ḥalitsa est valide ?
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר מִשְּׁמוֹ: חוֹלְצִין בְּמִנְעָל לְכַתְּחִלָּה. וּמַאן דְּאָמַר לְכַתְּחִלָּה לָא, מַאי טַעְמָא?
Rabbi Ya’akov dit au nom de Rabbi Meir : On peut accomplir la ḥalitsa avec une chaussure souple en cuir a priori. La Guemara explique : Et selon celui qui a dit qu’on ne peut pas accomplir la ḥalitsa avec une chaussure souple en cuir a priori, quelle en est la raison ?
אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּהָוְיָא פַּנְתָּא מֵעַל וְאַרְקְתָא מֵעַל דְּמֵעַל, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה ״מֵעַל״, וְלֹא מֵעַל דְּמֵעַל — אִי הָכִי, אֲפִילּוּ דִּיעֲבַד נָמֵי לָא!
Si nous disons qu’une chaussure souple en cuir est invalide parce que la partie supérieure de la chaussure souple en cuir [panta] est directement sur son pied, et que les lanières [arketa] attachées autour de la partie supérieure de la chaussure sont comme une seconde chaussure par-dessus la chaussure qui est directement sur son pied, et la Torah dit : « Retire la chaussure de sur son pied », indiquant que toute la chaussure doit être « sur son pied » et non de sur autre chose qui est sur son pied, si tel est le cas, alors même a posteriori, elle ne devrait pas être valable à l’usage. Si une chaussure souple en cuir est impropre à la ḥalitza selon la loi de la Torah, elle devrait être interdite en toutes circonstances.
גְּזֵירָה מִשּׁוּם מִנְעָל מְרוּפָּט.
Il s’agit plutôt d’un décret rabbinique en raison de la crainte que l’on puisse utiliser une chaussure souple en cuir déchirée, qui peut néanmoins être portée même déchirée en raison de sa souplesse, mais qui est interdite car elle ne couvre pas son pied. Il n’existe pas de crainte semblable concernant une sandale déchirée, car, en raison de son extérieur rigide, elle ne serait jamais portée si elle était déchirée, et il n’y a donc pas lieu de craindre qu’elle soit utilisée pour la halitsa.
אִי נָמֵי מִשּׁוּם חֲצִי מִנְעָל.
Alternativement, il s’agit d’un décret rabbinique en raison de la crainte que l’on puisse accomplir la ḥalitsa avec une demi-chaussure, car la chaussure de ḥalitsa doit couvrir la majeure partie du pied, alors que certains portent des chaussures en cuir souple qui ne couvrent que la moitié du pied. Par conséquent, il est interdit d’utiliser a priori une chaussure en cuir souple pour la ḥalitsa, de peur qu’une demi-chaussure ne soit également utilisée par erreur. Il n’existe pas de crainte semblable avec une sandale en cuir dur, car une demi-sandale n’est jamais portée.
אָמַר רַב: אִי לָאו דַּחֲמֵיתֵיהּ לְחַבִּיבִי דַּחֲלַץ בְּסַנְדָּל דְּאִית לֵהּ שִׁינְצִין, אֲנָא לָא הֲוַאי חָלֵיצְנָא אֶלָּא בְּסַנְדָּלָא דְטַיָּיעָא דְּמִיהַדַּק טְפֵי. וְהַאי דִּידַן, אַף עַל גַּב דְּאִית בֵּיהּ חוּמַרְתָּא, קָטְרִינַן בֵּיהּ מִיתְנָא, כִּי הֵיכִי דְּתֶהְוֵי חֲלִיצָתָהּ מְעַלַּיְיתָא.
Rav a dit : Si je n’avais pas vu mon oncle bien-aimé, Rabbi Ḥiyya, accomplir une ḥalitza avec une sandale à lanières, je n’aurais accompli la ḥalitza qu’avec une sandale d’Arabes, qui est plus serrée et mieux ajustée. La Guemara explique : Et en ce qui concerne cette sandale à nous, c’est-à-dire la sandale habituelle de cette époque, bien qu’elle ait un anneau [ḥumrata] au-dessus pour s’assurer qu’elle ne tombe pas facilement du pied, nous y attachons une lanière pendant la ḥalitza afin de la serrer davantage, afin que sa ḥalitza soit de la plus haute qualité. La lanière est attachée afin que la sandale ne s’enlève pas d’elle-même, pour garantir que la yevama devra défaire la lanière afin de retirer la sandale.
סִימַן: הַתָּרַת יְבָמָה סַנְדָּל. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַתָּרַת יְבָמָה לַשּׁוּק — בִּשְׁמִיטַת רוֹב הֶעָקֵב.
§ La Guemara présente un moyen mnémotechnique pour les trois halakhot suivantes que Rav Yehuda a enseignées au nom de Rav : Hatarat, c’est-à-dire la libération de ; yevama ; sandal. Ce moyen mnémotechnique rappelle que la libération d’une yevama se fait en retirant une sandale. Rav Yehuda a dit que Rav a dit : La libération d’une yevama pour lui permettre de se marier avec un membre du public a lieu lorsque la majeure partie du talon est retirée de la chaussure. Même si la chaussure n’a pas été entièrement retirée, ni même retirée de la majeure partie du pied du yavam ; il lui est néanmoins permis de se remarier.
מֵיתִיבִי: הוּתְּרוּ רְצוּעוֹת מִנְעָל וְסַנְדָּל, אוֹ שֶׁשָּׁמַט רוֹב הָרֶגֶל — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה.
La Guemara soulève une objection à partir de la baraita suivante : Si les lanières d'une chaussure en cuir souple ou d'une sandale en cuir dur ont été dénouées, mais non par les actes de la yevama, ou si le yavama retiré lui-même la majeure partie de son pied de la chaussure avant que la yevama n'achève le retrait, sa ḥalitza est invalidée.
טַעְמָא דְּשָׁמַט הוּא, הָא שָׁמְטָה הִיא — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה. רוֹב הָרֶגֶל אִין, רוֹב הֶעָקֵב לָא!
La Guemara déduit : La raison pour laquelle sa ḥalitsa est invalide est précisément qu’il a retiré la plus grande partie de son pied et qu’elle n’a fait qu’achever le retrait, mais si elle avait retiré la plus grande partie du pied de la chaussure, alors sa ḥalitsa serait valide. La Guemara poursuit : Si tel est le cas, oui, ce n’est que lorsque la yevama retire la plus grande partie du pied que la ḥalitsa est valide, mais si elle ne retirait que la plus grande partie du talon, cela ne serait pas suffisant.
לֹא: הַיְינוּ רוֹב הָרֶגֶל, הַיְינוּ רוֹב הֶעָקֵב. וְאַמַּאי קָרוּ לֵיהּ רוֹב הָרֶגֶל — דְּכוּלָּא חֵיילָא דְכַרְעָא עֲלֵיהּ דְּחִיס.
La Guemara rejette cette question : Non, la majeure partie du pied est la même chose que la majeure partie du talon, et par conséquent, il faut déduire que même si elle a retiré la majeure partie du talon de la chaussure, la ḥalitza est valide. Et pourquoi appellent-ils cela : La majeure partie du pied ? Parce que tout le poids de la jambe exerce une pression sur le talon.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַבִּי יַנַּאי: דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי בֵּין שֶׁהִתִּיר הוּא וְשָׁמְטָה הִיא, בֵּין שֶׁהִתִּירָה הִיא וְשָׁמַט הוּא — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה, עַד שֶׁתַּתִּיר הִיא וְתַשְׁמִיט הִיא. בָּעֵי רַבִּי יַנַּאי: קְרָעַתְהוּ, מַהוּ? שְׂרָפַתְהוּ, מַהוּ? גַּלּוֹיֵי כַּרְעָא בָּעֵינַן, וְהָאִיכָּא? אוֹ דִלְמָא חֲלִיצָה בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא? תֵּיקוּ.
La Guemara commente : Cettebaraita appuie Rabbi Yannai, car Rabbi Yannai a dit : Qu’il délace la chaussure et qu’elle l’enlève, ou qu’elle la délace et qu’il l’enlève, sa ḥalitsa est invalide à moins qu’elle ne la délace elle-même et ne l’enlève elle-même. Et sur le même sujet, Rabbi Yannai a demandé : Si elle n’a pas retiré la sandale, mais qu’au lieu de cela l’a déchirée de son pied, quelle est la halakha ? Si elle l’a brûlée avec des braises, quelle est la halakha ? La Guemara présente le véritable enjeu de la question : Est-ce que l’exposition du pied est l’acte essentiel de la ḥalitsa que nous exigeons, au moyen de tout acte qui enlève ce qui couvre le pied, ce qui existe ici ? Ou peut-être est-ce le retrait de la chaussure de sur le pied que nous exigeons, ce qui manque ici ? Aucune réponse n’a été trouvée à cette question, et la Guemara conclut donc : La question restera sans résolution.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי נְחֶמְיָה מֵרַבָּה: שְׁנֵי מִנְעָלִים זֶה עַל גַּב זֶה, מַהוּ? הֵיכִי דָמֵי: אִילֵּימָא דִּשְׁלַפְתֵּיהּ לְעִילַּאי וְקָאֵי תַּתַּאי — ״מֵעַל״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא מֵעַל דְּמֵעַל. לָא צְרִיכָא: דִּקְרַעְתֵּיהּ לְעִילַּאי וּשְׁלַפְתֵּיהּ לְתַתַּאי, וְקָאֵי עִילַּאי, מַאי? חֲלִיצָה בָּעֵינַן, וְהָא אִיכָּא? אוֹ דִלְמָא גַּלּוֹיֵי כַּרְעָא בָּעֵינַן, וְלֵיכָּא?
Rabbi Neḥemya posa à Rabba la question suivante : Si l’homme portait deux chaussures, l’une par-dessus l’autre, quelle est la halakha ? La Guemara demande : Quelles sont les circonstances du cas ? Si l’on dit qu’elle a retiré la chaussure extérieure et que la chaussure intérieure reste en place, mais le Miséricordieux déclare dans la Torah : « de sur son pied » et non : de sur ce qui est sur son pied. La Guemara répond : Non, cette question n’a pas été posée dans un cas où la chaussure intérieure est restée sur son pied. Au contraire, cela est nécessaire dans un cas où elle a déchiré la chaussure extérieure et retiré l’intérieure, et l’extérieure reste encore sur son pied bien qu’elle soit déchirée. La question porte sur la précédente quant à la nature de la ḥalitza : Quelle est la halakha pour une ḥalitza valide ? Est-ce le retrait de la chaussure que nous exigeons, ce que nous avons obtenu dans cet exemple ? Ou peut-être est-ce la mise à découvert du pied que nous exigeons, ce qui fait défaut ici, puisque le pied est encore couvert par la chaussure extérieure déchirée ?

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