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שֶׁנֶּאֱמַר: ״כֻּלָּךְ יָפָה רַעְיָתִי וּמוּם אֵין בָּךְ״. וְאִידַּךְ: הַהוּא ״לְעֵינֵי״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? הַהוּא לְכִדְרָבָא הוּא דַּאֲתָא. דְּאָמַר רָבָא: צְרִיכִי דַּיָּינֵי לְמִיחְזֵי רוּקָּא דְּקָא נָפֵיק מִפּוּמָּא דִיבָמָה, דִּכְתִיב: ״לְעֵינֵי הַזְּקֵנִים ... וְיָרְקָה״.
C’est comme il est dit : « Tu es entièrement belle, mon amie, et il n’y a point de défaut en toi » (Cantique des Cantiques 4:7). Si les Anciens qui procédaient à la ḥalitza devaient être des juges experts, il n’y aurait aucune raison d’exclure explicitement l’aveugle, puisqu’il est inapte à être juge dans un tribunal ordinaire. Il est donc évident qu’il est permis à des profanes d’être juges pour la ḥalitza, et que seuls les aveugles sont exclus. La Guemara demande : Et l’autre Sage, le premier tanna, que fait-il de ce verset « devant les yeux de » ? La Guemara répond : Ce verset vient pour ce qu’a enseigné Rava, car Rava a dit : Les juges doivent voir la salive qui sort de la bouche de la yevama dans le cadre de la cérémonie de ḥalitza, comme il est écrit : « Sa yevama s’approchera de lui, devant les yeux des Anciens, lui ôtera sa chaussure du pied et crachera devant lui, puis elle prendra la parole et dira : Ainsi sera fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère » (Deutéronome 25:9).
וְאִידַּךְ נָמֵי, מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרָבָא! אִין הָכִי נָמֵי, וְאֶלָּא הֶדְיוֹטוֹת מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא מִ״בְּיִשְׂרָאֵל״ — יִשְׂרָאֵל כֹּל דְּהוּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, l’autre Sage, Rabbi Yehouda, devrait lui aussi exiger « devant les yeux » pour enseigner la déclaration de Rava. La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas, car Rabbi Yehouda comprend « devant les yeux » comme exigeant que les juges voient la salive. Mais alors, d’où déduit-il l’aptitude de laïcs ? Il la déduit de l’expression : « en Israël », dans le verset « Et son nom sera appelé en Israël » (Deutéronome 25:10), ce qui indique que tout Israélite, même s’il n’est pas un juge expert, peut présider la ḥalitsa.
וְאִידַּךְ, הַאי ״יִשְׂרָאֵל״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנֵי רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה: ״בְּיִשְׂרָאֵל״ — בְּבֵית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְלֹא בְּבֵית דִּין שֶׁל גֵּרִים.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne l’autre Sage, le premier tanna, que fait-il de cette expression : « En Israël » ? La Guemara répond : Il en a besoin pour ce qu’a enseigné Rav Shmuel bar Yehuda : « En Israël » signifie dans un tribunal d’Israélites de naissance, et non dans un tribunal de convertis. La mitsva de ḥalitza doit être accomplie par des juges capables de retracer leur lignée à d’autres Juifs de naissance, et non à des convertis.
וְאִידַּךְ? ״בְּיִשְׂרָאֵל״ אַחֲרִינָא כְּתִיב. וְאִידַּךְ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פַּעַם אַחַת הָיִינוּ יוֹשְׁבִין לִפְנֵי רַבִּי טַרְפוֹן, וּבָאָה יְבָמָה לַחְלוֹץ, וְאָמַר לָנוּ, עֲנוּ כּוּלְּכֶם: ״חֲלוּץ הַנָּעַל״.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne l’autre Sage, Rabbi Yehouda, d’où déduit-il cette halakha ? La Guemara répond : « En Israël » est écrit une autre fois également (Deutéronome 25:7, 10), et c’est la source de ce principe. Et l’autre, le premier tanna, que fait-il de ce « En Israël » supplémentaire ? La Guemara explique : Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita, à savoir que Rabbi Yehouda a dit : Une fois, nous étions assis en train d’étudier devant Rabbi Tarfon, et une yevama est venue accomplir la ḥalitza, et il nous a dit : Une fois la ḥalitza terminée, vous devez tous répondre : « Celui dont la chaussure a été retirée. » Il comprend le verset « Son nom sera appelé en Israël » (Deutéronome 25:10) comme signifiant que tous ceux qui assistent à la ḥalitza doivent répondre : « Celui dont la chaussure a été retirée » (Deutéronome 25:10).
וְאִידַּךְ? מִ״וְּנִקְרָא״ נָפְקָא.
La Guemara demande : Et l’autre, Rabbi Yehouda, d’où a-t-il dérivé cette halakha ? La Guemara répond : Il la dérive de l’expression « Sera appelé », selon laquelle ceux qui assistent à la ḥalitza doivent répondre à voix haute.
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״וְקָרְאוּ״ — שְׁנַיִם, ״וְדִבְּרוּ״ שְׁנַיִם! הָכִי נָמֵי, לְרַבִּי יְהוּדָה הֲרֵי כָּאן תִּשְׁעָה, לְרַבָּנַן הֲרֵי כָּאן שִׁבְעָה!
La Guemara revient à la controverse concernant le nombre de juges : Cependant, s’il en est ainsi, que le terme pluriel « Anciens » indique la nécessité de juges supplémentaires, il y a d’autres termes au pluriel écrits dans le verset qui devraient eux aussi indiquer la nécessité de juges supplémentaires. Comme le verset l’énonce : « Et ils appelleront » ; cela fait référence à deux personnes. « Et ils parleront » indique deux autres. Par conséquent, selon l’interprétation de Rabbi Yehouda il devrait y avoir neuf juges ici, et selon les Sages là il devrait y avoir sept ici.
הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וְקָרְאוּ לוֹ״ — וְלֹא שְׁלוּחָם, ״וְדִבְּרוּ אֵלָיו״ — מְלַמֵּד שֶׁמַּשִּׂיאִין לוֹ עֵצָה הַהוֹגֶנֶת לוֹ. שֶׁאִם הָיָה הוּא יֶלֶד וְהִיא זְקֵנָה, הוּא זָקֵן וְהִיא יַלְדָּה, אוֹמְרִים לוֹ: מָה לְךָ אֵצֶל יַלְדָּה, מָה לְךָ אֵצֶל זְקֵנָה? כְּלָךְ אֵצֶל שֶׁכְּמוֹתְךָ, וְאַל תַּכְנִיס קְטָטָה לְתוֹךְ בֵּיתְךָ.
La Guemara répond : ce verset lui est nécessaire pour déduire lahalakhaqui est enseignée dans une baraita : « Ils l’appelleront » signifie les juges eux-mêmes et non leurs agents. « Ils lui parleront » enseigne qu’ils lui donnent un conseil approprié pour lui quant à savoir s’il doit accomplir le mariage léviratique ou la ḥalitza. Par exemple, s’il était un jeune garçon et qu’elle était âgée, ou si lui était âgé et qu’elle était une jeune fille, ils lui diraient de ne pas contracter le mariage léviratique, car : Que fais-tu avec une jeune fille si tu es un vieil homme ? Que fais-tu avec une femme âgée si tu es un jeune garçon ? Va avec quelqu’un qui te ressemble, plus proche de ton âge, et n’introduis pas de querelle dans ton foyer, car la différence d’âge sera plus tard une cause de disputes et de conflits.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה, חֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה, הוֹאִיל וּסְתַם לַן תְּנָא כְּווֹתֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: אִי הָכִי, מֵיאוּן נָמֵי, דִּתְנַן: הַמֵּיאוּן וְהַחֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה.
Rava dit que Rav Naḥman dit : La halakha est que la ḥalitza a lieu devant trois hommes, car le tanna nous a enseigné cette opinion comme une michna non attribuée au début du chapitre, conformément à cette opinion, indiquant que telle est la halakha. Après l’avoir entendu dire cela, Rava dit à Rav Naḥman : Si tel est le cas, alors les déclarations de refus, rédigées au nom d’une jeune fille qui, alors qu’elle était mineure, a été mariée à un homme par son frère ou sa mère après la mort de son père, et à qui l’on donne le droit de refuser le mariage lorsqu’elle atteint la majorité, aussi devraient être effectuées devant trois hommes. Comme nous l’avons appris dans une michna (25b) : Les déclarations de refus et la ḥalitza sont effectuées devant trois juges.
וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, וְהָתַנְיָא: מֵיאוּן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים בֵּית דִּין מוּמְחִין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: בְּבֵית דִּין וְשֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין. אֵלּוּ וְאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁצָּרִיךְ שְׁלֹשָׁה. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי מַכְשִׁירִין בִּשְׁנַיִם. וְאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּאוֹתוֹ הַזּוּג.
Et si tu disais qu’en effet trois hommes sont requis, n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le refus, Beit Shammai disent qu’une déclaration de refus ne peut être effectuée que par un tribunal d’experts, et Beit Hillel disent : Elle peut être effectuée dans un tribunal d’experts, ou non dans un tribunal d’experts. Les deux conviennent que, que les juges soient experts ou non, trois hommes sont requis. D’autre part, Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, valident les déclarations de refus même devant deux hommes. Et Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha suit cette paire. Il est donc évident que Rav Naḥman est disposé à statuer différemment de la michna non attribuée qui statue que trois juges sont nécessaires pour la ḥalitza.
הָתָם חַד סְתָמָא, וְהָכָא תְּרֵי סְתָמֵי. הָתָם נָמֵי תְּרֵי סְתָמֵי נִינְהוּ, דִּתְנַן: מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בְּבֵית דִּין.
La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne les déclarations de refus, il n’y a qu’une seule michna non attribuée (Sanhedrin 2a) qui affirme que les refus se font devant trois juges, tandis qu’ici, il y a deux michnayot non attribuées qui affirment que la ḥalitza se fait devant trois juges, à la fois ici et aussi dans cette même michna du traité Sanhedrin. La Guemara conteste l’affirmation précédente : Là aussi, en ce qui concerne les refus, il y a deux michnayot non attribuées, comme nous l’avons appris dans une michna (25b) : Si elle a fait une déclaration de refus ou accompli la ḥalitza devant un juge, ce juge peut l’épouser s’il le souhaite, car il n’y a pas de soupçon de motifs cachés, parce qu’il est membre d’un tribunal. Cette michna implique que les déclarations de refus ne peuvent avoir lieu que devant un tribunal.
אֶלָּא, הָתָם תְּרֵי סְתָמֵי הָכָא תְּלָתָא סְתָמֵי.
La Guemara concède : Au contraire, là-bas, en ce qui concerne les refus, il n’y a que deux déclarations non attribuées trouvées dans la michna, et ici, en ce qui concerne la ḥalitsa, il y a trois déclarations non attribuées trouvées dans la michna. Cela nous convainc de statuer conformément à ces trois sources qui exigent trois personnes pour la ḥalitsa.
מִכְּדֵי הָא סְתָמָא וְהָא סְתָמָא, מָה לִי חַד סְתָם, מָה לִי תְּרֵי סְתָם, מָה לִי תְּלָתָא? אֶלָּא, אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הוֹאִיל וּסְתָם בִּמְקוֹם מַחְלוֹקֶת,
La Guemara demande : Puisque ceci est appuyé par une michna anonyme et cela est appuyé par une michna anonyme, quelle différence cela fait-il pour moi s’il y a une michna anonyme ? Quelle différence cela fait-il pour moi s’il y a deux michnayot anonymes ? Quelle différence cela fait-il pour moi s’il y a trois michnayot anonymes ? Au contraire, Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Cette décision a été rendue parce que la michna anonyme, qui affirme que la ḥalitza requiert trois hommes, est consignée sans équivoque dans un endroit où elle est adjacente à une autre controverse impliquant Rabbi Yehouda.
דִּתְנַן: סְמִיכַת זְקֵנִים וְעֶגְלָה עֲרוּפָה בִּשְׁלֹשָׁה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּחֲמִשָּׁה. הַחֲלִיצָה וְהַמֵּיאוּנִין בִּשְׁלֹשָׁה, וְלָא קָפָלֵיג רַבִּי יְהוּדָה — שְׁמַע מִינַּהּ הֲדַר בֵּיהּ רַבִּי יְהוּדָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Sanhédrin 2a) : L’ordination des anciens et la cérémonie de la génisse à la nuque brisée sont accomplies devant trois juges ; telle est l’opinion de Rabbi Yossei. Rabbi Yehouda dit : Devant cinq. Ḥalitza et déclarations de refus sont accomplies devant trois. La Guemara explique la raison de statuer, sur la base de cette michna, que la ḥalitza doit en effet être accomplie devant trois : Et, puisque Rabbi Yehouda n’a pas contesté cette seconde affirmation concernant la ḥalitza, bien qu’il ait contesté la première halakha de la michna, apprends de là : Rabbi Yehouda s’est rétracté de son opinion concernant la ḥalitza et n’exigeait plus qu’elle soit accomplie devant cinq hommes. La Guemara conclut : En effet, apprends de là qu’il s’est rétracté de son opinion, et trois juges suffisent pour accomplir la ḥalitza.
אָמַר רָבָא: צְרִיכִי דַּיָּינֵי לְמִיקְבַּע דּוּכְתָּא, דִּכְתִיב: ״וְעָלְתָה יְבִמְתּוֹ הַשַּׁעְרָה אֶל הַזְּקֵנִים״. רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ עָבְדִי עוֹבָדָא בְּחַמְשָׁה. כְּמַאן — כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְהָא הֲדַר בֵּיהּ! לְפִרְסוֹמֵי מִילְּתָא.
§ La Guemara entame une discussion concernant les détails halakhiques de la ḥalitsa. Rava a dit : Les juges doivent fixer un lieu à l’avance où la ḥalitsa sera effectuée, comme il est écrit : « Sa yevama montera à la porte vers les Anciens » (Deutéronome 25:7), ce qui indique qu’il existe un lieu établi, « la porte », où le tribunal se réunit pour la ḥalitsa. La Guemara rapporte : Rav Pappa et Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, ont instruit une affaire de ḥalitsadevant cinq juges. La Guemara demande : Conformément à l’opinion de qui statuaient-ils ? Si vous dites qu’ils statuaient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, mais il a été prouvé plus haut que Rabbi Yehouda s’est rétracté de son opinion initiale et n’exige que trois juges. La Guemara répond : Ils ont fait cela uniquement pour rendre la chose publique et non parce que ce nombre de juges est requis.
רַב אָשֵׁי אִיקְּלַע לְבֵי רַב כָּהֲנָא, אֲמַר לֵיהּ: סְלֵיק מָר לְגַבַּן לְמַלּוֹיֵי בֵּי חַמְשָׁה. אָמַר רַב כָּהֲנָא: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, וַאֲמַר לִי: תָּא סַק לְזִירְזָא דִּקְנֵי, לְאִיצְטְרוֹפֵי בֵּי חַמְשָׁה. אָמְרוּ לוֹ: לְמָה לִי חַמְשָׁה? אֲמַר לְהוּ: כִּי הֵיכִי דְּלִיפַּרְסַם מִילְּתָא.
Il est en outre rapporté : Rav Ashi se trouva un jour venir à la maison de Rav Kahana. Rav Kahana dit à Rav Ashi : Le maître montera-t-il avec nous pour compléter le quorum de cinq hommes afin d’accomplir la ḥalitza ? Rav Kahana ajouta encore : Lorsque je me tenais devant Rav Yehuda, il me dit : Monte vers la botte [zirza] de roseaux pour te joindre aux cinq hommes qui superviseront l’accomplissement de la ḥalitza, car une botte de roseaux avait été mise à part pour être le lieu établi où le tribunal se réunirait pour traiter les cas de ḥalitza. Ceux qui étaient présents dirent à Rav Yehuda : Pourquoi ai-je besoin de cinq si trois suffisent ? Il leur dit : Afin de rendre la chose publique, et non parce qu’il s’agit d’une obligation halakhique.
רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה הֲוָה קָאֵי קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה, אֲמַר לֵיהּ: סַק תָּא לְזִירְזָא דִּקְנֵי לְאִצְטְרוֹפֵי בֵּי חַמְשָׁה, לְפַרְסוֹמֵי מִילְּתָא. אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: ״בְּיִשְׂרָאֵל״ — בְּבֵית דִּין יִשְׂרָאֵל וְלֹא בְּבֵית דִּין שֶׁל גֵּרִים, וַאֲנָא גֵּר אֲנָא.
Il est dit : Rav Shmuel bar Yehuda se tenait devant Rav Yehuda. Rav Yehuda lui dit : Monte vers la botte de roseaux pour compléter le quorum de cinq afin de rendre l'affaire publique concernant cette ḥalitza. Rav Shmuel bar Yehuda lui dit : Nous avons appris que l’expression « En Israël » dans le verset : « Et son nom sera appelé en Israël » (Deutéronome 25:10) indique que la ḥalitza doit être accomplie devant un tribunal d’Israélites de naissance, et non devant un tribunal composé de convertis, mais je suis un converti, car Rav Shmuel bar Yehuda s’était converti avec son père.
אָמַר רַב יְהוּדָה: כְּגוֹן רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה, מַפֵּיקְנָא מָמוֹנָא אַפּוּמֵּיהּ. מַפֵּיקְנָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ? וְהָא ״עַל פִּי שְׁנַיִם עֵדִים״ אָמַר רַחֲמָנָא! אֶלָּא: מַרַעְנָא שְׁטָרָא אַפּוּמֵּיהּ.
Rav Yehuda lui dit : J’exigerais le paiement sur la base de la parole de quelqu’un comme Rav Shmuel bar Yehuda, car il a montré qu’il est droit et honnête en révélant ce fait inconnu à son sujet. La Guemara demande : Peux-tu imaginer que l’on puisse réellement exiger un paiement sur la base de la parole d’un seul homme, aussi honnête qu’il puisse paraître ? Le Miséricordieux n’énonce-t-Il pas dans la Torah : « Sur la déposition de deux témoins ou sur la déposition de trois témoins, une affaire sera établie » (Deutéronome 19:15), indiquant que l’on ne peut exiger un paiement que sur la base du témoignage d’au moins deux témoins ? Au contraire, la Guemara explique que l’intention de Rav Yehuda était de dire : Je déclarerais invalide un acte de dette sur la base de sa parole, en acceptant son affirmation selon laquelle la dette avait déjà été payée.
אָמַר רָבָא:
En aparté, en mentionnant le statut d’un converti à l’égard d’un tribunal de ḥalitza, la Guemara rapporte : Rava a dit :

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