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הָיוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הִכָּה זֶה וְחָזַר וְהִכָּה זֶה, קִלֵּל זֶה וְחָזַר וְקִלֵּל זֶה, קִלֵּל שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת, הִכָּה שְׁנֵיהֶם בְּבַת אַחַת — חַיָּיב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּבַת אַחַת — חַיָּיב, בָּזֶה אַחַר זֶה — פָּטוּר.
§ Il est énoncé dans la michna que si les deux pères incertains étaient des prêtres, le fils est exempt de punition pour les avoir frappés et pour les avoir maudits. Les Sages ont enseigné : S’il a frappé celui-ci père incertain, puis a frappé celui-là, ou s’il a maudit celui-ci puis a maudit celui-là, ou s’il a maudit les deux simultanément ou a frappé les deux simultanément, dans tous ces cas il est passible de la peine capitale, car l’un d’eux est certainement son père. Rabbi Yehouda dit : Bien que, s’il a frappé ou maudit les deux simultanément, il est passible, s’il les a frappés ou maudits l’un après l’autre, il est exempt.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: פָּטוּר בְּבַת אַחַת! תְּרֵי תַּנָּאֵי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : Il est exempt même s’il les a frappés ou maudits simultanément ? La Guemara répond : Ce sont les opinions de deux tanna’im, et chacun a exprimé son opinion conformément à celle de Rabbi Yehouda.
מַאי טַעְמָא דְּמַאן דְּפָטַר? אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: נֶאֶמְרָה בְּרָכָה לְמַטָּה, וְנֶאֶמְרָה בְּרָכָה לְמַעְלָה. מָה לְמַעְלָה שֶׁאֵין בָּהּ שׁוּתָּפוּת — אַף לְמַטָּה שֶׁאֵין בָּהּ שׁוּתָּפוּת. וְאִיתַּקַּשׁ הַכָּאָה לִקְלָלָה.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de celui qui exempte le fils de la punition ? Rabbi Ḥanina a dit : La bénédiction est énoncée en bas (Lévitique 20:9), au sujet du fait de maudire ses parents, et la bénédiction est énoncée en haut (Exode 22:27), au sujet du fait de maudire Dieu. Les Sages ont employé le mot bénédiction comme euphémisme pour malédiction, conformément à leur habitude d’éviter un langage grossier. De même que l’énoncé d’en haut, dans l’Exode, se réfère à une malédiction qui n’implique pas de partenariat, puisque Dieu est Un, de même l’énoncé d’en bas, dans le Lévitique, se réfère exclusivement à une malédiction d’un parent qui n’implique pas de partenariat, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a aucun doute quant à son identité. Et frapper est juxtaposé au fait de maudire. De même qu’on n’est pas passible pour avoir maudit lorsqu’il n’est pas clair qui est son père, il en va de même pour le fait de frapper.
וְעוֹלֶה בְּמִשְׁמָרוֹ וְכוּ׳. וְכִי מֵאַחַר דְּאֵינוֹ חוֹלֵק, לָמָּה עוֹלֶה? לָמָּה עוֹלֶה?! הָאָמַר: בָּעֵינָא דְּנֶיעְבֵּיד מִצְוָה! אֶלָּא: ״עָלָה״ לָא קָתָנֵי, אֶלָּא ״עוֹלֶה״ — בְּעַל כׇּרְחוֹ.
§ Il est énoncé dans la michna : Et il monte au service du Temple avec la garde sacerdotale de ses deux pères incertains. Cependant, il ne reçoit aucune part des offrandes d’aucune des deux gardes. La Guemara demande : Puisqu’il ne reçoit aucune part, pourquoi monte-t-il ? La Guemara s’étonne de cette question : Pourquoi monte-t-il ? Ne dit-il pas naturellement : Je souhaite accomplir une mitsva en servant comme prêtre ? La Guemara explique : Cependant, remarquez que la michna ne dit pas : Si il est monté, mais plutôt : Il monte, au présent. Apparemment, il est obligé de monter, même contre sa volonté.
אָמַר רַב אַחָא בַּר חֲנִינָא אָמַר אַבָּיֵי אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה.
Pourquoi est-il tenu de servir dans le Temple ? Rav Aḥa bar Ḥanina a dit que Abaye a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il est tenu en raison du possible défaut familial, c’est-à-dire une atteinte au nom de la famille. S’il ne sert pas avec ces gardes, les gens en déduiront que les deux familles sont inaptes à la prêtrise, ce qui n’est pas le cas.
וְאִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם בְּמִשְׁמָר כּוּ׳. מַאי שְׁנָא שְׁנֵי מִשְׁמָרוֹת דְּלָא — דְּאָזֵיל לְהָא מִשְׁמָרָה וּמְדַחוּ לֵיהּ, וְאָזֵיל לְהָא מִשְׁמָרָה וּמְדַחוּ לֵיהּ. מִשְׁמָר אֶחָד נָמֵי: אָזֵיל לְהַאי בֵּית אָב וּמְדַחוּ לֵיהּ!
Il est énoncé dans la michna : Et si tous deux les pères incertains étaient dans une même garde sacerdotale, il reçoit une part. La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il dans le cas où les pères incertains appartenaient à deux gardes sacerdotales, au sujet duquel la michna déclare que le fils ne reçoit pas de part, et le cas où ils appartenaient à la même garde ? De même que dans le cas où ils appartenaient à deux gardes, il va vers cette garde pour recevoir une part et ils le repoussent, en prétendant qu’il appartient à l’autre garde, et il va vers cette garde-là et ils le repoussent de la même manière, de même, lorsqu’ils appartenaient à une seule garde, il va vers cette famille patrilinéaire pour recevoir une part à son jour, et ils le repoussent, et l’autre famille patrilinéaire le repousse aussi, puisque sa véritable famille patrilinéaire est inconnue.
אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: אִם הָיוּ שְׁנֵיהֶם מִשְׁמָר אֶחָד וּבֵית אָב אֶחָד — נוֹטֵל חֵלֶק אֶחָד.
Rav Pappa a dit que voici ce que la michna dit : S’ils étaient tous deux dans la même garde sacerdotale et la même famille patrilinéaire, il reçoit une part, car il ne peut pas être écarté.


הֲדַרַן עֲלָךְ נוֹשְׂאִין עַל הָאֲנוּסָה

מִצְוַת חֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה דַּיָּינִין, וַאֲפִילּוּ שְׁלָשְׁתָּן הֶדְיוֹטוֹת. חָלְצָה בְּמִנְעָל — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה, בְּאַנְפִּילְיָא — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה. בְּסַנְדָּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ עָקֵב — כָּשֵׁר, וְשֶׁאֵין לוֹ עָקֵב — פְּסוּל.
MICHNA :La mitsva de la ḥalitsa, le rituel par lequel le yavam libère la yevama de ses liens léviratiques, doit être accomplie devant trois juges, et le rituel n’exige pas que les juges soient des experts aptes à trancher d’autres affaires, car même si tous les trois sont des profanes, cela est acceptable. Si elle a accompli la ḥalitsa alors qu’il portait une chaussure en cuir souple couvrant tout le pied, sa ḥalitsa est valide, mais si elle a accompli la ḥalitsa alors qu’il portait une chaussure souple [anpileya] en tissu, sa ḥalitsa est invalide, car cela n’est pas considéré comme une véritable chaussure. Si la ḥalitsa a été accomplie alors qu’il portait une sandale, c’est-à-dire une chaussure en cuir dur, qui a un talon, elle est valide ; mais si elle a été accomplie avec une sandale sans talon, la ḥalitsa est invalide.
מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַטָּה — חֲלִיצָה כְּשֵׁרָה. מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַעְלָה — חֲלִיצָה פְּסוּלָה. חָלְצָה בְּסַנְדָּל שֶׁאֵין שֶׁלּוֹ, אוֹ בְּסַנְדָּל שֶׁל עֵץ, אוֹ בְּשֶׁל שְׂמֹאל בְּיָמִין — חֲלִיצָה כְּשֵׁרָה. חָלְצָה בְּגָדוֹל שֶׁהוּא יָכוֹל לַהֲלוֹךְ בּוֹ, אוֹ בְּקָטָן שֶׁהוּא חוֹפֶה אֶת רוֹב רַגְלוֹ — חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
Si la jambe du yavam a été amputée à n’importe quel endroit du genou vers le bas et qu’elle a effectué la ḥalitza alors qu’il portait une chaussure sur le moignon de sa jambe, la ḥalitza est valide. Toutefois, si la jambe a été amputée à n’importe quel endroit du genou vers le haut, et qu’elle a effectué la ḥalitza alors qu’il portait une chaussure sur le moignon de sa jambe, la ḥalitza est invalide. Si elle a effectué la ḥalitza alors que l’homme portait une sandale qui ne lui appartenait pas, ou une sandale en bois, ou la chaussure gauche, qui était portée à son pied droit, la ḥalitza est valide. Si elle a effectué la ḥalitza alors que l’homme portait une chaussure trop grande pour lui mais dans laquelle il pouvait quand même marcher, ou une chaussure trop petite mais qui couvrait la majeure partie de son pied, sa ḥalitza est valide.
גְּמָ׳ וּמֵאַחַר דַּאֲפִילּוּ שְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת, דַּיָּינִין לְמָה לִי? הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּבָעֵינַן בִּשְׁלֹשָׁה שֶׁיּוֹדְעִים לְהַקְרוֹת כְּעֵין דַּיָּינִים. תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: מִצְוַת חֲלִיצָה בִּשְׁלֹשָׁה שֶׁיּוֹדְעִין לְהַקְרוֹת כְּעֵין דַּיָּינִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּחֲמִשָּׁה.
GUEMARA : La Guemara demande : Maintenant que la michna dit que même trois profanes sont qualifiés pour la ḥalitsa, pourquoi ai-je besoin qu’elle mentionne des juges ? Il suffirait de dire que la mitsva requiert trois personnes. La Guemara répond : Cela nous enseigne que nous exigeons trois personnes qui peuvent au moins dicter les versets lus pendant le rituel de ḥalitsa aux participants comme des juges, car ils ne sont pas des profanes complets puisqu’ils savent lire et écrire. La Guemara commente : Nous avons déjà appris cettehalakha dans une baraita, comme les Sages l’ont enseigné : La mitsva de ḥalitsa est accomplie devant trois personnes qui savent comment dicter les versets comme des juges. Rabbi Yehouda dit : La ḥalitsa doit être accomplie devant cinq personnes agissant comme juges.
מַאי טַעְמָא דְּתַנָּא קַמָּא, דְּתַנְיָא: ״זְקֵנִים״ — שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל, מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד — הֲרֵי כָּאן שְׁלֹשָׁה. וְרַבִּי יְהוּדָה: ״זִקְנֵי״ — שְׁנַיִם, ״זְקֵנִים״ — שְׁנַיִם, וְאֵין בֵּית דִּין שָׁקוּל, מוֹסִיפִין עֲלֵיהֶן עוֹד אֶחָד — הֲרֵי כָּאן חֲמִשָּׁה.
La Guemara traite du différend quant au nombre de personnes qui doivent procéder à la ḥalitsa : Quelle est la raison du premier tanna, qui en exige trois ? Comme il est enseigné dans une baraita au sujet de la ḥalitsa : « Sa yevama montera à la porte vers les Anciens » (Deutéronome 25:7). Puisque le nombre minimal impliqué par le terme pluriel « Anciens » est deux, et puisque, afin d’éviter un désaccord paralysant entre un nombre pair de juges, un tribunal ne peut pas être composé d’un nombre pair de juges, on leur en ajoute un de plus. Il y en a donc trois juges. Et Rabbi Yehouda interprète le verset autrement, car un verset dit : « Et les Anciens de sa ville l’appelleront » (Deutéronome 25:8), indiquant un minimum de deux juges, et le verset suivant dit « Anciens » une autre fois, indiquant deux personnes supplémentaires, et puisque un tribunal ne peut pas être composé d’un nombre pair de juges, on leur en ajoute un de plus. Il y en a donc cinq juges.
וְתַנָּא קַמָּא, הַאי ״זִקְנֵי״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹיֵי אֲפִילּוּ שְׁלֹשָׁה הֶדְיוֹטוֹת.
La Guemara demande : Et que fait le premier tanna de cette seconde apparition du mot « Anciens » ? La Guemara explique : Il en a besoin pour permettre l’inclusion de même trois profanes comme juges présidant la ḥalitza. Le mot « Anciens » semblerait limiter la ḥalitza à des juges reconnus, mais puisqu’il est mentionné deux fois, cela devient un cas du principe herméneutique selon lequel une expression restrictive apparaissant après une autre expression restrictive vient inclure une halakha supplémentaire. Par conséquent, répéter deux fois le terme restrictif « Anciens » vient en réalité inclure les profanes plutôt que les exclure.
וְרַבִּי יְהוּדָה, הֶדְיוֹטוֹת מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״לְּעֵינֵי״, דְּאָמַר מָר: ״לְעֵינֵי״ — פְּרָט לְסוֹמִים,
La Guemara demande : D’où Rabbi Yehuda déduit-il la halakha selon laquelle la ḥalitza peut être accomplie en présence de laïcs ? La Guemara répond : Il le déduit de ce qui est écrit : « Devant les yeux des Anciens » (Deutéronome 25:9), car le Maître a dit : « Devant les yeux de » exclut les aveugles d’être les juges qui procèdent à la ḥalitza.
וּמִדְּאִיצְטְרִיךְ ״לְעֵינֵי״ לְמַעוֹטֵי סוֹמִים, שְׁמַע מִינַּהּ דַּאֲפִילּוּ הֶדְיוֹטוֹת. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סַנְהֶדְרִין בָּעֵינַן, לְמָה לִי לְמַעוֹטֵי סוֹמִין? מִדְּתָנֵי רַב יוֹסֵף נָפְקָא, דְּתָנֵי רַב יוֹסֵף: כְּשֵׁם שֶׁבֵּית דִּין מְנוּקִּים בְּצֶדֶק, כָּךְ בֵּית דִּין מְנוּקִּים מִכׇּל מוּם,
Et puisqu’il était nécessaire de dire « devant les yeux de » pour exclure les aveugles du rôle de juges pour la ḥalitza, apprends de là que même des laïcs sont qualifiés pour être juges pour la ḥalitza. Car si l’idée te venait de dire que nous exigeons des juges experts aptes à siéger à la haute cour du Sanhédrin, alors pourquoi me faudrait-il exclure les aveugles ? Car cela peut être déduit d’une baraita qu’a enseignée Rav Yosef, comme Rav Yosef l’a enseigné : De même qu’un tribunal doit être pur en droiture, puisqu’ils veillent à juger les autres avec justice et sont exempts de faute et de soupçon, de même un tribunal doit être exempt de toute infirmité physique, avec des juges physiquement intègres.

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