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בְּרִיָּה בִּפְנֵי עַצְמָהּ נִינְהוּ. עֶבֶד נָמֵי — דִּלְמָא אָתֵי לְאַסּוֹקֵי מִתְּרוּמָה לְיוּחֲסִין. עָרֵל וְטָמֵא — מִשּׁוּם דִּמְאִיסִי. נוֹשֵׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ — מִשּׁוּם קְנָסָא. אֶלָּא אִשָּׁה, מַאי טַעְמָא לָא?
car ils sont chacun une créature inhabituelle de leur espèce propre. En ce qui concerne un esclave, il est aussi clair que, si on lui donne de la teruma, peut-être le tribunal viendra à l’élever au statut présumé de lignée sacerdotale. La teruma ne peut pas être distribuée à un homme incirconcis et à un homme rituellement impur, parce que ces situations sont répugnantes et il est inconvenant de leur donner de la teruma en public. On ne peut pas distribuer de teruma à quelqu’un qui épouse une femme qui ne lui convient pas, en raison d’une pénalité qui l’exproprie de ses droits sacerdotaux tant qu’il persiste dans sa transgression. Mais pour quelle raison la teruma n’est-elle pas distribuée à une femme ?
פְּלִיגִי בַּהּ רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ. חַד אָמַר: מִשּׁוּם גְּרוּשָׁה. וְחַד אָמַר: מִשּׁוּם יִחוּד.
Rav Pappa et Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, sont en désaccord sur cette question. L’un a dit que cela est dû au cas d’une femme israélite qui était mariée à un prêtre et a divorcé, perdant ainsi son autorisation de consommer la teruma. La teruma n’est pas du tout distribuée aux femmes en public, de peur que cette divorcée ne continue à recevoir de la teruma. Et l’autre a dit que cela est dû à la crainte que le propriétaire et la femme puissent se retrouver seuls dans la grange.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ בֵּי דָרֵי דִּמְקָרַב לְמָתָא, וְלָא שְׁכִיחִי בְּהוּ אִינָשֵׁי. אִי נָמֵי: דִּמְרַחַק, וּשְׁכִיחִי בֵּהּ אִינָשֵׁי.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre eux ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux concerne le cas d’une grange proche de la ville mais qui n’est pas fréquentée par les gens. Parce qu’elle est proche de la ville, la propriétaire de la grange saurait si elle avait été divorcée. Cependant, puisqu’il n’y a pas beaucoup de gens là-bas, la crainte qu’ils se retrouvent seuls ensemble demeure. Autrement, il y a une différence pratique dans le cas d’une grange qui est éloignée mais fréquentée par les gens. Là, on craint que la propriétaire de la grange ne sache pas si elle a été divorcée, mais la crainte qu’ils puissent se retrouver seuls ensemble n’existe pas.
וְכוּלָּן מְשַׁגְּרִין לָהֶם לְבָתֵּיהֶן, חוּץ מִטָּמֵא וְנוֹשֵׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ. אֲבָל עָרֵל מְשַׁגְּרִינַן לֵיהּ, מַאי טַעְמָא?
Il est énoncé dans la baraita en discussion : Et en ce qui concerne tous ceux-là, on peut leur envoyer de la terouma chez eux, à l’exception d’un homme rituellement impur et de celui qui épouse une femme qui ne lui convient pas. La Guemara en déduit : Cependant, à un homme incirconcis on peut en envoyer. Quelle en est la raison ? En quoi diffère-t-il d’un homme impur ?
מִשּׁוּם דַּאֲנִיס. טָמֵא נָמֵי, הָא אֲנִיס? הַאי נְפִישׁ אוּנְסֵיהּ, וְהַאי לָא נְפִישׁ אוּנְסֵיהּ.
La Guemara répond : On peut lui envoyer de la terouma. C’est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir la mort de ses frères à la suite de leur circoncision, qu’il n’a pas été circoncis. La Guemara demande : Un homme impur n’est-il pas lui aussi dans son état en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ? Pourquoi ne lui envoie-t-on pas de terouma ? La Guemara répond : Cet homme est incirconcis en raison de circonstances entièrement indépendantes de sa volonté, car la circoncision est considérée comme mettant sa vie en danger, tandis que cet autre homme impur n’est pas dans des circonstances entièrement indépendantes de sa volonté, puisqu’on peut se préserver de l’impureté rituelle.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָעֶבֶד וְהָאִשָּׁה, אֵין חוֹלְקִין לָהֶם תְּרוּמָה בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת. וּבְמָקוֹם שֶׁחוֹלְקִין — נוֹתְנִין לָאִשָּׁה תְּחִלָּה וּפוֹטְרִין אוֹתָהּ מִיָּד. מַאי קָאָמַר?
§ Les Sages ont enseigné : on ne peut pas distribuer la teruma à un esclave ou à une femme s’ils se trouvent dans l’aire. Et dans un endroit où les gens la distribuent malgré tout, la femme la reçoit en premier et est renvoyée immédiatement. La Guemara demande : Que signifie cette déclaration ? S’il n’est pas permis de leur distribuer la teruma, comment peut-il y avoir un endroit où on la distribue ?
הָכִי קָאָמַר: בְּמָקוֹם שֶׁחוֹלְקִין מַעְשַׂר עָנִי — נוֹתְנִין לְאִשָּׁה תְּחִלָּה. מַאי טַעְמָא — מִשּׁוּם זִילוּתָא.
La Guemara explique que cette déclaration ne fait pas référence à la terouma. Voici ce qu’elle dit : dans un cas où la dîme du pauvre est distribuée aux pauvres depuis la maison du propriétaire, la femme reçoit en premier. Quelle en est la raison ? On lui donne la dîme en premier parce que il est dégradant pour une femme de devoir attendre en compagnie d’hommes pendant une longue période.
אָמַר רָבָא: מֵרֵישָׁא, כִּי הֲווֹ אָתוּ גַּבְרָא וְאִתְּתָא לְדִינָא קַמַּאי, הֲוָה שָׁרֵינָא תִּיגְרָא דְגַבְרָא בְּרֵישָׁא. אָמֵינָא: דְּמִיחַיַּיב בְּמִצְוֹת. כֵּיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא, שָׁרֵינָא תִּיגְרָא דְּאִתְּתָא בְּרֵישָׁא. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם זִילוּתָא.
Rava a dit : Au début, lorsqu’un homme et une femme venaient devant moi pour être jugés, chacun pour une affaire différente, je tranchais d’abord le différend de l’homme. Je disais que, puisqu’il est tenu d’accomplir de nombreuses mitzvot positives, je ne devais pas lui faire perdre son temps en le faisant attendre. Cependant, depuis que j’ai entendu cettebaraita, je tranche d’abord le différend de la femme. Quelle en est la raison ? Je tranche d’abord son différend parce qu’il est dégradant pour elle d’attendre en compagnie d’hommes.
הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת וְכוּ׳. שִׁיחְרְרוּ, אִי בָּעֵי — אִין, אִי לָא בָּעֵי — לָא, וְאַמַּאי? לִישָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל, בַּת חוֹרִין אֵינוֹ יָכוֹל! אָמַר רָבָא, אֵימָא: כּוֹפִין אוֹתָן, וּמְשַׁחְרְרִין זֶה אֶת זֶה.
§ Il est énoncé dans la michna : si les fils mêlés ont atteint la maturité et se sont affranchis l’un l’autre, ils peuvent épouser des femmes aptes au sacerdoce. L’emploi du passé indique que cette halakha s’applique après coup. Si l’un des fils désire affranchir l’autre, il le peut, mais s’il ne désire pas le faire, il n’est pas obligé. Et pourquoi pas ? Aucun d’eux ne peut épouser une servante au cas où il serait prêtre, ni l’un d’eux ne peut épouser une femme libre, puisqu’il pourrait être esclave. Ils sont donc incapables d’accomplir la mitsva de croître et multiplier dans leur état actuel et devraient être obligés de s’affranchir l’un l’autre. Rava a dit : Dis que la michna veut dire que nous les contraignons et ils s’affranchissent l’un l’autre.
נוֹתְנִין עֲלֵיהֶם חוּמְרֵי וְכוּ׳. לְמַאי הִלְכְתָא? אָמַר רַב פָּפָּא: לְמִנְחָתָם נִקְמֶצֶת כְּמִנְחַת יִשְׂרָאֵל וְאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת כְּמִנְחַת כֹּהֲנִים. הָא כֵּיצַד? הַקּוֹמֶץ קָרֵב בְּעַצְמוֹ, וְהַשִּׁירַיִם קְרֵיבִין בְּעַצְמָן.
Il est énoncé dans la michna que nous leur appliquons à la fois les rigueurs des prêtres et les rigueurs des Israélites. La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha cela est-il dit, au-delà de celles citées explicitement dans la michna ? Rav Pappa a dit : Cela est dit à propos de leur offrande de farine : on en prélève la poignée comme pour l’offrande de farine d’un Israélite, contrairement à celle d’un prêtre, qui est entièrement brûlée. Cependant, l’offrande n’est pas mangée, comme l’offrande de farine des prêtres. Comment cela ? Comment la pratique est-elle accomplie de sorte que les deux rigueurs soient observées ? La poignée est offerte et brûlée à part, et le reste de l’offrande est offert à part.
אִיקְּרִי כָּאן: כֹּל שֶׁמִּמֶּנּוּ לָאִישִּׁים, הֲרֵי הוּא בְּ״בַל תַּקְטִירוּ״.
La Guemara demande : Comment cela peut-il être accompli de cette manière ? Il existe un principe qui devrait s’appliquer ici, selon lequel tout ce qui est partiellement brûlé dans le feu sur l’autel est soumis à l’interdiction de « vous ne ferez pas… comme offrande » (Lévitique 2:11). Ce principe énonce que si une partie d’un élément, par exemple le sang d’une offrande animale ou la poignée d’une offrande de farine, est brûlée sur l’autel, alors brûler toute autre partie de cet élément, qui n’est pas destinée à être brûlée, est interdit. Comment, dès lors, le reste de l’offrande de farine peut-il être sacrifié ?
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: דְּמַסֵּיק לְהוּ לְשׁוּם עֵצִים, כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: ״לְרֵיחַ נִיחוֹחַ״ אִי אַתָּה מַעֲלֶה, אֲבָל אַתָּה מַעֲלֶה לְשׁוּם עֵצִים.
Rabbi Yehouda, fils de Rabbi Shimon ben Pazi, a dit que le reste est monté sur l’autel uniquement à des fins de bois, c’est-à-dire comme combustible pour l’autel, et non comme offrande. De cette manière, cela est permis. Cette réponse est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Elazar a dit : « Mais ils ne monteront pas en agréable odeur sur l’autel » (Lévitique 2:12). Ce verset indique que tu ne peux pas faire monter du levain et du miel comme « agréable odeur », c’est-à-dire comme offrande. Cependant, tu peux faire monter du levain, du miel et d’autres matériaux à des fins de bois.
הָנִיחָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר. אֶלָּא לְרַבָּנַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּעָבֵיד לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. דְּתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַקּוֹמֶץ קָרֵב לְעַצְמוֹ, וְהַשִּׁירַיִם מִתְפַּזְּרִין עַל בֵּית הַדֶּשֶׁן. וַאֲפִילּוּ רַבָּנַן לָא פְּלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֶלָּא בְּמִנְחַת חוֹטֵא שֶׁל כֹּהֲנִים, דְּבַת הַקְרָבָה הִיא, אֲבָל הָכָא — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon Rabbi Elazar. Cependant, selon les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Elazar et soutiennent qu’elle ne peut pas être brûlée comme combustible, que peut-on dire ? Que faut-il faire du reste ? La Guemara répond que l’offrande est traitée conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, comme cela est enseigné dans une baraitaRabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : La poignée est sacrifiée à part, et le reste est dispersé sur l’endroit des cendres. Et même les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qu’au sujet d’une offrande de farine d’un pécheur appartenant aux prêtres, car elle est apte à être sacrifiée dans son intégralité. Cependant, ici, dans le cas d’un prêtre au statut incertain, même les Sages conviennent que le reste est dispersé sur les cendres, car il ne peut pas être offert s’il n’est pas prêtre.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁלֹּא שָׁהֲתָה אַחַר בַּעֲלָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, וְנִשֵּׂאת, וְיָלְדָה, וְאֵין יָדוּעַ אִם בֶּן תִּשְׁעָה לָרִאשׁוֹן אִם בִּן שִׁבְעָה לָאַחֲרוֹן — הָיוּ לָהּ בָּנִים מִן הָרִאשׁוֹן וּבָנִים מִן הַשֵּׁנִי, חוֹלְצִין וְלֹא מְיַיבְּמִין. וְכֵן הוּא לָהֶם — חוֹלֵץ וְלֹא מְיַיבֵּם.
MICHNA : En ce qui concerne une femme qui n’a pas attendu trois mois après s’être séparée de son mari, s’est remariée et a donné naissance à un fils, et l’on ne sait pas s’il est né après neuf mois de grossesse du premier mari ou s’il est né après sept mois du second mari, si elle avait des fils d’une certaine lignée paternelle du premier mari et des fils d’une certaine lignée paternelle du second, et que le fils à la lignée paternelle incertaine s’est marié puis est mort sans enfant, alors les frères des deux maris doivent accomplir la ḥalitsa avec sa femme, car ils pourraient être ses frères paternels. Mais ils ne peuvent pas contracter le mariage léviratique avec elle, de peur qu’il ne soit seulement leur demi-frère utérin, et sa femme leur est alors interdite. De même, en ce qui concerne lui et leurs femmes, si l’un d’eux meurt sans enfant, il accomplit la ḥalitsa et non le mariage léviratique.

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