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וְאֵינָן מִטַּמְּאִין לְמֵתִים. וְאֵינָן נוֹשְׂאִין נָשִׁים, בֵּין כְּשֵׁרוֹת בֵּין פְּסוּלוֹת. הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת וְשִׁחְרְרוּ זֶה אֶת זֶה — נוֹשְׂאִין נָשִׁים רְאוּיוֹת לַכְּהוּנָּה.
Et ils ne peuvent pas devenir rituellement impurs par l’impureté transmise par un cadavre, car chacun d’eux peut être un prêtre. Et ils ne peuvent pas épouser des femmes, qu’il s’agisse de femmes sans défaut, qui ne peuvent pas épouser un esclave, ou de femmes inaptes à épouser un membre du sacerdoce, car pour chacun d’eux il est incertain de savoir s’il est prêtre ou esclave. Si les fils mêlés ont mûri et se sont affranchis l’un l’autre, ils peuvent épouser des femmes aptes à épouser le sacerdoce, car un esclave affranchi peut épouser de telles femmes. Cependant, aucun d’eux ne peut épouser une femme inapte au sacerdoce, au cas où il serait prêtre.
וְאֵינָן מְטַמְּאִין לְמֵתִים, וְאִם נִטְמְאוּ — אֵינָן סוֹפְגִין הָאַרְבָּעִים. וְאֵינָן אוֹכְלִין בִּתְרוּמָה, וְאִם אָכְלוּ — אֵינָן מְשַׁלְּמִין קֶרֶן וָחוֹמֶשׁ. וְאֵינָן חוֹלְקִין עַל הַגּוֹרֶן. וּמוֹכְרִין אֶת הַתְּרוּמָה, וְהַדָּמִים שֶׁלָּהֶן.
Et ils ne peuvent pas devenir rituellement impurs par l’impureté transmise par un cadavre, puisqu’ils sont des prêtres douteux. Cependant, s’ils sont devenus impurs, ils ne reçoivent pas les quarante coups de fouet, car chacun d’eux pourrait ne pas être prêtre. Et ils ne peuvent pas prendre part à la teruma, car l’un d’eux n’est pas prêtre. Cependant, s’ils ont mangé de la teruma par inadvertance, ils ne paient pas le principal et le cinquième supplémentaire, car chacun d’eux pourrait être prêtre. Et ils ne reçoivent pas de part de teruma dans l’aire de battage, car aucun des deux ne peut prouver qu’il est prêtre. Cependant, ils peuvent vendre la teruma qu’ils prélèvent de leur propre production, et, bien qu’ils ne puissent pas la manger, l’argent est à eux. Puisqu’il ne peut être prouvé au sujet d’aucun d’eux qu’il n’est pas prêtre, la teruma ne peut pas leur être retirée.
וְאֵינָן חוֹלְקִין בְּקׇדְשֵׁי הַמִּקְדָּשׁ, וְאֵין נוֹתְנִים לָהֶם קָדָשִׁים. וְאֵין מוֹצִיאִין שֶׁלָּהֶם מִידֵיהֶם.
Et ils ne reçoivent pas de part des offrandes consacrées du Temple, car chacun d’eux pourrait ne pas être prêtre. Et on ne peut pas leur donner des offrandes consacrées à sacrifier pour la même raison. Cependant, les peaux de leurs propres offrandes ne peuvent pas être retirées de leur possession, car on ne peut prouver, à l’égard de l’un ou de l’autre, qu’il n’est pas prêtre.
וּפְטוּרִין מִן הַזְּרוֹעַ וּמִן הַלְּחָיַיִם וּמִן הַקֵּיבָה, וּבְכוֹרוֹ יְהֵא רוֹעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב. וְנוֹתְנִין עָלָיו חוּמְרֵי כֹהֲנִים וְחוּמְרֵי יִשְׂרְאֵלִים.
Et ils sont exemptés de donner à un prêtre l’épaule antérieure, et de lui donner la mâchoire, et de lui donner la caillette de leurs animaux casher non consacrés. Et, à l’égard de chacun d’eux, le premier-né de son animal casher doit paître jusqu’à ce qu’il devienne impropre à être sacrifié, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il ait un défaut. Il n’est pas dans son intérêt de sacrifier l’animal avant qu’il n’ait un défaut, permettant ainsi aux prêtres de le manger. Une fois qu’il a un défaut, il ne peut plus lui être retiré. Puisqu’il est peut-être prêtre, il peut prétendre que l’animal est la propriété d’un prêtre. L’animal devient alors sa propriété privée, et il peut le manger s’il le souhaite. Et, en général, nous lui imposons à la fois les rigueurs des prêtres et les rigueurs des Israélites.
גְּמָ׳ מֵתוּ הַכְּשֵׁרִים וְכוּ׳. אֶלָּא הָנָךְ, מִשּׁוּם דְּאִיעָרוּב לְהוּ הָווּ לְהוּ פְּסוּלִין? אָמַר רַב פָּפָּא, אֵימָא: וּמֵתוּ הַוַּדָּאִין.
GUEMARA : Il est énoncé dans la michna que si les fils d’une certaine lignée, sans défaut, étaient ceux qui sont morts, les fils mêlés accomplissent la ḥalitza avec les veuves des fils de la femme âgée, mais non le mariage léviratique. La Guemara demande : Cela indique-t-il que parce que ces fils ont été mêlés, ils sont rendus inaptes ? Le fait que leur lignée ne soit pas claire ne devrait pas les rendre inaptes. Rava Pappa a dit : Dis que la formulation correcte est : Et si les fils certains étaient ceux qui sont morts.
לִבְנֵי הַכַּלָּה אֶחָד חוֹלֵץ וְכוּ׳. דַּוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי בְּרֵישָׁא — לָא, דְּקָפָגַע בִּיבָמָה לַשּׁוּק.
Il est indiqué dans la mishna que avec les veuves de certains fils de la belle-fille, l’un des fils mêlés effectue la ḥalitza et l’autre contracte le mariage léviratique. La Guemara commente que la ḥalitza est spécifiquement effectuée d’abord, puis le mariage léviratique. Cependant, le mariage léviratique n’est pas effectué d’abord, parce que si elle n’est pas sa propre yevama mais plutôt la belle-fille de son frère, le faire enfreint l’interdiction faite à une yevama d’avoir des relations avec un membre du public.
כֹּהֶנֶת שֶׁנִּתְעָרֵב וְכוּ׳. חֵלֶק אֶחָד פְּשִׁיטָא! אֵימָא חֵלֶק כְּאֶחָד.
§ Il est énoncé dans la mishna que dans le cas d’une fille de prêtre dont la descendance a été mêlée à celle de sa servante, ils reçoivent une part de teruma dans le grenier. La Guemara demande : N’est-il pas évident qu’ils reçoivent une seule part et pas davantage ? Au contraire, dis qu’ils reçoivent une part comme un seul, c’est-à-dire qu’ils ne reçoivent une part dans le grenier que s’ils viennent ensemble.
תְּנַן כְּמַאן דְּאָמַר אֵין חוֹלְקִין תְּרוּמָה לְעֶבֶד אֶלָּא אִם כֵּן רַבּוֹ עִמּוֹ. דְּתַנְיָא: אֵין חוֹלְקִין תְּרוּמָה לְעֶבֶד אֶלָּא אִם כֵּן רַבּוֹ עִמּוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: יָכוֹל שֶׁיֹּאמַר, אִם כֹּהֵן אֲנִי — תְּנוּ לִי בִּשְׁבִיל עַצְמִי, וְאִם עֶבֶד כֹּהֵן אֲנִי — תְּנוּ לִי בִּשְׁבִיל רַבִּי.
La Guemara commente : Selon cette modification, nous avons appris dans la michna une règle qui est conforme à l’avis de celui qui a dit que l’on peut distribuer la terouma à un esclave seulement si son maître est avec lui, comme cela est enseigné dans une baraita : On peut distribuer la terouma à l’esclave d’un prêtre qui est peut-être lui-même prêtre seulement si son maître est avec lui ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei dit qu’on lui distribue la terouma même lorsqu’il est seul, même sans l’accompagnement de son maître, car il peut dire : Si je suis prêtre, donnez-moi de lateroumaen raison de mon propre sacerdoce, et si je suis l’esclave d’un prêtre, donnez-m’en en raison de mon maître.
בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הָיוּ מַעֲלִין מִתְּרוּמָה לְיוּחֲסִין. בִּמְקוֹמוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי לֹא הָיוּ מַעֲלִין מִתְּרוּמָה לְיוּחֲסִין.
La Guemara explique le contexte de ce différend : Dans la localité de Rabbi Yehouda, on élevait une personne au statut présumé de prêtrise aux fins de lignée sur la base du fait qu’elle avait reçu de la terouma. Si l’on voyait une personne recevoir de la terouma, on supposait qu’elle était prêtre et on témoignait en ce sens. Par conséquent, la terouma n’était pas distribuée à quelqu’un qui pouvait être un esclave, à moins qu’il ne soit accompagné de son maître, de peur que l’on ne suppose que l’esclave lui-même était prêtre. En revanche, dans la localité de Rabbi Yossei, on n’élevait pas une personne au statut présumé de lignée sacerdotale sur la base du fait qu’elle avait reçu de la terouma. Par conséquent, il lui était permis de recevoir de la terouma de manière indépendante.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר צָדוֹק: מִיָּמַי לֹא הֵעַדְתִּי אֶלָּא עֵדוּת אֶחָד, וְהֶעֱלוּ עֶבֶד לַכְּהוּנָּה עַל פִּי.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Elazar bar Tzadok a dit : De tous mes jours je n’ai jamais eu l’occasion de témoigner au tribunal, sauf pour un témoignage, et ils ont élevé un esclave au statut présumé de sacerdoce sur la base de ma parole. Bien qu’ils aient vraisemblablement examiné l’affaire avec soin, une erreur s’est produite.
הֶעֱלוּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! הַשְׁתָּא בְּהֶמְתָּן שֶׁל צַדִּיקִים אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מֵבִיא תַּקָּלָה עַל יָדָן, צַדִּיקִים עַצְמָן לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
La Guemara demande : Peut-il te venir à l’esprit qu’ils l’ont réellement promu ? Maintenant considère ceci : Si, même par le biais des animaux des justes, le Saint, béni soit-Il, ne provoque pas une pierre d’achoppement, alors, par le biais des justes eux-mêmes, à plus forte raison, n’est-ce pas qu’Il ne provoque pas de pierres d’achoppement ?
אֶלָּא אֵימָא: בִּקְּשׁוּ לְהַעֲלוֹת עֶבֶד לַכְּהוּנָּה עַל פִּי. חֲזָא בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי — וַאֲזַל וְאַסְהֵיד בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה.
Dis plutôt que c’est ce que Rabbi Elazar bar Tzadok voulait dire : Ils ont cherché à élever un esclave au statut présumé de sacerdoce sur la base de ma parole. Comment cela s’est-il produit ? Rabbi Elazar bar Tzadok a vu un homme recevoir la terouma dans la localité de Rabbi Yossei et est allé témoigner dans la localité de Rabbi Yehouda de ce qu’il avait vu, sans se rendre compte que ce témoignage suffirait pour présumer que cet homme était un prêtre. Puisque la terouma n’y est distribuée qu’aux prêtres, l’esclave a failli être élevé à tort au statut présumé de sacerdoce.
תָּנוּ רַבָּנַן: עֲשָׂרָה אֵין חוֹלְקִין לָהֶם תְּרוּמָה בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת, וְאֵלּוּ הֵן: חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן, טוּמְטוּם, וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס, וְהָעֶבֶד, וְהָאִשָּׁה, וְהֶעָרֵל, וְהַטָּמֵא, וְנוֹשֵׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ. וְכוּלָּן מְשַׁגְּרִין לָהֶם לְבָתֵּיהֶם, חוּץ מִטָּמֵא וְנוֹשֵׂא אִשָּׁה שֶׁאֵינָהּ הוֹגֶנֶת לוֹ.
§ Les Sages ont enseigné : Il y a dix types de prêtres à qui l’on ne peut pas distribuer la teruma dans le grenier, et les voici : un sourd-muet, un déficient mental et un mineur, une personne dont les organes sexuels sont dissimulés [tumtum], et un hermaphrodite, et un esclave, et une femme, et un homme incirconcis, et un homme rituellement impur, et celui qui épouse une femme qui est inapte pour lui, c’est-à-dire qui n’est pas apte à épouser un prêtre. Et en ce qui concerne tous ceux-là, on peut leur envoyer de la teruma chez eux, à l’exception d’un homme rituellement impur et de celui qui épouse une femme qui est inapte pour lui.
בִּשְׁלָמָא חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן — לָאו בְּנֵי דֵּיעָה נִינְהוּ. טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס נָמֵי —
La Guemara demande : Soit, la terouma ne peut pas être distribuée à un sourd-muet, un déficient mental et un mineur, car ils ne sont pas compétents, et il est inconvenant de leur donner de la terouma en public. Il est également inapproprié de distribuer de la terouma à un tumtum et un hermaphrodite,

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