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אֵיתִיבֵיהּ: בִּבְכוֹר נֶאֱמַר ״לֹא תִפְדֶּה״ וְנִמְכָּר הוּא, בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּזְמַן הַזֶּה — אֵימָא סֵיפָא: ״וְאֶת דָּמָם תִּזְרוֹק עַל הַמִּזְבֵּחַ״, בִּזְמַן הַזֶּה מִי אִיכָּא מִזְבֵּחַ? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים.
§ Rava a soulevé une objection à la déclaration de Rav Naḥman à partir d’une baraita : En ce qui concerne un premier-né comme offrande, il est dit : « Mais le premier-né d’un bœuf, ou le premier-né d’une brebis, ou le premier-né d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ; ils sont saints : et tu aspergeras leur sang sur l’autel » (Nombres 18:17). Mais il peut être vendu à un autre prêtre pour être consommé après son sacrifice. De quelle époque parlons-nous dans cette baraita ? Si nous disons que c’est à l’époque actuelle, dis la clause finale du verset : « Et tu aspergeras leur sang sur l’autel. » Y a-t-il un autel à l’époque actuelle ? Au contraire, il est évident qu’il s’agit du temps où le Temple est debout.
וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּבַעַל מוּם — אֵימָא סֵיפָא: ״וְאֶת דָּמָם תִּזְרוֹק עַל הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת חֶלְבָּם תַּקְטִיר״ — מִי חֲזֵי לְהַקְרָבָה?! אֶלָּא לָאו בְּתָם, וְקָתָנֵי נִמְכָּר הוּא, אַלְמָא אִית לְהוּ לְכֹהֵן זְכִיָּיה בְּגַוֵּיהּ!
Et quel genre d’animal examinons-nous ici ? Si nous disons que cela fait référence à un animal blemi, disons la clause finale du verset : « Tu aspergeras leur sang sur l’autel et tu feras brûler leur graisse. » Un animal blemi est-il apte au sacrifice ? Au contraire, cela ne fait-il pas référence à un animal sans défaut ? Et la baraitaenseigne qu’il peut être vendu. Il est évident que le prêtre a le droit d’acquisition sur un premier-né sans défaut même lorsque le Temple est debout et que l’animal doit être sacrifié.
מִידֵּי אִירְיָא? רֵישָׁא — בְּבַעַל מוּם, סֵיפָא — בְּתָם.
Rav Naḥman répond : Les deux propositions du verset sont-elles comparables ? La première proposition est énoncée au sujet d’un animal ayant un défaut, et elle enseigne qu’il peut être vendu, tandis que la dernière proposition est énoncée au sujet d’un animal sans défaut, et elle enseigne qu’il est sacrifié comme offrande. Les animaux sans défaut ne peuvent pas être vendus lorsque le Temple est debout.
מֵתִיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא: כֹּהֶנֶת שֶׁנִּתְעָרֵבה וְלָדָהּ בִּוְלַד שִׁפְחָתָהּ, הִגְדִּילוּ הַתַּעֲרוֹבוֹת — מְשַׁחְרְרִין זֶה אֶת זֶה, וּשְׁנֵיהֶם אוֹכְלִין בִּתְרוּמָה, וְחוֹלְקִין חֵלֶק אֶחָד עַל הַגּוֹרֶן. בְּכוֹרָן יִרְעוּ עַד שֶׁיִּסְתָּאֲבוּ, וְיֵאָכְלוּ בְּמוּמָן.
§ Rav Mesharshiyya soulève une objection à partir d’une michna (Yevamot 99a) : Dans le cas de la descendance d’une femme de lignée sacerdotale qui s’est mêlée à la descendance de sa servante, lorsque les enfants mêlés ont grandi, ils s’affranchissent l’un l’autre, et par conséquent celui qui était esclave sera émancipé. Et, même auparavant, tous deux peuvent prendre de la terouma, car tant un prêtre que l’esclave d’un prêtre peuvent prendre de la terouma. Et ils reçoivent une part de terouma dans l’aire de battage, parce que l’esclave d’un prêtre ne reçoit pas de part. Et leurs premiers-nés animaux doivent paître jusqu’à devenir impropres au sacrifice en raison d’un défaut, puis ils peuvent être mangés avec leur défaut.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּזְמַן הַזֶּה — מַאי שְׁנָא דִּידַן וּמַאי שְׁנָא דִּידְהוּ? דִּידַן נָמֵי מוּמִין בָּעֵינַן! אֶלָּא לָאו בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אִית לְהוּ לְכֹהֵן זְכִיָּיה בְּגַוֵּויהּ — שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֵית לֵיהּ — לֵיתֵי גִּזְבָּר וְלִישְׁקְלֵהּ!
De quelle époque s’agit-il dans cette michna ? Si nous disons qu’il s’agit du présent, qu’est-ce qui diffère concernant nos offrandes de premier-né, c’est-à-dire celles des Israélites, et qu’est-ce qui diffère concernant leurs offrandes de premier-né, celles des prêtres ? Les nôtres aussi exigent qu’elles aient des défauts avant de pouvoir être consommées. Pourquoi la halakha est-elle énoncée spécifiquement au sujet des prêtres ? Ne parle-t-on pas plutôt du temps où le Temple est debout ? Certes, si vous dites que le prêtre a le droit d’acquérir un premier-né sans défaut lorsque le Temple est debout, cela se comprend. Mais si vous dites qu’un prêtre n’a pas ce droit d’acquisition, que le trésorier [gizbar] du Temple vienne le prendre, ces premiers-nés, pour le sacrifice. Pourquoi restent-ils en la possession du propriétaire jusqu’à ce qu’ils développent des défauts ?
לְעוֹלָם בִּזְמַן הַזֶּה, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ: מַאי שְׁנָא דִּידַן וּמַאי שְׁנָא דִּידְהוּ? אֲנַן יָהֲבִינַן לֵיהּ לְכֹהֵן בְּמוּמַיְיהוּ, אִינְהוּ — כֵּיוָן דְּאִיכָּא בְּהוּ מִקְצָת כֹּהֵן, מַפְקַע לֵיהּ לְכֹהֲנִים.
La Guemara répond : En réalité, la michna parle du présent. Et quant à ce qui vous paraît difficile : Quelle différence y a-t-il entre nos offrandes de premier-né et quelle différence y a-t-il entre leurs offrandes de premier-né, il y a en effet une différence, car nous devons donner les nôtres à un prêtre une fois qu’elles sont devenues blemished. Bien qu’il soit permis aux Israélites de manger des offrandes de premier-né blemished, ils sont néanmoins tenus de les donner aux prêtres. En revanche, eux, la progéniture mentionnée dans la michna, sont différents, puisqu’il y a une part de prêtre dans chacun d’eux en raison de l’incertitude quant à leur filiation. Et cela suffit pour écarter les revendications de tous les autres prêtres sur l’animal.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: בִּזְמַן הַזֶּה, מַאי אִירְיָא בְּכוֹרוֹת דְּהָלֵין סְפֵיקוֹת? אֲפִילּוּ דִּידַן נָמֵי יִרְעוּ! אֶלָּא פְּשִׁיטָא בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, וְאִי בְּבַעַל מוּם — יִרְעוּ עַד שֶׁיִּסְתָּאֲבוּ? הָא מְסוֹאָבִין וְקָיְימִין! אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּתַמִּין, וְהָכִי הוּא דְּלָא מְזַבְּנִי וַדַּאי.
La Guemara présente une version alternative de la discussion précédente : Si la michna se réfère au présent, pourquoi précisément discuter des offrandes de premier-né dans ces cas de filiation incertaine ? Même nos offrandes de premier-né devraient être laissées à paître jusqu’à ce qu’elles aient un défaut. Au contraire, il est évident que la michna se réfère à l’époque où le Temple est debout. Et si la michna parle d’un animal ayant un défaut, est-il logique de dire : Ils doivent paître jusqu’à devenir impropres au sacrifice ? Ils le sont déjà. Au contraire, il est évident que la michna se réfère à des animaux sans défaut, et ce n’est que dans un cas comme celui-ci, lorsque les propriétaires ne sont peut-être pas des prêtres, qu’ils ne peuvent certainement pas vendre l’animal. On peut en déduire qu’un prêtre peut vendre une offrande de premier-né sans défaut lorsque le Temple est debout.
לְעוֹלָם בִּזְמַן הַזֶּה, מַאי קַשְׁיָא לָךְ, אֲפִילּוּ דִּילַן נָמֵי יִרְעוּ? לָא (מָצִינוּ) [מָצֵינַן] מְדַחֵינַן לֵיהּ לְכֹהֵן, דְּלָא אִית כָּאן סְפֵק כְּהוּנָּה. הָנֵי סְפֵיקוֹת מְדַחוּ לְכֹהֵן, כֹּל חַד וְחַד אָמַר לֵיהּ לְכֹהֵן: דַּאֲנָא כֹּהֵן וַאֲנָא כֹּהֵן.
La Guemara explique : En réalité, la michna se réfère au présent. Qu’est-ce qui te pose difficulté, le fait que même nos offrandes de premier-né doivent paître jusqu’à ce qu’elles aient un défaut ? Nous, Israélites, ne pouvons pas repousser le prêtre qui revendique l’offrande du premier-né, car il n’y a pas ici, parmi les propriétaires de l’animal, de membre de la prêtrise, même de manière incertaine. En revanche, dans ces cas de filiation incertaine décrits dans la michna, ils peuvent repousser le prêtre, car tous deux peuvent dire au prêtre : Je suis prêtre, et je suis prêtre. Puisque la charge de la preuve incombe au demandeur, tous deux peuvent garder leurs animaux jusqu’à ce qu’ils aient un défaut.
מֵיתִיבִי: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״בְּהֶמְתָּהּ״ — פְּרָט לְבֶהֱמַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר שֶׁבָּהּ, ״שְׁלָלָהּ״ — פְּרָט לְכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁבָּהּ.
§ La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta, Sanhédrin 4:5) : Un verset traitant d’une ville idolâtre déclare : « Tu frapperas les habitants de cette ville du tranchant de l’épée, la détruisant entièrement, ainsi que tout ce qui s’y trouve et son bétail, du tranchant de l’épée. Et tu rassembleras tout son butin au milieu de sa place, et tu brûleras par le feu la ville et tout son butin » (Deutéronome 13:16–17). Rabbi Shimon dit : Le terme « son bétail » sert à exclure les premiers-nés des animaux casher et la dîme du bétail qui se trouvent dans la ville, car ils sont sacrés. Le terme « son butin » sert à exclure l’argent utilisé pour racheter la seconde dîme qui se trouve dans la ville, car elle aussi est sacrée.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּזְמַן הַזֶּה — מִי אִיכָּא עִיר הַנִּדַּחַת? וְהָתְנַן: אֵין עוֹשִׂין עִיר הַנִּדַּחַת אֶלָּא בְּבֵית דִּין שֶׁל שִׁבְעִים וְאֶחָד! אֶלָּא פְּשִׁיטָא בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים.
De quelle époque s’agit-il dans cette baraita ? Si nous disons qu’il s’agit du présent, peut-il y avoir une ville idolâtre de nos jours ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Sanhedrin 2a) : Une ville ne peut être désignée comme ville idolâtre que conformément à la décision d’un tribunal de soixante et onze juges, c’est-à-dire le Grand Sanhédrin ? Au contraire, il est évident que la michna fait référence à la période où le Temple est debout.
וּבְמַאי? אִי נֵימָא בְּבַעַל מוּם — הַיְינוּ ״בְּהֶמְתָּהּ״! אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּתָם. וְאִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אִית לֵיהּ זְכִיָּיה בְּגַוֵּיהּ — שַׁפִּיר, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֵית לֵיהּ — לְמָה לִי מִבְּהֵמָה? תִּיפּוֹק לֵיהּ מִ״שְּׁלָלָהּ״, וְלֹא שְׁלַל שָׁמַיִם!
Et à quel type d’animal la baraita fait-elle référence ? Si tu dis qu’elle fait référence à un premier-né avec un défaut, qui appartient à ses propriétaires, cela est inclus dans l’expression « ses animaux », qu’il est ordonné de détruire. Au contraire, il est évident que la baraita fait référence à un premier-né sans défaut. Et à supposer que tu dises que le prêtre a le droit d’acquisition sur un premier-né sans défaut lorsque le Temple est debout, cela va bien, car bien qu’il appartienne à un particulier, la Torah l’exempte néanmoins de la destruction. Mais si tu dis qu’un prêtre n’a pas le droit d’acquisition, pourquoi ai-je besoin de déduire son exemption de l’expression « ses animaux » ? On devrait déduire son exemption de l’expression « son butin », d’où l’on peut inférer : Mais non le butin du Ciel.
לְעוֹלָם בְּבַעַל מוּם, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ הַיְינוּ ״בְּהֶמְתָּהּ״ — מִי שֶׁנֶּאֱכָל בְּתוֹרַת ״בְּהֶמְתָּהּ״, יָצְאוּ בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר (שֶׁאֵינוֹ בִּכְלַל) [שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין בְּתוֹרַת] ״בְּהֶמְתָּהּ״.
La Guemara répond : En réalité, la baraita parle d’un animal porteur d’un défaut. Et quant à ce qui te pose difficulté, à savoir que cela soit considéré comme « ses animaux », on peut répondre que ce terme n’inclut que ce qui est mangé à la manière de ses animaux, sans restrictions supplémentaires. Cela exclut même une offrande de premier-né porteuse d’un défaut et l’offrande de dîme animale, qui n’est pas incluse dans la catégorie de « ses animaux ».
דִּתְנַן: כׇּל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִמְכָּרִין בָּאִיטְלִיז, וְנִשְׁחָטִין בָּאִיטְלִיז, וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר, שֶׁהֲנָאָתָן לַבְּעָלִים.
Et quelles restrictions s’appliquent à la consommation des animaux premiers-nés présentant un défaut ? Les restrictions sont comme nous l’avons appris dans une michna (Bekhorot 31a) : Tous les animaux consacrés disqualifiés sont rachetés puis vendus au marché des bouchers [ba’itliz], où ils obtiennent un prix plus élevé, afin de faire bénéficier le trésor du Temple. Et ils sont abattus au marché des bouchers, et leur viande est pesée et vendue à la litra, comme on le fait pour la viande non sacrée, à l’exception d’une offrande de premier-né et de l’offrande de dîme animale, car leur bénéfice revient à leurs propriétaires. L’argent profitera à leurs propriétaires plutôt qu’au trésor du Temple, et les particuliers ne peuvent pas avilir des offrandes disqualifiées en les traitant comme on traiterait de la viande non sacrée.
מֵיתִיבִי: ״וּמָעֲלָה מַעַל בַּה׳״ — לְרַבּוֹת קֳדָשִׁים קַלִּים, שֶׁהֵן מָמוֹן בְּעָלִים, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
§ La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si quelqu’un prête un faux serment en niant être en possession du bien d’autrui, il doit payer la valeur de ce bien ainsi qu’un cinquième supplémentaire au propriétaire. Le passage qui énonce cette halakha commence ainsi : « Si quelqu’un pèche et commet une faute contre le Seigneur, et agit faussement envers son prochain au sujet d’un dépôt, ou d’un gage, ou d’un vol » (Lévitique 5:21). En disant : « Et commet une faute contre le Seigneur, » le verset vient inclure celui qui nie être en possession d’offrandes de moindre sainteté appartenant à autrui, car elles sont la propriété de leur propriétaire, qui a le droit d’en consommer la viande après le sacrifice. Telle est la déclaration de Rabbi Yosei HaGelili.
בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: לְרַבּוֹת שְׁלָמִים. אַבָּא יוֹסֵי בֶּן דּוֹסַאי אוֹמֵר: לֹא אָמַר בֶּן עַזַּאי אֶלָּא בִּבְכוֹר בִּלְבָד.
Ben Azzai dit : Le verset sert à inclure seulement celui qui nie la possession d'une offrande de paix appartenant à autrui, et non d'autres offrandes d'une sainteté moindre. Abba Yosei ben Dosai dit : Ben Azzai a énoncé sa halakhauniquement au sujet d'une offrande de premier-né, qu'elle est considérée comme la propriété du propriétaire, c'est-à-dire du prêtre, mais non au sujet d'autres offrandes d'une sainteté moindre.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בִּזְמַן הַזֶּה — הָא דּוּמְיָא דִּשְׁלָמִים קָתָנֵי! אֶלָּא פְּשִׁיטָא בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים.
De quelle époque parlons-nous dans cette baraita ? Si nous disons qu’il s’agit du présent, la baraitan’enseigne-t-elle pas la halakha d’une offrande de premier-né comme semblable à la halakha d’une offrande de paix ? Les offrandes de paix ne sont pas une catégorie pertinente à l’époque actuelle. Au contraire, il est évident que la baraita fait référence à la période où le Temple est debout.
וּבְמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל מוּם — הָא דּוּמְיָא דִּשְׁלָמִים קָתָנֵי! אֶלָּא לָאו בְּתָם, וּשְׁמַע מִינַּהּ אִית לֵיהּ לְכֹהֵן זְכִיָּיה בְּגַוֵּויהּ.
Et de quel type d’animal s’agit-il ? Si nous disons que la baraita se réfère spécifiquement à un animal blemi, n’enseigne-t-elle pas la halakha d’une offrande de premier-né comme semblable à la halakha d’une offrande de paix ? Les offrandes de paix appartiennent à leurs propriétaires même lorsqu’elles sont sans défaut. Au contraire, ne se réfère-t-elle pas même à un premier-né sans défaut ? Et la baraita enseigne que cet animal est la propriété de son propriétaire. Apprends-en que le prêtre a le droit d’acquisition sur une offrande de premier-né sans défaut lorsque le Temple est debout.

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