אָמַר אַבָּיֵי: לָא, לְעוֹלָם בְּתָם, וּבִבְכוֹר בְּחוּצָה לָאָרֶץ, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא דְּאָמַר: אִם בָּאוּ תְּמִימִין יִקְרְבוּ.
Abaye dit : Non, en réalité, la baraita fait référence à un animal sans défaut lorsque le Temple est debout, mais elle parle d’une offrande de premier-né en dehors d’Eretz Yisrael, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit : Si des offrandes de premier-né sans défaut venaient de l’extérieur d’Eretz Yisrael, elles peuvent être sacrifiées sur l’autel. Ce langage indique qu’il n’y a pas d’obligation de sacrifier un tel animal, car les gens n’apportaient généralement pas leurs offrandes de premier-né depuis l’extérieur d’Eretz Yisrael. Par conséquent, un prêtre peut l’acquérir même lorsqu’il est sans défaut. Les offrandes de premier-né provenant d’Eretz Yisrael, en revanche, ne peuvent pas être acquises par les prêtres.
מֵיתִיבִי: אָמַר לוֹ רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: מָה לִי אִם אֵינוֹ מֵימֵר בְּחַטָּאת וְאָשָׁם, שֶׁהֲרֵי אֵין זָכִין בָּהֶן בְּחַיֵּיהֶן, תֹּאמַר בִּבְכוֹר שֶׁזָּכִין בְּחַיָּיו. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל מוּם — הָא דּוּמְיָא דְּחַטָּאת וְאָשָׁם קָאָמַר, אֶלָּא לָאו בְּתָם, וְקָתָנֵי זָכִין בּוֹ בְּחַיָּיו!
§ La Guemara soulève une objection à partir de la michna : Rabbi Yoḥanan ben Nouri lui dit : Quelle est cette comparaison pour moi ? Si un prêtre n’effectue pas de substitution pour une offrande expiatoire et une offrande de culpabilité, que les prêtres n’acquièrent pas du vivant des animaux, diras-tu la même chose concernant un premier-né, que les prêtres acquièrent du vivant de l’animal ? De quoi parle-t-on dans la michna ? Si nous disons qu’il s’agit d’un animal blemi, n’est-ce pas la michna qui dit que l’offrande de premier-né est semblable à une offrande expiatoire et à une offrande de culpabilité, que les prêtres n’acquièrent que lorsqu’elles sont sans défaut ? Au contraire, n’est-ce pas qu’il s’agit d’animaux sans défaut ? Et elle enseigne néanmoins : Que les prêtres acquièrent du vivant de l’animal.
אָמַר רָבִינָא: הָא נָמֵי בִּבְכוֹר בְּחוּצָה לָאָרֶץ, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: אִם בָּאוּ תְּמִימִים — יִקְרְבוּ.
Ravina a dit : Cette michna aussi fait référence à une offrande de premier-né provenant de l’extérieur de la Terre d’Israël, et elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit : Si des offrandes de premier-né sans défaut sont venues de l’extérieur de la Terre d’Israël, elles peuvent être sacrifiées sur l’autel. Les prêtres n’acquièrent pas les offrandes de premier-né de la Terre d’Israël.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: בְּכוֹר, בְּבֵית הַבְּעָלִים — עוֹשִׂין תְּמוּרָה, בְּבֵית הַכֹּהֵן — אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁבָּא לִידֵי כֹהֵן — אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה.
La Guemara suggère : Disons que l’acquisition des offrandes du premier-né par les prêtres fait l’objet d’un différend entre des tannaïm. La baraita déclare : Dans le cas d’une offrande de premier-né, lorsqu’elle est dans la maison de son propriétaire, qui ne l’a pas encore donnée à un prêtre, son propriétaire peut rendre un autre animal substitut à celle-ci. Une fois qu’elle est dans la maison du prêtre, son propriétaire ne peut pas rendre un substitut à celle-ci. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Une fois qu’elle est entrée en la possession du prêtre, son propriétaire ne peut pas rendre un substitut à celle-ci.
הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! מַאי לָאו הָכִי קָאָמַר: בְּבֵית כֹּהֵן — הוּא עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, וְאֵין בַּעַל עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, אַלְמָא אִית לֵיהּ לְכֹהֵן זְכִיָּיה בְּגַוֵּויהּ.
Apparemment, l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar est identique à celle de le premier tanna. Quel est leur différend ? N’est-il pas exact que c’est ce que le premier tannadit : Une fois qu’il est dans la maison, c’est-à-dire en la possession, du prêtre, le prêtre peut effectuer une substitution pour lui, mais le propriétaire ne peut pas effectuer une substitution pour lui, car le prêtre l’a acquis ; tandis que Rabbi Shimon ben Elazar soutient qu’une fois qu’il entre en la possession du prêtre, aucun des deux ne peut effectuer une substitution avec lui. Apparemment, le premier tannasoutient que le prêtre a le droit d’acquisition sur un premier-né sans défaut lorsque le Temple est debout.
לָא קַשְׁיָא, הָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, הָא רַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara explique : l’opinion du premier tanna n’est pas difficile ; on peut dire que le différend dans la baraita concerne une offrande de premier-né en dehors d’Eretz Yisrael, tandis que ceux d’Eretz Yisrael ne sont pas acquis par les prêtres. Et cette opinion du premier tanna est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nuri dans la michna ci-dessus, et cette autre opinion de Rabbi Shimon ben Elazar est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva dans cette michna.
אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כֹּהֵן לְכֹהֵן, אֲבָל כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל — אָסוּר. מַאי טַעְמָא? דִּלְמָא אָזֵיל יִשְׂרָאֵל וְשָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא, וּמַמְטֵי לְחָכָם, וְאוֹמֵר לוֹ: ״בְּכוֹר זֶה נָתַן לִי כֹּהֵן בְּמוּמוֹ״.
§ La Guemara plus haut (7b) a cité une michna (Ma’aser Sheni 1:2), qui déclare qu’une offrande de premier-né sans défaut ne peut être vendue que tant qu’elle est vivante. Rav Ḥisda dit : Les Sages ont enseigné cette halakhaseulement en ce qui concerne un prêtre vendant à un prêtre, mais en ce qui concerne un prêtre qui la vend à un Israélite, cela est interdit même lorsque l’animal est vivant. Quelle en est la raison ? Puisqu’un Israélite ne peut consommer un animal premier-né que s’il est porteur d’un défaut, on craint que peut-être l’Israélite aille infliger un défaut à l’offrande de premier-né et l’apporte à une autorité halakhique pour obtenir la permission de la manger, et il lui dira : Un prêtre m’a donné cette offrande de premier-né alors qu’elle était déjà porteuse d’un défaut.
וּמִי שָׁרֵי חָכָם הָכִי? וְהָא אָמַר רַב: אֵין רוֹאִין בְּכוֹר לְיִשְׂרָאֵל אֶלָּא אִם כֵּן כֹּהֵן עִמּוֹ!
La Guemara demande : Une autorité halakhique peut-elle autoriser l’animal dans un cas comme celui-ci ? Mais Rav n’a-t-il pas dit : Une autorité halakhique ne peut pas examiner un premier-né apporté par un Israélite afin de déterminer s’il présente le type de défaut permanent permettant de l’abattre à moins qu’un prêtre ne soit avec lui, de crainte que l’Israélite ne garde pour lui l’animal blemé sans accomplir la mitsva de le donner à un prêtre ? Si tel est le cas, on peut exiger que le prêtre qui lui a vendu l’animal soit présent, et cela devrait empêcher l’Israélite de mentir au sujet du défaut.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הַיְינוּ טַעְמָא דְּיִשְׂרָאֵל אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת.
Rav Houna, fils de Rabbi Yehoshua, a dit : Voici la raison pour laquelle il est interdit à un prêtre de vendre un premier-né sans défaut à un Israélite : Parce que cela ressemble à un prêtre qui aide sur l’aire de battage afin de recevoir la terouma d’un Israélite. Les premiers-nés sans défaut ont un faible prix d’achat, car le propriétaire doit attendre qu’ils deviennent porteurs d’un défaut avant de pouvoir les manger. Il pourrait sembler que le prêtre a vendu l’animal à un Israélite à prix réduit afin de recevoir de lui de futurs premiers-nés.
מָר זוּטְרָא אִיקְּלַע לְבֵי רַב אָשֵׁי. אֲמַרוּ לֵיהּ: לִטְעוֹם מָר מִידֵּי. אַיְיתוֹ לְקַמֵּיהּ בִּישְׂרָא. אֲמַר לֵיהּ: לֵיכוֹל מָר, דְּמַיבְרֵי מִשּׁוּם דְּבוּכְרָא הוּא. מְנָא לְכוּ הָא? אֲמַרוּ לֵיהּ: דְּזַבֵּן לַן פְּלוֹנִי כֹּהֵן.
La Guemara raconte : Mar Zutra arriva à la maison de Rav Ashi. Les personnes présentes lui dirent : Que le Maître goûte un peu de nourriture. On apporta de la viande devant lui. Celui qui plaça la viande devant lui dit : Que le Maître mange, car cette viande est particulièrement saine, parce qu’il s’agit d’un premier-né. Mar Zutra demanda : D’où avez-vous reçu cela, cet animal premier-né ? On lui dit : C’est un animal que untel, le prêtre, nous a vendu.
אֲמַר לְהוּ: לָא סְבִירָא לְכוּ הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת? אֲמַרוּ לֵיהּ: לָא סְבִירָא לַן, דַּאֲנַן מִיזְבָּן קָא זָבְנִינַן.
Mar Zutra leur dit : Ne soutenez-vous pas comme ce qu’a dit Rav Houna, fils de Rabbi Yehoshua, que les Israélites ne peuvent pas recevoir d’un prêtre une offrande de premier-né sans défaut parce que cela ressemble à un prêtre qui aide sur l’aire de battage ? Ils dirent à Mar Zutra : Nous soutenons que cela n’est pas une préoccupation, car nous l’avons achetée à sa juste valeur marchande et ne l’avons pas reçue à prix réduit. Par conséquent, il n’y a pas d’apparence d’inconduite.
אֲמַר לְהוּ: וְלָא סְבִירָא לְכוּ הָדִתְנַן: עַד כַּמָּה יִשְׂרָאֵל חַיָּיב לִיטַּפֵּל בַּבְּכוֹר? בַּדַּקָּה — שְׁלֹשִׁים יוֹם, ובגסה — חמשים יום. וְאִם אָמַר לוֹ: ״תְּנֵהוּ לִי בְּתוֹךְ זְמַנּוֹ״ — הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֶנּוּ לוֹ. וְאָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מָה טַעַם? מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּכֹהֵן הַמְסַיֵּיעַ בְּבֵית הַגֳּרָנוֹת!
Mar Zutra leur dit : Mais ne tenez-vous pas comme ce que nous avons appris dans une michna (Bekhorot 26b) : Jusqu’à quand un Israélite est-il tenu de s’occuper d’un premier-né animal avant de le donner au prêtre ? Dans le cas d’un petit animal, une brebis ou une chèvre, trente jours, et dans le cas d’un grand animal, une bête du troupeau bovin, cinquante jours. Et si le prêtre a dit au propriétaire : Donne-le-moi pendant sa période, le propriétaire ne peut pas le lui donner. Et Rav Sheshet dit : Quelle est la raison de cela ? Parce que cela ressemble à un prêtre qui aide sur l’aire de battage, car le prêtre aide l’Israélite en assumant la responsabilité de s’occuper du premier-né.
אֲמַרוּ לֵיהּ: הָתָם מוֹכְחָא מִילְּתָא, הָכָא מִזְבָּן קָא זָבְנִינַן.
Ils dirent à Mar Zutra : Là-bas, les circonstances de l’affaire prouvent que le prêtre a accepté la responsabilité de s’occuper de l’animal en échange d’un certain avantage, et cela a une apparence d’irrégularité. Ici, nous l’avons acheté à sa juste valeur marchande, et il n’y a pas d’apparence d’irrégularité.
לָשׁוֹן אַחֵר, אֲמַרוּ לֵיהּ: הָכָא לָא יָהֵיב דְּמֵי, הָכָא קָא יָהֵיב דְּמֵי. מַאי אָמְרַתְּ? מוֹזֵיל כֹּהֵן גַּבֵּיהּ, דְּסָבַר כֹּהֵן דְּכִי הָוֵי לֵיהּ בְּכוֹר אַחֲרִינָא יָהֵיב נִיהֲלֵיהּ? לָא, דְּמַסֵּיק אַדַּעְתֵּיהּ:
La Guemara présente une version alternative de cette réponse finale. Ils dirent à Mar Zutra : Là-bas, l’Israélite ne donne pas de paiement au prêtre pour avoir accepté la responsabilité de s’occuper de l’animal. Ici, l’Israélite donne un paiement au prêtre, puisque nous avons acheté l’animal. Et que dirais-tu à cette affirmation ? Dirais-tu que peut-être le prêtre a réduit le prix de l’animal pour nous, car le prêtre pense que lorsque nous aurons un autre premier-né en offrande, nous le lui donnerons, et que cela a donc une apparence d’inconduite ? Ce n’est pas une préoccupation, car il pense :