״נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ״ — זֶה קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, וְאֵין לִי אֶלָּא נְדָבָה, נֶדֶר מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּלְנֵדֶר״.
Une offrande de vœu diffère d’une offrande de don en ce que, si elle meurt prématurément, on est tenu de remplacer la première mais non la seconde. Le verset déclare : « Qu’il s’agisse d’un taureau ou d’un agneau ayant quelque chose de trop long ou de trop court, tu peux l’offrir comme don, mais pour un vœu il ne sera pas accepté » (Lévitique 22:23). L’expression « Tu peux l’offrir comme don » se réfère à un animal blemé consacré pour l’entretien du Temple. Et je n’ai déduit que qu’on peut le consacrer à titre de don ; d’où est-il déduit qu’on peut aussi le consacrer à titre de vœu ? Le verset déclare : « Tu peux l’offrir comme don et pour un vœu. »
יָכוֹל אֲפִילּוּ קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה״, זֶה קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ. וְאֵין לִי אֶלָּא נֶדֶר, נְדָבָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״נְדָבָה״. רַבִּי אוֹמֵר: ״לֹא יֵרָצֶה״ — בְּהַרְצָאַת גּוּפוֹ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
On aurait pu penser qu’on peut consacrer des animaux blemis même comme offrandes pour être sacrifiées sur l’autel. C’est pourquoi le verset déclare : « Et pour un vœu, il ne sera pas agréé. » Cela fait référence aux offrandes sacrifiées sur l’autel, pour lesquelles l’agrément est un terme pertinent. Et je n’ai déduit que qu’on ne peut pas consacrer un tel animal comme offrande de vœu. D’où est-il déduit qu’on ne peut pas le faire comme offrande volontaire ? Le verset déclare : « Une offrande volontaire… et pour un vœu, il ne sera pas agréé. » Rabbi Yehuda HaNasi dit : En employant l’expression « Il ne sera pas agréé », le verset parle d’une consécration qui dépend de l’acceptation du corps de l’animal, c’est-à-dire d’une consécration comme offrande. Néanmoins, ils peuvent être consacrés pour l’entretien du Temple.
הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: אֲפִילּוּ אַקְדְּשֵׁיהּ לִדְמֵי נְסָכִים — נָמֵי לָקֵי, וְרַבִּי סָבַר: בְּהַרְצָאַת גּוּפוֹ — נָמֵי לָקֵי, אֲבָל בִּדְמֵי נְסָכִים — לָא לָקֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara demande : L’opinion de Rabbi Yehouda HaNasi est identique à l’opinion du premier tanna. Quel est leur différend ? La Guemara suggère : N’est-ce pas qu’ils sont en désaccord à ce sujet, le premier tanna soutenant que même si quelqu’un le consacre pour être vendu et que son argent soit utilisé pour acheter des libations, il reçoit également la flagellation ; et Rabbi Yehouda HaNasi soutient que dans un cas où il y a acceptation du corps de l’animal, celui qui l’a consacré reçoit effectivement la flagellation, mais si quelqu’un le consacre pour être vendu et que son argent soit utilisé pour acheter des libations, il ne reçoit pas la flagellation. Apprends de la baraita que le premier tanna soutient que la consécration pour des libations est équivalente à la consécration comme offrande, comme Rava l’a suggéré ci-dessus.
וְאֶלָּא ״אוֹתוֹ״ לְמָה לִי? לְכִדְתַנְיָא: ״נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אוֹתוֹ״ — ״אוֹתוֹ״ תַּעֲשֶׂה נְדָבָה, וְאִי אַתָּה עוֹשֶׂה תָּמִים נְדָבָה לְבֶדֶק הַבַּיִת. מִיכָּן אָמְרוּ: הַמַּקְדִּישׁ תְּמִימִים לְבֶדֶק הַבַּיִת — עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה.
§ La Guemara analyse la formulation de Lévitique 22:23 : Mais pourquoi ai-je besoin du mot « lui », dans l’expression : « Vous pouvez l’offrir » ? Qu’est-ce que cela vient exclure ? Cela est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Lorsque le verset déclare : « Vous pouvez l’offrir en don », cela enseigne que vous pouvez offrir cet animal blemi en don pour l’entretien du Temple, mais vous ne pouvez pas offrir un animal sans défaut en don pour l’entretien du Temple. D’ici les Sages ont dit : Celui qui consacre des animaux sans défaut pour l’entretien du Temple transgresse une mitsva positive.
וּמִנַּיִן אַף בְּלֹא תַעֲשֶׂה — שֶׁנֶּאֱמַר ״וַיְדַבֵּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר״ — לִימֵּד עַל הַפָּרָשָׁה שֶׁהִיא בְּלָאו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Et d’où est-il déduit qu’il a transgressé également une interdiction ? Comme il est dit au début de ce passage : « Et le Seigneur parla à Moïse, disant [lemor] » (Lévitique 22:1). Cela enseigne que toute mitsva énoncée dans le passage est considérée comme une interdiction. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי לְבַר קַפָּרָא: מַאי מַשְׁמַע? אֲמַר לֵיהּ דִּכְתִיב ״לֵאמֹר״ — ״לֹא״ נֶאֱמַר בַּדְּבָרִים. בֵּי רַבִּי אָמְרִי: ״לֹא אֱמוֹר״.
La Guemara rapporte que Rabbi Yehouda HaNassi a dit à bar Kappara : D’où peut-on déduire que toute mitsva énoncée dans le passage est considérée comme une interdiction ? Bar Kappara lui dit que c’est comme il est écrit : Comme le verset l’énonce : “Lemor,” le terme peut être lu comme s’il disait : Non [lo], une expression d’interdiction, est dit [ne’emar] au sujet des questions suivantes. Dans l’école de Rabbi Yehouda HaNassi on dit : Il faut comprendre le terme comme signifiant que Dieu a dit à Moïse : Non [lo] tu diras [emor] à eux ces choses.
אִיתְּמַר: הַמַּעֲלֶה אֵבְרֵי בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, אָמַר רָבָא: עוֹבֵר מִשּׁוּם ״בַּל תַּקְטִירוּ כּוּלּוֹ״ וּמִשּׁוּם ״בַּל תַּקְטִירוּ מִקְצָתוֹ״. אָמַר אַבָּיֵי: אֵין לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבִּכְלָלוֹת.
§ Une baraita ci-dessus (6b) a déclaré que celui qui sacrifie un animal blemi sur l’autel transgresse l’interdiction : « Tu ne peux pas en brûler la totalité », et s’il en a sacrifié une partie, il transgresse l’interdiction : « Tu ne peux pas en brûler une partie ». À ce sujet, il a été déclaré : Dans le cas de celui qui fait monter les membres d’animaux blemis sur l’autel, Rava dit qu’il enfreint à la fois l’interdiction de « Tu ne peux pas en brûler la totalité ; » et l’interdiction de « Tu ne peux pas en brûler une partie », et il reçoit deux séries de coups de fouet. Abaye dit : On ne reçoit pas la flagellation deux fois pour avoir violé une interdiction générale. Puisqu’un seul verset sert de source aux deux interdictions, on ne reçoit pas la flagellation deux fois pour sa violation.
מֵיתִיבִי: הַמַּקְדִּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ — עוֹבֵר מִשּׁוּם חֲמִשָּׁה שֵׁמוֹת, תְּיוּבְתָּא דְּאַבָּיֵי.
La Guemara soulève une objection à partir de la Tosefta (1:10) : Celui qui consacre des animaux blemis pour un sacrifice sur l’autel transgresse cinq catégories distinctes d’interdiction. La baraita susmentionnée les a énumérées et a inclus à la fois l’interdiction : « Tu ne peux pas en brûler la totalité » et l’interdiction : « Tu ne peux pas en brûler une partie », indiquant que l’on reçoit la flagellation pour avoir transgressé chacune de ces interdictions. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye.
אָמַר אַבָּיֵי: בְּגַבְרֵי קָתָנֵי! אִי בְּגַבְרֵי — ״עוֹבֵר״?! ״עוֹבְרִין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּחַד גַּבְרָא, וּתְיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי.
Abaye a dit : La baraitaenseigne la halakhaconcernant des hommes différents, dont l’un a brûlé un animal entier sur l’autel, et dont l’autre n’en a brûlé qu’une partie. Une seule personne ne peut être tenue responsable des deux interdictions. La Guemara objecte : Si elle enseigne la halakhade différents hommes, pourquoi dit-elle : Transgresse, à la troisième personne du singulier ? Elle aurait dû dire : Transgressent, au pluriel. Au contraire, il est évident que la baraita fait référence à un seul homme, et cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye.
אָמַר אַבָּיֵי: אַפֵּיק ״הַקְטָרַת מִקְצָתוֹ״, וְעַיֵּיל ״קַבָּלַת הַדָּם״. קַבָּלַת דָּם — לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אִית לֵיהּ, לְתַנָּא קַמָּא לֵית לֵיהּ? קַשְׁיָא!
Abaye a dit : De la liste des cinq interdictions, retire celle de brûler une partie de l’offrande, et insère la collecte du sang, ce qui signifie qu’il n’y a qu’une seule interdiction concernant le fait de brûler l’offrande, et que le nombre d’interdictions reste de cinq. La Guemara soulève une difficulté : En ce qui concerne la collecte du sang, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, est d’avis que l’on transgresse cette interdiction, mais le premier tanna n’est pas de cet avis. Comment, dès lors, Abaye peut-il contredire le premier tanna ? La Guemara conclut : C’est difficile.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: וְהָא מִדְּסֵיפָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה הִיא, רֵישָׁא רַבָּנַן. תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara présente une version alternative du point précédent : Mais, du fait que la clause finale de la baraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, on peut déduire que la première clause est conforme à l’opinion des Sages. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion d’Abaye est bien une réfutation concluante.
מַתְנִי׳ הַכֹּהֲנִים מְמִירִין בְּשֶׁלָּהֶן, וְיִשְׂרָאֵל מְמִירִין בְּשֶׁלָּהֶן. אֵין הַכֹּהֲנִים מְמִירִין לֹא בְּחַטָּאת וְלֹא בְּאָשָׁם וְלֹא בִּבְכוֹר. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: מִפְּנֵי מָה אֵין מְמִירִין בִּבְכוֹר? אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: חַטָּאת וְאָשָׁם מַתָּנָה לַכֹּהֵן, וּבְכוֹר מַתָּנָה לַכֹּהֵן. מָה חַטָּאת וְאָשָׁם אֵין מְמִירִין בּוֹ, אַף בְּכוֹר אֵין מְמִירִין בּוֹ.
MICHNA :Les prêtres effectuent une substitution pour leurs propres offrandes, et les Israélites effectuent une substitution pour leurs propres offrandes. Les prêtres n’effectuent de substitution ni pour un sacrifice expiatoire, ni pour un sacrifice de culpabilité, ni pour un premier-né qu’ils ont reçu d’un Israélite, car ces animaux ne leur appartiennent pas, et on n’effectue pas de substitution pour un animal qui ne nous appartient pas. Rabbi Yoḥanan ben Nouri a dit : Pour quelle raison les prêtres n’effectuent-ils pas de substitution pour un premier-né qu’ils ont reçu d’un Israélite ? Ne leur appartient-il pas ? Rabbi Akiva lui dit : Un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité sont un don au prêtre, et le premier-né est lui aussi un don au prêtre. De même que dans les cas d’un sacrifice expiatoire et d’un sacrifice de culpabilité, les prêtres qui en reçoivent un d’un Israélite ne peuvent pas effectuer de substitution pour celui-ci, de même en ce qui concerne un premier-né, les prêtres qui le reçoivent d’un Israélite ne peuvent pas effectuer de substitution pour celui-ci.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: מָה לוֹ אִם אֵינוֹ מֵמִיר בְּחַטָּאת וְאָשָׁם, שֶׁאֵין זָכִין בָּהֶן בְּחַיֵּיהֶן, תֹּאמַר בִּבְכוֹר שֶׁזָּכִין בּוֹ בְּחַיָּיו! אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר ״וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קּוֹדֶשׁ״, הֵיכָן קְדוּשָּׁה חָלָה עָלָיו? בְּבֵית הַבְּעָלִים, אַף תְּמוּרָה בְּבֵית הַבְּעָלִים.
Rabbi Yoḥanan ben Nouri dit : À quoi cette comparaison lui correspond-elle ? Si un prêtre ne substitue pas pour un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité, que les prêtres n’acquièrent pas du vivant des animaux, diras-tu la même chose au sujet d’un premier-né, que les prêtres acquièrent du vivant de l’animal ? Rabbi Akiva lui dit : N’est-il pas déjà écrit : « Alors lui et son substitut seront saints » (Lévitique 27:10), ce qui met en parallèle la consécration de l’animal consacré avec celle de son substitut non consacré ? Où l’animal consacré est-il investi de sainteté ? C’est dans la maison du propriétaire. De même, l’animal de substitution est consacré dans la maison du propriétaire. Par conséquent, le prêtre ne peut pas substituer le premier-né qu’il a reçu, car il n’est pas le propriétaire qui l’a initialement consacré.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: בְּכוֹר מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּם חַי, וּבַעַל מוּם חַי וְשָׁחוּט, וּמְקַדְּשִׁין בּוֹ הָאִשָּׁה. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּזְמַן הַזֶּה, הוֹאִיל וְאִית לֵיהּ לְכֹהֵן זְכִיָּיה בְּגַוֵּויהּ (הוֹאִיל וְיֵשׁ לַכֹּהֵן שׁוּתָּפוּת בּוֹ), אֲבָל בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, כֵּיוָן דְּתָם לְהַקְרָבָה הוּא דְּקָאֵי — אֵין מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי.
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna ailleurs (Ma’aser Sheni 1:2) : En ce qui concerne un premier-né comme offrande, on peut le vendre s’il est sans défaut seulement tant qu’il est encore vivant, car après avoir été abattu hors du Temple, on ne peut en tirer aucun bénéfice, et s’il a été offert dans le Temple, on ne peut pas vendre de la viande sacrificielle. Et s’il est défectueux, on peut le vendre lorsqu’il est vivant ou après avoir été abattu. Et un prêtre peut fiancer une femme avec lui, car c’est sa propriété. Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Ils ont enseigné cette halakhauniquement pour le temps présent, lorsqu’il n’y a pas de Temple, puisque le prêtre a la capacité d’acquérir l’offrande du premier-né. Mais lorsque le Temple est debout, puisque l’animal premier-né sans défaut est destiné au sacrifice, on ne peut pas le vendre sans défaut tant qu’il est vivant.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי — חַי אִין, שָׁחוּט לָא. אֵימַת? אִילֵּימָא בִּזְמַן הַזֶּה — מִי אִיכָּא תָּם שָׁחוּט? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, וְקָתָנֵי נָמֵי: מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי, (אַלְמָא אִית לֵיהּ לְכֹהֵן זְכִיָּיה בְּגַוֵּויהּ)!
Rava souleva une objection à Rav Naḥman : La michna enseigne que l’on peut vendre un premier-né sans défaut tant qu’il est vivant. On peut en déduire que tant qu’il est vivant, oui, on peut le vendre, mais une fois qu’il a été abattu, on ne peut pas le vendre. Quand cela constitue-t-il la halakha ? Si nous disons que cette michna parle du temps présent, existe-t-il un premier-né sans défaut, abattu, comme offrande ? Les offrandes ne sont pas abattues à l’époque actuelle. Au contraire, il est évident que la michna parle du temps où le Temple est debout. Et pourtant, la michna enseigne toujours que l’on peut vendre un premier-né sans défaut tant qu’il est vivant, ce qui contredit la déclaration de Rav Naḥman.
לָא, לְעוֹלָם בִּזְמַן הַזֶּה, מִי קָתָנֵי: מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי — אִין, שָׁחוּט — לָא? הִא גּוּפַאּ אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן, דְּבִזְמַן הַזֶּה נָמֵי מוֹכְרִין אוֹתוֹ תָּמִים חַי.
Rav Naḥman répond : Non ; en réalité, la michna se réfère à la halakhaà l’époque actuelle. Je ne suis pas d’accord avec l’inférence ci-dessus. Est-ce que la michna enseigne explicitement : On peut vendre une offrande de premier-né sans défaut tant qu’elle est vivante, oui, mais une fois qu’elle a été abattue, non ? La michna n’entend pas exclure la vente d’un animal abattu ; au contraire, elle vient nous enseigner le point lui-même, qu’encore à l’époque actuelle, on peut la vendre sans défaut tant qu’elle est vivante.