סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: בִּשְׁלָמָא מֵעִיקָּרָא לָא יָדַעְנָא אִי הַאי מִיקְּבַע לַשֵּׁם, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּאִינְּכַר שֵׁם — לָא לָקֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
Puisqu’il pourrait te venir à l’esprit de dire que certes, si quelqu’un fait cela au départ, avant le tirage au sort, nous ne savons pas si cet animal blemi sera désigné comme celui qui sera sacrifié au Seigneur ou envoyé au désert. Par conséquent, celui qui consacre l’animal blemi reçoit la flagellation. Mais ici, puisqu’il est déjà clair que l’autre animal doit être sacrifié au Seigneur, et que celui qu’il consacre sera envoyé au désert, peut-être ne reçoit-il pas la flagellation pour l’avoir consacré. Le verset nous enseigne donc que cela aussi constitue une violation de l’interdiction et il reçoit la flagellation.
אָמַר מָר: מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אַף קַבָּלַת הַדָּם. מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא: ״וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת וְגוֹ׳״ — זוֹ קַבָּלַת הַדָּם, שֶׁאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ Le Maître a dit ci-dessus : Les Sages ont dit au nom de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda : Celui qui sacrifie un animal portant un défaut transgresse une interdiction également en ce qui concerne la collecte du sang. La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Celui dont les testicules sont meurtris, ou écrasés, ou arrachés, ou coupés, vous ne l’offrirez pas au Seigneur » (Lévitique 22:24). L’expression « vous ne l’offrirez pas au Seigneur » est apparemment superflue, car la Torah a déjà déclaré plus haut : « Mais tout ce qui a un défaut, vous ne l’offrirez pas » (Lévitique 22:20). Au contraire, cette expression supplémentaire fait référence à la collecte du sang, au sujet de laquelle Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit que l’on est passible.
וּלְתַנָּא קַמָּא, הַאי ״לֹא תַקְרִיבוּ״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לִזְרִיקַת דָּמִים. וְהָא נָפְקָא לֵיהּ מֵ״עַל הַמִּזְבֵּחַ״? אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא דְּמִשְׁתַּעֵי הָכִי.
La Guemara demande : Et selon le premier tanna, qui soutient que l’on n’est pas passible pour la collecte du sang en soi, pourquoi ai-je besoin de cette expression : « Vous n’offrirez pas », énoncée au sujet de testicules endommagés ? La Guemara répond : Il en a besoin pour enseigner que l’on est passible pour l’aspersion du sang. La Guemara objecte : Mais il l’apprend de l’expression : « Sur l’autel » (Lévitique 22:22), qui indique qu’on ne peut sacrifier aucune partie d’un tel animal sur l’autel, même son sang. La Guemara répond : En ce qui concerne cette expression, le premier tanna soutient qu’il s’agit simplement de la manière normale dont le verset s’exprime ainsi. Elle n’enseigne aucune halakha supplémentaire.
וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי, אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא הוּא? אִין הָכִי נָמֵי. אֶלָּא קַבָּלַת הַדָּם מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵהָא: ״וּמִיַּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ״ — זוֹ הִיא קַבָּלַת הַדָּם שֶׁאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara objecte : Mais aussi selon Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, on peut soutenir que c’est la manière normale du verset. Pourquoi déduit-il une halakha de cette expression ? La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas. Il ne déduit pas la responsabilité pour l’aspersion du sang de l’expression « sur l’autel ». Au contraire, d’où déduit-il l’interdiction de la collecte du sang ? Il la déduit de ce verset : « Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas le pain de votre Dieu de tous ceux-ci, car leur corruption est en eux ; il y a en eux un défaut ; ils ne seront pas agréés pour vous » (Lévitique 22:25). Ce verset fait référence à la collecte du sang lors du sacrifice d’un animal présentant un défaut, au sujet de quoi Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit que l’on en est passible.
וּלְתַנָּא קַמָּא, הַאי ״לֹא תַקְרִיבוּ״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְהַאי: סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא, הוֹאִיל וְלֹא נִצְטַוּוּ בְּנֵי נֹחַ אֶלָּא עַל מְחוּסַּר אֵבָרִים, לָא שְׁנָא בְּמִזְבֵּחַ דִּידְהוּ וְלָא שְׁנָא בְּמִזְבֵּחַ דִּידַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et selon le premier tanna, qui soutient qu’on n’est pas passible pour la collecte du sang, pourquoi ai-je besoin de cette expression : Et vous n’offrirez pas de la main d’un étranger ? La Guemara répond : Il en a besoin pour enseigner cette halakha : On pourrait penser que, puisque les descendants de Noé ne sont commandés qu’au sujet du sacrifice d’un animal privé de membres, mais qu’il leur est permis de sacrifier des animaux présentant des défauts mineurs, peut-être n’y a-t-il pas de différence selon que cela est fait sur leur autel hors du Temple ou que cela est fait sur notre autel dans le Temple. En conséquence, on pourrait prétendre qu’un non-Juif peut sacrifier un animal blemi dans le Temple à Jérusalem. Le verset nous enseigne donc qu’ils ne peuvent pas sacrifier un animal présentant un défaut de cette manière.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף עַל קַבָּלַת הַדָּם. מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״וּמָעוּךְ וְכָתוּת... לֹא תַקְרִיבוּ״ — זוֹ קַבָּלַת הַדָּם, וּזְרִיקָה נָפְקָא לֵיהּ מֵ״עַל הַמִּזְבֵּחַ״.
La Guemara présente une version alternative de la discussion. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : On transgresse une interdiction également pour la collecte du sang. La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? La Guemara répond : Comme il est écrit : « Ce dont les testicules sont meurtris, ou écrasés, ou arrachés, ou coupés, vous n’offrirez pas à l’Éternel » (Lévitique 22:24). Ce verset fait référence à la collecte du sang. Et il dérive l’interdiction de l’aspersion du sang de l’expression : « Sur l’autel » (Lévitique 22:22).
וּלְרַבָּנַן נָמֵי תִּיפּוֹק לְהוּ זְרִיקָה מִן ״עַל הַמִּזְבֵּחַ״! הָכִי נָמֵי, וְאֶלָּא ״לֹא תַקְרִיבוּ״ דְּמָעוּךְ לְמַאי אֲתָא? מַפְּקִינַן [לֵיהּ] לְבָמַת יָחִיד.
La Guemara objecte : Et selon les Sages également, qui soutiennent que l’on n’est pas passible pour la collecte du sang, qu’ils déduisent la responsabilité pour l’aspersion du sang de l’expression « sur l’autel ». La Guemara explique que c’est en effet le cas, qu’ils le déduisent de cette expression. Mais dans quel but vient l’expression « Vous n’offrirez pas » au sujet de testicules meurtris ? Nous apprenons de cette expression l’interdiction du sacrifice d’un animal blemi même sur un autel privé, où des offrandes étaient sacrifiées avant la construction du Temple.
וּלְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְבָמַת יָחִיד? אִין הָכִי נָמֵי, אֶלָּא ״תַּקְרִיבוּ״ דְּקַבָּלָה מְנָא לֵיהּ? ״מִיָּד בֶּן נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ״ — זוֹ קַבָּלַת הַדָּם.
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, comment peut-il alors déduire l’interdiction de la collecte du sang d’un animal porteur d’un défaut de l’expression « Vous n’offrirez pas » ? Après tout, il a besoin de cette expression pour rendre interdit le sacrifice sur un autel privé. La Guemara répond : Oui, c’est effectivement le cas. Alors, d’où trouve-t-il une autre occurrence du terme « offrirez » pour interdire la collecte du sang ? Du verset suivant : « Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas le pain de votre Dieu de toutes ces choses, car leur corruption est en elles ; il y a en elles un défaut ; elles ne seront pas agréées pour vous » (Lévitique 22:25). Ce verset fait référence à la collecte du sang.
וְרַבָּנַן אִצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְנֵי נֹחַ אֵין מְצוִּּוין אֶלָּא עַל מְחוּסַּר אֵבֶר בְּבָמָה דִּלְהוֹן, דִּלְמָא אֲנַן נָמֵי נְקַבֵּיל מִינְּהוֹן? קָא מַשְׁמַע לַן ״מִכׇּל אֵלֶּה״ דְּלָא מְקַבְּלִינַן.
Et les Rabbins soutiennent que ce verset est nécessaire pour une autre halakha, car on pourrait penser que, puisque les descendants de Noé ne sont commandés qu’en ce qui concerne le sacrifice d’un animal auquel il manque un membre sur leur autel privé, mais qu’il leur est permis de sacrifier des animaux avec des défauts mineurs, peut-être devrions-nous accepter de leur part des offrandes défectueuses dans le Temple également. Par conséquent, le verset nous enseigne par l’emploi de l’expression « de l’un quelconque de ceux-ci » que nous n’acceptons pas ces offrandes.
מַתְקֵיף לַהּ רֵישׁ לָקִישׁ: שֶׁמָּא לֹא שָׁנִינוּ אֶלָּא בְּתָם שֶׁנַּעֲשָׂה בַּעַל מוּם, וְעוֹבֵר, דְּאִי בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרָא — דִּיקְלָא בְּעָלְמָא הוּא!
§ La baraita citée plus haut affirmait que celui qui consacre un animal porteur d’un défaut transgresse plusieurs interdictions, mais elle ne faisait pas de distinction entre les animaux nés avec des défauts et ceux qui les ont acquis au cours de leur vie. Reish Lakish objecte à cela : Peut-être avons-nous appris l’interdiction uniquement à l’égard d’un animal sans défaut qui est devenu porteur d’un défaut, et seul celui qui consacre un tel animal transgresse l’interdiction. Car, si l’on a consacré un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ, cela est comparable au fait de consacrer un simple palmier dattier, et l’intention présumée est d’en consacrer la valeur, le produit de sa vente devant être utilisé pour acheter une offrande. Cela serait permis.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר יוֹסֵף: ״שָׂרוּעַ וְקָלוּט״ כְּתִיב בַּפָּרָשָׁה, וְהָנֵי בַּעֲלֵי מוּמִין מֵעִיקָּרָא נִינְהוּ.
Rav Ḥiyya bar Yosef dit à Reish Lakish : Les défauts mentionnés dans l’expression du verset qui déclare : « Soit un taureau, soit un agneau ayant quelque chose de trop long ou de trop court » (Lévitique 22:23), sont écrits dans le passage qui interdit le sacrifice d’animaux présentant un défaut, et des animaux comme ceux-ci sont défectueux dès le départ.
אֲמַר לֵיהּ: שֶׁמָּא לֹא שָׁנִינוּ אֶלָּא בִּתְמוּרָה, דִּתְנַן: חוֹמֶר בַּתְּמוּרָה מִבַּזֶּבַח, שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁה חָלָה עָלֶיהָ עַל בַּעַל מוּם קָבוּעַ.
Reish Lakish dit à Rav Ḥiyya bar Yosef : Peut-être, dans le cas d’animaux nés avec des défauts, avons-nous appris l’interdiction seulement en ce qui concerne la substitution, comme nous l’avons appris dans une michna (16b) : Il y a une plus grande sévérité en ce qui concerne un substitut que celle qu’il y a en ce qui concerne la consécration initiale d’une offrande, car, si quelqu’un a substitué un animal non consacré ayant un défaut permanent à un animal consacré sans défaut, l’animal défectueux est investi de sainteté. Mais la consécration initiale d’un animal ayant un tel défaut n’est effective qu’en ce qui concerne sa valeur ; peut-être donc que celui qui agit ainsi est exempt de punition.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: לָא שְׁמִיעַ לָךְ הָא דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי, בַּחֲבוּרָה נִמְנוּ וְגָמְרוּ: הַמַּקְדִּישׁ בַּעַל מוּם לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ עוֹבֵר מִשּׁוּם חֲמִשָּׁה שֵׁמוֹת, וְאִי בִּתְמוּרָה נָמֵי — שִׁשָּׁה הָוְויָין, דְּאִיכָּא נָמֵי לָאו דִּתְמוּרָה! אֶלָּא מַאי — בְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ? אַמַּאי לָקֵי? דִּיקְלָא בְּעָלְמָא הוּא!
Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish : N’as-tu pas entendu ce que dit Rabbi Yannai, que lorsque les Sages se sont assis en groupe, leurs avis ont été comptés et ils ont conclu : Celui qui consacre des animaux blemis pour un sacrifice sur l’autel transgresse cinq catégories distinctes d’interdiction. Mais si la baraita fait aussi référence à un cas de substitution, il y en a six catégories, car il y a aussi l’interdiction de faire une substitution. Reish Lakish répondit : Alors, que peux-tu dire ? La baraita parle-t-elle de quelqu’un qui a consacré un animal blemis dès le départ ? Pourquoi alors reçoit-il la flagellation ? C’est comme quelqu’un qui consacre un simple palmier dattier.
אֲמַר לֵיהּ: דִּיקְלָא — לָאו זִילָא מִילְּתָא, מִין עֵצִים הוּא; בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרָא — זִילָא מִילְּתָא, כֵּיוָן דִּשְׁבֵיק תְּמִימִים וְאַקְדֵּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִין — מִיחַיַּיב.
Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish : Il y a une différence entre les cas. Lorsqu’on consacre un palmier dattier, la chose n’est pas honteuse, car c’est un type de bois que l’on peut brûler sur l’autel. Par conséquent, il n’est pas flagellé. En revanche, lorsqu’on consacre un animal qui est porteur d’un défaut dès le départ, la chose est honteuse. Puisqu’il a délaissé des animaux sans défaut et a consacré des animaux porteurs d’un défaut, il est passible de flagellation.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ הָכִי בַּזְיָא מִילְּתָא, דְּדֶקֶל לֵיכָּא בְּמִינוֹ — לָא לָקֵי, לְאַפּוֹקֵי בַּעַל מוּם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא בְּמִינוֹ — לָקֵי.
La Guemara présente une version alternative du point précédent. Rabbi Yoḥanan dit à Reish Lakish : Néanmoins, la question de consacrer un animal blemished dès le départ est honteuse. Car dans le cas d’un palmier dattier, puisqu’il n’existe pas d’élément de son espèce qui puisse être sacrifié comme offrande, il ne reçoit pas la flagellation pour l’avoir consacré. Cela est à l’exclusion d’un animal blemished ; puisqu’il existe des éléments de son espèce qui peuvent être sacrifiés comme offrandes, c’est-à-dire des animaux sans défaut, il reçoit la flagellation pour l’avoir consacré.
אָמַר רָבָא: הַשְׁתָּא דַּאֲמוּר טַעְמָא דְּבַעַל מוּם דְּלָקֵי — מִשּׁוּם דְּבַזְיָא מִילְּתַיְיהוּ, אֲפִילּוּ (למקדיש) [מַקְדֵּישׁ] לֵיהּ לִדְמֵי נְסָכִים — נָמֵי לָקֵי.
Rava a dit : Maintenant qu’il a été dit que la raison pour laquelle celui qui consacre un animal blemi reçoit la flagellation est due au fait que la chose est honteuse, alors même celui qui le consacre pour qu’il soit vendu et que son argent soit utilisé pour l’achat de libations doit également recevoir la flagellation, car consacrer un animal blemi est en soi un acte honteux.
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרָבָא:
La Guemara note : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava :