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אֲבַק רִבִּית אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין, וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ רִבִּית קְצוּצָה אֵינָהּ יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין.
Si un débiteur a payé une forme allusive d’intérêt et demande au tribunal qu’elle lui soit rendue, elle n’est pas reprise au créancier par les juges du tribunal. Et Rabbi Yoḥanan dit : Même un intérêt fixe n’est pas repris par les juges. Abaye soutient que les transgressions sont effectives, et l’intérêt appartient désormais au créancier et ne peut pas être repris, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Par conséquent, les juges ne se l’approprient pas. Rava soutient que les transgressions ne sont pas effectives, et le créancier est en possession illégale de l’intérêt. Par conséquent, les juges le reprennent, conformément à l’opinion de Rabbi Elazar.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם בִּסְבָרָא פְּלִיגִי? הָתָם בִּקְרָאֵי פְּלִיגִי! דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן? אָמַר קְרָא: ״בַּנֶּשֶׁךְ נָתַן וְתַרְבִּית לָקַח וָחָי לֹא יִחְיֶה״, לְחַיִּים נִיתַּן וְלֹא לְהִישָּׁבוֹן.
Rav Aḥa dit à Rav Ashi : Là-bas, dans la controverse concernant l’intérêt fixe, Rabbi Elazar et Rabbi Yoḥanan sont-ils en désaccord quant au raisonnement logique, c’est-à-dire au principe de savoir si les transgressions prennent effet ? Pas du tout ; plutôt, ils sont en désaccord là-bas quant à l’interprétation des versets, comme l’a dit Rabbi Yitzḥak : Quel est le raisonnement de Rabbi Yoḥanan ? Le verset déclare : « Il a prêté à intérêt et pris un surplus ; vivra-t-il donc ? Il ne vivra pas ; il a commis toutes ces abominations ; il sera certainement mis à mort ; son sang sera sur lui » (Ézéchiel 18:13). Apparemment, un usurier est passible d’un châtiment divin pour sa vie, mais l’intérêt n’est pas sujet à restitution. Telle est la source de l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר מֵהָכָא: ״וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ... אֲנִי ה׳״ — לְמוֹרָא נְתַתִּיו, וְלֹא לְהִישָּׁבוֹן.
Rav Aḥa bar Adda a dit que la source de l’opinion de Rabbi Yoḥanan se trouve ici : « Tu ne prendras de lui ni intérêt ni profit, mais tu craindras ton Dieu, afin que ton frère vive avec toi. Tu ne lui prêteras pas ton argent à intérêt, et tu ne lui donneras pas tes vivres pour profit ; Je suis le Seigneur” (Lévitique 25:36–38). En effet, Dieu dit : J’ai rendu l’usurier passible de punition pour manque de crainte envers Moi, mais l’intérêt n’est pas sujet à restitution.
רָבָא אָמַר מֵהָכָא: ״הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵל עָשָׂה מוֹת יוּמָת דָּמָיו בּוֹ יִהְיֶה״, ״וְהוֹלִיד בֵּן פָּרִיץ שׁוֹפֵךְ דָּם״ — הוּקְּשׁוּ מַלְוֵי רִבִּית לְשׁוֹפְכֵי דָמִים: מָה שׁוֹפְכֵי דָּמִים לֹא נִיתְּנוּ לְהִישָּׁבוֹן, אַף מַלְוֵי רִבִּית לֹא נִיתְּנוּ לְהִישָּׁבוֹן.
Rava dit que la source de l’opinion de Rabbi Yoḥanan est d’ici : « Il a prêté à intérêt anticipé, ou perçu un intérêt accumulé ; vivra-t-il ? Il ne vivra pas ! Il a commis toutes ces abominations ; il sera mis à mort ; son sang sera sur lui » (Ézéchiel 18:13). Et un verset antérieur déclare : « S’il engendre un fils qui est un brigand, un verseur de sang » (Ézéchiel 18:10). Les usuriers sont ainsi juxtaposés aux verseurs de sang, c’est-à-dire aux meurtriers : De même que les péchés des verseurs de sang ne peuvent pas être défaits, de même les péchés des usuriers ne peuvent pas être défaits.
וְאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר? דְּאָמַר קְרָא: ״וְחֵי אָחִיךָ עִמָּךְ״ — אַהְדַּר לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּנֵיחֵי עִמָּךְ.
Et Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Elazar ? Comme le verset l’énonce : « Tu ne prendras de lui ni intérêt ni profit ; mais tu craindras ton Dieu, afin que ton frère vive avec toi » (Lévitique 25:36). Le verset enseigne qu’il faut rendre l’intérêt au débiteur afin qu’il puisse vivre avec toi.
וְאֶלָּא בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי אַבָּיֵי וְרָבָא? בְּשִׁינּוּי קוֹנֶה.
La Guemara demande : Mais si cette question n’est pas une conséquence du différend entre Abaye et Rava, à propos de quel cas Abaye et Rava sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Il n’y a peut-être aucun différend pratique entre eux, et ils ne sont en désaccord que concernant la question théorique de savoir si une déviation par rapport à ce qui est énoncé dans la Torah est effective. Selon l’opinion d’Abaye, s’il n’y a pas de verset enseignant le contraire, on présume qu’une transgression est effective. Selon l’opinion de Rava, on présume qu’elle ne l’est pas. Ils sont donc en désaccord quant aux halakhot qui reflètent la règle et à celles qui constituent des exceptions.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, בְּהָנֵי שִׁינּוּיֵי דְּשַׁנִּינַן, בְּרִבִּית קְצוּצָה — לְאַבָּיֵי לָא מַהְדַּר רִבִּית, לְרָבָא מַהְדַּר רִבִּית.
§ La Guemara présente une version alternative de la réponse à cette question : Conformément aux réponses que nous avons données ci-dessus, Abaye et Rava sont en désaccord au sujet de l’intérêt fixe. Selon l’opinion d’Abaye selon laquelle les transgressions sont effectives, le créancier n’a pas besoin de rendre l’intérêt, car il l’a acquis. Mais selon l’opinion de Rava selon laquelle les transgressions ne sont pas effectives, le créancier doit rendre l’intérêt, car il appartient toujours au débiteur.
וְהָא אַבָּיֵי נָמֵי סָבַר מַפְּקִינַן רִיבִּית קְצוּצָה בְּדַיָּינִין! דְּאָמַר אַבָּיֵי: הָדֵין דְּמַסֵּיק בְּחַבְרֵיהּ אַרְבַּע זוּזֵי בְּרִיבִּיתָא, וִיהַביה לֵיהּ לְמַלְוֶה (בְּחָנוּתֵיהּ) [בְּגַוַּיְיהוּ] גְּלִימָא דְּשָׁוֵי חַמְשָׁא בְּאַרְבְּעָה — כִּי מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ, אַרְבְּעָה מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ, וְהַאי זוּזָא בְּמַתָּנָה הוּא דִּיהַב לֵיהּ. וְרָבָא אָמַר: חַמְשָׁא מַפְּקִינַן מִינֵּיהּ. מַאי טַעְמָא? כּוּלַּהּ בְּתוֹרַת רִיבִּיתָא קָאָתֵי לִידֵיהּ!
La Guemara objecte : Mais Abaye soutient également que nous récupérons l’intérêt fixe par l’autorité des juges, comme Abaye l’a dit : Dans le cas où celui-ci, qui recouvrait une dette auprès d’un autre, exigea qu’il paie quatre dinars d’intérêt, et le débiteur donna au créancier, dans sa boutique, un manteau qui valait cinq dinars à la place des quatre dinars d’intérêt, la halakha est que lorsque nous récupérons l’intérêt du créancier, nous ne récupérons de lui que quatre dinars . Et quant à ce un dinar supplémentaire, on présume que le débiteur le lui a donné en cadeau. Et Rava a dit : Nous récupérons de lui les cinq dinars . Quelle en est la raison ? Tout cela est entré en sa possession en vertu d’un paiement d’intérêt. En tout état de cause, il est clair qu’Abaye soutient que l’intérêt fixe est récupéré par le tribunal.
אֶלָּא, כִּי קָא מִיפַּלְגִי אַבָּיֵי וְרָבָא בְּשִׁינּוּי קוֹנֶה.
La Guemara conclut comme précédemment : Au contraire, il se peut qu’il n’y ait aucun désaccord pratique entre eux, car lorsqu’Abaye et Rava sont en désaccord, ce n’est que concernant la question théorique de savoir si une déviation par rapport à ce qui est énoncé dans la Torah est effective.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״כׇּל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא תַקְרִיבוּ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? אִם בְּ״לֹא תִשְׁחֲטוּ״ — הֲרֵי כְּבָר אָמוּר לְמַטָּה! אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּל תַּקְרִיבוּ״? — ״בַּל תַּקְדִּישׁוּ״. מִכָּאן אָמְרוּ: הַמַּקְדִּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ עוֹבֵר מִשּׁוּם חֲמִשָּׁה שֵׁמוֹת.
§ La Guemara revient au sujet des animaux blemis. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Pourquoi le verset dit-il : « Mais tout ce qui a un défaut, vous ne l’offrirez pas ; car cela ne sera pas agréé pour vous » (Lévitique 22:20) ? Si cela vient enseigner que vous ne pouvez pas abattre un animal blemi comme sacrifice, même s’il a été consacré, cela est déjà dit plus bas, plus loin dans le passage, comme la Guemara l’expliquera bientôt. Plutôt, pourquoi le verset dit-il que vous ne pouvez pas offrir un animal blemi ? Cela vient enseigner que vous ne pouvez pas le consacrer. D’ici, les Sages ont déclaré (Tosefta 1:10) : Celui qui consacre des animaux blemis pour sacrifice sur l’autel transgresse cinq catégories distinctes d’interdiction.
מִשּׁוּם ״בַּל תַּקְרִיבוּ״, ״בַּל תַּקְדִּישׁוּ״, ״בַּל תִּשְׁחֲטוּ״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תִּזְרְקוּ״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תַּקְטִירוּ כּוּלּוֹ״, וּמִשּׁוּם ״בַּל תַּקְטִירוּ מִקְצָתוֹ״. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אָמְרוּ: אַף קַבָּלַת הַדָּם.
Il est passible pour avoir transgressé les interdictions suivantes : Vous n’offrirez pas un animal blemi en offrande, c’est-à-dire vous ne le consacrerez pas ; vous ne l’abattrez pas ; et pour l’interdiction : vous n’aspergerez pas son sang ; et pour l’interdiction : vous n’en brûlerez pas la totalité sur l’autel ; et pour l’interdiction : vous n’en brûlerez pas une partie. Les Sages ont dit au nom de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda : On transgresse aussi une interdiction concernant la collecte du sang.
אָמַר מָר: אִם ״בַּל תִּשְׁחֲטוּ״ — הֲרֵי אָמוּר לְמַטָּה. הֵיכָן אָמוּר? דְּתַנְיָא: ״עַוֶּרֶת אוֹ שָׁבוּר אוֹ חָרוּץ אוֹ יַבֶּלֶת לֹא תַקְרִיבוּ״ — מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? אִם ״בַּל תַּקְדִּישׁוּ״ — הֲרֵי כְּבָר אָמוּר לְמַעְלָה, אֶלָּא מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בַּל תַּקְרִיבוּ״? — ״בַּל תִּשְׁחֲטוּ״.
La Guemara intervient : Le Maître a dit plus haut : Si l’on suggère que l’interdiction dans Lévitique 22:20 enseigne que vous ne pouvez pas abattre un animal blemi comme offrande, cela est déjà énoncé plus bas, plus loin dans le passage. La Guemara demande : cela est-il énoncé ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita : Pourquoi le verset dit-il : « Aveugle, ou brisé, ou mutilé, ou ayant un kyste, ou galeux, ou teigneux, vous n’offrirez pas » (Lévitique 22:22) ? Si cela sert à enseigner que vous ne pouvez pas les consacrer, cela est déjà énoncé plus haut, au verset 20. Alors, pourquoi le verset dit-il que vous ne pouvez pas offrir ces animaux ? Cela sert à enseigner que vous ne pouvez pas les abattre s’ils ont été consacrés.
״וְאִשֶּׁה לֹא תִתְּנוּ מֵהֶם״ — אֵלּוּ אִשִּׁים, אֵין לִי אֶלָּא כּוּלָּן, מִקְצָתָן מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מֵהֶם״.
La baraita continue : Le verset déclare : « Vous n’en ferez pas une offrande consumée par le feu sur l’autel pour le Seigneur » (Lévitique 22:22). Ces mots enseignent qu’on ne peut pas brûler un animal blemé dans les feux de l’autel. J’ai déduit seulement qu’il est interdit de brûler la totalité de l’animal. D’où est-il déduit qu’il est interdit de brûler certaines portions de l’animal ? Le verset déclare : « D’eux », ce qui interdit de brûler même une partie d’entre eux.
זְרִיקַת דָּמִים מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל הַמִּזְבֵּחַ״, ״לַה׳״ — לְרַבּוֹת שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ.
D’où est-il déduit que l’aspersion du sang d’un animal présentant un défaut est interdite ? Le verset déclare : « Sur l’autel, » indiquant ainsi qu’on ne peut en offrir aucune partie, même son sang, sur l’autel. Le verset continue : « Au Seigneur, » ce qui sert à inclure le bouc émissaire de Yom Kippour dans cette interdiction, afin qu’il ne présente pas de défaut bien qu’il ne soit pas sacrifié sur l’autel.
וְ״לַה׳״ — לְרַבּוֹת הוּא? וְהָתַנְיָא: אִי ״קׇרְבָּן״ — שׁוֹמֵעַ אֲנִי אַף קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, שֶׁנִּקְרְאוּ ״קׇרְבָּן״, כְּעִנְיָן שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַנַּקְרֵב אֶת קׇרְבַּן ה׳״!
La Guemara objecte : Et l’expression : « Au Seigneur » sert-elle à inclure le bouc émissaire ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : La Torah condamne celui qui abat une offrande hors du Temple : « et ne l’a pas apportée à l’entrée de la Tente d’Assignation, pour la présenter comme offrande au Seigneur » (Lévitique 17:4) ? Si le verset n’avait dit que « offrande », j’en déduirais que l’on est passible même pour l’abattage d’animaux consacrés à l’entretien du Temple hors du Temple, car ils aussi sont appelés une offrande, comme il est dit : « Et nous avons apporté l’offrande du Seigneur, ce que chaque homme a trouvé : des objets d’or » (Nombres 31:50).
תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְגוֹ׳״ — הָרָאוּי לְפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם שׁוֹחֲטֵי חוּץ, שֶׁאֵין רָאוּי לְפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֵין חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם שׁוֹחֲטֵי חוּץ.
Par conséquent, le verset déclare : « Et ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:4). Cela enseigne que l’on est passible seulement pour avoir sacrifié un animal apte à être sacrifié à l’intérieur de l’entrée de la Tente d’Assignation ou du Temple en raison de l’interdiction de l’abattage des offrandes à l’extérieur du Temple. Mais l’on n’est pas passible pour avoir sacrifié un animal inapte à être sacrifié à l’intérieur de l’entrée de la Tente d’Assignation en raison de l’interdiction de l’abattage des offrandes à l’extérieur du Temple.
אוֹצִיא אֲנִי אֶת אֵלּוּ, וְלֹא אוֹצִיא פָּרַת חַטָּאת וְשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, שֶׁהֵן רְאוּיִין לְפֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד — תַּלְמוּד לוֹמַר ״לַה׳״, מִי שֶׁמְּיוּחָדִין לַה׳, יָצְאוּ אֵלּוּ שֶׁאֵין מְיוּחָדִין לַה׳.
Je pourrais exclure ces animaux consacrés à l’entretien du Temple, mais ne pas exclure la vache rousse de purification, dont les cendres sont utilisées pour purifier l’impureté transmise par un cadavre, ainsi que le bouc émissaire, malgré le fait qu’aucun des deux n’est sacrifié sur l’autel, car ils sont sans défaut et donc aptes à venir à l’entrée de la Tente d’Assignation. Par conséquent, le verset déclare : « Au Seigneur », pour enseigner que l’on n’est passible que pour ces animaux qui sont exclusivement au Seigneur comme offrandes. Ceux-ci, la vache rousse de purification et le bouc émissaire, sont exclus, car ils ne sont pas exclusivement au Seigneur comme offrandes, mais remplissent plutôt des fonctions rituelles particulières. En tout état de cause, l’expression « au Seigneur » est interprétée comme excluant, et non comme incluant, le bouc émissaire.
אָמַר רָבָא: הָתָם, מֵעִנְיָינָא דִּקְרָא, ״וְאֶל פֶּתַח״ — לְרַבּוֹת, ״לַה׳״ — לְהוֹצִיא; הָכָא, דְּ״אִשֶּׁה״ — לְהוֹצִיא, ״לַה׳״ — לְרַבּוֹת.
Rava a dit : Là-bas, dans la baraita qui traite des offrandes abattues hors du Temple, la halakha est déduite du contexte du verset. Le verset déclare : « Et ne l’a pas apporté à l’entrée de la Tente d’Assignation » (Lévitique 17:4), ce qui sert à inclure tout animal sans défaut. Par conséquent, l’expression suivante : « À l’Éternel, » sert à exclure certaines exceptions à la règle. Ici, où le verset dit « offrande consumée par le feu » (Lévitique 22:22), ce qui sert à exclure de l’interdiction les animaux qui ne sont pas brûlés sur l’autel, l’expression : « À l’Éternel, » sert à inclure des exceptions à ce principe.
טַעְמָא דִּכְתַב קְרָא ״לַה׳״ הוּא דְּלָא מַיְיתֵי שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, הָא לָא רַבִּי קְרָא ״לַה׳״ הֲוָה אָמֵינָא שָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ בַּעַל מוּם שַׁפִּיר דָּמֵי. מִכְּדִי, אֵין הַגּוֹרָל קוֹבֵעַ אֶלָּא בְּדָבָר הָרָאוּי!
La Guemara objecte : la baraita indique que la raison pour laquelle un animal blemished ne peut pas être apporté comme le bouc émissaire est que le verset dit : « Pour le Seigneur ». On peut en déduire que si le verset n’avait pas inclus le bouc émissaire en employant l’expression : « Pour le Seigneur », je dirais qu’il est permis d’offrir un bouc émissaire blemished. Or, parmi les deux boucs du service de Yom Kippour, l’un est choisi comme bouc émissaire et l’autre comme offrande par tirage au sort. En règle générale, le tirage au sort ne peut attribuer aux animaux leurs rôles respectifs que si chacun est apte à remplir l’un ou l’autre rôle. Étant donné qu’un animal blemished ne peut pas être offert comme offrande, il ne peut pas non plus être désigné comme bouc émissaire. Le terme « pour le Seigneur » semble donc inutile.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי? חָנָן הַמִּצְרִי הִיא, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ דָּם בְּכוֹס — מֵבִיא חֲבֵירוֹ וּמְזַוֵּוג לוֹ.
Rav Yosef dit : Conformément à l’avis de qui est-ce baraita ? C’est conformément à l’avis de Ḥanan l’Égyptien, qui a dit que si le bouc émissaire meurt avant d’être envoyé au désert, même si l’autre bouc a déjà été abattu et que son sang a été recueilli dans la coupe, le bouc abattu reste néanmoins une offrande valable, et le prêtre en apporte un autre bouc et l’apparie avec le bouc abattu pour servir de bouc émissaire. Ce nouveau bouc émissaire est ainsi désigné sans tirage au sort, et l’on pourrait donc supposer qu’il peut avoir un défaut. L’expression « pour le Seigneur » est donc nécessaire pour enseigner qu’il doit être sans défaut.
נְהִי דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְחָנָן הַמִּצְרִי, דְּלָא הָוֵי דִּיחוּי, דְּלָא צְרִיךְ הַגְרָלָה — מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ? דִּילְמָא מַיְיתֵי וּמַגְרִיל!
La Guemara objecte : Soit, tu apprends de la déclaration de Ḥanan l’Égyptien qu’il soutient qu’il n’y a pas de report du second bouc une fois qu’il a déjà été abattu. Mais apprends-tu de lui que le nouveau bouc émissaire n’a pas besoin d’être désigné par tirage au sort ? Peut-être le prêtre apporte deux boucs émissaires potentiels et procède à un tirage au sort pour trancher entre eux. Par conséquent, la question se pose de nouveau : quel besoin y a-t-il du terme «pour le Seigneur» ?
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּתַנְיָא: מֵת אֶחָד מֵהֶן — מֵבִיא חֲבֵירוֹ בְּלֹא הַגְרָלָה, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Au contraire, Rav Yosef dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, comme il est enseigné dans une baraita : Si l’un des deux boucs meurt, le prêtre en apporte un autre bouc sans autre tirage au sort ; telle est la déclaration de Rabbi Shimon. C’est ce bouc émissaire qui, sans l’expression « pour le Seigneur », aurait pu avoir un défaut.
רָבָא אָמַר: לֹא נִצְרְכָא, כְּגוֹן שֶׁהוּמַם בּוֹ בַּיּוֹם וְחִילְּלוֹ עַל חֲבֵירוֹ.
Rava a dit : Non, le terme dans le verset est nécessaire pour un cas le bouc émissaire est devenu blemé ce jour-là de Yom Kippour, après avoir déjà été désigné, et ensuite le prêtre l’a désacralisé en transférant sa sainteté sur un autre bouc blemé.

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