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״נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ״ — זֶה קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, וּתְנַן: הַמַּקְדִּישׁ תְּמִימִין לְבֶדֶק הַבַּיִת, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי. תְּיוּבְתָּא דְרָבָא!
« Qu’il s’agisse d’un taureau ou d’un agneau qui ait quelque chose de trop long ou de trop court, tu pourras l’offrir comme don volontaire ; mais pour un vœu il ne sera pas accepté » (Lévitique 22:23). Ce verset enseigne que seuls les animaux blemis peuvent être consacrés à l’entretien du Temple. Et nous avons appris dans une baraita : En ce qui concerne celui qui consacre des animaux sans défaut à l’entretien du Temple, bien qu’il ait transgressé une interdiction, ce qu’il a fait est valable. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ [רָבָא]: מִמָּקוֹם שֶׁנִּתְרַבּוּ בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, נִתְרַבּוּ תְּמִימִין לְבֶדֶק הַבַּיִת.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire : Du même endroit d’où il a été déduit plus tôt que les animaux blemished sont inclus, c’est-à-dire que leur consécration pour un sacrifice sur l’autel est effective a posteriori, il est de même déduit que les animaux sans défaut sont inclus, que leur consécration pour l’entretien du Temple est effective. Mais en général, les transgressions ne sont pas effectives.
וַהֲרֵי גָּזֵל, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״לֹא תִגְזוֹל״, וּתְנַן: הַגּוֹזֵל עֵצִים וַעֲשָׂאָן כֵּלִים, צֶמֶר וַעֲשָׂאָן בְּגָדִים — מְשַׁלֵּם כִּשְׁעַת הַגְּזֵילָה, תְּיוּבְתָּא דְרָבָא!
La Guemara objecte : Mais il y a le cas du vol, au sujet duquel la Torah déclare : « Tu n’opprimeras pas ton prochain, et tu ne le voleras pas » (Lévitique 19:13), et nous avons appris dans une michna (Bava Kamma 93b) : Celui qui vole à un autre du bois et le façonne en ustensiles, ou celui qui vole à un autre de la laine et la façonne en vêtements, paie à la victime selon la valeur des biens au moment du vol, mais il n’a pas besoin de rendre les ustensiles ou les vêtements, puisque, en modifiant les objets volés, il les a acquis. S’il peut acquérir l’objet volé, cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ רָבָא: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״אֲשֶׁר גָּזָל״ — כְּמָה שֶׁגָּזַל.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, comme le verset l’énonce : « Il restituera l’objet volé qu’il a pris par vol» (Lévitique 5:23). Cela enseigne qu’il doit rendre l’objet original seulement s’il est encore comme celui qu’il a pris par vol et n’a pas été modifié. Mais en général, les transgressions ne sont pas effectives.
וּלְאַבָּיֵי, הַאי ״אֲשֶׁר גָּזָל״ מִיבְּעֵי לֵיהּ: עַל גְּזֵילוֹ שֶׁלּוֹ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, עַל גְּזֵילוֹ שֶׁל אָבִיו אֵינוֹ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ.
Et selon l’opinion d’Abaye, cette expression : « Ce qu’il a pris par vol » est nécessaire pour enseigner que celui qui prête un faux serment en niant avoir volé autrui, et qui doit alors payer un cinquième supplémentaire de la valeur de l’objet volé lorsqu’il le restitue, doit ajouter un cinquième seulement pour avoir nié son propre acte de vol, mais pour avoir nié l’acte de vol de son père décédé, lorsqu’il est poursuivi par la victime en tant qu’héritier du voleur, il n’a pas besoin d’ajouter un cinquième supplémentaire.
וַהֲרֵי מַשְׁכּוֹן, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבוֹט עֲבוֹטוֹ״, וּתְנַן: מַחֲזִיר אֶת הַכַּר בַּלַּיְלָה וְאֶת הַמַּחֲרֵישָׁה בַּיּוֹם — תְּיוּבְתָּא דְרָבָא!
La Guemara objecte : Mais il y a le cas du gage, au sujet duquel la Torah déclare : « Lorsque tu prêteras à ton prochain quelque prêt que ce soit, tu n’entreras pas dans sa maison pour prendre son gage » (Deutéronome 24:10), enseignant qu’un créancier ne peut pas saisir un gage si le débiteur tarde à payer. Et nous avons appris dans une michna (Bava Metzia 113a) : Si le créancier a néanmoins saisi deux objets comme gage, il rend un matelas la nuit, car le débiteur en a besoin pour dormir, et une charrue, nécessaire à son travail de jour, le jour. Le créancier peut conserver la possession du gage saisi lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ רָבָא: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״הָשֵׁב תָּשִׁיב״.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, car le verset déclare : « Et s’il est un homme pauvre, tu ne dormiras pas avec son gage ; tu lui rendras assurément [hashev tashiv] le gage » (Deutéronome 24:12–13). La répétition du verbe enseigne que le créancier doit restituer le nantissement de nombreuses fois ; par exemple, il doit rendre une charrue chaque matin et la reprendre chaque nuit, et rendre un matelas chaque nuit et le reprendre chaque matin, mais il n’a pas à restituer le nantissement de façon permanente. Mais en général, les transgressions ne sont pas effectives.
וּלְאַבָּיֵי, אִי לָאו דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״הָשֵׁב תָּשִׁיב״, הֲוָה אָמֵינָא אִיסּוּרָא עֲבַד, אִי בָּעֵי נַיהְדַּר וְאִי בָּעֵי לָא נַהְדַּר, קָא מַשְׁמַע לַן. (חסר לישנא אחרינא)
La Guemara note : Et selon l’opinion d’Abaye, selon laquelle les transgressions sont généralement effectives, la répétition du verbe peut s’expliquer ainsi : Si le Miséricordieux n’avait pas dit : “Hashev tashiv”, j’aurais dit qu’un créancier qui saisit un gage dans la maison du débiteur a commis une interdiction, mais l’ayant fait, s’il le souhaite, il peut rendre le gage, et s’il le souhaite, il peut ne pas le rendre. Le verset nous enseigne donc qu’il doit rendre les objets dont le débiteur a besoin.
וַהֲרֵי פֵּאָה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ בְּקוּצְרֶךָ״, וּתְנַן: מִצְוַת פֵּאָה לְהַפְרִישׁ מִן הַקָּמָה, לֹא הִפְרִישׁ מִן הַקָּמָה — יַפְרִישׁ מִן הָעֳמָרִים, לֹא הִפְרִישׁ מִן הָעֳמָרִים — יַפְרִישׁ מִן הַכְּרִי עַד שֶׁלֹּא מֵירְחוֹ.
La Guemara objecte : Mais il y a le cas du produit dans le coin du champ, qui est donné aux pauvres [pe’a], au sujet duquel la Torah a déclaré : Et lorsque vous moissonnerez la récolte de votre terre, tu ne moissonneras pas entièrement le coin de ton champ » (Lévitique 23:22), mais il faut laisser un coin du champ aux pauvres. Et nous avons appris dans une baraita (Tosefta, Pe’a 1:5) : La manière optimale d’accomplir la mitsva de pe’a est que le propriétaire la sépare du grain sur pied, c’est-à-dire du grain qui n’a pas encore été récolté. S’il ne l’a pas séparée du grain sur pied, il la sépare des gerbes de grain déjà récolté. S’il ne l’a pas séparée des gerbes, il la sépare du tas de grain, tant qu’il n’a pas encore nivelé le tas.
מֵירְחוֹ — מְעַשְּׂרוֹ וְנוֹתֵן לוֹ; מִשּׁוּם רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אָמְרוּ: אַף מַפְרִישׁ מִן הָעִיסָּה, תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי!
La baraita continue : Une fois qu’il lisse le tas de grain, celui-ci devient assujetti aux dîmes. Par conséquent, il doit d’abord prélever la dîme sur le grain puis donner une portion de la récolte aux pauvres comme pe’a, afin que les pauvres n’aient pas à prélever la dîme sur ce qu’ils reçoivent. De plus, les Sages ont dit au nom de Rabbi Yishmaël : S’il n’a pas séparé la pe’a à l’une quelconque de ces étapes, et qu’il a moulu le grain et l’a pétri en pâte, il sépare la pe’a même de la pâte et la donne aux pauvres. Même si le propriétaire a récolté le grain, la pe’a n’est toujours pas considérée comme lui appartenant, ce qui constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye.
אָמַר לָךְ אַבַּיֵּי: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״תַּעֲזוֹב״, ״תַּעֲזוֹב״ יַתִּירָא.
La Guemara explique que Abaye pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, car le verset déclare : « Tu laisseras cela au pauvre et à l’étranger » (Torah 19:10), puis il déclare de nouveau : « Tu laisseras cela au pauvre et à l’étranger » (Torah 23:22). L’expression superflue enseigne que le propriétaire doit donner la pe’a dans tous les cas, même s’il récolte le grain et le pétrit en pâte. Mais en général, les transgressions sont effectives.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: יֵשׁ לְךָ עֲזִיבָה אַחֶרֶת שֶׁכָּזוֹ, וְאֵיזוֹ? זֶה הַמַּפְקִיר כַּרְמוֹ.
Et Rava, qui soutient qu’en général les transgressions ne sont pas effectives, pourrait te dire que le verset supplémentaire enseigne qu’il existe un autre type de laisser son grain qui est comme cela. Et qu’est-ce que c’est ? C’est le cas de quelqu’un qui renonce à la propriété de sa vigne.
דְּתַנְיָא: הַמַּפְקִיר כַּרְמוֹ, וְהִשְׁכִּים לַשַּׁחַר וּבְצָרוֹ — חַיָּיב בְּפֶרֶט וְעוֹלֵלוֹת, בְּשִׁכְחָה וּבְפֵאָה, וּפָטוּר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Comme il est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a renoncé à la propriété de sa vigne, l’exemptant ainsi des dîmes et des dons aux pauvres, et qu’il s’est levé tôt le matin, en a repris possession et l’a vendangée, il reste tenu par la mitsva des grains tombés individuellement laissés aux pauvres [peret], et par la mitsva des grappes incomplètement formées de raisin laissées aux pauvres [olelot], ainsi que par la mitsva des grappes oubliées laissées aux pauvres, et par la mitsva de pe’a, mais il demeure exempt de la mitsva de prélever la dîme sur sa production. Son obligation de donner les dons aux pauvres, bien que la vigne ait été à un moment sans propriétaire, est dérivée de l’expression répétée : « Tu les laisseras au pauvre ».
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וְהַשְׁתָּא דְּשַׁנִּינַן כֹּל הָנֵי שִׁינּוּיֵי, דְּאַבָּיֵי וְרָבָא בְּמַאי פְּלִיגִי?
§ Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Ashi : Et maintenant que nous avons donné toutes ces réponses, expliquant qu’Abaye et Rava se concèdent l’un à l’autre dans tous les cas ci-dessus, à propos de quels cas Abaye et Rava sont-ils en désaccord ?
בְּרִבִּית קְצוּצָה קָמִיפַּלְגִי, וְכִדְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: רִבִּית קְצוּצָה יוֹצְאָה בְּדַיָּינִין,
Rav Ashi répondit : Ils sont en désaccord au sujet de l’intérêt fixe [ketzutza], et leur différend est comme celui de Rabbi Elazar et de Rabbi Yoḥanan. Car Rabbi Elazar a dit : Si un débiteur a payé un intérêt fixe et demande au tribunal qu’il lui soit restitué, puisque la Torah interdit de percevoir des intérêts, il est récupéré auprès du créancier par les juges du tribunal.

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