וּלְרָבָא, הַאי ״הוּא״ לְמַעוֹטֵי בְּכוֹר, דְּתַנְיָא: בִּבְכוֹר נֶאֱמַר ״לֹא תִפְדֶּה״ וְנִמְכָּר הוּא, בְּמַעֲשֵׂר נֶאֱמַר ״לֹא יִגָּאֵל״ וְאֵינוֹ נִמְכָּר, לֹא חַי וְלֹא שָׁחוּט, לא תָּם וְלֹא בַּעַל מוּם.
Et selon l’opinion de Rava, ce terme : « Est très saint », sert à exclure le cas d’un premier-né de l’interdiction de vente. Comme il est enseigné dans une baraita : Il est dit au sujet d’une offrande de premier-né : « Mais le premier-né d’un bœuf, ou le premier-né d’une brebis, ou le premier-né d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ; ils sont saints » (Nombres 18:17). Mais s’il développe un défaut, il peut tout de même être vendu. En revanche, il est dit au sujet de la dîme animale : « Il ne sera pas racheté » (Lévitique 27:33), et la dîme animale ne peut pas être vendue, ni lorsqu’elle est vivante ni lorsqu’elle est abattue, ni lorsqu’elle est sans défaut ni lorsqu’elle est avec défaut.
וַהֲרֵי תְּמוּרָה, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר אוֹתוֹ״, וְתָנָא: לֹא שֶׁאָדָם רַשַּׁאי לְהָמִיר, אֶלָּא שֶׁאִם הֵמִיר — מוּמָר, וְסוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים. אַלְמָא מַהֲנֵי, תְּיוּבְתָּא דְרָבָא!
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas le cas de la substitution, au sujet de laquelle le Miséricordieux déclare : « Il ne l’échangera pas et ne le substituera pas » (Lévitique 27:10), et il est enseigné dans la michna (2a) : Cela ne veut pas dire qu’il est permis à une personne d’effectuer une substitution ; plutôt, cela signifie que si quelqu’un a substitué un animal non consacré à un animal consacré, la substitution prend effet, et celui qui a substitué l’animal non consacré encourt quarante coups de fouet. Apparemment, son action est effective, et cela semble être une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹּדֶשׁ״.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire : Là, c’est différent, car ce même verset déclare : « Et s’il remplace effectivement un animal par un autre animal, alors l’un et celui pour lequel il est substitué seront saints », ce qui enseigne que son action est effective spécifiquement dans ce contexte.
וּלְאַבָּיֵי, אִי לָאו דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ״, הֲוָה אָמֵינָא תֵּצֵא זוֹ וְתִכָּנֵס זוֹ, קָמַשְׁמַע לַן.
Et selon l’opinion d’Abaye, selon laquelle les transgressions sont généralement effectives, cette clause est encore nécessaire, car si le Miséricordieux n’avait pas déclaré : « Lui et ce par quoi il est substitué seront saints », j’aurais dit que cet animal initialement consacré sortira de son état de consécration, et que cet autre animal non consacré entrera dans la sainteté à sa place. Par conséquent, le verset nous enseigne que le premier animal conserve lui aussi sa sainteté.
וַהֲרֵי בְּכוֹר, דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״לֹא תִפְדֶּה״, וּתְנַן: יֵשׁ לָהֶן פִּדְיוֹן, וְלִתְמוּרוֹתֵיהֶן פִּדְיוֹן, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר, אַלְמָא לָא מַהֲנֵי, תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי.
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas le cas d’un premier-né en offrande, au sujet duquel le Miséricordieux déclare : « Mais le premier-né d’un bœuf, ou le premier-né d’une brebis, ou le premier-né d’une chèvre, tu ne le rachèteras pas ; ils sont saints » (Nombres 18:17) ? Et nous avons appris dans une michna (21a) : Tous les animaux sacrificiels devenus blemis sont sujets au rachat par vente, et leurs substituts sont eux aussi sujets au rachat par vente, à l’exception du premier-né et de l’offrande de dîme animale. Apparemment, si quelqu’un tente de racheter une offrande de premier-né, son acte n’est pas effectif, et cela semble être une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye.
אָמַר לָךְ: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״הֵם״, בַּהֲוָויָיתָן יְהוּ.
La Guemara explique qu’Abaye pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, car ce même verset déclare : « Ils sont saints », enseignant ainsi qu’ils resteront toujours tels qu’ils sont, même si quelqu’un tente de les racheter.
וּלְרָבָא, הַאי ״הֵם״ לְמָה לֵיהּ? הֵן קְרֵיבִין, וְאֵין תְּמוּרָתָן קְרֵיבִין.
La Guemara demande : Et selon Rava, qui soutient que les transgressions ne sont pas effectives, pourquoi a-t-il besoin de l’expression « Ils sont saints » ? La Guemara répond : Cette expression enseigne que si quelqu’un a substitué un autre animal à une offrande de premier-né ou à une offrande de dîme animale, eux, les animaux consacrés à l’origine, sont sacrifiés, mais leurs substituts, bien qu’ils aient une sainteté, ne sont pas sacrifiés.
וּלְאַבָּיֵי — הַאי סְבָרָא מְנָא לֵיהּ? ״אִם שׁוֹר אִם שֶׂה לַה׳ הוּא״ — לַה׳ קָרֵיב, וְאֵין תְּמוּרָתוֹ קְרֵיבָה.
La Guemara demande : Et selon Abaye, d’où tire-t-il cette conclusion selon laquelle les substituts ne sont pas sacrifiés ? La Guemara répond : Le verset déclare au sujet des offrandes de premier-né : « Que ce soit un bœuf ou un mouton, il appartient au Seigneur » (Lévitique 27:26). On peut déduire de cette formulation qu’il est sacrifié au Seigneur, mais son substitut n’est pas sacrifié.
וְרָבָא, אִין הָכִי נָמֵי דְּמֵהָהוּא קְרָא, אֶלָּא ״הֵם״ לְמָה לִי? לִימֵּד עַל בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר שֶׁנִּתְעָרֵב דָּמָן בְּכׇל הָעוֹלִין שֶׁקְּרֵיבִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ.
La Guemara demande : Et qu’est-ce que Rava déduit de ce verset ? La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas que lui, comme Abaye, déduit de ce verset, et non de Nombres 18:17 comme cela avait été suggéré au départ, la halakhaselon laquelle le substitut d’un premier-né n’est pas sacrifié. Mais alors, pourquoi ai-je besoin de l’expression « Ils sont saints » qui apparaît dans ce verset ? Cela enseigne au sujet d’une offrande de premier-né ou d’une offrande de dîme animale dont le sang a été mélangé avec le sang de toute autre offrande apportée sur l’autel que le sang est néanmoins sacrifié sur l’autel comme il l’aurait été individuellement.
וְאַבָּיֵי, הַאי סְבָרָא מְנָא לֵיהּ? מִ״וְּלָקַח מִדַּם הַפָּר וּמִדַּם הַשָּׂעִיר״, וַהֲלֹא דַּם הַפָּר מְרוּבֶּה מִשֶּׁל שָׂעִיר! מִיכָּן לָעוֹלִין שֶׁאֵין מְבַטְּלִין זֶה אֶת זֶה, דְּתַנְיָא: ״וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וּמִדַּם הַשָּׂעִיר״ — שֶׁיְּהוּ מְעוֹרָבִין, דִּבְרֵי רַבִּי יֹאשִׁיָּה.
La Guemara demande : Et Abaye, d’où tire-t-il cette conclusion, qu’un tel sang est offert ? La Guemara répond : Il la tire du verset concernant le service du Grand Prêtre à Yom Kippour : « Et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il le mettra sur les cornes de l’autel » (Lévitique 16:18). On pourrait demander : Mais n’y a-t-il pas plus de sang du taureau que du bouc ? Pourquoi le sang du bouc n’est-il pas annulé ? De là il est déduit que les offrandes apportées sur l’autel ne s’annulent pas les unes les autres, comme cela est enseigné dans une baraita selon laquelle l’expression du verset « Et il prendra du sang du taureau et du sang du bouc » vient enseigner qu’ils doivent être mélangés. Telle est la déclaration de Rabbi Yoshiya. En conséquence, Abaye en déduit que des mélanges de sang peuvent être offerts.
וְרָבָא, הָתָם — מִזֶּה בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּמִזֶּה בִּפְנֵי עַצְמוֹ, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹנָתָן.
Et quant à Rava, il soutient que là-bas, le Grand Prêtre prendrait de ce sang du taureau à lui seul et de ce sang du bouc à lui seul, plutôt que de les mélanger ensemble. Et sur ce point, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yonatan, qui est en désaccord avec Rabbi Yoshiya.
וַהֲרֵי מַעֲשֵׂר, דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״לֹא יִגָּאֵל״, וּתְנַן: יֵשׁ לָהֶן פִּדְיוֹן וְלִתְמוּרוֹתֵיהֶן, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר, אַלְמָא לָא מַהֲנֵי, תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי.
La Guemara poursuit son analyse du différend entre Abaye et Rava. Mais n’y a-t-il pas le cas de la dîme animale, au sujet de laquelle la Torah déclare : « Il ne sera pas racheté » (Lévitique 27:33) ? Et nous avons appris dans une michna (21a) : Tous les animaux sacrificiels devenus blemis sont sujets au rachat par la vente, et leurs substituts sont eux aussi sujets au rachat par la vente, à l’exception du premier-né et de la dîme animale. Apparemment, si quelqu’un tente de racheter une offrande de dîme animale, son acte n’est pas effectif, et cela semble constituer une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye.
אָמַר לָךְ: שָׁאנֵי הָתָם, דְּיָלֵיף ״עֲבָרָה״ ״עֲבָרָה״ מִבְּכוֹר.
La Guemara explique qu’Abaye pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, car on dérive cette halakha de la halakha d’une offrande de premier-né, par analogie verbale entre le terme “avara” qui est énoncé au sujet d’une offrande de dîme animale : « Tout ce qui passe [ya’avor] sous la verge » (Lévitique 27:32), et le terme “avara” qui est énoncé au sujet de l’offrande de premier-né : « Tu mettras à part [veha’avarta] pour le Seigneur tout ce qui ouvre la matrice » (Exode 13:12). Il a déjà été dérivé plus haut qu’une offrande de premier-né ne peut pas être rachetée. Mais en général, les transgressions sont effectives.
הֲרֵי הִקְדִּימָהּ תְּרוּמָה לַבִּיכּוּרִים, דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״מְלֵאָתְךָ וְדִמְעֲךָ לֹא תְאַחֵר״, וּתְנַן: הַמַּקְדִּים, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי!
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas le cas de celui qui a séparé la terouma avant la séparation des prémices, au sujet duquel le Miséricordieux déclare : « Tu ne tarderas pas à offrir de la plénitude de ta récolte et de l’écoulement de tes pressoirs » (Exode 22:28) ? Le verset a été expliqué plus haut (4b) comme enseignant qu’il faut séparer les prémices avant de séparer la terouma. Et nous avons appris dans une michna (Terumot 3:6) : Si quelqu’un sépare la teroumaavant la séparation des prémices, bien qu’il ait transgressé une interdiction, ce qu’il a fait est valable, et la production a le statut de terouma. Cela semble réfuter l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ רָבָא: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״מִכֹּל מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם תָּרִימוּ תְּרוּמָה״.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, comme le verset l’énonce : « De tout ce qui vous est donné, vous mettrez à part ce qui est la teruma du Seigneur » (Nombres 18:29), enseignant ainsi que la séparation de la teruma est valable dans tous les cas. Mais en général, les transgressions ne sont pas effectives.
וּלְאַבָּיֵי מִיבַּעְיָא לֵיהּ, כִּדְאָמַר רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, אֲפִילּוּ הִקְדִּימוֹ בִּכְרִי נָמֵי נִיפְּטַר!
Et selon l’opinion de Abaye, selon laquelle les transgressions sont généralement effectives, ce verset est nécessaire pour enseigner une autre halakha, comme Rav Pappa l’a dit à Abaye (Beitza 13b) : Rabbi Shimon ben Lakish a déclaré que si la première dîme a été prélevée alors que le grain était encore sur pied, cette quantité est exemptée de teruma, bien que la quantité de teruma reçue par le prêtre en soit ainsi réduite. S’il en est ainsi, alors même si le Lévite a devancé le prêtre en prenant la première dîme après que le grain eut été battu et disposé en tas, nous devrions exempter ce grain de l’obligation de teruma également.
אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא ״מִכֹּל מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם תָּרִימוּ״.
Abaye dit à Rav Pappa : En ce qui concerne votre affirmation, le verset déclare : « De tout ce qui vous est donné, vous mettrez à part. » Ce verset enseigne que les Lévites doivent prélever une part de tous les dons qu’ils reçoivent et la donner aux prêtres, même s’ils les ont reçus avant que la terouma n’ait été séparée.
מָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַכְּרִי וּלְהוֹצִיא אֶת הַשִּׁיבֳּלִין? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַכְּרִי, שֶׁיֶּשְׁנוֹ בִּכְלַל דִּיגּוּן, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת הַשִּׁיבֳּלִין, שֶׁאֵינָן בִּכְלַל דִּיגּוּן.
Rav Pappa demanda : Qu’as-tu vu qui t’amène à inclure la première dîme prélevée du tas dans la catégorie : « Tout ce qui est donné », et à exclure ce qui est prélevé des épis ? Abaye répondit : J’inclus une dîme prélevée du tas, car elle a été transformée au point d’être incluse dans la catégorie du grain, comme il est écrit : « Les prémices de ton grain… tu les lui donneras » (Deutéronome 18:4) ; et j’exclus une dîme prélevée des épis, car elle n’est pas incluse dans la catégorie du grain et n’est pas encore soumise à la teruma.
וַהֲרֵי אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה... לֹא יִקָּח״, וּתְנַן: כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קִדּוּשִׁין וְיֵשׁ עֲבֵירָה — הַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַפָּגוּם.
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas le cas d’une veuve fiancée à un Grand Prêtre, au sujet duquel la Torah a déclaré : « Une veuve, ou une femme divorcée, ou une femme profanée, ou une prostituée, celles-ci il ne les prendra pas ; mais il prendra pour femme une vierge de son propre peuple. Et il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple » (Lévitique 21:14–15) ? Et nous avons appris dans une michna (Kiddushin 66b) : Tout cas où il y a des fiançailles valides et pourtant une transgression, la descendance suit la lignée défectueuse. Par exemple, si une veuve, qui ne peut pas épouser un Grand Prêtre, l’a néanmoins fait, la descendance ne peut pas épouser un prêtre. Pourtant, le mariage est valide, contrairement à l’opinion de Rava.
שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״.
La Guemara explique que Rava pouvait dire : Là-bas, c’est différent, car le verset déclare : « Et il ne profanera pas [lo yeḥallel] sa descendance. » Le verset dit seulement que la descendance est profanée, non qu’elle ait le statut de mamzer, ce qui s’appliquerait à quelqu’un né d’une union entre deux personnes à l’égard desquelles le mariage ne peut pas prendre effet. Rava déduit du verset que les fiançailles d’un Grand Prêtre et d’une veuve prennent effectivement effet dans ce cas précis. Mais en général, les transgressions ne sont pas effectives.
וּלְאַבָּיֵי, נֵימָא קְרָא ״לֹא יַחֵל״, מַאי ״לֹא יְחַלֵּל״? אֶחָד לוֹ, וְאֶחָד לָהּ.
Et selon l’opinion de Abaye, selon laquelle les transgressions sont généralement effectives, que déduit-on de cette expression ? Abaye peut dire : Si elle venait seulement enseigner que les fiançailles prennent effet, que le verset dise simplement : Lo yaḥel, ce qui aurait le même sens. Qu’est-ce qui est indiqué par l’emploi de la forme plus longue : Lo yeḥallel ? Cela enseigne qu’il y a deux profanations : Une pour lui, c’est-à-dire que la descendance est profanée, et une pour elle, c’est-à-dire que la mère est disqualifiée pour épouser même un prêtre ordinaire.
וַהֲרֵי הִקְדִּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִין לַמִּזְבֵּחַ, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״כֹּל אֲשֶׁר בּוֹ מוּם לֹא תַקְרִיבוּ״, וּתְנַן: הַמַּקְדִּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא בְּלֹא תַעֲשֶׂה — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי, תְּיוּבְתָּא דְרָבָא!
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas le cas de quelqu’un qui a consacré des animaux blemis pour un sacrifice sur l’autel, au sujet duquel le Miséricordieux déclare : « Mais tout ce qui a un défaut, vous ne l’offrirez pas ; car cela ne sera pas agréé pour vous » (Lévitique 22:20) ? Et nous avons appris dans une baraita : Si quelqu’un consacre des animaux blemis pour un sacrifice sur l’autel, bien qu’il ait transgressé une interdiction, ce qu’il a fait est fait, et la consécration prend effet. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ רָבָא: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״וּלְנֶדֶר לֹא יֵרָצֶה״ — רִצּוּי הוּא דְּלָא מְרַצֵּה, הָא מִיקְדָּשׁ קָדְשִׁי.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, car le verset déclare au sujet des animaux blemis : « Mais pour un vœu, il ne sera pas accepté » (Lévitique 22:23). Puisque le verset précise seulement que c’est son sacrifice qui n’entraîne pas l’acceptation, on peut par conséquent en déduire que, si quelqu’un les consacre, ils restent néanmoins consacrés. Mais en général, les transgressions ne produisent pas d’effet.
וּלְאַבָּיֵי, אִי דְּלָא אָמַר רַחֲמָנָא ״וּלְנֶדֶר לֹא יֵרָצֶה״, הֲוָה אָמֵינָא: כְּעוֹבֵר מִצְוָה וְכָשֵׁר, קָמַשְׁמַע לַן.
Et selon l’opinion d’Abaye, selon laquelle les transgressions sont généralement effectives, qu’enseigne cette expression ? Abaye peut dire que si le Miséricordieux n’avait pas déclaré : « Mais pour un vœu, il ne sera pas accepté », j’aurais dit que celui qui l’a consacré est considéré comme quelqu’un qui a transgressé une mitzva mais que l’offrande est toujours apte à être sacrifiée. Le verset nous enseigne donc qu’elle ne peut pas être sacrifiée comme offrande.
וַהֲרֵי מַקְדִּישׁ תְּמִימִין לְבֶדֶק הַבַּיִת, דְּאָמַר רַחֲמָנָא:
La Guemara objecte : Mais il y a le cas de celui qui consacre des animaux sans défaut pour l’entretien du Temple, au sujet duquel la Torah déclare :