מֵיתִיבִי: אוֹנֵס שֶׁגֵּירֵשׁ, אִם יִשְׂרָאֵל הוּא — מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, וְאִי אָמְרַתְּ כֵּיוָן דַּעֲבַר אַמֵּימְרָא דְּרַחֲמָנָא לָקֵי, הָא נָמֵי לִילְקֵי! תְּיוּבְתָּא דְרָבָא.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne un violeur qui s’est marié puis a divorcé de sa victime, s’il est israélite, à qui il est permis d’épouser une femme divorcée, il la reprend en mariage et il ne reçoit pas la flagellation. Et si tu dis, comme Rava, que puisqu’on transgresse la parole du Miséricordieux, on reçoit la flagellation, celui-ci aussi devrait recevoir la flagellation pour avoir divorcé de sa victime. Mais selon l’opinion d’Abaye, il est logique qu’il ne reçoive pas la flagellation, puisque son remariage annule les effets du divorce. Cela devrait constituer une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״כׇּל יָמָיו״, כׇּל יָמָיו בַּעֲמוֹד וְהַחְזֵיר.
La Guemara répond que Rava pourrait te dire : là-bas, c’est différent, comme le verset l’énonce : « Il ne peut pas la renvoyer tous ses jours » (Deutéronome 22:29). Cela enseigne que, pendant tous ses jours, il demeure tenu par l’obligation de se lever et de la reprendre en mariage. Une fois qu’il la reprend en mariage, il s’avère qu’il ne l’a pas divorcée pour tous ses jours et n’a donc pas transgressé l’interdit. C’est pourquoi il ne reçoit pas la flagellation.
וּלְאַבָּיֵי, אִי לָאו דַּאֲמַר רַחֲמָנָא ״כׇּל יָמָיו״, הֲוָה אָמֵינָא אִיסּוּרָא הוּא דַּעֲבַד לֵיהּ, אִי בָּעֵי לֶיהְדַּר וְאִי בָּעֵי לָא לֶיהְדַּר, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et selon l’opinion d’Abaye, qu’est-ce qui est déduit de l’expression « tous ses jours » ? La Guemara répond : Si le Miséricordieux n’avait pas dit « tous ses jours », j’aurais dit qu’il a transgressé un interdit en divorçant d’elle, et que s’il le souhaite, il peut choisir de la reprendre en mariage, et si lui le souhaite, il peut choisir de ne pas la reprendre en mariage. L’expression « tous ses jours » nous enseigne qu’il est obligé de la reprendre en mariage.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא. מֵיתִיבִי: אוֹנֵס שֶׁגֵּירֵשׁ — אִם יִשְׂרָאֵל הוּא מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, וְאִם כֹּהֵן הוּא לוֹקֶה וְאֵינוֹ מַחְזִיר. קָתָנֵי: ״אִם יִשְׂרָאֵל הוּא מַחְזִיר״ — תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי!
La Guemara rapporte une autre version de la discussion, dans laquelle elle soulève une objection tirée de la baraita : En ce qui concerne un violeur qui s’est marié puis a divorcé de sa victime, s’il est israélite, il la reprend en mariage et il n’est pas flagellé. Mais s’il est prêtre, il est flagellé et ne la reprend pas en mariage. La baraitaenseigne que s’il est israélite, il la reprend en mariage et il n’est pas flagellé, ce qui indique qu’il doit la reprendre parce que son divorce n’avait pas d’effet juridique. C’est apparemment une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye, qui soutient que les transgressions ont une efficacité juridique.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״כׇּל יָמָיו״, כׇּל יָמָיו בַּ״עֲמוֹד וְהַחְזֵיר״.
La Guemara répond que là-bas, c’est différent, car le Miséricordieux déclare : « Il ne peut pas la renvoyer tous ses jours” (Deutéronome 22:29), ce qui enseigne que pendant tous ses jours, il demeure soumis à l’obligation de se lever et de la reprendre en mariage. Par conséquent, ce n’est que dans ce cas précis que le divorce n’est pas effectif.
וְרָבָא אָמַר לָךְ: אִי לָא כְּתַב רַחֲמָנָא ״כׇּל יָמָיו״, הֲוָה אָמֵינָא: לִילְקֵי וְלֶיהְדַּר, דְּהָוֵה לֵיהּ לָאו גְּרֵידָא, דִּכְתִיב: ״לֹא יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ״. אַהָכִי כְּתַב קְרָא ״כׇּל יָמָיו״, לְשַׁוּוֹיֵיהּ לְאוֹנֵס לְלֹא תַעֲשֶׂה שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה, דְּאֵין לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara commente : Et, quant à Rava, il pourrait te dire que si le Miséricordieux n’avait pas énoncé « tous ses jours », je dirais que l’Israélite devrait être flagellé et devrait quand même la reprendre en mariage, car ce n’est qu’un interdit qu’il a transgressé, comme il est écrit : Il ne peut pas la renvoyer. C’est pourquoi le verset écrit « tous ses jours », afin de rendre le cas d’un violeur un interdit dont la transgression peut être réparée par l’accomplissement d’une mitsva positive, pour laquelle on n’est pas flagellé.
וַהֲרֵי תּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״מִכׇּל חֶלְבּוֹ״.
La Guemara objecte : Mais il y a le cas de celui qui sépare la terouma d’un produit de mauvaise qualité pour un produit de qualité supérieure, c’est-à-dire qu’il a séparé la terouma du produit inférieur afin de s’acquitter de l’obligation de séparer la terouma d’un autre produit de haute qualité. Cela est interdit, comme le Miséricordieux le déclare : « De tous vos dons, vous prélèverez toute la part due au Seigneur, de tout ce qu’il y a de meilleur” (Nombres 18:29).
חֶלְבּוֹ — אִין, גֵּירוּעִין — לָא. וּתְנַן: אֵין תּוֹרְמִין מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה, וְאִם תָּרַם — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. אַלְמָא מַהֲנֵי, תְּיוּבְתָּא דְרָבָא.
Et les Sages interprètent ce verset comme suit : « De tout ce qu’il a de meilleur, oui, mais on ne doit pas prélever un produit de mauvaise qualité. Et pourtant, nous avons appris dans une michna (Terumot 2:4) : On ne peut pas prélever la terouma d’un produit de mauvaise qualité pour un produit de qualité supérieure, et si quelqu’un a prélevé la terouma de cette manière, sa terouma est une terouma valide. Apparemment, son acte est effectif, ce qui constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Rava.
אָמַר לָךְ רָבָא: שָׁאנֵי הָתָם, כְּרַבִּי אִילְעָא, דְּאָמַר רַבִּי אִילְעָא: מִנַּיִן לְתוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״. אִם אֵינוֹ קָדוֹשׁ, נְשִׂיאוּת חֵטְא לָמָּה? מִיכָּן לַתּוֹרֵם מִן הָרָעָה עַל הַיָּפָה שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La Guemara explique que Rava pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, conformément à la déclaration de Rabbi Ile’a. Comme l’a dit Rabbi Ile’a : D’où est-il déduit au sujet de celui qui prélève la terouma d’un produit de mauvaise qualité pour un produit de qualité supérieure que sa terouma est une terouma valide ? Comme il est dit au sujet de la terouma : « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela, lorsque vous en aurez prélevé la meilleure part » (Nombres 18:32). Le verset définit le prélèvement d’un produit inférieur comme une transgression, mais enseigne qu’il est néanmoins effectif, car si ce n’est pas consacré comme terouma, pourquoi quelqu’un porterait-il un péché pour n’avoir rien accompli ? De là il est déduit au sujet de celui qui prélève la terouma d’un produit de mauvaise qualité pour un produit de qualité supérieure que sa terouma est une terouma valide.
וּלְאַבָּיֵי, אִי לָאו דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא״, הֲוָה אָמֵינָא הָכִי אָמַר רַחֲמָנָא: עֲבֵיד מִצְוָה מִן הַמּוּבְחָר, וְאִי לָא עָבֵיד — ״חוֹטֵא״ לָא מִיקְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et selon l’opinion d’Abaye, selon laquelle toutes les transgressions ont un effet juridique, qu’enseigne l’expression « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela » ? La Guemara répond : Si le Miséricordieux n’avait pas dit : « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela », j’aurais dit que voici ce que le Miséricordieux a dit : Accomplissez la mitsva de la manière optimale en prélevant la terouma sur des produits de qualité supérieure, mais si quelqu’un n’a pas accompli la mitsva de cette manière, il n’est pas appelé pécheur. Le verset nous enseigne que celui qui n’accomplit pas cette mitsva de la manière optimale pèche.
וַהֲרֵי מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״כׇּל חֵלֶב יִצְהָר״, לִיתֵּן חֵלֶב לָזֶה וְחֵלֶב לָזֶה, וּתְנַן: אֵין תּוֹרְמִין מִמִּין עַל שֶׁאֵינוֹ מִינוֹ, וְאִם תָּרַם — אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, אַלְמָא לָא מַהֲנֵי, תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי.
La Guemara objecte : Mais n’y a-t-il pas le cas de celui qui sépare la teroumad’un type de produit pour acquitter un autre type de produit, comme le Miséricordieux le déclare : « Tout le meilleur de l’huile, et tout le meilleur du vin et du blé, leurs prémices qu’ils donneront au Seigneur » (Nombres 18:12) ? Cela enseigne que l’on est tenu de donner le meilleur d’un type de produit et le meilleur d’un autre type de produit, chacun individuellement. Et nous avons appris dans une michna (Terumot 2:4) : On ne peut pas séparer la terouma d’un type de produit pour un autre type, et si quelqu’un a séparé la terouma de cette manière, sa terouma n’est pas une terouma valide. Apparemment, la transgression n’est pas effective. C’est apparemment une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye.
אָמַר לָךְ אַבַּיֵּי: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא ״רֵאשִׁיתָם״ — רֵאשִׁית לָזֶה וְרֵאשִׁית לָזֶה. וְכֵן אָמַר רַבִּי אִילְעָא: ״רֵאשִׁית״.
La Guemara répond que Abaye pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, car le verset répète cette interdiction et déclare : « La première part d’eux », indiquant qu’il faut donner une première part pour ce type de produit et une première part pour cet autre type de produit. Si le verset n’avait pas enseigné cela aussi explicitement dans ce cas, on aurait supposé que la transgression est effective. Et Rabbi Ile’a dit également que l’expression dans le verset « la première part d’eux » est l’exception qui confirme la règle.
וּלְרָבָא, אִי לָאו דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״רֵאשִׁית״, הֲוָה אָמֵינָא תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר, דִּכְתִיב בְּהוּ ״חֵלֶב״ ״חֵלֶב״, דְּאֵין תּוֹרְמִין מִזֶּה עַל זֶה.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rava, selon laquelle les transgressions ne sont pas effectives, qu’enseigne l’expression « leur première part » ? La Guemara répond : Si le Miséricordieux n’avait pas dit : « La première part d’entre eux », j’aurais dit que l’interdiction ne s’applique qu’au vin et à l’huile d’olive, au sujet desquels il est écrit : « Le meilleur...le meilleur », enseignant qu’on ne peut pas prélever la teruma de ce type pour cet autre type.
אֲבָל תִּירוֹשׁ וְדָגָן, דָּגָן וְדָגָן, דְּחַד ״חֵלֶב״ כְּתִיב בְּהוּ, כִּי תָרֵים מֵהַאי אַהַאי — לָא לָקֵי. כְּתַב רַחֲמָנָא ״רֵאשִׁית״, לִיתֵּן חֵלֶב לָזֶה וְחֵלֶב לָזֶה.
Mais en ce qui concerne le vin et le grain, ou un type de grain et un autre type de grain, à l’égard desquels le terme « meilleur » est écrit seulement une fois, lorsqu’on sépare la teruma de ce grain ou vin pour cet autre grain ou vin, il n’est pas tenu responsable d’avoir transgressé la loi de la Torah, et il n’est pas flagellé. C’est pourquoi le Miséricordieux écrit : « La première part d’eux », pour enseigner qu’il faut donner le meilleur de ceci et le meilleur de cela.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, הָא תִּירוֹשׁ וְדָגָן, דְּחַד ״חֵלֶב״ כְּתִיב בְּהוּ — תָּרֵים מֵהַאי אַהַאי. כְּתַב רַחֲמָנָא ״רֵאשִׁית״.
La Guemara rapporte une autre version du dernier point : Mais en ce qui concerne le vin et le grain, au sujet desquels le terme « meilleur » est écrit seulement une fois, on peut prélever la terouma de l’un pour l’autre a priori. Par conséquent, le Miséricordieux écrit : « La première partie d’eux », pour enseigner que même dans le cas du vin et du grain, on ne peut pas prélever la terouma de l’un pour l’autre.
וַהֲרֵי חֲרָמִים, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא יִמָּכֵר וְלֹא יִגָּאֵל״, וּתְנַן: חֶרְמֵי כֹהֲנִים אֵין פּוֹדִין אוֹתָם, אֶלָּא נוֹתְנָין לַכֹּהֵן. אַלְמָא לָא מַהֲנֵי, תְּיוּבְתָּא דְאַבָּיֵי.
La Guemara objecte : Mais il y a le cas des consécrations de biens aux prêtres, au sujet duquel la Torah déclare : « Aucun objet voué, qu’un homme voue au Seigneur parmi tout ce qui lui appartient, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal ou du champ de sa possession, ne sera ni vendu ni racheté ; tout objet voué est très saint pour le Seigneur » (Lévitique 27:28). Et nous avons appris dans une michna (Arakhin 28b) : Les objets consacrés aux prêtres ne sont pas rachetés ; au contraire, on les donne au prêtre. Apparemment, si quelqu’un transgresse l’interdit et rachète un objet consacré, son acte n’est pas effectif. Cela semble être une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye.
אָמַר לָךְ: שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא״ — בַּהֲוָויָיתוֹ יְהֵא.
La Guemara explique qu’Abaye pourrait te dire : Là-bas, c’est différent, car le Miséricordieux déclare : « C’est très saint », pour enseigner que cela restera tel quel. Une fois consacré, son statut ne peut pas être modifié au moyen du rachat. Mais dans d’autres domaines, la transgression est effective.