אַפְּטוּרָא קָאֵי, וְהָכִי קָאָמַר: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמְרוּ: אַף הַמַּקְדִּים תְּרוּמָה לְבִיכּוּרִים.
il faisait référence non pas à la responsabilité d’encourir la flagellation, mais à l’exemption de flagellation énoncée au nom de Rabbi Yoḥanan (3a). Et c’est ce qu’il dit : on n’est pas flagellé pour avoir transgressé une interdiction qui n’implique pas d’action…Ils ont dit au nom de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, que même celui qui sépare la teruma avant la séparation des prémices n’est pas flagellé, puisqu’il n’accomplit aucune action.
וּמַאי שְׁנָא מֵימֵר דְּלָקֵי, מִשּׁוּם דִּבְדִיבּוּרוֹ עָשָׂה מַעֲשֶׂה? מַקְדִּים תְּרוּמָה לְבִיכּוּרִים נָמֵי לִילְקֵי, מִשּׁוּם דִּבְדִיבּוּרוֹ עָשָׂה מַעֲשֶׂה!
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui distingue celui qui effectue une substitution, pour qu’il reçoive la flagellation bien qu’il n’ait accompli aucune action ? Est-ce parce qu’il a accompli une action par sa parole, en consacrant l’animal ? Si tel est le cas, celui qui sépare la terouma avant la séparation des premiers fruits devrait également recevoir la flagellation, parce qu’il a accompli une action par sa parole, en consacrant la récolte.
אָמַר רַבִּי אָבִין: שָׁאנֵי הָתָם, דְּלָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה הוּא, דִּכְתִיב: ״מִכֹּל מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם תָּרִימוּ״.
Rabbi Avin a dit : C’est différent là-bas, dans le cas de celui qui prélève les dîmes de la récolte dans le mauvais ordre, car il s’agit d’une interdiction dont la transgression peut être réparée par l’accomplissement d’une mitsva positive. En règle générale, si la Torah prescrit une mitsva positive à accomplir après avoir transgressé une interdiction afin de la réparer, cette interdiction n’entraîne pas la peine de flagellation. C’est le cas ici, comme il est écrit : « De toutes vos dîmes vous prélèverez à part tout ce qui est dû au Seigneur » (Nombres 18:29), ce qui enseigne que celui qui a séparé les dîmes dans le mauvais ordre ou qui a séparé la terouma avant de séparer les prémices doit malgré tout séparer les dîmes antérieures même après les postérieures, ou les prémices même après la terouma.
יָתֵיב רַב דִּימִי וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא, אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְכֹל לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לָא לָקֵי?
§ Rav Dimi était assis et énonçait cette halakha, selon laquelle celui qui sépare la teruma avant de séparer les premiers fruits ne reçoit pas de flagellation, car c’est une interdiction dont la violation peut être réparée. Abaye lui dit : Et est-il exact que l’on ne reçoit pas de flagellation pour avoir transgressé toute interdiction dont la violation peut être réparée par l’accomplissement d’une mitzva positive ?
וְהָא מֵימֵר, דְּלָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה הוּא, וְלָקֵי, דִּתְנַן: לֹא שֶׁאָדָם רַשַּׁאי לְהָמִיר, אֶלָּא שֶׁאִם הֵמִיר — מוּמָר, וְסוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
Mais il y a le cas de celui qui effectue une substitution, ce qui constitue une interdiction dont la violation peut être réparée par l’accomplissement d’une mitzva positive, comme le dit le verset : « Il ne l’échangera pas et ne le substituera pas, un bon pour un mauvais, ou un mauvais pour un bon ; et s’il remplace effectivement un animal par un animal, alors lui et celui pour lequel il est remplacé seront saints » (Lévitique 27:10). Et malgré cela, celui qui effectue une substitution reçoit la flagellation, comme nous l’avons appris dans la michna (2a) : Cela ne veut pas dire qu’il est permis à une personne d’effectuer une substitution ; plutôt, cela signifie que si quelqu’un a substitué un animal non consacré à un animal consacré, la substitution prend effet et celui qui a substitué l’animal non consacré encourt la peine de quarante coups.
הָוֵי לְהוּ תְּרֵי לָאוֵי וְחַד עֲשֵׂה, וְלָא אָתֵי חַד עֲשֵׂה וְעָקַר תְּרֵי לָאוֵי.
Rav Dimi répondit : Il y a deux interdictions précisées dans le verset comme étant transgressées par celui qui effectue une substitution : « Il ne l’échangera pas », et : « Il ne le substituera pas non plus ». Mais il n’y a qu’une seule mitsva positive : « Lui et ce par quoi il est remplacé seront saints ». Et une mitsva positive ne vient pas déraciner deux interdictions. Par conséquent, bien qu’en général celui qui transgresse une interdiction pouvant être rectifiée ne reçoive pas la flagellation, celui qui effectue une substitution reçoit la flagellation.
וַהֲרֵי אוֹנֵס, דְּחַד לָאו וְחַד עֲשֵׂה, וְלָא אָתֵי חַד עֲשֵׂה וְעָקַר לָאו, דְּתַנְיָא: אוֹנֵס שֶׁגֵּירַשׁ — אִם יִשְׂרָאֵל הוּא מַחְזִיר וְאֵינוֹ לוֹקֶה, וְאִם כֹּהֵן הוּא לוֹקֶה וְאֵינוֹ מַחְזִיר!
La Guemara répond : Mais il y a le cas du violeur qui force une vierge, qui est tenu d’épouser la victime si elle le souhaite, et il lui est ensuite interdit de divorcer d’elle. Car ici le verset énonce une interdiction : « Il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours », et une mitsva positive : « Et elle sera sa femme » (Deutéronome 22:29). Cela enseigne qu’il peut réparer la transgression de l’avoir divorcée en la reprenant pour épouse. Et pourtant, la mitsva positive ne vient pas déraciner l’interdiction, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un violeur qui a épousé puis a divorcé de sa victime, s’il est israélite, à qui il est permis d’épouser une femme divorcée, il la reprend pour épouse et il n’est pas flagellé. Mais s’il est prêtre, à qui il est interdit d’épouser une femme divorcée, il est flagellé et ne la reprend pas pour épouse.
כֹּהֲנִים קָאָמְרַתְּ?! כֹּהֲנִים — טַעְמָא אַחְרִינָא הוּא, דְּרַבִּי רַחֲמָנָא קְדוּשָּׁה יַתִּירָא.
La Guemara répond : Tu dis qu’un cas concernant les prêtres remet en question le principe selon lequel une transgression réparable n’entraîne pas la flagellation. Mais dans le cas des prêtres, il y a une autre raison pour laquelle ils sont flagellés, car le Miséricordieux a accru la gravité de leurs transgressions, car ils ont une sainteté plus grande. En revanche, celui qui transgresse une interdiction sans rapport avec la prêtrise ne sera pas flagellé si sa violation peut être réparée en accomplissant une mitsva positive.
כְּתַנָּאֵי: ״לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר״ — בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
§ Quelles interdictions entraînent la peine de flagellation font l’objet d’un débat entre tannaïm, comme cela est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet de l’offrande pascale : « Et vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, mais ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » (Exode 12:10). Le verset vient placer une mitsva positive après l’interdiction afin de dire que l’on ne reçoit pas de flagellation pour l’avoir transgressée. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא מִן הַשֵּׁם הוּא זֶה, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּהָוֵה לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה — אֵין לוֹקִין עָלָיו. מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר לוֹקִין עָלָיו.
Rabbi Ya’akov dit : Il n’est pas exempt de flagellation pour cette raison, mais plutôt parce qu’il s’agit d’une interdiction qui n’implique pas d’action, et l’on ne reçoit pas de flagellation pour avoir transgressé une interdiction qui n’implique pas d’action. La Guemara commente : Par inférence, on peut conclure que Rabbi Yehuda soutient qu’une personne reçoit la flagellation pour avoir transgressé une interdiction qui n’implique pas d’action.
וְרַבִּי יַעֲקֹב, הַאי ״וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרוֹפוּ״ לְמַאי אֲתָא?
La Guemara demande : Et selon Rabbi Ya’akov, qui soutient que l’exemption de flagellation découle du fait que l’interdit n’implique pas d’action, à quelle fin vient la clause « mais ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu » ?
מִיבְּעֵי לֵיהּ לִכְדִתְנַן: הָעֲצָמוֹת, וְהַגִּידִין, וְהַנּוֹתָר — יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁשָּׁה עָשָׂר. חָל שִׁשָּׁה עָשָׂר לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת — יִשָּׂרְפוּ בְּשִׁבְעָה עָשָׂר, לְפִי שֶׁאֵין דּוֹחִין לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת יוֹם טוֹב.
La Guemara répond : Il en a besoin pour ce que nous avons appris dans une michna (Pesaḥim 83a) : Les os de l’offrande pascale qui contiennent de la moelle comestible mais qui ne peut pas être mangée, parce qu’il est interdit de briser les os de l’offrande pascale, ainsi que les tendons et les restes de viande, doivent tous être brûlés le seize nissan, immédiatement après le premier jour de la fête. Si le seize tombe un Chabbat, ils doivent être brûlés le dix-sept, parce que la mitsva de les brûler ne repousse ni le Chabbat ni la fête. Ils sont donc brûlés le premier jour de semaine.
וְאָמַר חִזְקִיָּה, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא ״וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרוֹפוּ״ — בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן בּוֹקֶר שֵׁנִי לִשְׂרֵיפָתוֹ.
Et Ḥizkiyya dit, et ainsi enseigne-t-on dans l’école de Ḥizkiyya : Quelle est la raison de cela ? Le verset déclare : « Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin, mais ce qui en restera jusqu’au matin, vous le brûlerez au feu. » En employant le mot « matin » deux fois, le verset vient fournir un second matin pour la combustion de l’offrande, si le premier matin tombe un Chabbat ou une fête.
אָמַר אַבָּיֵי: כֹּל מִילְּתָא דְּאָמַר רַחֲמָנָא לָא תַּעֲבֵיד, אִם עָבֵיד — מַהֲנֵי, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָא מַהֲנֵי — אַמַּאי לָקֵי? רָבָא אָמַר: לָא מַהֲנֵי מִידֵּי, וְהַאי דְּלָקֵי — מִשּׁוּם דַּעֲבַר אַמֵּימְרָא דְּרַחֲמָנָא הוּא.
§ Abaye a dit : En ce qui concerne toute chose que le Miséricordieux déclare dans la Torah ne pas faire, si quelqu’un l’a faite, son acte est effectif, mais le transgresseur reçoit la flagellation. Car, s’il te vient à l’esprit que ce n’est pas effectif, pourquoi recevrait-il la flagellation pour n’avoir rien accompli ? Rava a dit : Si quelqu’un l’a faite, ce n’est aucunement effectif. Et c’est la raison pour laquelle il reçoit la flagellation : parce qu’il a transgressé la déclaration du Miséricordieux.