אֵין מְנַקִּין אוֹתוֹ, אֲבָל בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מַלְקִין אוֹתוֹ וּמְנַקִּין אוֹתוֹ.
ne le tient pas quitte de sa faute, car le repentir seul n’expiera pas le péché, mais le tribunal inférieur, c’est-à-dire terrestre, le flagelle, lui permettant ainsi d’expier, et l’absout de sa faute.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: וְאֵימָא לָא תִּיהְוֵי לֵיהּ נְקִיּוּת כְּלָל! אֲמַר לֵיהּ: אִם כֵּן, לִכְתּוֹב קְרָא ״לֹא יִנָּקֶה״ וְלִישְׁתּוֹק, ״ה׳״ לְמָה לִי? בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה הוּא דְּאֵין מְנַקִּין אוֹתוֹ, אֲבָל בֵּית דִּין שֶׁל מַטָּה מַלְקִין וּמְנַקִּין אוֹתוֹ.
Rav Pappa dit à Abaye : Mais pourquoi ne pas dire que le verset signifie qu’il ne peut pas être absous de toute faute en aucune façon ? Abaye lui dit : Si c’était le cas, que le verset écrive seulement : « ne le tiendra pas pour innocent », et se taise. Pourquoi ai-je besoin que le verset précise : « Car le Seigneur ne le tiendra pas pour innocent » ? Cela vient enseigner que c’est le tribunal d’en haut qui ne le tiendra pas pour innocent, mais le tribunal d’en bas le flagelle et l’absout de sa faute.
אַשְׁכְּחַן שְׁבוּעַת שָׁוְא, שְׁבוּעַת שֶׁקֶר מְנָלַן? רַבִּי יוֹחָנָן דִּידֵיהּ אָמַר: ״לַשָּׁוְא״ ״לַשָּׁוְא״ שְׁנֵי פְּעָמִים, אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִשְׁבוּעַת שָׁוְא — תְּנֵיהוּ עִנְיָן לִשְׁבוּעַת שֶׁקֶר, דְּלוֹקֶה.
§ La Guemara continue : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle celui qui prête un serment vain en utilisant le nom de Dieu reçoit la flagellation. D’où déduisons-nous que la même règle s’applique à un faux serment ? La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan lui-même dit la dérivation : Le verset déclare au sujet d’un serment vain : « Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ; car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend Son nom en vain » (Exode 20:7). Il est dit : « en vain…en vain », deux fois dans ce verset. Si la seconde occurrence du terme n’est pas nécessaire pour la question d’un serment prêté en vain, qui est dérivée de la première occurrence, applique-la à la question d’un faux serment, pour enseigner que celui qui prête un tel serment reçoit la flagellation.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אֲבָהוּ: שְׁבוּעַת שֶׁקֶר הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא דַּאֲמַר ״שֶׁלֹּא אוֹכַל״ וַאֲכַל — הָתָם (הוּא) מַעֲשֵׂה עֲבַד, וְאֶלָּא דְּאָמַר ״שֶׁאוֹכַל״ וְלָא אֲכַל — הָהוּא מִי לָקֵי? וְהָאִיתְּמַר: ״שְׁבוּעָה שֶׁאוֹכַל כִּכָּר זֶה הַיּוֹם״ וְעָבַר הַיּוֹם וְלֹא אָכַל — רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמְרִי: אֵינוֹ לוֹקֶה.
Rabbi Abbahu objecte à cette explication de Rabbi Yoḥanan : Quelles sont les circonstances du faux serment dont il est question ? Si nous disons que celui qui prête serment a dit : Je fais le serment de ne pas manger un certain aliment, et il l’a ensuite mangé ; là, il a accompli un acte pour violer son serment en mangeant cet aliment, et l’interdiction impliquerait alors un acte. Et si c’était plutôt un cas où il a dit : Je fais le serment de manger un certain aliment, et il ne l’a pas mangé ; cette personne reçoit-elle la flagellation ? Mais n’a-t-on pas enseigné : Si quelqu’un dit : Je fais le serment de manger ce pain aujourd’hui, et que le jour est passé sans qu’il l’ait mangé, Rabbi Yoḥanan et Rabbi Shimon ben Lakish disent tous deux : Il ne reçoit pas la flagellation.
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אֵינוֹ לוֹקֶה, דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא, וְכׇל לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה אֵין לוֹקִין עָלָיו. וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אֵינוֹ לוֹקֶה, מִשּׁוּם דְּהָוֵה לֵיהּ הַתְרָאַת סָפֵק, וְכׇל הַתְרָאַת סָפֵק אֵין לוֹקִין עָלָיו!
Rabbi Yoḥanan dit qu’il ne reçoit pas la flagellation, car c’est une interdiction qui n’implique pas d’action, et on n’inflige pas la flagellation pour une interdiction qui n’implique pas d’action. Et Reish Lakish dit qu’il ne reçoit pas la flagellation, car il n’y a eu qu’un avertissement incertain pour le transgresseur. Il faut avertir une personne immédiatement avant la transgression pour qu’elle soit tenue pour responsable, mais ici il n’y avait pas un seul moment de transgression, et on n’inflige pas la flagellation pour toute transgression qui suit un avertissement incertain. Si Rabbi Yoḥanan estime qu’il ne reçoit pas la flagellation, à quel cas fait-il référence lorsqu’il affirme qu’on inflige la flagellation pour un faux serment même si aucune action n’est impliquée ?
אֶלָּא אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: תְּהֵא בְּ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״.
Au contraire, Rabbi Abbahu dit : Que le cas soit celui où quelqu’un dit : Je prête serment que j’ai mangé un certain aliment, alors qu’en réalité il ne l’a pas mangé ; ou il a dit : Je prête serment que je n’ai pas mangé un certain aliment, alors qu’en réalité il l’a mangé. Dans ces cas, il transgresse l’interdit par la parole seule, sans action.
וּמַאי שְׁנָא דְּקָא מְרַבֵּה ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ מֵ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל? אָמַר רָבָא: בְּפֵירוּשׁ רִיבְּתָה תּוֹרָה שֶׁקֶר דּוֹמֶה לְשָׁוְא, מָה שָׁוְא לְשֶׁעָבַר, אַף שֶׁקֶר לְשֶׁעָבַר.
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui distingue un serment concernant le passé, pour que le verset inclue celui qui prête serment : J’ai mangé, ou : Je n’ai pas mangé, comme passible de flagellation, plus que celui qui prête serment : Je mangerai, et ensuite n’a pas mangé ? Dans les deux cas, aucune action n’est accomplie. Rava dit : La Torah inclut explicitement un cas de faux serment qui est semblable à un cas de serment prêté en vain : De même que un serment prêté en vain se rapporte au passé, de même le faux serment pour lequel on reçoit la flagellation doit porter sur le passé.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי אֲבָהוּ: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכְלֶנָּה״, וַאֲכָלָהּ — אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת. וְזוֹהִי שְׁבוּעַת בִּיטּוּי, שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ קׇרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד. זוֹהִי לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְלֹא ״אָכַלְתִּי״, דְּלָא לָקֵי?
Rabbi Yirmeya souleva une objection à Rabbi Abbahu à partir d’une michna (Shevuot 27b) : Si quelqu’un dit : Je fais un serment de ne pas manger ce pain ; je fais un serment de ne pas le manger ; je fais un serment de ne pas le manger, et il l’a ensuite mangé, il n’est passible que d’une seule transgression. Et c’est là le serment d’énonciation pour lequel on est passible de recevoir la flagellation pour sa violation intentionnelle, et d’apporter une offrande à échelle variable pour sa violation involontaire. Rabbi Yirmeya demande : Lorsque la michna emploie l’expression restrictive : C’est là le serment, qu’est-ce que cela vient exclure ? N’est-ce pas pour exclure un cas où quelqu’un a dit : Je fais un serment que j’ai mangé un certain aliment, alors qu’en réalité il ne l’a pas mangé, ou : Je fais un serment que je n’ai pas mangé un certain aliment, alors qu’il l’a mangé, afin d’enseigner qu’il n’est pas flagellé dans ces cas ? Cela contredirait l’explication de Rabbi Abbahu.
לֹא, זוֹ הִיא דְּעַל שִׁגְגָתָהּ מַיְיתֵי קׇרְבָּן, אֲבָל ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ לָא מַיְיתֵי קׇרְבָּן. וּמַנִּי? רַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא עַל הֶעָתִיד לָבֹא, אֲבָל מִילְקָא לָקֵי.
La Guemara répond : Non, dans les deux cas, on reçoit la flagellation pour avoir violé l’interdit intentionnellement. Au contraire, l’expression signifie : C’est le serment pour lequel on apporte une offrande pour sa violation involontaire, mais dans un cas où quelqu’un a dit par inadvertance : J’ai mangé un certain aliment, alors qu’en réalité il ne l’a pas mangé, ou : Je n’ai pas mangé un certain aliment, alors qu’il l’a mangé, il n’apporte pas d’offrande. Et de qui cette michna exprime-t-elle l’opinion ? C’est l’opinion de Rabbi Yishmael, qui a dit : On est tenu d’apporter une offrande seulement pour un serment qui concerne l’avenir, mais on reçoit la flagellation même pour un serment qui concerne le passé.
אֵימָא סֵיפָא: זוֹהִי שְׁבוּעַת שָׁוְא שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנָהּ מַכּוֹת, וְעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר. ״זוֹהִי״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״, דְּלָא לָקֵי?
La Guemara objecte : Mais considère la clause finale de la michna (Shevuot 29a) : Si quelqu’un prête serment qu’une pierre est de l’or ou une absurdité semblable, c’est là le serment prononcé en vain, pour lequel on est passible de recevoir la flagellation s’il l’énonce intentionnellement et pour lequel on est exempté d’apporter une offrande s’il l’énonce involontairement. Que vient exclure le terme limitatif : C’est là le serment, employé par la michna, pour exclure ? Ne vient-il pas exclure un cas où quelqu’un a dit : J’ai mangé un certain aliment, alors qu’en réalité il ne l’a pas mangé, ou : Je n’ai pas mangé un certain aliment, alors qu’il l’a mangé, pour enseigner qu’il n’est pas flagellé dans ces cas ?
לֹא, זוֹהִי דְּעַל שִׁגְגָתָהּ פָּטוּר מִקׇּרְבָּן, אֲבָל ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״ — מַיְיתֵי קׇרְבָּן. וּמַנִּי? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: מְבִיאִין קׇרְבָּן לְשֶׁעָבַר.
La Guemara répond : Non, dans les deux cas, on reçoit la flagellation pour avoir transgressé l’interdiction intentionnellement. Au contraire, l’expression signifie : C’est le serment pour lequel on est exempté d’apporter une offrande si on le prononce involontairement, mais dans le cas où quelqu’un a dit : J’ai mangé un certain aliment, alors qu’en réalité il ne l’a pas mangé, ou : Je n’ai pas mangé un certain aliment, alors qu’en réalité il l’a mangé, il apporte une offrande. Et de qui est cet avis ? C’est l’avis de Rabbi Akiva, qui a dit : On apporte une offrande même pour la violation d’un serment qui se rapporte au passé.
וְהָא אָמְרַתְּ רֵישָׁא רַבִּי יִשְׁמָעֵאל! אֶלָּא, מִדְּסֵיפָא רַבִּי עֲקִיבָא — רֵישָׁא נָמֵי רַבִּי עֲקִיבָא, וְרֵישָׁא לָאו לְמַעוֹטֵי ״אָכַלְתִּי״ וְ״לֹא אָכַלְתִּי״, אֶלָּא לְמַעוֹטֵי ״אוֹכַל״ וְלֹא אָכַל.
La Guemara objecte : Mais n’as-tu pas dit plus tôt que la première clause représente l’opinion de Rabbi Yishmael, selon laquelle on n’apporte pas d’offrande pour un faux serment portant sur le passé ? Au contraire, du fait que la dernière clause représente l’opinion de Rabbi Akiva, il s’ensuit que la première clause doit également représenter l’opinion de Rabbi Akiva. Et il faut donc proposer une explication alternative de la première clause. L’expression : Ceci est le serment, employée là-bas, ne, comme on l’a prétendu précédemment, sert à exclure un cas où quelqu’un a dit : J’ai mangé un certain élément, ou : Je n’ai pas mangé un certain élément. Au contraire, elle sert à exclure un cas où quelqu’un a dit : Je mangerai un certain élément, et il ne l’a pas mangé par la suite.
וּמַאי שְׁנָא, מִשּׁוּם דְּקָאֵי בִּלְהַבָּא — מְמַעֵט לְהַבָּא, קָאֵי בִּלְהַבָּא — מְמַעֵט לְשֶׁעָבַר?
La Guemara demande : Et qu’est-ce qui distingue un serment portant sur l’avenir, pour que la michna l’exclue spécifiquement ? La Guemara répond : Puisque cette clause de la michna traite d’un serment portant sur l’avenir, il est logique qu’elle exclue un serment portant sur l’avenir. Si elle traite d’un serment portant sur l’avenir, pourquoi exclurait-elle un serment portant sur le passé ? En résumé, toute la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva. La première clause exclut du châtiment des coups la violation passive d’un serment portant sur l’avenir, et la clause suivante inclut dans l’obligation d’apporter une offrande un faux serment portant sur le passé s’il l’a prononcé involontairement. Aucune des clauses ne contredit l’explication de Rabbi Abbahou.
וּמֵימֵר. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְתַנָּא: לָא תִּתְנִי ״וּמֵימֵר״, מִשּׁוּם דִּבְדִיבּוּרוֹ עָשָׂה מַעֲשֶׂה.
§ En énumérant ceux qui encourent la peine de flagellation bien qu’ils n’aient pas accompli d’action dans leur transgression, Rabbi Yosei HaGelili a été cité plus haut comme incluant : Et celui qui effectue une substitution. La Guemara ajoute : Rabbi Yoḥanan dit au tanna qui récitait les baraitot dans son académie : N’enseigne pas : Et celui qui effectue une substitution, à cet égard, car celui qui effectue une substitution accomplit une action de consécration par sa parole.
הַמְקַלֵּל אֶת חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם. מְנָלַן? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: אָמַר קְרָא ״אִם לֹא תִשְׁמֹר״, וּכְתִיב ״וְהִפְלָא ה׳ אֶת מַכּוֹתְךָ״. הַפְלָאָה זוֹ אֵינִי יוֹדֵעַ מַהוּ, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְהִפִּילוֹ הַשּׁוֹפֵט וְהִכָּהוּ לְפָנָיו״ — הֱוֵי אוֹמֵר: הַפְלָאָה זוֹ מַלְקוֹת.
§ Rabbi Yosei HaGelili inclut également celui qui maudit autrui en utilisant le nom de Dieu parmi ceux qui sont passibles de flagellation. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : Le verset déclare : “Si tu n’observes pas d’accomplir toutes les paroles de cette Torah qui sont écrites dans ce livre, afin de craindre ce nom glorieux et redoutable, le Seigneur ton Dieu” (Deutéronome 28:58). Cela fait référence à celui qui maudit en utilisant le nom de Dieu. Et il est écrit immédiatement après : “Alors le Seigneur rendra merveilleuses [vehifla] tes plaies” (Deutéronome 28:59). En ce qui concerne ce terme hafla’a, je ne sais pas quelle en est la signification. Lorsqu’il est dit : “Et le juge le fera se coucher [vehippilo] et être frappé devant lui” (Deutéronome 25:2), tu dois dire que le terme hafla’a fait référence à la flagellation.
אֵימַר: אֲפִילּוּ שְׁבוּעַת אֱמֶת? בְּהֶדְיָא כְּתִיב: ״שְׁבוּעַת ה׳ תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם״.
La Guemara demande : Pourquoi ne pas dire que même celui qui prononce un serment véridique reçoit la flagellation, puisque cela aussi pourrait être considéré comme une manifestation d’une crainte insuffisante du nom de Dieu ? La Guemara répond : Il est écrit explicitement qu’un dépositaire peut prêter serment au tribunal, comme le dit le verset : « Le serment du Seigneur sera entre eux deux, afin de voir s’il n’a pas endommagé les biens de son prochain » (Exode 22:10).
אֵימַר הָנֵי מִילֵּי לְפַיֵּיס אֶת חֲבֵירוֹ, אֲבָל מִילְקָא לִילְקֵי? לָא מָצֵית אָמְרַתְּ, דְּהָכְתִיב ״וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ״.
La Guemara objecte : Pourquoi ne pas dire que cette déclaration dans le verset signifie seulement qu’un dépositaire est capable d’apaiser l’autre, c’est-à-dire le propriétaire, et de s’exempter du paiement pour les biens endommagés, mais qu’il devrait néanmoins être flagellé ? La Guemara répond : Vous ne pouvez pas dire cela, car il est écrit : « Tu craindras l’Éternel, ton Dieu, et tu Le serviras, et tu jureras par Son nom » (Deutéronome 6:13). Ce verset indique clairement qu’il est permis de prêter un serment véridique en utilisant le nom de Dieu.
הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַב, דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁנִּשְׁבָּעִין לְקַיֵּים אֶת הַמִּצְוֹת? שֶׁנֶּאֱמַר: ״נִשְׁבַּעְתִּי וָאֲקַיֵּמָה לִשְׁמוֹר מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ״. הָכְתִיב קְרָא אַחֲרִינָא: ״וּבוֹ תִדְבָּק וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ״.
La Guemara demande : Ce verset n’est-il pas nécessaire comme source pour la halakha de Rav ? Comme Rav Giddel a dit que Rav a dit : D’où est-il dérivé qu’il est permis à quelqu’un de prêter serment en s’obligeant à accomplir les mitzvot ? Cela est dérivé d’un verset, comme il est dit : « J’ai juré, et je l’ai confirmé, d’observer Tes justes ordonnances » (Psaumes 119:106). La Guemara rétorque qu’il existe une autre source : N’est-il pas écrit un autre verset : « Tu craindras l’Éternel ton Dieu ; c’est Lui que tu serviras ; à Lui tu t’attacheras, et par Son nom tu jureras » (Deutéronome 10:20). Ce second verset enseigne qu’il est permis à quelqu’un de prêter un serment véridique.
אֶלָּא לְמַאי אֲתָא — לִמְקַלֵּל אֶת חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם. וְאֵימָא — לְמוֹצִיא שֵׁם שָׁמַיִם לְבַטָּלָה? מִי גָּרַע מְקַלֵּל אֶת חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם מִמּוֹצִיא שֵׁם שָׁמַיִם לְבַטָּלָה?
La Guemara reprend la discussion au sujet de celui qui maudit autrui : Plutôt, le terme vehifla dans Deutéronome 28:59 vient enseigner quoi ? Il vient pour enseigner que celui qui maudit autrui en utilisant le nom de Dieu reçoit la flagellation. La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que ce verset se réfère à celui qui prononce le nom du Ciel en vain ? La Guemara répond : Même si c’est le cas, maudire autrui en utilisant le nom de Dieu est-il moins grave comme faute que de prononcer le nom du Ciel en vain ? Si l’on reçoit la flagellation pour ce dernier, à plus forte raison la reçoit-on pour le premier.
אֲנַן, הָכִי קָא קַשְׁיָא לַן: אֵימָא מוֹצִיא שֵׁם שָׁמַיִם לְבַטָּלָה — תִּיסְגֵּי לֵיהּ בְּמַלְקוֹת, אֲבָל מְקַלֵּל חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם, כֵּיוָן דְּקָעָבֵיד תַּרְתֵּי, דְּקָא מַפֵּיק שֵׁם שָׁמַיִם לְבַטָּלָה וְקָמְצַעַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ — לָא תִּיסְגֵּי לֵיהּ בְּמַלְקוֹת!
La Guemara clarifie sa question : Voici ce qui nous pose difficulté : On peut dire que pour celui qui prononce le nom du Ciel en vain, il lui suffit de recevoir des coups de fouet pour expier son acte, mais dans le cas de celui qui maudit une autre personne en utilisant le nom de God, puisqu’il a commis deux actes répréhensibles, d’abord il prononce le nom du Ciel en vain, et ensuite il inflige de la douleur à une autre personne, il ne devrait pas lui suffire de recevoir des coups de fouet pour expier son acte.