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עַל שֶׁל חֲבֵירוֹ — טוֹבַת הֲנָאָה שֶׁלּוֹ!
aux fins d’exempter la production d’un autre, le bénéfice du pouvoir discrétionnaire quant au prêtre ou au lévite qui la recevra est à lui. Apparemment, les halakhot de substitution suivent celui qui obtient l’expiation.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם הוּא דְּקָאָתֵי מִכֹּחַ יִשְׂרָאֵל, מִשּׁוּם הָכִי אָזְלִינַן בָּתַר מִתְכַּפֵּר, וְהָוֵה לֵיהּ תְּחִילָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּיַד יִשְׂרָאֵל. אֲבָל הָכָא, הָכִי קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: מִי בָּעֵינַן מִתְּחִילָּה וְעַד סוֹף דְּתֵיקוּ בִּרְשׁוּת מַאן דְּעָבֵיד תְּמוּרָה? תֵּיקוּ.
Rami bar Ḥama pourrait dire à cela : Là-bas, dans la déclaration de Rabbi Yoḥanan, l’offrande vient au nom du Juif qui l’a consacrée. Pour cette raison, nous suivons celui pour qui l’expiation est faite, et tant lors de la consécration initiale de l’offrande que lors de son sacrifice final, l’animal est en la possession d’un Juif, qui est capable d’effectuer une substitution. Mais ici, où un gentil a consacré l’animal, voici comment il soulève le dilemme : Exigeons-nous que depuis la consécration initiale de l’offrande jusqu’à l’acte final de sacrifice elle doive être en la possession de quelqu’un qui soit capable d’effectuer une substitution ou non ? La Guemara conclut : Le dilemme restera [teiku] sans résolution.
אָמַר מָר: מוּקְדְּשֵׁי גּוֹיִם לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין. לֹא נֶהֱנִין — מִדְּרַבָּנַן, וְלֹא מוֹעֲלִין — מִדְּאוֹרָיְיתָא.
§ Le Maître a dit dans la baraita citée sur l’amud précédent : En ce qui concerne les animaux consacrés par des gentils, on ne peut pas tirer profit d’eux a priori, mais si quelqu’un en a tiré profit après coup, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. La Guemara explique : La halakha selon laquelle on ne peut pas tirer profit d’eux a priori relève de la loi rabbinique. Et la halakha selon laquelle, si quelqu’un en a tiré profit après coup, il n’est pas passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré relève de la loi de la Torah.
מַאי טַעְמָא? דִּכְתִיב: ״נֶפֶשׁ כִּי תִּמְעֹל מַעַל וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה״, וְיָלְפִינַן ״חֵטְא״ ״חֵטְא״ מִתְּרוּמָה, וּבִתְרוּמָה כְּתִיב: ״בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״, וְלֹא גּוֹיִם.
Quelle est la raison pour laquelle on n’est pas passible de mauvaise utilisation? Comme il est écrit au sujet de la mauvaise utilisation d’un bien consacré : "Si quelqu’un commet une faute et pèche par erreur, concernant les choses saintes du Seigneur" (Lévitique 5:15). Et nous dérivons une analogie verbale de l’emploi du mot "péché" dans ce verset et du mot "péché" employé dans le contexte de la teruma : "Ils garderont donc Ma charge, de peur qu’ils ne portent un péché à cause de cela" (Lévitique 22:9). Et au sujet de la teruma, il est écrit explicitement : "Même de toutes les choses saintes des enfants d’Israël" (Nombres 18:8), d’où l’on peut déduire : Mais non des gentils. Les halakhot de la mauvaise utilisation, par conséquent, ne s’appliquent pas non plus aux animaux consacrés par des gentils.
וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם, מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא, דִּכְתִיב בַּהּ בְּטוּמְאָה: ״דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְיִנָּזְרוּ מִקׇּדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת שֵׁם וְגוֹ׳״.
La baraita continue : Et si quelqu’un consomme ceux-ci, c’est-à-dire des animaux consacrés par des gentils, il n’est pas passible de commettre une transgression à l’égard des interdictions de piggul, notar, ou de consommer des offrandes en étant rituellement impur. La source en est un verset, comme il est écrit au sujet de l’impureté rituelle : « Parle à Aaron et à ses fils, afin qu’ils se tiennent à l’écart des choses saintes des enfants d’Israël, qu’ils Me consacrent, et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom » (Lévitique 22:2). Ce verset mentionne explicitement les éléments consacrés par les enfants d’Israël, afin de souligner que la halakha de se tenir à l’écart des éléments consacrés lorsqu’on est dans un état d’impureté rituelle n’inclut pas les éléments consacrés par des gentils.
וְיָלֵיף נוֹתָר ״חִילּוּל״ ״חִילּוּל״ מִטּוּמְאָה, דִּכְתִיב גַּבֵּי טוּמְאָה: ״בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּוְגוֹ׳״, וּכְתִיב גַּבֵּי נוֹתָר: ״וְאוֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא כִּי אֶת קֹדֶשׁ ה׳ חִלֵּל״.
Et l’on déduit l’exemption de notar au moyen d’une analogie verbale entre le mot « profaner » employé dans le contexte de notar et le mot « profaner » employé dans le contexte de l’impureté rituelle. Comme il est écrit dans le verset cité plus haut au sujet de l’impureté rituelle : « Qu’ils se tiennent à l’écart des choses saintes des enfants d’Israël, qu’ils Me consacrent, et qu’ils ne profanent pas Mon saint nom. » Et il est écrit au sujet de notar : « Mais quiconque en mangera portera son iniquité, car il a profané la chose sainte du Seigneur » (Lévitique 19:8). Puisque l’interdiction de consommer des objets consacrés en état d’impureté ne s’applique pas aux offrandes des gentils, l’interdiction de notar ne s’applique pas non plus.
וְיָלֵיף פִּיגּוּל ״עָוֹן״ ״עָוֹן״ מִנּוֹתָר, דִּכְתִיב גַּבֵּי פִּיגּוּל: ״וְהַנֶּפֶשׁ הָאוֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ עֲוֹנָהּ תִּשָּׂא״, וּכְתִיב גַּבֵּי נוֹתָר: ״וְאוֹכְלָיו עֲוֹנוֹ יִשָּׂא כִּי אֶת קֹדֶשׁ ה׳ חִלֵּל״, וְכוּלְּהוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא גּוֹיִם.
Et le tanna de la baraita déduit l’exemption des gentils de piggul par analogie verbale entre le mot « iniquité » employé dans le contexte de piggul et le mot « iniquité » employé dans le contexte de notar, comme il est écrit au sujet de piggul : « Et l’âme qui en mangera portera son iniquité » (Lévitique 7:18), et il est écrit au sujet de notar : « Mais quiconque en mangera portera son iniquité, car il a profané la chose sainte du Seigneur » (Lévitique 19:8). Et sur la base de ces deux analogies verbales, on conclut qu’en ce qui concerne tous ces cas, c’est-à-dire piggul, notar et les offrandes rituellement impures, l’interdiction d’en consommer ne s’applique qu’aux offrandes des enfants d’Israël, mais non à celles des gentils.
וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, דִּכְתִיב: ״לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר״, וּכְתִיב בְּרֵישׁ עִנְיָן: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִישׁ כִּי יַפְלִיא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ״.
La baraita continue : Et un gentil ne peut pas rendre un animal non consacré substitut à celui qu’il a consacré. La Guemara cite la source de cette halakha : Comme il est écrit au sujet des substitutions : « Il ne l’échangera pas et ne le substituera pas » (Lévitique 27:10), et il est écrit au début du passage : « Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Lorsqu’un homme exprimera clairement un vœu concernant des personnes pour le Seigneur, selon ton évaluation » (Lévitique 27:2). Puisque le passage s’adresse spécifiquement aux enfants d’Israël, les halakhot de substitution ne s’appliquent qu’à eux, et non aux gentils.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, מַאי טַעְמָא? דְּאִיתַּקַּשָׁא תְּמוּרַת בְּהֵמָה לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה, וּמַעְשַׂר בְּהֵמָה לְמַעֲשֵׂר דָּגָן. וְגַבֵּי מַעְשַׂר דָּגָן כְּתִיב: ״(כֹּל) [כִּי אֶת] מַעְשַׂר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה׳... בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ — וְלֹא גּוֹיִם.
La Guemara présente une autre version de la source de cette halakha : La baraita déclare : Et un gentil ne peut pas rendre un animal non consacré substitut d’un animal qu’il a consacré. Quelle en est la raison ? La raison est que la substitution des animaux consacrés est juxtaposée à la dîme du bétail (voir Lévitique 27:32), et la dîme du bétail est juxtaposée à la dîme du grain. Et au sujet de la dîme du grain, il est écrit : « Car la dîme des enfants d’Israël, qu’ils prélèvent comme offrande pour le Seigneur, je l’ai donnée aux Lévites en héritage » (Nombres 18:24), ce qui indique que les halakhot de la dîme du grain ne s’appliquent qu’aux enfants d’Israël, mais non aux gentils. Des juxtapositions, on déduit qu’il en va de même pour la substitution.
וְאֵין מֵבִיא (עֲלֵיהֶן) נְסָכִים, אֲבָל קׇרְבָּנוֹ טָעוּן נְסָכִים, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״אֶזְרָח״ — אֶזְרָח מֵבִיא נְסָכִים וְאֵין הַגּוֹי מֵבִיא נְסָכִים. יָכוֹל לֹא תְּהֵא עוֹלָתוֹ טְעוּנָה נְסָכִים? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כָּכָה״.
La baraita continue : Et on n’apporte pas de libations pour un non-Juif comme offrande indépendante, mais son offrande requiert des libations. Telle est la déclaration de Rabbi Shimon. La Guemara explique : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Ils sont dérivés d’un verset, comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet des libations : « Tous les indigènes feront cela de cette manière, en présentant une offrande consumée par le feu, d’agréable odeur au Seigneur » (Nombres 15:13). Celui qui est indigène, c’est-à-dire un Juif, apporte des libations, mais un non-Juif n’apporte pas de libations. On aurait pu penser que l’holocauste d’un non-Juif ne devrait pas requérir de libations ; c’est pourquoi le verset déclare : « Ainsi sera-t-il fait pour chaque taureau, ou pour chaque bélier, ou pour chacun des agneaux, ou des chèvres » (Nombres 15:10–11). Cela enseigne que tout holocauste, même celui d’un non-Juif, requiert des libations.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: רוֹאֶה אֲנִי בְּכוּלָּן לְהַחְמִיר. מַאי טַעְמָא? ״לַה׳״ כְּתִיב בֵּיהּ.
La baraita continue : Rabbi Yosei a dit : Je vois la logique de l’opinion selon laquelle dans tous ces cas, il est juste d’être rigoureux au sujet des offrandes des gentils. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? En ce qui concerne l’offrande d’un gentil, il est écrit : « Quiconque il soit de la maison d’Israël, ou des étrangers en Israël, qui apporte son offrande, qu’il s’agisse de l’un quelconque de ses vœux ou de l’une quelconque de ses offrandes volontaires, qui sont apportées au Seigneur en holocauste » (Lévitique 22:18). Le verset met sur un pied d’égalité les offrandes des gentils, « les étrangers en Israël », avec celles des Juifs, et indique que le statut consacré des premières est identique à celui des secondes.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — מוֹעֲלִין בָּהֶן. מַאי טַעְמָא? דְּכִי גָּמְרִינַן מְעִילָה ״חֵטְא״ ״חֵטְא״ מִתְּרוּמָה, דֻּומְיָא דִּתְרוּמָה (דקדוש) [דִּקְדוֹשָׁה] קְדוּשַּׁת הַגּוּף, אֲבָל בקדשי בֶּדֶק הַבַּיִת דִּקְדוּשַּׁת דָּמִים — לָא.
La baraita continue : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Elle a été dite à l’égard de bêtes consacrées pour l’autel, mais à l’égard de bêtes consacrées pour l’entretien du Temple, celui qui tire profit d’elles est passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? La raison est que lorsque nous apprenons que les objets consacrés par des gentils ne sont pas soumis à la responsabilité pour mauvaise utilisation au moyen de l’analogie verbale entre le mot péché et une autre occurrence du mot péché tirée du contexte de terouma, cela ne s’applique qu’à un bien consacré qui est semblable à la terouma, qui est consacrée avec une sainteté intrinsèque. Mais à l’égard de un objet qui possède la sainteté de l’entretien du Temple, dont la sainteté réside dans sa valeur, puisqu’il finira par être vendu et que le produit sera utilisé pour l’entretien du Temple, l’analogie ne s’applique pas.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: כׇּל ״לֹא תַעֲשֶׂה״ בַּתּוֹרָה, עָשָׂה (בָּהּ) מַעֲשֶׂה — חַיָּיב, לֹא עָשָׂה (בָּהּ) מַעֲשֶׂה — פָּטוּר.
§ La michna enseigne que celui qui effectue une substitution reçoit des coups de fouet. Rav Yehouda dit que Rav dit : En ce qui concerne toute interdiction dans la Torah, si quelqu’un a accompli un acte pour la transgresser, il est passible de coups de fouet. Mais s’il n’a pas accompli d’acte pour la transgresser, il est exempté de coups de fouet.
וּכְלָלָא הוּא דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה פָּטוּר? וַהֲרֵי מֵימֵר, דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה הוּא, וְלָקֵי, דִּתְנַן: ״לֹא שֶׁהוּא רַשַּׁאי לְהָמִיר, אֶלָּא שֶׁאִם הֵמִיר מוּמָר, וְסוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים״.
La Guemara demande : Mais est-ce un principe établi selon lequel celui qui transgresse une interdiction qui n’implique pas d’action est exempté ? Mais il y a l’interdiction de substitution, qui est une interdiction n’impliquant pas d’action, et l’on est passible de flagellation pour l’avoir transgressée, comme nous l’avons appris dans la michna : Cela ne veut pas dire qu’il est permis à une personne d’effectuer une substitution ; plutôt, cela signifie que si quelqu’un a substitué un animal non consacré à un animal consacré, la substitution prend effet, et celui qui a substitué l’animal non consacré encourt quarante coups de fouet.
אָמַר לְךָ רַב: הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: לָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה — לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara répond : Rav aurait pu te dire : Selon l’opinion de qui cette michna a-t-elle été rédigée ? C’est conformément à cette opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit : En ce qui concerne un interdit qui n’implique pas d’action, on reçoit la flagellation pour l’avoir transgressé-lui. Les Sages, cependant, ne sont pas d’accord.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לְמַתְנִיתִין כְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא אוֹקֵימְתַּאּ לְרֵישָׁא דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּקָתָנֵי ״הַכֹּל מְמִירִין״, ״הַכֹּל״ לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי יוֹרֵשׁ, וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara objecte : Mais peux-tu établir la michna comme étant conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Pourtant, nous avons établi la première clause de la michna comme n’étant pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, car elle enseigne : Tous effectuent une substitution d’un animal non consacré pour un animal consacré, et la Guemara a ajouté (2a) : Que vient inclure le terme englobant tous ? Il vient inclure un héritier, et par conséquent, cette michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui soutient qu’un héritier ne peut pas effectuer une substitution.
הַאי תַּנָּא סָבַר לַהּ כְּוָותֵיהּ בַּחֲדָא — דְּלָאו שֶׁאֵין בּוֹ מַעֲשֶׂה לוֹקִין עָלָיו, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא — דְּאִילּוּ רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵמִיר, וְתַנָּא דִידַן סָבַר: יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ מֵמִיר.
La Guemara répond : Le tanna de cette mishna est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehouda sur un point, à savoir que l’on reçoit la flagellation pour avoir transgressé une interdiction qui n’implique pas d’action, et il est en désaccord avec lui sur un autre point, car Rabbi Yehouda soutient qu’un héritier n’impose pas ses mains sur la tête de l’offrande lorsqu’il la sacrifie, et qu’un héritier ne peut pas substituer un animal profane à un animal consacré qu’il a hérité ; tandis que le tanna de notre mishna soutient qu’un héritier impose ses mains sur la tête de l’offrande lorsqu’il la sacrifie, et qu’un héritier peut substituer un animal profane à un animal consacré qu’il a hérité.
אָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין, אָמַר רַב עַמְרָם, אָמַר רַבִּי יִצְחָק, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי: כׇּל לֹא תַעֲשֶׂה שֶׁבַּתּוֹרָה, עָשָׂה בּוֹ מַעֲשֶׂה — לוֹקֶה, לֹא עָשָׂה בּוֹ מַעֲשֶׂה — פָּטוּר, חוּץ מִנִּשְׁבָּע, וּמֵימֵר, וּמְקַלֵּל חֲבֵירוֹ בַּשֵּׁם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא עָשָׂה מַעֲשֶׂה — חַיָּיב. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אָמְרוּ: אַף הַמַּקְדִּים תְּרוּמָה לְבִיכּוּרִים.
Rav Idi bar Avin dit que Rav Amram dit que Rabbi Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yosei HaGelili : En ce qui concerne toute interdiction dans la Torah, si quelqu’un a accompli un acte pour la transgresser, il reçoit la flagellation. Mais s’il n’a pas accompli d’acte pour la transgresser, il est exempté de flagellation, sauf celui qui prête serment, celui qui effectue une substitution, et celui qui maudit autrui en utilisant le nom de Dieu. Pour ces trois transgressions, même s’il n’a pas accompli d’acte, il est passible de flagellation. Ils ont dit au nom de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina : De même, celui qui sépare la teruma avant de désigner les premiers fruits reçoit la flagellation, même si la teruma peut être séparée par la seule intention, sans acte.
נִשְׁבָּע מְנָלַן? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אָמַר קְרָא ״כִּי לֹא יְנַקֶּה ה׳ אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא״, בֵּית דִּין שֶׁל מַעְלָה
La Guemara discute des sources de ces exceptions. D’où déduisons-nous que celui qui prête serment en utilisant le nom de Dieu reçoit la flagellation ? Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Meir que le verset déclare : « Car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend Son nom en vain » (Exode 20:7). On peut en déduire : Le tribunal d’en haut, c’est-à-dire le tribunal céleste

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