וְיָלֵיף סוֹף הֶקְדֵּשׁ מִתְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ, מָה תְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ יוֹרֵשׁ מֵימִר, אַף סוֹף הֶקְדֵּשׁ יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ.
Et il dérive les halakhot de la fin d’un animal consacré de la consécration initiale de l’animal, comme suit : De même que concernant l’état initial de consécration de l’animal, un héritier peut effectuer une substitution, de même, concernant la fin de l’animal consacré, un héritier pose ses mains sur sa tête.
רַבִּי יְהוּדָה, הַאי ״וְאִם הָמֵר יָמִיר״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? לְרַבּוֹת אֶת הָאִשָּׁה. וְכִדְתַנְיָא: לְפִי שֶׁכׇּל הָעִנְיָן כּוּלּוֹ אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא לְשׁוֹן זָכָר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר אֹתוֹ״, אִשָּׁה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִם הָמֵר יָמִיר״ לְרַבּוֹת אֶת הָאִשָּׁה.
La Guemara demande : Selon Rabbi Yehouda, qui soutient qu’un héritier ne peut pas effectuer une substitution, que fait-il de cette formulation répétitive dans le verset : « Et s’il substitue effectivement » ? Comment l’interprète-t-il ? La Guemara répond : Elle sert à inclure une femme comme étant apte à effectuer une substitution et à encourir la peine de quarante coups de fouet pour l’avoir fait. Et cela est comme il est enseigné dans une baraita : Puisque les versets concernant toute la question de la substitution ne parlent qu’au masculin, comme il est dit : « Il ne l’échangera pas et ne le substituera pas » (Lévitique 27:10), d’où est-il déduit qu’une femme est incluse ? Le verset dit : « Et s’il substitue effectivement », pour inclure une femme.
וּלְרַבִּי מֵאִיר, אִשָּׁה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״וְּאִם״. וְרַבִּי יְהוּדָה, ״וְאִם״ לָא דָּרֵישׁ.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Meir, qui dérive une halakha différente de ce verset, d’où lui déduit-il qu’une femme est incluse ? La Guemara répond : Il l’apprend de l’ajout de la conjonction « et » dans le verset : « Et si jamais il remplace. » Et Rabbi Yehouda n’interprète pas l’expression « et si » comme ayant une signification particulière.
וּבֵין רַבִּי מֵאִיר וּבֵין רַבִּי יְהוּדָה, טַעְמָא דְּרַבִּי קְרָא לְאִשָּׁה, הָא לָא רַבְּיַיהּ קְרָא — הֲוָה אָמֵינָא: כִּי עָבְדָא תְּמוּרָה לָא לָקְיָא. וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְכֵן תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכׇּל חַטֹּאת הָאָדָם״ — הִשְׁוָה הַכָּתוּב אִשָּׁה לְאִישׁ לְכׇל עֳונָשִׁין שֶׁבַּתּוֹרָה!
La Guemara analyse cette controverse. Et selon les deux avis, l’avis de Rabbi Meir et l’avis de Rabbi Yehuda, la raison pour laquelle une femme est incluse est que le verset inclut explicitement une femme, soit en ajoutant une conjonction, soit par la répétition du verbe. La Guemara demande : Faut-il en déduire que si le verset n’incluait pas une femme, je dirais que, lorsqu’une femme effectue un acte de substitution, elle n’est pas flagellée ? Mais Rav Yehuda n’a-t-il pas dit que Rav a dit, et de même l’école de Rabbi Yishmael a enseigné, que lorsque le verset déclare : « Lorsqu’un homme ou une femme commettra un quelconque péché que commettent les gens » (Nombres 5:6), le verset assimile la femme à l’homme en ce qui concerne toutes les punitions de la Torah ? Pourquoi, dès lors, est-il nécessaire que le verset inclue les femmes dans l’interdiction de substitution ?
אִיצְטְרִיךְ, מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי עוֹנֶשׁ דְּשָׁוֶה בֵּין בְּיָחִיד בֵּין בְּצִבּוּר, אֲבָל הָכָא, כֵּיוָן דְּעוֹנֶשׁ שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בַּכֹּל הוּא, דִּתְנַן: אֵין הַצִּבּוּר וְהַשּׁוּתָּפִין עוֹשִׂין תְּמוּרָה — אִשָּׁה נָמֵי כִּי עָבְדָא לָא לָקְיָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : il était nécessaire que le verset inclue spécifiquement les femmes, de peur que tu ne dises que cette affirmation qui assimile les femmes aux hommes en général ne se réfère qu’à une punition qui s’applique de manière égale à un individu et au public. Mais ici, puisqu’il s’agit d’une punition qui ne s’applique pas également à tous, comme nous l’avons appris dans une michna (13a) : Le public et les associés ne rendent pas un animal substitut, on aurait pu prétendre qu’une femme aussi, lorsqu’elle accomplit un acte de substitution, n’est pas flagellée. Le verset nous enseigne donc qu’elle est effectivement passible.
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: קָטָן מַהוּ שֶׁיָּמִיר? הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּקָטָן שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכֵיוָן אַקְדּוֹשֵׁי לָא אַקְדֵּישׁ, אֲמוֹרֵי מֵמַיר? אֶלָּא כִּי קָמִבַּעְיָא לֵיהּ — בְּקָטָן שֶׁהִגִּיעַ לְעוֹנַת נְדָרִים.
§ Rami bar Ḥama soulève un dilemme : En ce qui concerne un mineur, quelle est la halakha ? Est-il capable d’effectuer une substitution ou non ? La Guemara précise : Quelles sont les circonstances dans lesquelles cette question se pose ? Si nous disons qu’il s’agit d’un mineur qui n’a pas encore atteint l’âge de responsabilité pour ses vœux, c’est-à-dire douze ans et un jour, tu ne devrais pas soulever le dilemme, puisque, comme il ne peut pas consacrer un animal au moyen d’un vœu, peut-il effectuer une substitution ? Au contraire, lorsqu’il soulève ce dilemme, c’est au sujet d’un mineur qui a atteint l’âge de responsabilité pour ses vœux.
מִי אָמְרִינַן, כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: ״אִישׁ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי יַפְלִיא נֶדֶר״ — לְרַבּוֹת מוּפְלָא הַסָּמוּךְ לְאִישׁ, דְּקׇדְשׁוֹ קָדוֹשׁ. מִדְּאַקְדּוֹשֵׁי מַקְדֵּישׁ, אֲמוֹרֵי נָמֵי מֵמַיר, אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּלָאו בַּר עוּנְשִׁין הוּא, בִּתְמוּרָה לָא מִיתְּפִיס?
La Guemara explique le dilemme : Devons-nous dire qu’un mineur peut effectuer une substitution, puisque le Maître a dit au sujet de la consécration : Le verset déclare : « Lorsqu’un homme exprimera clairement un vœu » (Lévitique 27:2). Quelle est la signification lorsque le verset énonce la formulation inhabituelle : Exprimera clairement [yafli] un vœu, au lieu du terme plus conventionnel : fera un vœu [yiddor] ? Cela vient inclure un mineur doué de discernement [mufla] à l’orée de l’âge adulte, enseignant que sa consécration prend effet. Peut-être, du fait qu’il peut consacrer un animal, peut-il aussi effectuer une substitution. Ou peut-être, puisqu’aucun mineur n’est passible de sanctions, il ne peut pas conférer la sainteté à un animal par un acte de substitution, qui entraînerait une sanction.
אִם תִּימְצֵי לוֹמַר קָטָן עָבֵיד תְּמוּרָה, דְּהָא אָתֵי לִכְלַל עֳונָשִׁין, גּוֹי מַהוּ שֶׁיָּמִיר? מִי אָמְרַתְּ מִדְּאַקְדּוֹשֵׁי מַקְדֵּישׁ, דְּתַנְיָא: ״אִישׁ אִישׁ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ אִישׁ״? לְרַבּוֹת אֶת הַגּוֹיִם, שֶׁנּוֹדְרִים נְדָרִים וּנְדָבוֹת כְּיִשְׂרָאֵל, אֲמוֹרֵי נָמֵי מֵמַיר. אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּלָא אָתֵי לִכְלַל עֳונָשִׁין, כִּי עָבֵיד תְּמוּרָה לָא קָדְשָׁה?
Et même si tu dis qu’un mineur peut effectuer une substitution, puisqu’il parviendra à un âge où il sera passible de sanctions, quelle est la halakha quant à savoir si un gentil peut effectuer une substitution ? Dis-tu qu’il peut le faire du fait que sa consécration prend effet, comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare : « Tout homme [ish ish]…qui apporte son offrande. » Quel est le sens lorsque le verset déclare de manière répétée « ish ish » ? Cela sert à inclure les gentils, enseignant qu’ils peuvent faire des vœux pour apporter des offrandes votives et des offrandes volontaires comme un Juif le peut. Puisque la consécration d’un gentil prend effet, peut-être peut-il aussi effectuer une substitution. Ou peut-être, puisqu’il ne parviendra pas à un moment où il sera passible de sanctions, par conséquent, lorsqu’il effectue un acte de substitution, l’animal n’est pas consacré.
אָמַר רָבָא: תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: קׇדְשֵׁי גוֹיִם — לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, וְאֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר וְטָמֵא, אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאֵין מְבִיאִין עֲלֵיהֶם נְסָכִים, אֲבָל קׇרְבָּנוֹ טָעוּן נְסָכִים, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן.
Rava dit : Viens et écoute, comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Zevaḥim 5:6) : En ce qui concerne les animaux consacrés par des gentils, on ne peut pas tirer profit d’eux ab initio, mais si quelqu’un en a tiré profit, il n’est pas passible de mauvais usage d’un bien consacré après coup. Et si quelqu’un les consomme, il n’est pas passible pour avoir commis une transgression à l’égard des interdictions de piggul s’ils ont été sacrifiés avec l’intention de les consommer au-delà du temps qui leur est imparti, de notar s’il les a consommés au-delà du temps qui leur est imparti, et de la consommation d’offrandes rituellement impures s’il était impur. Les gentils ne peuvent pas rendre un animal non consacré substitut à celui qu’ils consacrent. Et on n’apporte pas de libations pour l’offrande d’un gentil comme offrandes indépendantes, mais son offrande requiert des libations. Telle est la déclaration de Rabbi Shimon.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: בְּכוּלָּן אֲנִי רוֹאֶה לְהַחְמִיר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, אֲבָל בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת מוֹעֲלִין בָּהֶן. קָתָנֵי מִיהָא: אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה!
Rabbi Yosei a dit : En ce qui les concerne tous, je considère approprié d’être rigoureux. Dans quel cas cette déclaration, selon laquelle Rabbi Shimon exempte les animaux consacrés par des gentils de la responsabilité pour usage abusif, a-t-elle été dite ? Elle a été dite au sujet d’animaux consacrés pour l’autel, c’est-à-dire des offrandes ; mais au sujet d’animaux consacrés pour l’entretien du Temple, celui qui tire profit d’eux est passible d’usage abusif de bien consacré. Rava note : En tout état de cause, la baraitaenseigne que les gentils ne peuvent pas rendre un animal substitut à son offrande.
וְרָמֵי בַּר חָמָא, בְּהִקְדִּישׁ גּוֹי לְהִתְכַּפֵּר גּוֹי — לָא קָמִיבַּעְיָא לִי, כִּי קָמִיבַּעְיָא לִי — בְּהִקְדִּישׁ גּוֹי וּמִתְכַּפֵּר בְּיִשְׂרָאֵל: בָּתַר מַקְדִּישׁ אָזְלִינַן, אוֹ בָּתַר מִתְכַּפֵּר אָזְלִינַן?
La Guemara répond : Et Rami bar Ḥama peut dire : je ne soulève pas de dilemme dans un cas où un non-Juif a consacré un animal comme offrande pour un non-Juif comme lui-même afin d’obtenir l’expiation. Dans ce cas, la baraita statue explicitement qu’il ne peut pas effectuer de substitution. Lorsque je soulève le dilemme, c’est dans un cas où un non-Juif a consacré un animal comme offrande et qu’un Juif obtient l’expiation avec lui. Dans cette situation, suivons-nous celui qui l’a consacré, auquel cas le non-Juif ne peut pas effectuer de substitution, ou suivons-nous celui qui obtient l’expiation, auquel cas il le peut ?
תִּיפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרַבִּי אֲבָהוּ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמַּקְדִּישׁ מוֹסִיף חוֹמֶשׁ, וּמִתְכַּפֵּר עוֹשֶׂה תְּמוּרָה, וְהַתּוֹרֵם מִשֶּׁלּוֹ
La Guemara suggère : Résous ce dilemme en invoquant une déclaration de Rabbi Abbahu, car Rabbi Abbahu a dit que Rabbi Yoḥanan dit : Si quelqu’un consacre un animal comme offrande devant être apportée par un autre, et que l’animal développe un défaut le disqualifiant pour le sacrifice, si celui qui l’a consacré souhaite le racheter, il ajoute un cinquième à sa valeur, comme il le ferait s’il s’agissait de sa propre offrande. En revanche, si celui qui obtient l’expiation par l’offrande souhaite la racheter, il n’a pas besoin d’ajouter un cinquième. Mais celui qui obtient l’expiation par l’offrande peut rendre un autre animal substitut à celle-ci comme s’il l’avait lui-même consacrée. Et si quelqu’un sépare la terouma, la portion de récolte désignée pour un prêtre, de sa propre récolte