בַּעֲלֵי מוּמִין יִפָּדוּ״, וּמוֹקְמִינַן לָהּ בְּשֶׁקָּדַם הֶקְדֵּישָׁן אֶת מוּמָן, שְׁמַע מִינַּהּ פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים!
que les animaux ayant un défaut peuvent être rachetés ; et nous avons établi que, selon Reish Lakish, la baraita traite d'animaux dont la consécration a précédé leurs défauts, ce qui signifie que, bien que l'animal ait une sainteté intrinsèque parce qu'il a été consacré alors qu'il était sans défaut, il peut néanmoins être racheté ; concluons de la baraita que l'on peut racheter des animaux sacrificiels afin de les donner à manger aux chiens.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּשֶׁעָבַר וּשְׁחָטָן.
La Guemara rejette cette suggestion : On ne peut pas parvenir à cette conclusion à partir de la baraita, car lorsque la baraita déclare que les animaux sont morts, elle ne fait pas référence à des morts de causes naturelles. Au contraire, de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où quelqu’un a transgressé l’interdiction d’abattre les animaux porteurs d’un défaut et les a abattus avant qu’ils ne soient rachetés, un acte qui, néanmoins, les rend permis à la consommation humaine après le rachat.
כִּדְתַנְיָא: כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁנָּפַל בָּהֶן מוּם, וּשְׁחָטָן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יִקָּבֵרוּ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִפָּדוּ.
Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous les animaux sacrificiels qui ont développé un défaut et que quelqu’un a abattus, Rabbi Meïr dit qu’ils doivent être enterrés, car il soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, que les animaux consacrés pour l’autel étaient inclus dans la halakha de la présentation et de l’évaluation et doivent être enterrés s’ils sont morts. Et les Sages disent : Puisqu’un animal consacré pour l’autel n’est pas inclus dans la halakha de la présentation et de l’évaluation, même si quelqu’un l’a abattu, il peut être racheté.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא: לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, אַמַּאי תְּמִימִים יִקָּבֵרוּ? מִשּׁוּם דַּחֲזוּ לְהַקְרָבָה.
Rabbi Yirmeya dit en outre à Rabbi Zeira : Selon Rabbi Shimon, qui a dit que les animaux consacrés à l’entretien du Temple n’étaient pas inclus dans la halakha de mise en présence et évaluation et sont rachetés s’ils sont morts, pourquoi déclare-t-il, dans la dernière baraita citée plus haut, que les animaux sans défaut consacrés à l’entretien du Temple doivent être enterrés et non rachetés ? Rabbi Zeira répond : C’est parce qu’ils sont aptes au sacrifice sur l’autel.
כִּדְתַנְיָא: הַמַּתְפִּיס תְּמִימִים לְבֶדֶק הַבַּיִת, כְּשֶׁהֵן נִפְדִּין — אֵינָן נִפְדִּין אֶלָּא לַמִּזְבֵּחַ, שֶׁכׇּל הָרָאוּי לַמִּזְבֵּחַ אֵינוֹ יוֹצֵא מִידֵי מִזְבֵּחַ לְעוֹלָם.
La Guemara explique la signification du fait que ces animaux, qui ont été consacrés pour l’entretien du Temple, sont aptes pour l’autel. Comme il est enseigné dans une baraita : Celui qui associe des animaux sans défaut, c’est-à-dire les consacre en associant leur sainteté à des objets sanctifiés, pour l’entretien du Temple, lorsqu’ils sont rachetés par le trésorier ils ne sont rachetés que pour l’autel, c’est-à-dire qu’ils sont vendus à ceux qui doivent apporter une offrande, et les animaux sont sacrifiés sur l’autel. Ils ne peuvent être rachetés que pour l’autel, et non pour un usage profane, car tout objet consacré qui est apte à être sacrifié sur l’autel ne peut jamais sortir de la garde de l’autel.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי, וְאָמְרִי לַהּ רָבָא: לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּמוֹקֵים לַהּ בְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ, וְכוּלֵּי עָלְמָא סְבִירָא לְהוּ דְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ דְּלָא הָוֵי בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה. וְלָא?!
§ La Guemara continue d’analyser les opinions de Rabbi Yoḥanan et de Reish Lakish. Rav Pappa dit à Abaye, et certains disent que Rava dit à Abaye : Selon Rabbi Yoḥanan, qui interprète la baraita ci-dessus comme se référant à un animal porteur d’un défaut dès le départ, et qui affirme en outre que tout le monde, c’est-à-dire Rabbi Shimon et les Sages, est d’avis qu’un animal porteur d’un défaut dès le départ n’était pas inclus dans la halakha de mise en présence et évaluation, on peut demander : Et sont-ils tous deux d’accord pour dire qu’un animal porteur d’un défaut dès le départ n’était pas inclus dans cette halakha ?
וְהָתְנַן: כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן וְנִפְדּוּ, חַיָּיבִין בַּבְּכוֹרָה וּבַמַּתָּנוֹת, וְיוֹצְאִין לְחוּלִּין לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד.
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bekhorot 14a) : Tous les animaux sacrificiels chez lesquels un défaut permanent a précédé leur consécration ne sont pas sanctifiés comme offrandes ; ils sont plutôt vendus, et l’argent reçu sert à acheter des offrandes valides. Et une fois rachetés, ils sont soumis à, c’est-à-dire au décompte de leur progéniture, un premier-né ; et aux dons sacerdotaux de l’épaule, de la mâchoire et de la caillette ; et ils sortent de leur statut sacré et assument un statut pleinement profane afin d’être tondus et utilisés pour le travail.
וְלָדָן וַחֲלָבָן מוּתָּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן, וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר, וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ יִפָּדוּ.
Et leur progéniture et leur lait sont permis après leur rédemption. Et celui qui les abat en dehors de la cour du Temple est exempt de karet, même si l’animal n’a pas encore été racheté, et ces animaux ne rendent pas un animal échangé contre eux substitut. Et si ces animaux sont morts avant d’avoir été rachetés, ils peuvent être rachetés.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לֹא הָיוּ, כְּדִתְנַן: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אִם מֵתוּ יִפָּדוּ.
Et Rav Yehouda dit que Rav dit, au sujet de cette michna : Cette déclaration, selon laquelle celui qui consacre un animal blemi pour l’autel peut le racheter s’il meurt, est conforme à l’affirmation de Rabbi Shimon, qui dit que les animaux consacrés pour l’autel étaient inclus dans la halakha de présentation et évaluation, mais les animaux consacrés pour l’entretien du Temple ne l’étaient pas. Comme nous l’avons appris dans la michna où Rabbi Shimon dit : Si des animaux consacrés pour l’entretien du Temple meurent, ils peuvent être rachetés, puisqu’ils n’étaient pas inclus dans la halakha de présentation et évaluation. Mais les animaux consacrés pour l’autel qui sont morts sont enterrés, car ils étaient inclus dans cette halakha.
וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבַעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ שֶׁנִּפְדֶּה, מַאי טַעְמָא? דַּאֲמַר קְרָא: ״אוֹתָהּ״, ״אוֹתָהּ״ לְמַעוֹטֵי בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ. אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ הָיָה בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה!
Et Rabbi Shimon concède au sujet d’un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ, qui a été consacré pour l’autel et est mort, qu’il est racheté. Quelle en est la raison ? Comme le verset l’énonce : « Alors il placera l’animal devant le prêtre. Et le prêtre l’évaluera, lui » (Lévitique 27:11–12). L’insistance sur « lui » sert à exclure un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ de la halakha de la présentation et de l’évaluation. Mais les Sages disent : Tout animal consacré pour l’autel, même un animal qui était porteur d’un défaut dès le départ, était inclus dans la halakha de la présentation et de l’évaluation, et doit être enterré s’il meurt. Cela contredit apparemment l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit que selon les Sages un animal porteur d’un défaut dès le départ n’était pas inclus dans la halakha de la présentation et de l’évaluation.
אֲמַר לֵיהּ: מַאן חֲכָמִים? תַּנָּא דְּבֵי לֵוִי. אִי הָכִי, ״זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן״ וְתוּ לָא? ״זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן וּמַחְלוּקְתּוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Abaye dit à Rav Pappa, ou Rava : La déclaration de Rav Yehuda au nom de Rav ne pose pas de difficulté pour le rabbin Yoḥanan, car Rav ne faisait pas référence aux Sages de la michna, qui sont en désaccord avec le rabbin Shimon. Au contraire, qui sont les tannaïm désignés ici comme les Sages ? Il s’agit d’un tanna de l’école de Lévi. L’autre rabbin mit en question la réponse d’Abaye : Si tel est le cas, que même les Sages de la michna soutiennent qu’un animal qui était blemished dès le départ est racheté, pourquoi Rav Yehuda a-t-il dit que Rav a dit que cette michna dans le traité Bekhorot est conforme à la déclaration du rabbin Shimon, et rien de plus ? Cette déclaration indique que la michna est conforme à la seule opinion du rabbin Shimon. Il aurait dû dire que cette michna est conforme à la déclaration du rabbin Shimon et à ceux qui sont en désaccord avec lui, c’est-à-dire les Sages.
אֲמַר לֵיהּ: הַאי דְּלָא קָתָנֵי הָכִי, מִשּׁוּם דְּרַב סָבַר לַהּ כְּרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר לְרַבָּנַן: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ.
Abaye lui dit : La raison pour laquelle Rav Yehuda n’enseigne pas de cette manière, c’est-à-dire qu’il ne dit pas que la michna est conforme à l’opinion des Sages, est parce que Rav tient conformément à l’opinion de Reish Lakish, qui a dit que selon les Sages de la michna, seuls les animaux consacrés à l’entretien du Temple étaient inclus dans la halakha de présentation et évaluation ; les animaux consacrés pour l’autel n’étaient pas inclus et sont donc rachetés.
וְרֵישָׁא קָתָנֵי: ״וְאִם מֵתוּ יִפָּדוּ״, וְסֵיפָא קָתָנֵי: ״אִם מֵתוּ יִקָּבֵרוּ״.
Et, de l’aveu général, la première clause de la michna peut être expliquée conformément à l’opinion des Sages, car elle enseigne que s’ils sont morts, ils peuvent être rachetés. Cette décision est conforme à l’opinion des Sages, car un animal qui était blemé dès le départ est considéré comme consacré pour l’autel, puisqu’il a été consacré afin d’être vendu pour acheter une offrande valable. Mais la dernière clause de la michna, qui traite d’un cas où la consécration de l’animal a précédé l’apparition d’un défaut, n’est pas conforme à l’opinion des Sages, car elle enseigne que s’ils sont morts, ils devront être enterrés. Selon Reish Lakish et Rav, les Sages soutiennent que, dans un tel cas, l’animal est racheté. Par conséquent, la michna ne peut pas être conforme à l’opinion des Sages.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, רַב כְּרַבִּי יוֹחָנָן סְבִירָא לֵיהּ, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ ״זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן וּמַחְלוּקְתּוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ, אֵימָא הָכִי נָמֵי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que Rav soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan, selon laquelle les Sages maintiennent que toutes les consécrations ont été incluses dans la halakha de la station debout et de l’évaluation et sont enterrées si elles sont mortes, et la michna est en fait conforme à l’opinion des Sages. Et quant à cela qui a posé une difficulté pour toi, à savoir que Rav Yehouda aurait dû dire que cette michna est conforme à la déclaration de Rabbi Shimon et à ceux qui sont en désaccord avec lui, dis : En effet, il l’a dit, à savoir que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon et de ceux qui sont en désaccord avec lui.
מַתְנִי׳ וְאֵלּוּ הֵן הַנִּקְבָּרִין: קָדָשִׁים שֶׁהִפִּילוּ — יִקָּבֵרוּ, הִפִּילָה שִׁלְיָא — תִּקָּבֵר, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, וְצִפֳּרֵי מְצוֹרָע, וְשֵׂיעַר נָזִיר,
MICHNA :Et voici les éléments qui sont enterrés et dont il est interdit de tirer profit : Dans le cas d’un animal sacrificiel qui a fait une fausse couche, le fœtus sera enterré. Si l’animal a expulsé un placenta, le placenta sera enterré. Et la même halakha s’applique à un bœuf lapidé pour avoir tué une personne ; et à une génisse à la nuque brisée lorsqu’un cadavre est trouvé entre deux villes et que le meurtrier est inconnu ; et aux oiseaux apportés par un lépreux pour sa purification ; et aux cheveux d’un nazir devenu rituellement impur, qui se rase la tête avant de commencer une nouvelle période de naziréat.
וּפֶטֶר חֲמוֹר, וּבָשָׂר בְּחָלָב, וְחוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה יִשָּׂרֵפוּ, וְכֵן חַיָּה שֶׁנִּשְׁחֲטָה בַּעֲזָרָה.
Et la même halakha s’applique au premier-né d’un âne qui, s’il n’est pas racheté avec un mouton, a la nuque brisée ; et au mélange interdit de viande cuite dans le lait ; et aux animaux non consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple. Rabbi Shimon dit : Les animaux non consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple doivent être brûlés, comme les animaux sacrificiels qui ont été disqualifiés dans la cour. Et de même, un animal sauvage qui a été abattu dans la cour du Temple, bien qu’il ne soit pas semblable aux animaux sacrifiés dans le Temple, doit être brûlé par décret rabbinique.
וְאֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין: חָמֵץ בַּפֶּסַח — יִשָּׂרֵף, וּתְרוּמָה טְמֵאָה, וְהָעׇרְלָה, וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם, אֶת שֶׁדַּרְכָּן לִשָּׂרֵוף — ישרף, וְאֶת שֶׁדַּרְכָּן לְהִקָּבֵר — יִקָּבֵר, וּמַדְלִיקִין בְּפַת וּבְשֶׁמֶן שֶׁל תְּרוּמָה. כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁנִּשְׁחֲטוּ חוּץ לִזְמַנָּן וְחוּץ לִמְקוֹמָן — הֲרֵי אֵלּוּ יִשָּׂרֵפוּ.
Et voici les éléments qui sont brûlés : le pain levé à Pessa'h doit être brûlé. Et la même halakha s'applique à la teruma rituellement impure. Et en ce qui concerne le fruit qui pousse sur un arbre pendant les trois années suivant sa plantation [orla], et les espèces diverses de cultures alimentaires semées dans une vigne, ces éléments dont la manière appropriée de destruction est d'être brûlés, par exemple les aliments, seront brûlés ; et ceux éléments dont la manière appropriée de destruction est d'être enterrés, par exemple les liquides, seront enterrés. Et on peut allumer un feu avec du pain et avec de l'huile de teruma impure, bien que le prêtre tire profit de ce feu. Et en ce qui concerne tous les animaux sacrificiels qui ont été abattus avec l'intention de les sacrifier ou de les consommer au-delà de leur temps désigné ou en dehors de leur lieu désigné, ces animaux seront brûlés.