אָשָׁם תָּלוּי — יִשָּׂרֵף, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יִקָּבֵר. חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק — תִּשָּׂרֵף, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יְטִילֶנָּה לָאַמָּה.
En ce qui concerne une offrande expiatoire provisoire apportée par quelqu’un qui n’est pas certain d’avoir commis un péché l’obligeant à apporter une offrande expiatoire, s’il découvre qu’il n’a pas péché, l’offrande sera brûlée, car son statut juridique est comme celui d’une offrande impropre. Rabbi Yehouda dit : Elle sera enterrée. Une offrande expiatoire d’oiseau apportée en raison d’une incertitude, par exemple dans le cas d’une femme qui a fait une fausse couche et qui n’est pas certaine qu’il s’agissait d’un fœtus, sera brûlée, car elle ne peut pas être consommée en raison de l’incertitude et parce que la nuque a été pincée et qu’elle n’a pas été abattue. Rabbi Yehouda dit : Il faut la jeter dans le drain de la cour du Temple , car le jeune oiseau se décomposera et sera entraîné par le courant à l’extérieur du Temple.
כָּל הַנִּקְבָּרִין — לֹא יִשָּׂרֵפוּ, וְכׇל הַנִּשְׂרָפִין — לֹא יִקָּבֵרוּ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִין — רַשַּׁאי. אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ מוּתָּר לְשַׁנּוֹת.
Le principe est le suivant : Tous les objets qui doivent être enterrés ne doivent pas être brûlés, et tous les objets qui doivent être brûlés ne doivent pas être enterrés. Rabbi Yehouda dit : Si quelqu’un voulait s’imposer une rigueur à lui-même en brûlant des objets qui doivent être enterrés, il lui est permis de les brûler. Les Sages dirent à Rabbi Yehouda : Il n’est pas permis de changer la méthode de destruction, car cela pourrait conduire à une indulgence, puisqu’il est permis de tirer profit des cendres des objets qui nécessitent d’être brûlés, tandis qu’il n’est pas permis de tirer profit des cendres des objets qui nécessitent d’être enterrés.
גְּמָ׳ שְׂעַר הַנָּזִיר יִקָּבֵר. רָמֵי לֵיהּ טָבִי לְרַב נַחְמָן: תְּנַן שְׂעַר הַנָּזִיר יִקָּבֵר, וּרְמִינְהוּ: הָאוֹרֵג ״מְלֹא הַסִּיט״ מִצֶּמֶר בְּכוֹר בְּבֶגֶד — יִדָּלֵק הַבֶּגֶד, מִשְּׂעַר הַנָּזִיר וּפֶטֶר חֲמוֹר בְּשַׂק — יִדָּלֵק הַשַּׂק!
GEMARA : Parmi les éléments dont il est interdit de tirer profit, la michna déclare que les cheveux d’un nazir doivent être enterrés. À propos de cette halakha, Tavi souleva une contradiction devant Rav Naḥman : Nous avons appris dans la michna que les cheveux d’un nazir doivent être enterrés ; mais on peut soulever une contradiction à partir d’une autre michna (Orla 3:3) : Celui qui tisse un sit, la distance entre l’index et le majeur, de la laine d’un premier-né animal, dont il est interdit de tirer profit conformément à la halakha de tous les animaux sacrificiels, dans un vêtement, le vêtement doit être brûlé. De même, si l’on tisse à partir des cheveux d’un nazir, ou du poil d’un âne premier-né, dans un sac, le sac doit être brûlé.
אֲמַר לֵיהּ: כָּאן בְּנָזִיר טָמֵא, כָּאן בְּנָזִיר טָהוֹר.
Rav Naḥman dit à Tavi : Il n’y a pas de contradiction. Ici, la décision de la michna qui enseigne que les cheveux d’un nazir sont enterrés est énoncée à propos d’un nazir qui est devenu rituellement impur, et qui doit donc se raser la tête et recommencer une nouvelle période de naziréat. Et là-bas, la décision de la michna qui affirme que les cheveux sont brûlés est énoncée à propos des cheveux d’un nazir rituellement pur, qui se rase la tête après avoir mené à bien son naziréat. À ce stade, ses cheveux sont brûlés, conformément aux versets : « Et telle est la loi du nazir, lorsque les jours de sa consécration seront accomplis… Le nazir rasera sa tête consacrée à l’entrée de la Tente d’Assignation, prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice des offrandes de paix » (Nombres 6:13–18).
אֲמַר לֵיהּ שַׁנֵּית נָזִיר אַנָּזִיר, פֶּטֶר חֲמוֹר אַפֶּטֶר חֲמוֹר קַשְׁיָא! אִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי שְׁמִיעַ לָךְ בְּהָא? אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת — כָּאן בְּשַׂק, כָּאן בְּשֵׂעָר.
Tavi dit à Rav Naḥman : Tu as résolu la contradiction concernant un nazir et un nazir. Mais la contradiction concernant un âne premier-né et un âne premier-né pose encore une difficulté, car la michna ici déclare que l’animal et son poil sont enterrés, tandis que la michna dans le traité Orla enseigne que son poil est brûlé. Rav Naḥman garda le silence et ne dit rien à Tavi au sujet de la contradiction. Au lieu de cela, il lui dit : As-tu entendu quelque chose à ce sujet de la part d’autres personnes ? Tavi lui dit : C’est ce que Rav Sheshet a dit en réponse à la contradiction : Ici, là où la michna déclare que le poil d’un âne premier-né est brûlé, il s’agit d’un cas où le poil a été tissé dans un sac, tandis que là-bas, là où la michna statue que le poil est enterré, il s’agit du poil en lui-même.
אִיתְּמַר נָמֵי: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: כָּאן — בְּשַׂק, כָּאן — בְּשֵׂעָר. רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: כָּאן — בְּנָזִיר טָהוֹר, כָּאן — בְּנָזִיר טָמֵא.
La Guemara note que ces réponses de Rav Naḥman et Rav Sheshet ont également été énoncées par d’autres Sages. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Ici, dans le traité Orla, la michna fait référence à un cas où les cheveux du nazir ou du premier-né de l’âne ont été tissés dans un sac, tandis que là-bas elle fait référence aux cheveux du nazir ou du premier-né de l’âne eux-mêmes. Et Rabbi Elazar dit : Ici, dans le traité Orla, la michna fait référence à un nazir rituellement pur, et là-bas la michna fait référence aux cheveux d’un nazir rituellement impur.
אֲמַר לֵיהּ: לִיבְטֵל שַׂק בְּרוּבָּא! אָמַר רַב פָּפָּא: בְּצִיפּוּרְתָּא. צִיפּוּרְתָּא? לִישַׁלּוֹפִינְהוּ!
Rav Naḥman dit à Rav Sheshet : Même s’il existe une différence entre le cheveu lui-même et le cheveu tissé dans un sac, que le cheveu qui a été tissé dans un sac soit annulé par la majorité, c’est-à-dire par les autres matériaux tissés dans le sac, et par conséquent il n’est pas nécessaire de brûler le sac. Rav Pappa dit : Cette michna traite d’un cas où l’on a utilisé le cheveu interdit pour tisser dans le sac un motif ornemental représentant un oiseau. Un tel motif est considéré comme significatif en soi et, par conséquent, il n’est pas annulé par la majorité. La Guemara demande : Pourquoi faudrait-il brûler tout le sac à cause du motif de l’oiseau ? Qu’il retire tous les motifs tissés dans le sac avec le cheveu interdit, et les matériaux restants devraient être permis.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִים — רַשַּׁאי. אֲמַר לֵיהּ: קָא קַשְׁיָא לַן לְשַׁלּוֹפִינְהוּ, וְאַתְּ מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה!
Rabbi Yirmeya dit : Selon l’opinion de qui cette mishna du traité Orla est-elle formulée ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit que si quelqu’un voulait s’imposer une rigueur en brûlant des objets qui doivent être enterrés, il lui est permis de le faire. Rav Naḥman lui dit : Nous avons soulevé une difficulté selon laquelle il faut enlever les motifs d’oiseaux, et tu établis que la mishna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ? Même selon Rabbi Yehuda, dans un cas où l’on peut retirer la partie interdite du sac et utiliser le reste, pourquoi le brûlerait-il, même à titre de rigueur ?
הָכִי קָאָמֵינָא: אִם אֶפְשָׁר לְשַׁלּוֹפִינְהוּ — מוּטָב, וְאִם לָאו — אוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ לִשְׂרוֹף אֶת הַנִּקְבָּרִין — רַשַּׁאי.
Rabbi Yirmeya répondit : Voici ce que je voulais dire : S’il est possible de l’en retirer du sac, très bien ; sinon, il existe une troisième réponse à la contradiction que Tavi a soulevée devant Rav Naḥman : Interprétez la michna conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit que si quelqu’un voulait s’imposer une rigueur en brûlant des objets qui doivent être enterrés, il lui est permis de le faire.
וְאֵלּוּ הֵן הַנִּשְׂרָפִין. אָמַר מָר: חָמֵץ בַּפֶּסַח — יִשָּׂרֵף. סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: אֵין בִּיעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵפָה.
§ La michna enseigne : Et voici les éléments qui sont brûlés : le pain levé. La Guemara commente : Le Maître a dit dans la michna que le pain levé à Pessa'h doit être brûlé. Si tel est le cas, le tanna nous a enseigné une michna anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit que l’élimination du pain levé ne peut être effectuée que par le feu. En revanche, les Sages statuent que le pain levé peut être éliminé par n’importe quel mode de destruction.
תְּרוּמָה טְמֵאָה וְהָעׇרְלָה כּוּ׳. הָא כֵיצַד? אֳוכָלִין בִּשְׂרֵפָה, מַשְׁקִין בִּקְבוּרָה.
La michna enseigne en outre que la terouma rituellement impure doit être brûlée. Et, en ce qui concerne la orla et les diverses sortes de cultures alimentaires semées dans une vigne, les éléments dont le mode approprié de destruction est d’être brûlés doivent être brûlés, et les éléments dont le mode approprié de destruction est d’être enterrés doivent être enterrés. La Guemara précise : Comment cela, c’est-à-dire qu’est-ce qu’un élément dont le mode approprié de destruction est d’être brûlé ? Les aliments sont des éléments dont le mode approprié de destruction est la combustion ; et les liquides sont des éléments dont le mode approprié de destruction est l’ensevelissement.
חַטַּאת הָעוֹף כּוּ׳. תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: חַטַּאת הָעוֹף הַבָּאָה עַל הַסָּפֵק — יְטִילֶנָּה לָאַמָּה, וּמְנַתְּחָה אֵבֶר אֵבֶר, וְזוֹרְקָן לָאַמָּה, וּמִתְגַּלְגֶּלֶת וְהוֹלֶכֶת לְנַחַל קִדְרוֹן.
La michna enseigne également : Une offrande expiatoire d’oiseau apportée en raison d’une incertitude doit être brûlée ; Rabbi Yehouda dit qu’il faut la jeter dans le conduit d’évacuation de la cour du Temple. En ce qui concerne l’opinion de Rabbi Yehouda, la Guemara note qu’il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne une offrande expiatoire d’oiseau apportée en raison d’une incertitude, il faut la jeter dans le conduit d’évacuation de la cour du Temple. Et comment cela est-il fait ? Il détache l’animal membre par membre puis jette tous les membres dans le conduit, et chaque membre roule vers l’extérieur continuellement avec les liquides dans le conduit jusqu’à la rivière du Cédron à l’extérieur de Jérusalem.
כׇּל הַנִּקְבָּרִין לֹא יִשָּׂרֵפוּ כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּנִקְבָּרִין אֶפְרָן אָסוּר, וְנִשְׂרָפִין אֶפְרָן מוּתָּר.
§ La michna enseigne que tous les objets qui sont enterrés ne doivent pas être brûlés, et tous les objets qui sont brûlés ne doivent pas être enterrés. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle les objets qui sont enterrés ne peuvent pas être brûlés ? La Guemara répond : C’est parce qu’en ce qui concerne les objets qui sont enterrés, leurs cendres sont interdites, tandis que pour les objets qui sont brûlés, leurs cendres sont permises. En conséquence, par crainte que celui qui brûle un objet qui devrait être enterré ne tire profit des cendres, les Sages ont interdit de brûler tout objet qui doit être enterré.
וְנִקְבָּרִין אֶפְרָן אָסוּר? וְהָתַנְיָא: דַּם הַנִּדָּה וּבְשַׂר הַמֵּת שֶׁנִּפְרְכוּ — טְהוֹרִין, מַאי לַָאו טְהוֹרִין וּמוּתָּרִין? לָא, טְהוֹרִין וַאֲסוּרִין.
La Guemara demande : Et la halakha concernant les éléments qui sont enterrés est-elle que leurs cendres sont interdites ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne le sang d’une femme menstruée et la chair d’un cadavre, qui rendent normalement une personne rituellement impure, qu’ils soient secs ou humides, dans un cas où ils ont séché et se sont émiettés, ils sont rituellement purs. N’est-il pas correct de déduire de la baraita qu’ils sont rituellement purs et qu’il est permis d’en tirer profit, malgré le fait qu’un cadavre est une chose qui est enterrée ? La Guemara rejette cette déduction : Non, la baraita veut dire qu’ils sont purs seulement en ce sens qu’ils ne rendent pas une personne rituellement impure, mais il est néanmoins interdit d’en tirer profit.
מֵתִיב רַב פִּנְחָס: עוֹלַת הָעוֹף שֶׁנִּתְמַצָּה דָּמָהּ, מוּרְאָתָהּ וְנוֹצָה שֶׁלָּהּ יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה. מַאי לַָאו יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה וּמוּתָּרִין? לָא, יָצְאוּ מִידֵי מְעִילָה וַאֲסוּרִין.
Rav Pineḥas soulève une objection à partir d’une autre baraita : En ce qui concerne un holocauste d’oiseau dont le sang a été pressé sur la paroi de l’autel de la manière appropriée, son jabot et ses plumes, qui ne montent pas sur l’autel, ont été retirés des halakhot de mauvaise utilisation. N’est-il pas correct d’en déduire qu’ils ont été retirés entièrement des halakhot de mauvaise utilisation et ne sont plus consacrés ? Et par conséquent, il est permis d’en tirer profit, malgré le fait que le jabot et les plumes sont enterrés, car ils sont jetés du côté oriental de l’autel et sont engloutis à leur place. De toute évidence, il est permis de tirer profit d’objets qui sont enterrés. La Guemara rejette cette affirmation : Non, la baraita signifie qu’ils ont été retirés des halakhot de mauvaise utilisation, mais il est néanmoins interdit d’en tirer profit.
וְנִשְׂרָפִין דְּהֶקְדֵּשׁ אֶפְרָן מוּתָּר? וְהָא תַּנְיָא: כׇּל הַנִּשְׂרָפִין אֶפְרָם מוּתָּר, חוּץ מֵאֵפֶר אֲשֵׁירָה — וְאֵפֶר דְּהֶקְדֵּשׁ לְעוֹלָם אָסוּר!
La Guemara demande : Et est-ce la halakha concernant les objets consacrés qui sont brûlés, à savoir que leurs cendres sont permises ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne tous les objets interdits qui doivent être brûlés, leurs cendres sont permises, sauf le bois d’un arbre utilisé dans le cadre de rites idolâtres [ashera]. Et les cendres d’un bien consacré sont interdites à jamais.
וּמִיעְרָב הוּא דְּלָא קָעָרֵיב לְהוּ וְתָנֵי לְהוּ, מִשּׁוּם דַּאֲשֵׁירָה יֵשׁ לָהּ בְּטִילָה בְּגוֹי, הֶקְדֵּשׁ אֵין לוֹ בְּטִילָה עוֹלָמִית. קָתָנֵי מִיהָא: אֵפֶר הֶקְדֵּשׁ לְעוֹלָם אָסוּר.
Avant de résumer la question, la Guemara explique pourquoi la baraita enseigne les halakhot concernant une ashera et un bien consacré séparément : Et le tanna ne les a pas réunis en une seule formule et ne les a pas enseignés ensemble, car une ashera peut devenir permise, puisqu’elle a la possibilité d’une annulation par un non-juif, tandis qu’un bien consacré n’a jamais la possibilité d’une annulation. La Guemara conclut sa question : Quoi qu’il en soit, la baraita enseigne que la cendre d’un bien consacré est interdite à jamais.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: כְּגוֹן דְּנָפְלָה דְּלֵיקָה בַּעֲצֵי הֶקְדֵּשׁ מֵאֵלֶיהָ, כֵּיוָן דְּלָא יְדִיעַ מַאן, דְּלָא הָוֵי אִינִישׁ דְּלִמְעוֹל, דְּלִיפּוֹק אֶפְרָן לְחוּלִּין.
Rami bar Ḥama a dit : En général, il est permis de tirer profit de la cendre d’un bien consacré brûlé. Mais telle est la halakha, soit dans un cas où le bien consacré a été disqualifié d’une certaine manière, comme dans la michna, lorsque sa sainteté est affaiblie, soit dans un cas où l’on serait passible de mauvaise utilisation d’un bien consacré en le brûlant. Dans une telle situation, c’est cette mauvaise utilisation qui fait que le bien consacré devient non sacré. En revanche, la baraita traite d’un cas où la cendre reste interdite, par exemple, si un feu est tombé de lui-même sur du bois consacré. Puisqu’il est impossible de savoir qui a brûlé le bois, car il n’y a personne qui ait fait un usage abusif du bois pour que sa cendre devienne non sacrée, la cendre est donc interdite.
רַב שְׁמַעְיָה אָמַר: כִּי תַּנְיָא הָא מַתְנִיתָא בִּתְרוּמַת הַדֶּשֶׁן תַּנְיָא, דִּלְעוֹלָם אָסוּר.
Rav Shemaya a dit : Lorsque cette baraita a été enseignée, elle a été enseignée au sujet de l’enlèvement des cendres chaque matin, c’est-à-dire le rite dans lequel le prêtre retire une partie des cendres de dessus l’autel et les dépose sur le sol à côté de l’autel. Dans ce cas, la halakha est que la cendre est interdite à jamais.
דְּתַנְיָא: ״וְשָׂמוֹ״ בְּנַחַת, ״וְשָׂמוֹ״ כּוּלּוֹ, ״וְשָׂמוֹ״ שֶׁלֹּא יְפַזֵּר.
Comme cela est enseigné dans une baraita au sujet de l’enlèvement des cendres : Le verset déclare : « Il enlèvera les cendres que le feu a consumées du sacrifice d’élévation sur l’autel, et il les déposera à côté de l’autel » (Lévitique 6:3). L’expression « et il les déposera » indique qu’il doit les poser doucement, plutôt que de les jeter. De plus, l’accent mis sur « les » dans l’expression « et il les déposera » enseigne qu’il doit les déposer toutes. Enfin, du « et » superflu dans l’expression « et il les déposera », on déduit qu’il ne doit pas disperser les cendres. La décision de la baraita selon laquelle toutes les cendres doivent être déposées sur le sol indique que, même après que l’objet consacré a été brûlé, les cendres demeurent sanctifiées et sont interdites.
הֲדַרַן עֲלָךְ יֵשׁ בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, וּסְלִיקָא לַהּ מַסֶּכֶת תְּמוּרָה.