גִּזְבָּרִין בִּלְבַד!
les trésoriers seuls empêchant l’offrande d’être sacrifiée. En d’autres termes, le propriétaire d’une offrande doit se tenir auprès de l’animal lorsqu’il est sacrifié, et dans le cas d’un holocauste associé à une consécration pour l’entretien du Temple, le trésorier du Temple est le propriétaire. De toute évidence, Oulla soutient que l’offrande ne nécessite pas d’évaluation pour une consécration de sa valeur avant de pouvoir être sacrifiée, malgré le fait qu’elle était associée à une consécration pour l’entretien du Temple.
לְעוֹלָם רַבָּנַן, וְקָרָא לִמְעִילָה [הוּא] דַּאֲתָא.
La Guemara répond : En réalité, cette halakha, selon laquelle celui qui associe un animal consacré pour l’autel à une consécration pour l’entretien du Temple doit donner la valeur de l’animal pour l’entretien du Temple, a été instituée par les Sages ; selon la loi de la Torah, il n’y a que le retard attribué aux trésoriers. C’est aussi l’opinion de Oulla. Et, quant au verset que Oulla cite comme source de la halakha selon laquelle un animal consacré pour l’autel peut être associé à des dédicaces aux prêtres (Lévitique 27:28), ce n’est qu’un simple appui pour cette loi rabbinique. En réalité, le verset vient enseigner que l’on est soumis aux halakhot de mauvais usage dans le cas des dédicaces aux prêtres.
לִמְעִילָה לְמָה לֵיהּ קְרָא? קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים כְּתִיב בֵּיהּ!
La Guemara demande : Si l’expression dans le verset « toute chose vouée » sert seulement à enseigner que l’on est soumis aux halakhot de la mauvaise utilisation dans le cas des dédicaces aux prêtres, pourquoi a-t-on besoin de ce verset du tout ? Après tout, une expression de très saint est écrite dans le verset, comme il est dit : « C’est très saint pour le Seigneur », et les halakhot de la mauvaise utilisation s’appliquent à tous les objets sanctifiés.
וְלִיטַעְמָיךְ, הָא דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: אֵין מְעִילָה מְפוֹרֶשֶׁת מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא בְּעוֹלָה בִּלְבָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״נֶפֶשׁ כִּי תִמְעוֹל מַעַל וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה מִקׇּדְשֵׁי ה׳״, הַמְיוּחָדִין לַה׳. אֲבָל חַטָּאת וְאָשָׁם לָא נָפְקָא אֶלָּא מִדְּרַבִּי.
La Guemara rejette cette affirmation : Et selon ton raisonnement, selon lequel la responsabilité pour usage abusif dans le cas des consécrations aux prêtres est dérivée de l’expression « c’est une chose très sainte », alors considère ce qu’a dit Rabbi Yannai : Les halakhot de l’usage abusif sont écrites explicitement dans la Torah seulement dans le cas de celui qui fait un usage abusif d’un holocauste, comme il est dit au sujet de l’offrande de culpabilité apportée pour usage abusif : « Si quelqu’un commet une faute et pèche par erreur concernant les choses saintes du Seigneur » (Lévitique 5:15). Le verset indique seulement que l’on est responsable d’un usage abusif des holocaustes, qui sont exclusivement pour le Seigneur. Mais le fait que les halakhot de l’usage abusif s’appliquent à une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité, dont les prêtres ou les propriétaires prennent part, est dérivé uniquement de ce que Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné.
דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״כׇּל חֵלֶב לַה׳״ — לְרַבּוֹת אֵימוּרֵי קָדָשִׁים קַלִּים לִמְעִילָה.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita, où Rabbi Yehouda HaNasi dit : Le verset déclare à la conclusion du passage traitant du sacrifice d’une offrande de paix : « Et le prêtre les fera fumer sur l’autel…toute la graisse appartient au Seigneur » (Lévitique 3:16). Le mot « toute » sert à inclure les portions des offrandes de moindre sainteté dans les halakhot de mauvais usage ; à plus forte raison, les offrandes du degré le plus sacré, par exemple une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité, y sont incluses.
לְמָה לִי קְרָא? ״קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים״ כְּתִיב בְּהוּ! אֶלָּא, אַף עַל גַּב דְּ״קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים״ כְּתִיב בְּהוּ, בָּעֵי קְרָא לְרַבּוֹיִינְהוּ לִמְעִילָה. חֲרָמִים נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּ״קׇדְשֵׁי קָדָשִׁים״ כְּתִיב בְּהוּ, בָּעֵי קְרָא לְרַבּוֹיִינְהוּ לִמְעִילָה.
La Guemara conclut son raisonnement : Pourquoi, alors, ai-je besoin d’un verset pour inclure ces offrandes ? Après tout, l’expression « très saint » est écrite au sujet de l’offrande expiatoire et de l’offrande de culpabilité. Au contraire, il doit en être ainsi : bien que « très saint » soit écrit à leur sujet, néanmoins, un verset est nécessaire pour les inclure dans les halakhot de mauvaise utilisation. En ce qui concerne les dédicaces également, bien que « très saint » soit écrit à leur sujet, un verset est nécessaire pour les inclure dans les halakhot de mauvaise utilisation.
גּוּפָא: הַמַּקְדִּישׁ עוֹלָה לְבֶדֶק הַבַּיִת — אֵין בָּהּ אֶלָּא עִיכּוּב גִּיזְבָּרִין בִּלְבַד. מֵיתִיבִי: הַמַּקְדִּישׁ עוֹלָה לְבֶדֶק הַבַּיִת — אָסוּר לְשׁוֹחֳטָהּ עַד שֶׁתִּפָּדֶה!
§ La Guemara a cité plus tôt une déclaration de Oulla concernant celui qui associe un holocauste à une consécration pour l’entretien du Temple. La Guemara examine la question elle-même : Celui qui consacre un holocauste pour l’entretien du Temple n’a que le retard attribué aux trésoriers בלבד empêchant que l’offrande soit sacrifiée. La Guemara soulève une objection à cette opinion à partir d’une baraita : Dans le cas de celui qui consacre un holocauste pour l’entretien du Temple, il est interdit de l’abattre jusqu’à ce qu’il soit racheté.
מִדְּרַבָּנַן, הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם עָבַר וּשְׁחָטָהּ — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי.
La Guemara explique que cette baraita fait référence à la halakhaselon la loi rabbinique ; selon la loi de la Torah, un holocauste ne peut pas être consacré au moyen d’une consécration de valeur, et seule la présence des trésoriers est requise pour qu’il soit sacrifié. La Guemara ajoute : Cela aussi est logique, du fait que la clause finale de la baraitaenseigne : S’il a transgressé et l’a abattu avant de l’avoir racheté, ce qu’il a fait est fait et il n’est pas tenu de le racheter. Mais si l’holocauste doit être racheté selon la loi de la Torah, comment la baraita peut-elle affirmer que ce qu’il a fait est fait ? Il est évident que l’holocauste est racheté selon la loi rabbinique.
אֶלָּא מַאי מִדְּרַבָּנַן? אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: וּמוֹעֲלִין שְׁתֵּי מְעִילוֹת, וְאִי מִדְּרַבָּנַן — אַמַּאי שְׁתֵּי מְעִילוֹת? הָכִי קָאָמַר: וּרְאוּיָה לִמְעוֹל בָּהּ שְׁתֵּי מְעִילוֹת.
La Guemara demande : Mais, que diras-tu ? Diras-tu que la baraita fait référence à la halakha selon la loi rabbinique ? Si c’est le cas, dis la dernière clause de la baraita : Et quiconque tire profit de cet holocauste commet un usage abusif d’un bien consacré à deux titres d’usage abusif, l’un pour avoir tiré profit d’un animal consacré pour l’autel et l’autre pour avoir tiré profit d’un objet consacré à l’entretien du Temple. Mais si l’holocauste est consacré par une consécration de valeur selon la loi rabbinique, pourquoi celui qui tire profit de cet holocauste commet-il un usage abusif d’un bien consacré à deux titres d’usage abusif ? La Guemara explique que c’est ce que la baraitadit : Et si la consécration de valeur de cet holocauste relevait de la loi de la Torah, il serait apte à entraîner une responsabilité pour usage abusif à deux titres d’usage abusif.
וְאִם מֵתוּ יִקָּבֵרוּ כּוּ׳.
§ La michna cite une controverse entre Rabbi Shimon et les Sages au sujet des animaux consacrés pour l’autel et des animaux consacrés pour l’entretien du Temple. Les Sages soutiennent que, s’ils sont morts et n’ont pas été rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés et doivent être enterrés, tandis que Rabbi Shimon soutient que telle est la halakha uniquement en ce qui concerne les animaux consacrés pour l’autel ; les animaux consacrés pour l’entretien du Temple peuvent être rachetés.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבָּנַן: אֶחָד קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְאֶחָד קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
En ce qui concerne ce différend, Rabbi Yoḥanan dit : Selon les Sages, à la fois les animaux consacrés pour l’autel et les animaux consacrés pour l’entretien du Temple étaient inclus dans lahalakha de présentation et évaluation, comme il est dit dans la Torah au sujet du rachat des animaux consacrés : « Et si c’est quelque animal impur, dont on n’apporte pas d’offrande au Seigneur, alors il placera l’animal devant le prêtre. Et le prêtre l’évaluera, qu’il soit bon ou mauvais ; selon ton estimation, ô prêtre, ainsi en sera-t-il » (Lévitique 27:11–12). Tout animal consacré qui ne peut pas être placé devant le prêtre, par exemple un animal mort, n’est pas inclus dans la halakha de présentation et évaluation et doit être enterré.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: לְרַבָּנַן, קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
Et Reish Lakish dit : Selon les Sages, les animaux consacrés à l’entretien du Temple étaient inclus dans la halakha de présentation et évaluation, car ce verset traite d’animaux consacrés à l’entretien du Temple. En conséquence, si un animal consacré à l’entretien du Temple est mort et n’a pas été racheté, il doit être enterré sans rachat. Mais les animaux consacrés pour l’autel n’étaient pas inclus dans la halakha de présentation et évaluation, car le verset ne fait pas référence à de tels animaux. En conséquence, s’ils sont morts, ils sont rachetés.
וְזֶה וָזֶה, מוֹדֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת לֹא הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, וְקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, וְדִבְרֵי הַכֹּל, בַּעַל מוּם מֵעִיקָּרוֹ לֹא הָיָה בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה.
La Guemara ajoute : Et tous deux, celui-ci et celui-là, Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, s’accordent sur le fait que selon Rabbi Shimon, les animaux consacrés à l’entretien du Temple n’étaient pas inclus dans la halakha de présentation et évaluation, et par conséquent, s’ils mouraient, ils étaient rachetés ; et les animaux consacrés pour l’autel étaient inclus dans la halakha de présentation et évaluation, et s’ils mouraient, ils n’étaient pas rachetés. Et selon Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish, tout le monde est d’accord, aussi bien les Sages que Rabbi Shimon, que si quelqu’un consacrait pour l’autel un animal qui était entaché d’un défaut dès le départ, l’animal n’était pas inclus dans la halakha de présentation et évaluation et il peut être racheté s’il est mort.
תְּנַן: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת שֶׁמֵּתוּ יִפָּדוּ״. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יוֹחָנָן, דְּאָמַר לְרַבָּנַן אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה הָיוּ בִּכְלַל הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, הַיְינוּ דְּאִיצְטְרִיךְ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְפָרוֹשֵׁי ״קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת שֶׁמֵּתוּ יִפָּדוּ״.
La Guemara soulève une objection à l’explication de Reish Lakish : Nous avons appris dans la michna : Rabbi Shimon dit que les animaux consacrés à l’entretien du Temple et qui sont morts peuvent être rachetés. La Guemara analyse cette déclaration de Rabbi Shimon : Soit, selon l’explication de Rabbi Yoḥanan, qui a dit que selon les Sages, ceci comme cela, c’est-à-dire les animaux consacrés pour l’autel et pour l’entretien du Temple, étaient inclus dans la halakha de présentation et évaluation et, s’ils mouraient, ils n’étaient pas rachetés ; c’est pourquoi il était nécessaire que Rabbi Shimon explique que précisément dans le cas des animaux consacrés à l’entretien du Temple et qui sont morts, ils peuvent être rachetés. Cela sert à souligner que Rabbi Shimon n’est en désaccord avec les Sages qu’au sujet des animaux consacrés à l’entretien du Temple, et non de ceux consacrés pour l’autel.
אֶלָּא לְרֵישׁ לָקִישׁ, לְמָה לֵיהּ לְפָרוֹשֵׁי? לֵימָא ״אִם מֵתוּ יִפָּדוּ״!
Mais selon l’explication de Reish Lakish, selon laquelle les Sages soutiennent que seuls les animaux consacrés à l’entretien du Temple ne peuvent pas être rachetés s’ils sont morts, pourquoi Rabbi Shimon doit-il expliquer qu’il parle d’animaux consacrés à l’entretien du Temple ? Qu’il dise simplement : S’ils sont morts, ils peuvent être rachetés, et il serait évident qu’il parle d’animaux consacrés à l’entretien du Temple, car s’il parlait d’animaux consacrés à l’autel, même les Sages conviennent qu’ils peuvent être rachetés.
אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: רַבִּי שִׁמְעוֹן לָא הֲוָה יָדַע מַאי דְּאָמַר תַּנָּא קַמָּא, וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ: אִי בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ — מוֹדֵינָא לָךְ, בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — אִם מֵתוּ יִפָּדוּ.
La Guemara répond : Reish Lakish aurait pu te dire que Rabbi Shimon ne savait pas ce que le premier tanna avait dit, c’est-à-dire qu’il n’était pas certain que la déclaration du premier tanna, les Sages, selon laquelle l’animal doit être enterré sans rédemption, se rapporte à des animaux consacrés à l’entretien du Temple ou à des animaux consacrés à l’autel. Et donc, voici ce que Rabbi Shimon dit au premier tanna : Si ta déclaration se rapporte à des animaux consacrés à l’autel, qu’ils sont inclus dans la halakha de la présentation et de l’évaluation et doivent être enterrés s’ils sont morts sans rédemption, alors je te l’accorde. En revanche, si ta déclaration se rapporte à des animaux consacrés à l’entretien du Temple, alors je suis en désaccord avec toi et je statue que s’ils sont morts, ils peuvent être rachetés.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: ״אִם בְּהֵמָה אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ מִמֶּנָּה״ — בְּבַעֲלֵי מוּמִין שֶׁיִּפָּדוּ הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
La Guemara note qu’il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Le verset déclare : « Et si c’est quelque animal non casher, dont ils ne peuvent pas apporter une offrande au Seigneur, alors il placera l’animal devant le prêtre. Et le prêtre l’évaluera » (Lévitique 27:11–12). Les Sages enseignent que le verset parle d’animaux ayant un défaut, qui peuvent être rachetés. Le verset indique qu’on rachète un animal ayant un défaut au moyen de la présentation et de l’évaluation.
אַתָּה אוֹמֵר בְּבַעֲלֵי מוּמִין, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בִּבְהֵמָה טְמֵאָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אִם בִּבְהֵמָה טְמֵאָה וּפָדָה בְעֶרְכֶּךָ״ — הֲרֵי בְּהֵמָה טְמֵאָה אָמוּר,
La baraita continue : Dis-tu que le verset parle d’animaux blemis ; ou peut-être fait-il référence uniquement à un animal non casher, et enseigne-t-il qu’un animal non casher qui a été consacré pour l’entretien du Temple est racheté par présentation et évaluation. La baraita répond : Lorsqu’il est dit plus loin dans ce passage : « Et s’il s’agit d’un animal non casher, alors il le rachètera selon ton évaluation” (Lévitique 27:27), un animal non casher est ainsi énoncé comme étant sujet au rachat.