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מַתְנִי׳ אֶחָד קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ וְאֶחָד קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֵין מְשַׁנִּין אוֹתָן מִקְּדוּשָּׁה לִקְדוּשָּׁה, וּמַקְדִּישִׁין אוֹתָן הֶקְדֵּשׁ עִילּוּי, וּמַחְרִימִין אוֹתָן, וְאִם מֵתוּ — יִקָּבֵרוּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אִם מֵתוּ — יִפָּדוּ.
MISHNA : Alors que la michna précédente énumérait les différences entre la consécration pour l’autel et la consécration pour l’entretien du Temple, cette michna énumère des halakhot qui s’appliquent aux deux. En ce qui concerne à la fois les animaux consacrés à l’autel et les objets consacrés à l’entretien du Temple, on ne peut pas modifier leur affectation d’une forme de sainteté à une autre forme de sainteté. Mais on peut consacrer des animaux déjà consacrés à l’autel par une consécration de leur valeur, et cette valeur est donnée au trésor du Temple pour l’entretien. Et on peut les dédier afin de donner leur valeur aux prêtres. Et si des animaux consacrés soit à l’autel soit à l’entretien du Temple mouraient, ils doivent être enterrés. Rabbi Shimon dit : Bien que telle soit la halakha concernant les animaux consacrés à l’autel, si des animaux consacrés à l’entretien du Temple mouraient, ils peuvent être rachetés.
גְּמָ׳ אָמַר רַב הוּנָא: קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ שֶׁהִתְפִּיסָן לְחֶרְמֵי כֹהֲנִים — לֹא עָשָׂה כְּלוּם. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״כׇּל חֵרֶם קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא לַה׳״ — כׇּל חֵרֶם דְּקֹדֶשׁ קָדָשִׁים הָוֵי, הָהוּא לַה׳ לֶיהֱוֵי.
GUEMARA :Rav Houna dit : En ce qui concerne les animaux consacrés à l’autel, si quelqu’un a associé de tels objets de son vœu à des dédicaces pour les prêtres, c’est-à-dire qu’il a fait vœu d’en donner la valeur comme dédicace aux prêtres, il n’a rien fait. Quelle en est la raison ? Le verset déclare : « Néanmoins, aucun objet voué qu’un homme vouera au Seigneur, de tout ce qui lui appartient, qu’il s’agisse d’homme, d’animal ou du champ de son héritage, ne sera vendu ni racheté ; tout objet voué est très saint pour le Seigneur » (Lévitique 27:28). Le verset est interprété comme signifiant que tout objet voué qui est très saint, c’est-à-dire qui a été consacré à l’autel puis voué aux prêtres, cet objet doit être pour le Seigneur, et les prêtres n’y ont aucun droit.
מֵיתִיבִי: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת שֶׁהִתְפִּיסָן, בֵּין לְקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ בֵּין לְחֶרְמֵי כֹהֲנִים — לֹא עָשָׂה כְּלוּם.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rav Houna à partir d’une baraita : En ce qui concerne des objets consacrés à l’entretien du Temple que l’on a associés à une autre sainteté, que ce soit par une consécration pour l’autel, dont la sainteté est plus stricte que la consécration pour l’entretien du Temple, ou par un don aux prêtres, il n’a rien fait. La raison en est qu’on ne peut pas retirer la sainteté d’un objet consacré à l’entretien du Temple, et il n’a sur lui aucun droit patrimonial. Quant au bénéfice du choix, c’est-à-dire le droit de choisir le prêtre qui recevra l’offrande, cela n’est pas pertinent pour des objets consacrés à l’entretien du Temple, et l’on ne peut donc pas suggérer que son acte de consécration portait sur le bénéfice du choix.
חֶרְמֵי כֹהֲנִים שֶׁהִתְפִּיסָן, בֵּין לְקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, בֵּין לְקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת — לֹא עָשָׂה כְּלוּם.
De même, dans le cas d’une dédicace aux prêtres que l’on a associée à une autre sainteté, qu’il s’agisse d’une consécration pour l’autel ou d’une consécration pour l’entretien du Temple, cela n’a aucun effet. On n’a aucun droit sur un objet dédié aux prêtres, pas même le bénéfice du pouvoir discrétionnaire, car l’objet dédié doit être remis aux membres de la garde sacerdotale qui sert dans le Temple au moment de sa dédicace.
הָא קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ שֶׁהִתְפִּיס לְחֶרְמֵי כֹהֲנִים — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי, תְּיוּבְתָּא דְּרַב הוּנָא!
La Guemara explique l’objection : puisque la baraita enseigne seulement qu’on ne peut pas associer à une autre sainteté des objets consacrés à l’entretien du Temple ou des dons aux prêtres, on peut en déduire, en ce qui concerne des animaux consacrés pour l’autel qu’on a associés à des dons aux prêtres, que ce qu’il a fait est fait, c’est-à-dire que cela prend effet. Si tel est le cas, cette baraita constitue apparemment une réfutation concluante de l’affirmation de Rav Huna.
אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: כִּי שַׁיְּירַהּ — אַהָדָא שַׁיְּירַהּ, דְּקָדְשֵׁי מִזְבֵּחַ שֶׁהִתְפִּיסָן לְבֶדֶק הַבַּיִת — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי, אֲבָל לְחֶרְמֵי כֹהֲנִים — לֹא עָשָׂה כְּלוּם.
La Guemara répond : Rav Houna aurait pu te dire qu’on ne peut pas tirer une telle inférence de la baraita, car il est possible que le tanna ait choisi de ne traiter que ces deux cas, en omettant le cas d’un animal consacré pour l’autel. Quant au fait que le tannaa omis ce dernier cas, il l’a omis pour cette raison, à savoir que la halakha diffère selon le cas : En ce qui concerne les animaux consacrés pour l’autel auxquels on a associé une consécration pour l’entretien du Temple, ce qu’il a fait est valable, et il doit payer au trésor du Temple une consécration de valeur, mais s’il l’a associée à une dédicace aux prêtres, il n’a rien fait.
וְלִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי הָנָךְ! תַּנָּא דְּאִית בֵּיהּ תַּרְתֵּי — קָתָנֵי, דְּלֵית בֵּיהּ תַּרְתֵּי — לָא קָתָנֵי.
La Guemara objecte : Mais si tel est le cas, que le tanna enseigne explicitement que celui qui associe un animal consacré pour l’autel à une dédicace aux prêtres n’a rien fait, à côté de ces autres cas d’objets consacrés pour l’entretien du Temple et de dédicaces aux prêtres. La Guemara explique : Le tanna enseigne des cas où il y a deux types de consécration avec lesquels l’objet ne peut pas être associé, par exemple un objet consacré pour l’entretien du Temple, qui ne peut être associé ni à une consécration pour l’autel ni à une dédicace aux prêtres. En revanche, le tanna n’enseigne pas un cas où il n’y en a pas deux avec lesquels l’objet ne peut pas être associé, c’est-à-dire un animal consacré pour l’autel. Bien qu’un animal consacré pour l’autel ne puisse pas être associé à une dédicace aux prêtres, il peut être associé à une consécration pour l’entretien du Temple.
תְּנַן: ״מַקְדִּישׁ אוֹתָן הֶקְדֵּשׁ עִילּוּי״, מַאי לַָאו ״הֶקְדֵּשׁ עִילּוּי״ — לְבֶדֶק הַבַּיִת, וּ״מַחְרִימִין״ — לְחֶרְמֵי כֹהֵן?
La Guemara soulève une autre objection à l’affirmation de Rav Houna à partir de ce que nous avons appris dans la michna : On peut consacrer des animaux déjà consacrés pour l’autel par une consécration de leur valeur, et on peut aussi les dédier. La Guemara demande : N’est-ce pas correct de dire que, lorsque la michna parle d’une consécration de leur valeur, il s’agit d’une consécration pour l’entretien du Temple, et lorsqu’elle dit qu’on les dédie, cela fait référence à des dédicaces à un prêtre ? Il est donc évident qu’on peut associer un animal consacré pour l’autel à une dédicace aux prêtres.
לָא, אִידִי וְאִידִי קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, וְלָא שְׁנָא מַפֵּיק לְהוּ בִּלְשׁוֹן ״הַקֹּדֶשׁ״ לְבֶדֶק הַבַּיִת, וְלָא שְׁנָא מַפֵּיק לְהוּ בִּלְשׁוֹן ״(חֶרְמֵי) [חֵרֶם]״ לְבֶדֶק הַבַּיִת.
La Guemara répond : Non, tel n’est pas le sens de la michna. Au contraire, ceci comme cela se rapportent à des consécrations pour l’entretien du Temple. Et la michna enseigne qu’il n’y a pas de différence selon qu’il emploie un terme de consécration, c’est-à-dire s’il déclare : Cet animal est consacré pour l’entretien du Temple, auquel cas l’animal est consacré pour l’entretien du Temple, et il n’y a pas de différence s’il emploie un terme de dédicace, c’est-à-dire s’il déclare : Cet animal est dédié pour l’entretien du Temple, car dans ce cas aussi, l’animal est consacré pour l’entretien du Temple.
וְהָא לָא תָּנֵי הָכִי, דְּתַנְיָא בְּבָרַיְיתָא: הֶקְדֵּשׁ עִילּוּי — קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, מַחְרִימִין אוֹתָם — חֶרְמֵי כֹהֲנִים! וְעוֹד, הָא תַּנְיָא: קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ שֶׁהִקְדִּישָׁן לְחֶרְמֵי כֹהֲנִים — מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי! תְּיוּבְתָּא דְּרַב הוּנָא, תְּיוּבְתָּא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais ce n’est pas ainsi que cela est enseigné dans une baraita. Comme il est enseigné dans une baraita : On peut consacrer des animaux consacrés à l’autel par une consécration de leur valeur, c’est-à-dire une consécration pour l’entretien du Temple, et on peut les dédier par une dédicace aux prêtres. Et de plus, n’est-il pas enseigné dans une autre baraita, au sujet d’animaux consacrés à l’autel, que l’on a ensuite consacré leur valeur comme dons aux prêtres, que ce qu’il a fait est valable ? La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rav Huna est une réfutation concluante.
וְהָא רַב הוּנָא קְרָא קָאָמַר! אָמַר עוּלָּא: אָמַר קְרָא ״חֵרֶם כׇּל חֵרֶם״.
La Guemara soulève une difficulté : Mais Rav Houna cite un verset comme source de son opinion. Puisque son opinion est réfutée, comment faut-il interpréter le verset ? Oulla a dit : Ce verset n’est pas interprété selon la manière de Rav Houna. Le verset déclare : « Toutefois, aucun bien voué qu’un homme pourra vouer au Seigneur, de tout ce qu’il possède, qu’il s’agisse d’un homme, d’un animal ou du champ de son patrimoine, ne sera vendu ni racheté ; tout bien voué est très saint pour le Seigneur » (Lévitique 27:28). L’accent mis sur le fait que « tout bien voué » est très saint indique qu’un vœu de consécration aux prêtres prend effet sur tout bien, même en ce qui concerne des animaux consacrés pour l’autel.
וּמִי אָמַר עוּלָּא הָכִי? וְהָא אָמַר עוּלָּא: הַמַּתְפִּיס עוֹלָה לְבֶדֶק הַבַּיִת — אֵין בָּהּ אֶלָּא עִיכּוּב
Puisque Oulla soutient que les animaux consacrés pour l’autel peuvent être associés à une dédicace aux prêtres, il soutient manifestement aussi qu’ils peuvent être associés à une consécration pour l’entretien du Temple, puisque même Rav Houna reconnaît qu’ils peuvent être associés à une telle consécration. La Guemara demande donc : Et Oulla a-t-il vraiment dit cela ? Mais Oulla n’a-t-il pas dit que celui qui associe un holocauste à une consécration pour l’entretien du Temple n’a que le retard de

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