וְלַד טְרֵפָה כּוּ׳. לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה (אינה) יָלְדָה — מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁנִּטְרְפָה וּלְבַסּוֹף עִיבְּרָה.
§ La michna enseigne que, concernant le petit d’une tereifa, Rabbi Eliezer interdit de l’offrir en sacrifice sur l’autel, tandis que les Sages le permettent. La Guemara explique : Il y a une divergence quant à savoir si une tereifa est capable de mettre bas. Selon celui qui dit qu’une tereifa peut mettre bas, on trouve cette divergence entre Rabbi Eliezer et les Sages dans un cas où l’animal est d’abord devenu une tereifa, puis est tombé enceinte.
וּבְהָא פְּלִיגִי, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם אָסוּר, וְרַבָּנַן סָבְרִי: זֶה וָזֶה גּוֹרֵם מוּתָּר.
La Guemara développe : Et telle est la question au sujet de laquelle ils sont en désaccord, car Rabbi Eliezer soutient que lorsque ce facteur permis et cet facteur interdit causent une certaine situation, l’élément qui en résulte est interdit. Ici aussi, puisque la mère de cette progéniture est interdite, la progéniture est également interdite, malgré le fait que son père soit permis. Et les Sages soutiennent que lorsque ce facteur permis et cet facteur interdit causent une situation, l’élément qui en résulte est permis. Par conséquent, la progéniture dans ce cas est permise comme son père.
לְמַאן דְּאָמַר טְרֵיפָה אֵינָהּ חַיָּה, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ כְּגוֹן שֶׁעִיבְּרָה וּלְבַסּוֹף נִטְרְפָה, וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר עוּבָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא, וְרַבָּנַן סָבְרִי עוּבָּר לָאו יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא.
En revanche, selon celui qui dit qu’une tereifa ne peut pas survivre, c’est-à-dire ne peut pas mettre bas, tu trouves cette divergence dans un cas où l’animal est d’abord devenu gestant puis est devenu une tereifa. Et c’est sur ce point que leur désaccord porte, car Rabbi Eliezer soutient qu’un fœtus est considéré comme la cuisse de sa mère, et par conséquent, de même que sa mère est interdite d’être sacrifiée sur l’autel en tant que tereifa, il en va de même pour sa progéniture. Et les Sages soutiennent qu’un fœtus n’est pas considéré comme la cuisse de sa mère, et, par conséquent, il n’y a aucune raison de lui interdire d’être sacrifié sur l’autel.
אָמַר רַב הוּנָא: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּאֶפְרוֹחַ בֵּיצַת טְרֵפָה שֶׁאָסוּר. מַאי טַעְמָא? עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֶלָּא בִּוְלַד בְּהֵמָה, דְּמֵאַוֵּירָא קָא רָבְיָא, אֲבָל בֵּיצַת טְרֵפָה דְּמִגּוּפַהּ דְּתַרְנְגוֹלְתָּא קָא רָבְיָא — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
§ La Guemara poursuit la discussion du différend entre Rabbi Eliezer et les Sages. Rav Houna dit : Les Sages concèdent à Rabbi Eliezer dans le cas d’un poussin qui sort de l’œuf d’une colombe tereifa qu’il est interdit de l’offrir en sacrifice sur l’autel. Quelle en est la raison pour laquelle les Sages statuent avec rigueur ici ? Les Sages sont en désaccord avec Rabbi Eliezer et soutiennent que la progéniture d’une tereifa est permise uniquement en ce qui concerne la progéniture d’un animal, qui se développe à partir de son propre espace, c’est-à-dire que, même lorsqu’elle est dans le ventre de sa mère, elle se développe comme une entité indépendante. Mais en ce qui concerne un œuf d’une tereifa poule, qui se développe à partir du corps de la poule, même les Sages concèdent que le poussin qui sort de cet œuf ne peut pas être offert en sacrifice sur l’autel.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב הוּנָא: תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ, מְלֹא תַּרְוָד רִימָּה הַבָּאָה מֵאָדָם חַי — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְטַמֵּא, וַחֲכָמִים מְטַהֲרִין. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ אֶלָּא בְּרִימָּה, דְּפִירְשָׁא בְּעָלְמָא הוּא, אֲבָל בֵּיצָה דְּמִגּוּפַהּ דְּתַרְנְגוֹלֶת הוּא — אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
Rava dit à Rav Houna : Cela qui est enseigné dans une baraita appuie ton opinion : En ce qui concerne une pleine louche [tarvad] de vers provenant d’une personne vivante qui est ensuite morte, Rabbi Eliezer soutient que cela transmet l’impureté rituelle de la même manière qu’un cadavre, car une pleine louche est la quantité minimale de poussière du mort qui transmet l’impureté ; et les Sages le considèrent comme pur. Rava analyse cette baraita : Les Sages sont en désaccord avec Rabbi Eliezer uniquement au sujet des vers, qui ne sont qu’une sécrétion. Mais en ce qui concerne un œuf, qui fait partie du corps de la poule, même les Sages reconnaissent que dans le cas d’une tereifa, le poussin qui sort de l’œuf est interdit pour l’autel.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא — עַד כָּאן לָא פְּלִיג רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עֲלַיְיהוּ דְּרַבָּנַן אֶלָּא בְּרִימָּה, דְּאִיקְּרִי אָדָם מֵחַיִּים ״רִימָּה״, דִּכְתִיב: ״וְתִקְוַת אֱנוֹשׁ רִמָּה וּבֶן אָדָם תּוֹלֵעָה״.
Abaye dit à Rava : On ne peut apporter d’ici aucune preuve en faveur de l’opinion de Rav Huna, car, au contraire, l’inverse est raisonnable : Rabbi Eliezer n’est en désaccord avec les Sages qu’au sujet des vers, car il soutient que les vers sont considérés comme faisant partie d’une personne même s’ils sont sortis d’elle alors qu’elle était encore en vie, car une personne est appelée un ver alors qu’elle est encore vivante, comme il est écrit : Et l’espoir de l’homme est un ver, et le fils de l’homme, c’est-à-dire un asticot (voir Job 25:6).
אֲבָל גַּבֵּי בֵּיצָה, אֵימַת גָּדְלָה? לְכִי מַסְרְחָא, וְכִי אַסְרַחָא — עַפְרָא בְּעָלְמָא הוּא, אֲפִילּוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מוֹדֶה! וְעוֹד, תַּנְיָא בְּהֶדְיָא: מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לַחֲכָמִים בְּאֶפְרוֹחַ בֵּיצַת טְרֵפָה שֶׁמּוּתָּר! אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא — תַּנְיָא.
Mais en ce qui concerne un poussin qui émerge d’un œuf, on peut dire : Quand le poussin grandit-il et sort-il de l’œuf ? Cela se produit lorsque l’œuf pourrit, et lorsque il pourrit, il est considéré comme simple poussière et n’est plus attribué à la poule qui l’a pondu. Par conséquent, malgré le fait que la poule soit une tereifa, même Rabbi Eliezer devrait concéder que le poussin qui émerge de son œuf est permis pour être sacrifié. Et de plus, il est explicitement enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer concède aux Sages au sujet du poussin qui est sorti de l’œuf d’un animal tereifa qu’il est permis de le sacrifier sur l’autel, ce qui n’est pas conforme à l’opinion de Rav Houna. Rava dit à Abaye : Si cette baraita est enseignée, alors elle est enseignée, et je ne peux pas la contester.
רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס אוֹמֵר: כְּשֵׁרָה כּוּ׳. מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא דְּמִפַּטְמָא מִינַּהּ, אֶלָּא מֵעַתָּה הֶאֱכִילָהּ כַּרְשִׁינֵי עֲבוֹדָה זָרָה, הָכִי נָמֵי דַּאֲסִירָא?
§ La michna enseigne que Rabbi Ḥanina ben Antigonus dit : un animal casher qui a tété d’une tereifa est disqualifié pour être sacrifié sur l’autel. La Guemara demande : Quelle en est la raison ? Si nous disons que c’est parce que l’animal casher a été engraissé à partir de l’animal tereifa, si tel est le cas, alors, dans un cas où son propriétaire lui a donné des vesces d’idolâtrie, de même, devrait-on dire qu’il est interdit ? Nourrir un animal avec des vesces d’idolâtrie ne le rend interdit que si l’animal a été mis à part pour l’idolâtrie ; un animal ordinaire n’est pas interdit par cette action.
אֶלָּא, תָּנֵי רַבִּי חֲנִינָא טְרִיטָאָה קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: כְּגוֹן שֶׁהֱנִיקָהּ חָלָב רוֹתֵחַ מִשַּׁחֲרִית לְשַׁחֲרִית, הוֹאִיל וִיכוֹלָה לַעֲמוֹד עָלֶיהָ מֵעֵת לְעֵת.
Au contraire, Rabbi Ḥanina Terita a enseigné le sens de la michna devant Rabbi Yoḥanan : Il s’agit d’un cas où l’on a donné à l’animal casher à téter du lait chaud de la tereifa, c’est-à-dire frais, chaque matin. Puisque l’animal casher peut subsister grâce à cette tétée pendant une période de vingt-quatre heures, jusqu’à la tétée suivante, il ne survit que grâce à l’animal tereifa. Par conséquent, l’animal casher ne peut pas être sacrifié sur l’autel.
כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁנַּעֲשׂוּ טְרֵפָה אֵין פּוֹדִין כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״תִּזְבַּח״ — וְלֹא גִּיזָּה, ״וְאָכַלְתָּ״ — וְלֹא לִכְלָבֶיךָ, ״בָּשָׂר״ — וְלֹא חָלָב. מִכָּאן שֶׁאֵין פּוֹדִים אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים.
§ La michna enseigne en outre : En ce qui concerne tous les animaux sacrificiels qui sont devenus tereifa, on ne peut pas les racheter et les rendre profanes, car leur consommation est interdite, et on ne rachète pas des animaux sacrificiels pour les donner à manger aux chiens. La Guemara demande : D’où ces règles sont-elles dérivées ? Comme les Sages ont enseigné au sujet du verset : « Toutefois, tu pourras abattre et manger de la viande dans toutes tes portes » (Deutéronome 12:15). Ce verset, qui fait référence à des animaux consacrés disqualifiés qui ont été rachetés, est interprété ainsi : « Tu pourras abattre », mais tu ne peux pas tondre leur laine ; « et manger », mais tu ne peux pas donner à tes chiens à manger ; « et manger de la viande », mais non leur lait. D’ici on déduit qu’on ne rachète pas des animaux sacrificiels pour les donner à manger aux chiens.
אִיכָּא דְאָמְרִי: ״תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ״ — אֵין לְךָ בָּהֶן הֶיתֵּר אֶלָּא מִשְּׁעַת זְבִיחָה וְאֵילָךְ, קָסָבַר: פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים.
Il y a ceux qui énoncent une version différente : « Tu peux abattre et manger, » cela enseigne que tu as la permission d’en tirer profit seulement à partir du moment de l’abattage et par la suite, c’est-à-dire que les profits qui viennent après l’abattage, comme la consommation de sa chair, sont permis. Mais on ne peut pas tirer profit de leur tonte ou de leur lait, car cela existe même lorsque l’animal est vivant. On peut en déduire que le tanna de cette baraitasoutient que l’on peut racheter des animaux sacrificiels pour les donner à manger aux chiens, puisque cela a lieu après l’abattage.
הֲדַרַן עֲלָךְ כָּל הָאֲסוּרִין.
מַתְנִי׳ יֵשׁ בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ שֶׁאֵין בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת, וְיֵשׁ בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת שֶׁאֵין בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ.
MICHNA :Il y a des éléments qui s’appliquent aux animaux consacrés pour l’autel et qui ne s’appliquent pas aux objets consacrés pour l’entretien du Temple, et il y a des éléments qui s’appliquent aux objets consacrés pour l’entretien du Temple et qui ne s’appliquent pas aux animaux consacrés pour l’autel.
שֶׁקׇּדְשֵׁי מִזְבֵּחַ עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה. קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ חַיָּיבִין (עָלָיו) [עֲלֵיהֶן] מִשּׁוּם פִּיגּוּל, נוֹתָר, וְטָמֵא,
Un élément exclusif aux animaux consacrés pour l’autel est que les animaux consacrés pour l’autel rendent un animal échangé contre eux substitut, tandis que les éléments consacrés à l’entretien du Temple ne rendent pas un animal échangé contre eux substitut. De plus, si quelqu’un abat un animal consacré pour l’autel avec l’intention de le manger au-delà du temps qui lui est imparti, ou s’il a mangé l’offrande après le temps qui lui est imparti, ou s’il a mangé l’offrande alors qu’il était rituellement impur, il est passible de karet pour l’avoir mangée en raison de la violation des interdictions de piggul, notar et de manger en état d’impureté rituelle, respectivement.