מַתְנִי׳ הַכֹּל מְמִירִין, אֶחָד אֲנָשִׁים וְאֶחָד נָשִׁים. לֹא שֶׁאָדָם רַשַּׁאי לְהָמִיר, אֶלָּא שֶׁאִם הֵמִיר — מוּמָר, וְסוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
MICHNA :Tout le monde effectue une substitution d’un animal non consacré à la place d’un animal consacré, hommes comme femmes. Cela ne veut pas dire qu’il est permis à une personne d’effectuer une substitution ; plutôt, cela signifie que si quelqu’un a substitué un animal non consacré à un animal consacré, la substitution prend effet, et l’animal non consacré devient consacré, tandis que l’animal consacré reste sacré. Et celui qui a substitué l’animal non consacré encourt quarante [sofeg et ha’arba’im] coups de fouet.
גְּמָ׳ הָא גוּפָא קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ ״הַכֹּל מְמִירִין״ — לְכַתְּחִילָּה, וַהֲדַר תָּנֵי ״לֹא שֶׁאָדָם רַשַּׁאי לְהָמִיר אֶלָּא שֶׁאִם הֵמִיר מוּמָר״ — דִּיעֲבַד!
GUEMARA : La Guemara relève une contradiction apparente dans la michna : Cette michna elle-même est difficile : Tu dis que tout le monde substitue un animal non consacré à un animal consacré, ce qui indique que la substitution peut être effectuée a priori. Et ensuite tu enseignes : Cela ne veut pas dire qu’il est permis à une personne d’effectuer une substitution ; plutôt, cela signifie seulement que si quelqu’un a illégalement substitué un animal non consacré à un animal consacré, la substitution prend effet, ce qui indique qu’elle n’est effective que post factum.
וְתִיסְבְּרָא ״הַכֹּל מְמִירִין״ — לְכַתְּחִילָּה? אַדְּקַשְׁיָא לָךְ מִמַּתְנִיתִין, תִּיקְשֵׁי לָךְ קְרָא! דִּכְתִיב ״לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר אֹתוֹ״.
La Guemara répond : Et peux-tu comprendre l’expression : Tout le monde substitue, comme indiquant que la substitution peut être effectuée ab initio ? Si tel est le cas, avant que la michna ne te pose une difficulté, le verset devrait te poser une difficulté, comme il est écrit : « Il ne le changera pas et ne le substituera pas » (Lévitique 27:10). Le verset énonce clairement qu’il est interdit d’effectuer une substitution.
אֶלָּא אָמַר רַב יְהוּדָה: הָכִי קָתָנֵי — הַכֹּל מַתְפִּיסִין בִּתְמוּרָה, אֶחָד אֲנָשִׁים וְאֶחָד נָשִׁים, לֹא שֶׁאָדָם רַשַּׁאי לְהָמִיר, שֶׁאִם הֵמִיר — מוּמָר, וְסוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
Au contraire, Rav Yehuda dit : C’est ce que la michna enseigne : Tout le monde peut appliquer le statut d’un animal consacré à un animal non consacré par l’acte de substitution, aussi bien les hommes que les femmes. Mais cela ne veut pas dire qu’il est permis à une personne d’effectuer une substitution, car, si quelqu’un a effectué une substitution, la substitution prend effet seulement a posteriori, et il encourt quarante coups de fouet.
הַכׇּל לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי יוֹרֵשׁ, וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ La michna enseigne : Tout le monde substitue un animal non sacré à un animal consacré. La Guemara demande : Que vient inclure le terme global : Tout le monde, ? La Guemara répond : Il vient inclure un héritier, et par conséquent, cette michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda.
דִּתְנַן: יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ, יוֹרֵשׁ מֵמִיר — דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, וְיוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵמִיר.
Comme nous l’avons appris dans une baraita : Un héritier qui a hérité d’un animal consacré pose ses mains sur la tête de l’offrande lorsqu’il la sacrifie, comme l’aurait fait le propriétaire initial, et de même un héritier peut substituer un animal non consacré à l’animal consacré dont il a hérité. Telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Un héritier ne pose pas ses mains sur la tête de l’offrande lorsqu’il la sacrifie, et un héritier ne substitue pas un animal non consacré à un animal consacré dont il a hérité. Ces actes ne peuvent être accomplis que par celui qui a initialement consacré l’animal. La michna indique qu’un héritier peut effectuer une substitution, contrairement à l’opinion de Rabbi Yehouda.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? — יָלֵיף תְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ מִסּוֹף הֶקְדֵּשׁ: מָה סוֹף הֶקְדֵּשׁ — יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ, אַף תְּחִילַּת הֶקְדֵּשׁ — יוֹרֵשׁ אֵינוֹ מֵמִיר.
La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Rabbi Yehouda ? La Guemara explique : Il dérive les halakhot de la consécration initiale de l’animal à partir de la fin de la consécration, c’est-à-dire du sacrifice de l’animal consacré, comme suit : De même que, en ce qui concerne la fin de l’état consacré d’un animal, un héritier ne pose pas ses mains sur la tête de l’offrande avant l’abattage, de même, en ce qui concerne la consécration initiale, un héritier n’effectue pas de substitution pour consacrer l’animal.
וּסְמִיכָה גּוּפַהּ מְנָלַן? תְּלָת ״קׇרְבָּנוֹ״ כְּתִיבִי: חַד — ״קׇרְבָּנוֹ״ וְלֹא קׇרְבַּן גּוֹי, וְחַד — ״קׇרְבָּנוֹ״ וְלֹא קׇרְבַּן חֲבֵירוֹ, וְחַד — ״קׇרְבָּנוֹ״ וְלֹא קׇרְבַּן אָבִיו.
La Guemara demande : Et d’où dérivons-nous la halakha de l’imposition des mains elle-même ? La Guemara répond : Le terme « son offrande » est écrit trois fois dans le passage traitant d’une offrande de paix, en lien avec l’imposition des mains (Lévitique 3:2, 8, 12). Une occurrence enseigne que l’exigence de l’imposition des mains s’applique à son offrande, mais non à l’offrande d’un non-Juif. Et une occurrence enseigne qu’elle s’applique à son offrande, mais non à l’offrande d’un autre, car seul le propriétaire pose ses mains sur l’offrande. Et une occurrence enseigne qu’elle s’applique à son offrande, mais non à l’offrande de son père, car un héritier ne pose pas ses mains sur une offrande qu’il a héritée.
וּלְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר יוֹרֵשׁ סוֹמֵךְ, וְהָכְתִיב ״קׇרְבָּנוֹ״! הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי חוֹבְרִין לִסְמִיכָה.
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Meir, qui a dit qu’un héritier pose ses mains sur la tête de l’offrande lorsqu’il la sacrifie, le terme « son offrande » n’est-il pas écrit dans le verset ? Comment interprète-t-il la troisième occurrence de ce terme ? La Guemara explique : Il a besoin de ce terme pour inclure tous les copropriétaires [ba’alei ḥoverin] dans la halakha de l’imposition des mains, afin d’enseigner qu’ils doivent tous poser leurs mains sur la tête de l’offrande.
וְרַבִּי יְהוּדָה, בַּעֲלֵי חוֹבְרִין לִסְמִיכָה לֵית לֵיהּ. מַאי טַעְמָא? דְּהָא לָא מְיַחַד קׇרְבָּן דִּידְהוּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם אִית לֵיהּ, וְקׇרְבַּן גּוֹי וְקׇרְבַּן חֲבֵירוֹ מֵחַד קְרָא נָפְקָא, דְּאִיַּיתַּר לֵיהּ חַד לְבַעֲלֵי חוֹבְרִין לִסְמִיכָה.
La Guemara note : Et quant à Rabbi Yehouda, il n’accepte pas que des copropriétaires soient inclus dans l’exigence de l’imposition des mains. Quelle en est la raison ? La raison est que leur offrande n’est pas spécifique à une seule personne et n’est donc pas incluse dans le terme « son offrande ». Et si vous voulez, dites plutôt que en réalité, il accepte qu’une occurrence de « son offrande » serve à inclure les copropriétaires, et il dérive à la fois la halakha de l’offrande d’un non-Juif et celle de l’offrande d’un autre à partir d’un seul verset, de sorte qu’une occurrence du terme « son offrande » lui reste pour inclure les copropriétaires dans l’exigence de l’imposition des mains sur la tête d’une offrande, et la troisième occurrence sert à enseigner qu’un héritier n’impose pas les mains sur l’offrande de son père.
וְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר יוֹרֵשׁ מֵמִיר, מַאי טַעְמָא? אָמַר לָךְ: ״אִם הָמֵר יָמִיר״ לְרַבּוֹת הַיּוֹרֵשׁ,
La Guemara demande : Et quel est le raisonnement de Rabbi Meir, qui a dit qu’un héritier peut effectuer une substitution ? La Guemara répond : Rabbi Meir pourrait te dire que la répétition du verbe dans le verset : « Et s’il substitue effectivement [hamer yamir] un animal à un autre animal » (Lévitique 27:10), sert à inclure l’héritier.