שֶׁקָּדְמָה וְהִקְרִיבַתּוּ. הֵיכִי דָּמֵי? אִי נֵימָא דְּאַקְנְיֵהּ נִיהֲלַיהּ לְאַלְתַּר — פְּשִׁיטָא דְּמוּתָּר, דְּעַד כָּאן לֹא בָּא עָלֶיהָ!
Cela fait référence à un cas où la prostituée a d’abord sacrifié l’agneau en offrande, avant d’avoir des rapports sexuels avec l’homme qui le lui a donné. Dans ce cas, l’agneau n’est pas considéré comme un paiement à une prostituée. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que l’homme a transféré la propriété de l’agneau à elle immédiatement, et qu’il n’a eu des rapports sexuels avec elle qu’ensuite, il est évident que cet agneau est autorisé à être sacrifié sur l’autel, car il lui appartient et jusqu’à ce moment-là l’homme n’avait pas encore eu de rapports sexuels avec elle. Par conséquent, l’agneau n’est pas du tout considéré comme un paiement.
וְאֶלָּא, דַּאֲמַר לַהּ: ״לָא נִיקְּנֵי לִיךְ עַד שְׁעַת בִּיאָה״, מִי מָצְיָא מַקְרְבָה לֵיהּ? ״אִישׁ כִּי יַקְדִּישׁ אֶת בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַה׳״ אֲמַר רַחֲמָנָא, מָה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ, אַף כֹּל בִּרְשׁוּתוֹ!
Mais plutôt, cela doit faire référence à un cas où il lui a dit : L’agneau ne sera acquis par toi qu’au moment du rapport sexuel, et pourtant elle est allée le sacrifier auparavant. Mais dans ce cas, peut-elle légalement sacrifier l’agneau ? Le Miséricordieux déclare : « Et lorsqu’un homme sanctifiera sa maison pour qu’elle soit sainte pour le Seigneur » (Lévitique 27:14), ce qui enseigne que, de même que sa maison est en sa possession, de même tout objet qu’une personne souhaite sanctifier doit être en sa possession. Dans ce cas, au contraire, l’agneau ne lui appartient pas jusqu’à ce qu’ils aient un rapport sexuel.
לָא צְרִיכָא, דַּאֲמַר לַהּ: ״לָא (מִקַּנְיָה) [נִיקְּנֵי] לָךְ עַד שְׁעַת בִּיאָה, וְאִי מִצְטְרִיךְ לָךְ נִיקְּנֵי לָךְ מֵעַכְשָׁיו״.
La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où il lui a dit : L’agneau sera acquis par toi seulement au moment du rapport sexuel, mais si tu en as besoin entre-temps, acquiers-le pour toi dès maintenant. La baraita enseigne que dans un tel cas, il est permis de sacrifier l’agneau sur l’autel.
בָּעֵי רַב אוֹשַׁעְיָא: קָדְמָה וְהִקְדִּישַׁתּוּ, מַאי? תִּפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קָדְמָה וְהִקְרִיבַתּוּ. הִקְרִיבַתּוּ הִיא דְּהָא לֵיתֵיהּ בִּשְׁעַת בִּיאָה, אֲבָל הִקְדִּישַׁתּוּ — אָסוּר!
§ Rav Oshaya soulève un dilemme : Si elle a d’abord consacré l’agneau avant qu’ils n’aient des rapports, mais ne l’avait pas encore sacrifié, quelle est la halakha ? La Guemara suggère : Résous le dilemme à partir de ce que Rabbi Elazar a dit, car Rabbi Elazar a dit plus haut : La baraita traite d’un cas où la prostituée a d’abord sacrifié l’agneau en offrande. On peut en déduire que cela n’est considéré comme paiement que si elle l’a effectivement sacrifié, puisque l’agneau n’existe pas au moment du rapport. Mais si elle l’a simplement consacré et ne l’avait pas encore sacrifié, l’agneau est interdit, c’est-à-dire qu’il est considéré comme paiement à une prostituée et qu’il est donc interdit de le sacrifier sur l’autel.
הִיא גּוּפַהּ קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: הִקְרִיבַתּוּ, (וְהָא) [דְּהָא] לֵיתֵיהּ בִּשְׁעַת בִּיאָה — מוּתָּר, אֲבָל הִקְדִּישַׁתּוּ בִּשְׁעַת בִּיאָה — אָסוּר.
La Guemara répond : Rav Oshaya soulève cette inférence elle-même comme un dilemme, comme suit : Peut-on déduire de la déclaration de Rabbi Elazar que ce n’est que si elle l’a sacrifié avant leur rapport et qu’il n’est plus en existence au moment du rapport que cela est permis ; mais si elle l’avait simplement consacré au moment du rapport, l’agneau est interdit.
אוֹ דִּלְמָא, כֵּיוָן דִּתְנַן ״אֲמִירָתוֹ לַגָּבוֹהַּ כִּמְסִירָתוֹ לְהֶדְיוֹט״, הִקְדִּישַׁתּוּ מוּתָּר, וְכׇל שֶׁכֵּן הִקְרִיבַתּוּ? תֵּיקוּ.
Ou peut-être peut-on soutenir autrement : Puisque nous avons appris dans une michna (Kiddushin 28b) qu’une déclaration au Très-Haut, c’est-à-dire le fait de consacrer un objet par la parole, équivaut au transfert d’un objet à une personne ordinaire, par conséquent, si elle a consacré verbalement l’agneau avant d’avoir des rapports avec l’homme, il devrait être permis de l’offrir en sacrifice sur l’autel, puisque, dès qu’elle a dédié l’animal à Dieu, il ne lui appartient plus. Et à plus forte raison l’animal devrait être permis si elle l’a effectivement offert en sacrifice. Aucune réponse n’est trouvée, et la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
בָּא עָלֶיהָ וְאַחַר כָּךְ נָתַן לָהּ אֶתְנַנָּה — מוּתָּר, וְהָתַנְיָא: בָּא עָלֶיהָ וְנָתַן לָהּ, וַאֲפִילּוּ עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ — אֶתְנַנָּה אָסוּר!
§ La baraita enseigne : Si il a eu des rapports avec elle puis lui a donné un paiement, son paiement est permis. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une autre baraita : Si il a eu des rapports avec elle et ensuite lui a donné un paiement, son paiement est interdit d’être offert sur l’autel, et c’est le cas même s’il le lui a donné seulement douze mois plus tard.
אָמַר רַב חָנָן בַּר רַב חִסְדָּא: לָא קַשְׁיָא, הָא דְּאָמַר לַהּ ״הִבָּעֲלִי לִי בְּטָלֶה זֶה״, הָא דְּאָמַר לַהּ ״הִבָּעֲלִי לִי בְּטָלֶה״ סְתָם.
Rav Ḥanan bar Rav Ḥisda a dit : Ce n’est pas difficile, car cette seconde baraita fait référence à une situation où il a mis de côté un agneau particulier et lui a dit avant d’avoir des rapports : Aie des rapports avec moi pour cet agneau. Dans ce cas, cet agneau est considéré comme étant à elle dès qu’ils ont des rapports, même s’il ne lui a été effectivement remis que bien plus tard. Il est donc interdit de l’offrir sur l’autel comme paiement à une prostituée. En revanche, cette première baraita fait référence à un cas où il lui a dit : Aie des rapports avec moi pour un agneau, sans précision. Puisqu’il n’a pas désigné d’agneau pour ses services à ce moment-là, l’agneau qu’il lui donne plus tard n’est pas considéré comme un paiement.
״טָלֶה זֶה״, וְהָא מְחוּסַּר מְשִׁיכָה! בְּזוֹנָה גּוֹיָה, דְּלָא קָנְיָא בִּמְשִׁיכָה. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ בְּזוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית, כְּגוֹן דְּקָאֵי בַּחֲצֵרַהּ.
La Guemara objecte : Même s’il lui a dit : Aie des rapports avec moi pour cet agneau, il ne devrait pas être interdit pour un sacrifice sur l’autel, car il manque l’acte formel d’acquisition de traction, sans lequel elle n’acquiert pas l’animal. La Guemara explique que cette baraita fait référence à une prostituée non juive, qui n’acquiert pas par traction, car cette méthode d’acquisition ne peut pas être effectuée par des non-Juifs. Et si tu veux, dis plutôt que cette baraita fait référence même à une prostituée juive, comme dans un cas où l’agneau se trouve dans sa cour, et elle l’acquiert au moyen de son domaine.
הָא יַהֲבֵיהּ לַהּ מֵעִיקָּרָא, דְּשַׁוְּויֵהּ לַהּ אַפּוֹתֵיקֵי, וַאֲמַר לַהּ: ״אִם עַד יוֹם פְּלוֹנִי יָהֵיבְנָא לָךְ זוּזֵי — מוּטָב, וְאִם לָאו — טָלֶה בְּאֶתְנַנִּךְ״.
La Guemara demande : si l’agneau est dans sa cour, pourquoi la baraita dit-elle qu’il le lui a donné après douze mois ? Il le lui a donné dès le départ, avant qu’ils n’aient des rapports sexuels, et elle l’a acquis à ce moment-là par l’intermédiaire de sa cour. La Guemara répond que la baraita fait référence à un cas où il a désigné l’agneau pour elle comme paiement désigné, et lui a dit : Si d’ici tel ou tel jour je te donne de l’argent comme paiement, tout va bien, et tu me rendras l’agneau. Et si je ne t’ai pas donné d’argent à cette date, alors l’agneau lui-même sera ton paiement.
אָמַר רַב: אֶחָד אֶתְנַן זָכָר, וְאֶחָד אֶתְנַן כׇּל עֲרָיוֹת אָסוּר, חוּץ מֵאֶתְנַן אִשְׁתּוֹ נִדָּה.
§ La Guemara continue de discuter de la définition du paiement à une prostituée qu’il est interdit d’offrir en sacrifice sur l’autel. Rav dit : Tant le paiement donné pour des rapports d’un homme avec un autre homme, que le paiement donné pour des rapports avec quiconque parmi ceux avec qui les relations sont interdites, ont le statut de paiement à une prostituée et sont donc interdits. Un tel animal ne peut pas être utilisé comme sacrifice, sauf pour un paiement à sa femme menstruée.
מַאי טַעְמָא? ״זוֹנָה״ כְּתִיב, וְהָא לָאו זוֹנָה הִיא.
Quelle est la raison pour laquelle le paiement à son épouse menstruée est permis ? La raison est qu’il est écrit « prostituée » au sujet de cette interdiction : « Tu n’apporteras pas dans la Maison du Seigneur ton Dieu le salaire d’une prostituée ni le prix d’un chien pour aucun vœu, car tous deux sont une abomination pour le Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 23:19), et cette femme, son épouse menstruée, n’est pas une prostituée.
וְלֵוִי אָמַר: אֲפִילּוּ אִשְׁתּוֹ נִדָּה. מַאי טַעְמָא? ״תּוֹעֵבָה״ כְּתִיב, וְהָא תּוֹעֵבָה הִיא.
Et Lévi dit : Même le paiement pour des rapports sexuels avec sa propre femme menstruée est considéré comme le paiement d’une prostituée et il est interdit de l’offrir sur l’autel. Quelle en est la raison ? Il est écrit « abomination » dans le verset ci-dessus, et cet acte avec sa propre femme menstruée est lui aussi appelé une abomination, comme il est écrit au sujet de ceux avec qui les relations sont interdites, y compris une femme menstruée : « Car quiconque commettra l’une quelconque de toutes ces abominations » (Lévitique 18:29).
וְלֵוִי נָמֵי, וְהָכְתִיב ״זוֹנָה״! אָמַר לָךְ: הָהִיא ״זוֹנָה״, וְלֹא זוֹנֶה. וְרַב, הָהִיא זוֹנָה וְלֹא זוֹנֶה מְנָא לֵיהּ?
La Guemara objecte : Et même selon l’opinion de Lévi, n’est-il pas écrit « prostituée » au sujet de ce paiement ? Or, la femme d’un homme n’est pas une prostituée. La Guemara répond que Lévi aurait pu te dire : Ce terme enseigne que cette interdiction ne s’applique qu’à une prostituée qui reçoit un paiement d’un homme, et non à un prostitué qui est payé par une femme. La Guemara demande encore : Et selon l’opinion de Rav, qui déduit du mot « prostituée » que l’épouse menstruée d’un homme est exclue, d’où tire-t-il cettehalakha selon laquelle l’interdiction ne s’applique qu’à une prostituée qui reçoit un paiement d’un homme et non à un prostitué qui reçoit un paiement d’une femme ?
נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי, דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: אֵין אֶתְנַן אָסוּר אֶלָּא (כׇּל) אֶתְנַן [כׇּל עֲרָיוֹת] הַבָּאוֹת לוֹ בַּעֲבֵירָה, אֲבָל אֶתְנַן אִשְׁתּוֹ נִדָּה, וְשֶׁנָּתַן לָהּ שָׂכָר לְהַפְקָעָתָהּ, וְשֶׁנָּתְנָה לוֹ [הִיא] בְּאֶתְנַנּוֹ — מוּתָּרִין.
La Guemara explique que Rav le déduit de cela que Rabbi Yehouda HaNassi a dit. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le seul paiement à une prostituée qui soit interdit pour un sacrifice sur l’autel est tout paiement donné à une personne avec qui le rapport sexuel constitue pour lui une transgression et n’est jamais permis. Mais, en ce qui concerne un animal donné comme paiement par un mari à sa femme menstruée pour un rapport sexuel, et le paiement qu’il a donné à une prostituée comme rémunération pour sa négligence d’un autre travail rémunéré qu’elle aurait pu effectuer à ce moment-là, mais non comme paiement pour un rapport sexuel, et un animal qu’une femme lui a donné comme son paiement, tous ceux-ci sont permis pour être sacrifiés sur l’autel.
אַף עַל פִּי שֶׁאֵין רְאָיָה לַדָּבָר, זֵכֶר לַדָּבָר: ״וּבְתִתֵּךְ אֶתְנָן וְאֶתְנַן לֹא נִיתַּן [לָךְ] (לָהּ) וַתְּהִי לְהֶפֶךְ״.
Rabbi Yehouda HaNassi ajoute : Bien qu’il n’y ait pas de preuve en la matière, qu’un animal donné par une femme à un homme pour des services rendus ne soit pas considéré comme un paiement à une prostituée, il y a néanmoins une allusion à la matière dans les versets : « À toutes les prostituées on donne des présents ; mais toi, tu as donné tes présents à tous tes amants, et tu les as soudoyés pour qu’ils viennent à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Et chez toi, c’est le contraire des autres femmes, en ce que tu as sollicité la prostitution, et tu n’as pas été sollicitée ; et en ce que tu as donné un salaire, et qu’aucun salaire ne t’a été donné, ainsi tu es le contraire” (Ézéchiel 16:33–34). Cela indique qu’il est contraire à la manière de la prostitution que la femme paie l’homme pour avoir des rapports avec elle.
וְרַב, הַאי ״תּוֹעֵבָה״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ כִּדְאַבָּיֵי, דְּאָמַר אַבָּיֵי: זוֹנָה גּוֹיָה — אֶתְנַנָּה אָסוּר.
La Guemara demande : Et Rav, ce mot « abomination » (Deutéronome 23:19), duquel Lévi déduit sa décision selon laquelle un animal donné par un mari en échange de rapports avec son épouse menstruée est considéré comme le paiement d’une prostituée, qu’en fait-il ? La Guemara répond que Rav a besoin de ce mot pour ce qu’Abaye a dit. Comme Abaye l’a dit : En ce qui concerne une prostituée gentile, son paiement est interdit.
מַאי טַעְמָא? כְּתִיב הָכָא ״תּוֹעֵבָה״, וּכְתִיב הָתָם ״כִּי כׇּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵל״, מָה לְהַלָּן עֲרָיוֹת שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ, הָכִי נָמֵי אֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ.
Quelle en est la raison ? Il est écrit ici, au sujet du paiement à une prostituée, « abomination », et il est écrit là-bas, au sujet des relations sexuelles interdites : « Car quiconque fera l’une quelconque de toutes ces abominations » (Lévitique 18:29). De même que là-bas le verset parle de celles avec qui les relations sont interdites et avec qui les fiançailles ne prennent pas effet, de même ici, l’interdiction du paiement à une prostituée vise une femme avec qui les fiançailles ne prennent pas effet, y compris une non-juive.
וְכֹהֵן שֶׁבָּא עָלֶיהָ — אֵין לוֹקֶה עָלֶיהָ מִשּׁוּם זוֹנָה, מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״ — מִי שֶׁזַּרְעוֹ מְיוּחָס אַחֲרָיו, יָצָא גּוֹיָה דְּאֵין זַרְעוֹ מְיוּחָס אַחֲרָיו.
Et Abaye a en outre déclaré au sujet d’une prostituée non-juive : Un prêtre qui a eu des rapports avec elle n’est pas passible de flagellation pour avoir eu des rapports avec elle en raison de l’interdit concernant les prêtres : « Ils ne prendront pas une femme qui soit prostituée » (Lévitique 21:7). Quelle en est la raison ? C’est parce que le verset déclare : « Et il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple » (Lévitique 21:15). Ce verset indique que l’interdit de profaner sa descendance ne s’applique qu’à un prêtre qui a des rapports avec une femme dont la descendance lui est attribuée, c’est-à-dire une Juive, où la filiation des enfants est déterminée par l’identité du père. Cela exclut un prêtre qui a eu des rapports avec une femme non-juive, dont la descendance ne lui est pas attribuée, mais à elle, puisque leur enfant est non-juif.
זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית — אֶתְנַנָּה מוּתָּר, מָה טַעַם? דְּהָא קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ, וְכֹהֵן שֶׁבָּא עָלֶיהָ — לוֹקֶה מִשּׁוּם זוֹנָה, מַאי טַעְמָא? דְּהָא זַרְעוֹ מְיוּחָס אַחֲרָיו.
Abaye a en outre déclaré : En ce qui concerne celui qui a des rapports avec une prostituée juive non mariée, son paiement est permis pour être offert sur l’autel. Quelle en est la raison ? C’est que les fiançailles prennent effet avec elle, et le paiement n’est interdit que dans le cas d’une prostituée avec laquelle les fiançailles sont sans effet. Et un prêtre qui a eu des rapports avec elle reçoit la flagellation en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec une prostituée. Quelle en est la raison ? C’est parce que sa descendance issue de cette relation lui est attribuée.
וְרָבָא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה, אֶתְנַנָּה אָסוּר, וְכֹהֵן הַבָּא עָלֶיהָ לוֹקֶה מִשּׁוּם זוֹנָה. מַאי טַעְמָא? יָלְפִי מֵהֲדָדֵי — מָה זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית בְּלָאו, אַף זוֹנָה גּוֹיָה בְּלָאו, וּמָה אֶתְנַן זוֹנָה גּוֹיָה אָסוּר, אַף אֶתְנַן זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית אָסוּר.
Et Rava dit : En ce qui concerne celle-ci, une prostituée non juive, et celle-là, une prostituée juive, son paiement est interdit, et un prêtre qui a eu des rapports avec elle reçoit la flagellation en raison de l’interdiction d’avoir des rapports avec une prostituée. Quelle en est la raison ? C’est que ces deux cas sont déduits l’un de l’autre : De même que le fait d’avoir des rapports avec une prostituée juive est interdit à un prêtre par une interdiction, de même le fait d’avoir des rapports avec une prostituée non juive lui est interdit par une interdiction. Et de même que le paiement à une prostituée non juive est interdit, de même le paiement à une prostituée juive est interdit.
מֵיתִיבִי: אֶחָד זוֹנָה גּוֹיָה וְאֶחָד זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית — אֶתְנַנָּה אָסוּר. תְּיוּבְתָּא דְּאַבָּיֵי! אָמַר לָךְ אַבָּיֵי: הָא מַנִּי? רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: אֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי לָאוִין.
La Guemara soulève une objection à l’opinion d’Abaye à partir d’une baraita : En ce qui concerne à la fois une prostituée non-juive et une prostituée juive, leur paiement est interdit. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion d’Abaye. La Guemara explique qu’Abaye aurait pu te dire : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : les fiançailles ne prennent pas effet à l’égard de ceux qui sont passibles de violer des interdictions.
וְהָא קָמַשְׁמַע לַן, דְּכׇל זוֹנָה לָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין, דּוּמְיָא דְּאַלְמָנָה דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִידּוּשִׁין.
Et cettebaraita nous enseigne que, selon l’opinion de Rabbi Akiva, la halakha du paiement à une prostituée s’applique à toute prostituée avec laquelle les fiançailles ne prennent pas effet, à l’instar du cas d’une veuve qui est payée pour avoir des rapports sexuels avec un Grand Prêtre, avec laquelle les fiançailles ne prennent pas effet. Ce cas est mentionné dans la dernière clause de la baraita, citée ci-dessous dans la Guemara.
וּלְרָבָא, מַאי שְׁנָא דְּקָתָנֵי ״כְּגוֹן אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל״? דּוּמְיָא דְּאַלְמָנָה — מָה אַלְמָנָה לָא לָקֵי עַד דְּמַתְרִי בֵּהּ, אַף זוֹנָה — עַד דְּאָמַר ״הֵא לִךָ״.
La Guemara objecte : Et selon l’opinion de Rava, qu’est-ce qui distingue le cas précisé dans la suite de la baraita, où elle enseigne : Par exemple, une veuve qui est payée pour avoir des relations sexuelles avec un Grand Prêtre ? Selon l’opinion de Rava, même le paiement à une femme non mariée est considéré comme le paiement à une prostituée. La Guemara répond que cela enseigne que même celui qui a eu des relations sexuelles avec une femme non mariée est semblable à cet égard à une veuve qui a des relations sexuelles avec un Grand Prêtre : De même que dans le cas d’une veuve qui a des relations sexuelles avec un Grand Prêtre, ils ne sont flagellés que si des témoins les ont avertis que l’acte est interdit et punissable, de même en ce qui concerne celui qui a des relations sexuelles avec une prostituée, cela n’est pas considéré comme un paiement à moins qu’il ne lui dise : Cet agneau est pour toi pour les services rendus, indiquant que la relation sexuelle est un acte de prostitution.
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: פָּנוּי הַבָּא עַל פְּנוּיָה שֶׁלֹּא לְשֵׁם אִישׁוּת — עֲשָׂאָהּ זוֹנָה, אֲבָל הֵיכָא דְּזוֹנָה מֵעִיקָּרָא — הָכִי נָמֵי דְּאָסוּר.
La Guemara ajoute que cela sert à exclure l’opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar dit : En ce qui concerne tout homme non marié qui a eu des rapports avec une femme non mariée non dans le but du mariage, il l’a ainsi rendue prostituée. Rava, en revanche, soutient qu’un rapport avec une femme non mariée une seule fois ne la rend pas prostituée, à moins qu’il ne précise qu’il s’agit d’un acte de prostitution en disant : Cet agneau est pour les services rendus. Mais Rava concède que dans un cas où cette femme était prostituée dès le départ, alors aussi son paiement est automatiquement interdit même si elle n’est pas mariée.
לִישָּׁנָא אַחְרִינָא: כִּי קָתָנֵי הָא — בַּעֲרָיוֹת שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהּ.
La Guemara cite une autre version de la réponse d’Abaye à l’objection tirée de la baraita, qui enseigne que le paiement à la fois à une prostituée non-juive et à une prostituée juive est interdit : Lorsque cette baraita est enseignée, elle fait référence à celles avec lesquelles les relations sont interdites et avec lesquelles les fiançailles ne prennent pas effet. En revanche, lorsqu’Abaye a dit que le paiement à une prostituée juive n’est pas interdit, il faisait référence à un cas où les fiançailles prennent effet.
וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא: אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט — אֶתְנַנָּה אָסוּר, וְהָא הָנֵי קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בָּהֶן! הָא מַנִּי?
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans la dernière clause de la baraita : Par exemple, une veuve qui est payée pour avoir des relations sexuelles avec un Grand Prêtre, ou une divorcée ou une femme qui a effectué la ḥalitza [ḥaloutza] qui est payée pour avoir des relations sexuelles avec un prêtre ordinaire, sa rémunération est interdite ? Mais ces sont des cas où les fiançailles prennent effet. La Guemara répond : Selon l’opinion de qui cette baraita est-elle ?