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וּכְלִי שָׁרֵת, וּכְלִי אֲשֵׁירָה, וַעֲצֵי אֲשֵׁירָה, וּמוּקְצֶה, וְנֶעֱבָד.
et l’interdiction de sacrifier sans ustensiles de service; et l’interdiction d’utiliser des ustensiles qui avaient été auparavant employés pour le service d’un arbre adoré comme idolâtrie [ashéra] ; et l’interdiction d’utiliser le bois d’une ashéra, comme Dieu ordonna à Gédéon de sacrifier l’holocauste avec le bois d’une ashéra qu’il abattra (Juges 6:26) ; et l’interdiction de sacrifier un animal mis à part pour l’idolâtrie ; et l’interdiction d’utiliser un animal qui avait été adoré comme une idole.
אָמַר רַב טוֹבִי בַּר מַתְנָה, אָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה: מִנַּיִן לְמוּקְצֶה מִן הַתּוֹרָה? שֶׁנֶּאֱמַר ״תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ״ — כֹּל שֶׁעוֹשִׂין לוֹ שִׁימּוּר.
§ La Guemara poursuit la discussion de la halakha d’un animal mis à part pour l’idolâtrie. Rav Tovi bar Mattana dit que Rabbi Yoshiya dit : D’où la halakha de ce qui est mis à part est-elle dérivée dans la Torah ? Comme il est dit au sujet des offrandes : « Mon offrande, Mon pain pour les sacrifices consumés par le feu, d’une odeur agréable pour Moi, vous veillerez à me l’offrir en son temps fixé » (Nombres 28:2), ce qui renvoie à tout ce qui est gardé. La Guemara suppose d’abord que Rabbi Yoshiya voulait dire que tout sacrifice doit être gardé, c’est-à-dire mis à part et non sacrifié immédiatement après sa consécration.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, (אייתית) [אַיְיתִי] אִימְּרָא דְּצוֹמָא, וְלָא עָבֵיד לֵיהּ שִׁימּוּר, הָכִי נָמֵי דְּלָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא ״תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ״ קָאָמֵינָא — ״לִי״ וְלֹא לְאָדוֹן אַחֵר, וְאֵיזֶהוּ אַחֵר שֶׁמַּקְרִיבִין לוֹ? הֱוֵי אוֹמֵר: זוֹ עֲבוֹדָה זָרָה.
Abaye objecte à cela : Si tel est le cas, alors, dans un cas où quelqu’un a apporté un agneau qui était faible comme offrande, et son propriétaire clairement ne l’a pas gardé, diras-tu aussi qu’il est impropre au sacrifice ? Nulle part il n’est dit qu’un animal est disqualifié pour l’autel parce qu’il n’a pas été bien traité. Rabbi Yoshiya dit à Abaye : Tu as mal compris mon intention ; je dis que le verset : « Tu le garderas pour Me le sacrifier en son temps fixé, » doit être interprété ainsi : Tu le garderas seulement pour Moi, mais non pour un autre maître. Et qui est cet autre maître à qui l’on pourrait sacrifier ? Tu dois dire que c’est un objet d’idolâtrie.
אָמַר רָבָא בַּר רַב אַדָּא, אָמַר רַב יִצְחָק: אֵין מוּקְצֶה אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁיַּעַבְדוּ [בּוֹ]. עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עַד שֶׁיִּמְסְרוּהוּ לְכוּמְרֵי עֲבוֹדָה זָרָה.
La Guemara continue de discuter de la définition d’un animal qui a été mis à part pour l’idolâtrie. Rava bar Rav Adda dit que Rav Yitzḥak dit : Un animal qui a été mis à part pour le culte idolâtre est interdit, c’est-à-dire qu’il est encore considéré comme mis à part, seulement jusqu’à ce qu’il ait été utilisé pour un travail par les serviteurs de cette idolâtrie. Mais une fois qu’il a été utilisé, il n’est plus interdit, car il ne sera plus sacrifié à l’idole par la suite. Oulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un animal qui a été mis à part pour le culte idolâtre est interdit seulement jusqu’à ce qu’il ait été remis aux serviteurs de l’idolâtrie pour être engraissé afin d’être mangé, même s’il n’a été utilisé pour aucune forme de travail. Mais après avoir été remis, il n’est pas interdit, car il ne sera pas sacrifié.
בָּהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עַד שֶׁיַּאֲכִילוּהוּ כַּרְשִׁינֵי עֲבוֹדָה זָרָה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְבָהָא: מִפַּלְגִיתוּ אַתּוּן אַעוּלָּא? אֲמַר לֵיהּ: לָא, עוּלָּא נָמֵי כִּי קָאָמַר — הוּא דְּשָׁפֵי לֵיהּ כַּרְשִׁינֵי עֲבוֹדָה זָרָה.
Le Sage Baha dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un animal mis à part n’est interdit que jusqu’à ce que son propriétaire le nourrisse de vesces de l’idolâtrie après qu’il a été remis aux serviteurs de l’idolâtrie. Rabbi Abba dit à Baha : Contestes-tu la déclaration de Ulla, qui a défini « mis à part » différemment selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan ? Baha dit à Rabbi Abba : Non, je ne suis pas en désaccord avec Ulla, car Ulla aussi, lorsqu’il a énoncé sa définition, faisait lui aussi référence à un cas où on l’avait nourri de vesces de l’idolâtrie.
אָמַר רַבִּי אַבָּא: יָדַע בְּהָא לְשַׁנּוֹיֵי שְׁמַעְתָּא, וְאִי לָא דְּסָלֵיק הָתָם — לָא הֲוָה יָדַע, דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל גְּרַמָה לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רַב יִצְחָק: בָּהָא מִיכָּן וּמִיכָּן הֲוָה.
Rabbi Abba a dit : Baha sait comment expliquer cette halakha, mais s’il n’était pas monté de Babylonie vers là-bas, Eretz Yisrael, il n’aurait pas su cette explication, car Eretz Yisrael l’a rendu sage. Rav Yitzḥak dit à Rabbi Abba : Ce n’est pas le cas, car Baha était d’ici et de là-bas, c’est-à-dire qu’il est devenu sage parce qu’il a étudié la Torah dans les deux endroits.
דְּתָנֵי רַב חֲנַנְיָא טְרִיטָאָה קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: אֵין מוּקְצֶה אָסוּר אֶלָּא עַד שֶׁיַּעֲשׂוּ בּוֹ מַעֲשֶׂה, הוּא תָּנֵי לַהּ (וַהֲדַר) [וְהוּא] אָמַר לַהּ: מַאי ״מַעֲשֶׂה״? — עַד שֶׁיִּגָּזֵז וְיַעַבְדוּ בּוֹ.
La Guemara continue de discuter la question de la mise à part. Rabbi Ḥananya Terita enseigna devant Rabbi Yoḥanan : Un animal qui a été mis à part pour l’idolâtrie est interdit seulement jusqu’à ce qu’une action ait été effectuée sur lui. Il l’enseigna puis donna son explication : Qu’est-ce que signifie une action ? Cela signifie jusqu’à ce qu’il soit tondu et utilisé pour le travail par les serviteurs de l’idole.
אֵיזֶהוּ נֶעֱבָד כּוּ׳. מְנָא הָנֵי מִילֵּי?
§ La michna enseigne : Quel est l’animal qui est adoré comme idolâtrie ? C’est tout animal qu’une personne adore. La michna poursuit : La consommation de celui-ci, l’animal désigné pour le culte idolâtre, et de celui-là, l’animal adoré, est permise. La Guemara demande : D’où ces points sont-ils dérivés ?
אָמַר רַב פָּפָּא: דְּאָמַר קְרָא ״מִמַּשְׁקֵה יִשְׂרָאֵל״, מִן הַמּוּתָּר לְיִשְׂרָאֵל, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲסִירִי לְהֶדְיוֹט, לְמָה לִי קְרָא (מעטינהו) [לְמַעֹטִינְהוּ] מִגָּבוֹהַּ?
Rav Pappa a dit que le verset déclare, au sujet des offrandes : « Et un agneau du troupeau, sur deux cents, des pâturages bien arrosés d’Israël, pour une offrande de farine, et pour un holocauste, et pour des sacrifices de paix, afin de faire expiation pour eux » (Ézéchiel 45:15). L’expression : « Des pâturages bien arrosés d’Israël, » signifie qu’on n’apporte des offrandes que de ce qui est permis à Israël. Et si l’idée te vient à l’esprit qu’un animal mis à part et un animal adoré comme idolâtrie sont interdits à la consommation pour une personne ordinaire, pourquoi me faudrait-il un verset pour les exclure du sacrifice au Très-Haut, puisque cela serait évident. Au contraire, ils doivent être permis à la consommation pour une personne ordinaire.
וְכֹל הֵיכָא דַּאֲסִירִי לְהֶדְיוֹט — לָא בָּעֵי קְרָא? וְהָא טְרֵפָה, דַּאֲסִירָא לְהֶדְיוֹט, וּמַעֲטֵיהּ קָרָא מִגָּבוֹהַּ!
La Guemara demande : Et est-il vrai que partout où un élément est interdit à une personne ordinaire, un verset n’est pas nécessaire pour enseigner qu’il ne peut pas être utilisé comme sacrifice ? Mais il y a le cas d’un animal atteint d’une condition qui le fera mourir dans les douze mois [tereifa], qui est interdit à la consommation pour une personne ordinaire, et pourtant un verset l’exclut du sacrifice au Très-Haut.
דְּתַנְיָא: כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״מִן הַבָּקָר״ לְמַטָּה, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר, אֶלָּא לְהוֹצִיא אֶת הַטְּרֵפָה.
Comme il est enseigné dans une baraita : Il avait déjà été déduit auparavant du verset : « Vous apporterez votre offrande du bétail, du gros bétail ou du petit bétail » (Lévitique 1:2), que certains animaux sont interdits au sacrifice sur l’autel (voir 28a). Lorsqu’il est dit plus bas, dans le verset suivant : « Si son offrande est un holocauste du gros bétail,” il n’est apparemment pas nécessaire que le verset précise cela, puisque cela a déjà été dit plus haut. Au contraire, cela vient exclure une tereifa afin qu’elle ne soit pas apportée comme offrande.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: הָנֵי מִילֵּי — דְּנִטְרְפָה וְאַחַר כָּךְ נִתְקַדְּשָׁה, אֲבָל נִתְקַדְּשָׁה וְאַחַר כָּךְ נִטְרְפָה — אֵימָא (דתישרי) [דְּתִישְׁתְּרֵי] לְגָבוֹהַּ.
La Guemara répond : Dans ce cas, la déduction était nécessaire, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire : Cette affirmation, selon laquelle une tereifa ne peut pas être sacrifiée, s’applique lorsqu’elle est devenue une tereifa puis a été consacrée comme offrande. Mais si elle a été consacrée et n’est devenue qu’ensuite une tereifa, je dirais qu’elle devrait être permise au Très-Haut, malgré le fait qu’elle soit interdite à la consommation. Par conséquent, la déduction tirée du verset est nécessaire.
וְהָא מֵהָכָא נָפְקָא, ״כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבוֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט״, פְּרָט לִטְרֵפָה שֶׁאֵינָהּ עוֹבֶרֶת.
La Guemara demande : Mais la halakha selon laquelle un animal devenu tereifa après avoir été consacré est interdit au sacrifice, n’est-elle pas dérivée d’ici, d’un verset qui traite de la dîme animale : « Et toute la dîme du gros ou du menu bétail, tout ce qui passe sous la verge, le dixième sera saint pour le Seigneur » (Lévitique 27:32). L’expression : « Tout ce qui passe sous la verge » indique que la halakha de la dîme animale ne s’applique qu’à un animal qui peut passer sous la verge, à l’exclusion d’une tereifa, par exemple si sa patte a été coupée au-dessus du genou, qui ne peut pas passer sous la verge. À partir de ce cas paradigmatique de tereifa, l’exception est étendue à toutes les tereifot.
הָהוּא נָמֵי אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, דְּנוֹלְדָה טְרֵפָה מִמְּעֵי אִמָּהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּהָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, וְיָצָאת לַאֲוִיר הָעוֹלָם, וְאַחַר כָּךְ נִטְרְפָה — אֵימָא תִּשְׁתְּרֵי לְגָבוֹהַּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cette dérivation de la dîme animale était également nécessaire, car on pourrait penser dire : Cette affirmation, selon laquelle une tereifa ne peut pas être sacrifiée, s’applique lorsqu’elle n’a pas eu de période d’aptitude à être sacrifiée avant de devenir une tereifa, par exemple lorsqu’elle est née tereifa du ventre de sa mère. Mais dans un cas où elle a eu une période d’aptitude, est sortie à l’air du monde et n’est devenue tereifa qu’ensuite, je dirais qu’elle devrait être permise au Très-Haut. Par conséquent, l’expression : « Tout ce qui passe sous la verge » nous enseigne que même un tel animal est interdit comme sacrifice sur l’autel.
מַתְנִי׳ וְאֵיזֶהוּ אֶתְנַן? — הָאוֹמֵר לְזוֹנָה ״הֵולִיךְ טָלֶה זֶה בִּשְׂכָרֵךְ״, אֲפִילּוּ הֵן מֵאָה, כּוּלָּן אֲסוּרִין. וְכֵן הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״הֵולָיךְ טָלֶה זֶה וְתָלִין שִׁפְחָתְךָ אֵצֶל עַבְדִּי״ — רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינוֹ אֶתְנַן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֶתְנַן.
MICHNA :Et quel est le cas d’un animal utilisé comme paiement à une prostituée, qui est interdit comme sacrifice ? C’est le cas de celui qui dit à une prostituée : Voici cet agneau comme ton salaire. Même s’il y en avait cent agneaux qu’il lui a donnés, tous sont considérés comme paiement à une prostituée et sont interdits. De même, dans le cas de celui qui dit à un autre : Voici cet agneau et en échange ta servante couchera avec mon esclave et aura des rapports avec lui, Rabbi Meïr dit : Son statut halakhique n’est pas celui d’un paiement à une prostituée, et les Sages disent : Son statut halakhique est celui d’un paiement à une prostituée.
גְּמָ׳ אָמַר מָר: וַאֲפִילּוּ הֵן מֵאָה, כּוּלָּן אֲסוּרִין. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּשָׁקְלָה אַגְרַאּ מֵאָה בְּהֵמוֹת — פְּשִׁיטָא דְּכוּלְּהוּ אֲסִירִי, מָה לִי חַד, מָה לִי מְאָה!
GUEMARA :Le Maître a dit dans la michna : Et même s’il y en avait cent agneaux, ils sont tous considérés comme paiement à une prostituée, et sont interdits. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? Si l’on dit qu’il s’agit d’une prostituée qui prend cent animaux comme paiement pour ses services, il est évident que les cent animaux sont interdits, car quelle différence cela fait-il pour moi qu’on lui ait payé un agneau ou qu’on lui ait payé cent agneaux ? Quelle est donc la nouveauté de la michna ici ?
לָא צְרִיכָא, דְּשָׁקְלָה אַגְרַאּ חֲדָא, וְיָהֵיב לַהּ מְאָה, דְּכוּלְּהוּ מִכֹּחַ אֶתְנַן קָאָתוּ.
La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas la prostituée prend un agneau comme paiement, et il lui en a donné cent. La michna enseigne que, dans ce cas, les agneaux supplémentaires ne sont pas considérés comme un cadeau. Au contraire, tous les agneaux sont interdits, car ils proviennent tous de la source d’un paiement à une prostituée.
תָּנוּ רַבָּנַן: נָתַן לָהּ וְלֹא בָּא עָלֶיהָ, בָּא עָלֶיהָ וְלֹא נָתַן לָהּ — אֶתְנַנָּה מוּתָּר. נָתַן לָהּ וְלֹא בָּא עָלֶיהָ, ״אֶתְנַנָּה״ קָרֵית לֵיהּ? וְתוּ, בָּא עָלֶיהָ וְלֹא נָתַן לָהּ, מַאי יָהֵיב לַהּ?
La Guemara continue de discuter la question du paiement à une prostituée. Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si un homme lui a donné un animal comme paiement mais n’a pas eu de rapports avec elle, ou s’il a eu des rapports avec elle mais ne lui a pas donné de paiement, son paiement est permis. La Guemara demande : Dans un cas où il lui a donné un animal comme paiement mais n’a pas eu de rapports avec elle, appelles-tu cela son paiement ? Cela ne peut pas être considéré comme un paiement à moins que l’acte de rapport n’ait réellement eu lieu. Et de plus, dans le second cas, où il a eu des rapports avec elle mais ne lui a pas donné de paiement, que lui a-t-il donné pour que cela soit appelé un paiement permis ?
אֶלָּא הָכִי קָתָנֵי: נָתַן לָהּ, וְאַחַר כָּךְ בָּא עָלֶיהָ; בָּא עָלֶיהָ, וְאַחַר כָּךְ נָתַן לָהּ — אֶתְנַנָּה מוּתָּר. וְלֵיחוּל עֲלֵיהּ אֶתְנַן לְמַפְרֵעַ? אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר:
Au contraire, c’est ce que la baraitaenseigne : Si il lui a donné un paiement et seulement ensuite, après qu’un certain temps se fut écoulé, a eu des rapports avec elle ; ou si il a eu des rapports avec elle et seulement ensuite lui a donné un paiement, dans ces deux cas son paiement est permis. La Guemara demande : Mais dans le cas où il lui a donné l’agneau puis a eu des rapports avec elle, que le statut de paiement à une prostituée prenne effet sur lui rétroactivement. Rabbi Elazar dit :

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