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אָמַר רַב אָשֵׁי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר מֵעִיקָּרָא דְּדִינָא פִּירְכָא — מָה לְבַעַל מוּם שֶׁכֵּן מוּמוֹ נִיכָּר.
Rav Ashi a dit : On ne peut pas déduire la halakha d’un animal qui a copulé avec une personne et d’un animal qui a été l’objet de bestialité par une inférence a fortiori à partir d’un animal porteur d’un défaut, car on peut dire que la réfutation de l’inférence a fortiori se trouve dans le cas de base lui-même, c’est-à-dire qu’il y a un problème avec cette comparaison : Qu’est-ce qui est notable à propos d’un animal porteur d’un défaut ? Il est notable en ce que son défaut est visible, et il devrait peut-être être disqualifié pour cette raison.
תֹּאמַר בְּרוֹבֵעַ וְנִרְבָּע, שֶׁאֵין מוּמוֹ נִיכָּר, הוֹאִיל וְאֵין מוּמוֹ נִיכָּר יְהֵא כָּשֵׁר לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ — תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִן הַבְּהֵמָה״, לְהוֹצִיא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע.
Diras-tu la même chose au sujet d’un animal qui s’est accouplé avec une personne et d’un animal qui a été l’objet de bestialité, dont le défaut n’est pas apparent ? Puisque son défaut n’est pas apparent, on peut soutenir qu’il devrait être apte pour l’autel, malgré le fait qu’une transgression a été commise avec lui. C’est pourquoi le verset déclare : « Du gros bétail », afin d’exclure un animal qui s’est accouplé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité de l’aptitude à être apporté comme offrande.
מִן הַבָּקָר — לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד, וַהֲלֹא דִין הוּא: וּמָה אֶתְנַן וּמְחִיר שֶׁצִּיפּוּיָין מוּתָּרִין — הֵן אֲסוּרִין, נֶעֱבָד שֶׁצִּיפּוּיוֹ אָסוּר — אֵינוֹ דִּין שֶׁהוּא אָסוּר?
§ La Guemara revient pour discuter de la baraita qui interprète le verset : « Vous apporterez votre offrande du bétail, du gros bétail ou du petit bétail » (Lévitique 1:2). L’expression « du gros bétail » sert à exclure un animal qui est adoré. La Guemara demande : pourquoi ce verset est-il nécessaire ? Cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori : Et si un animal donné comme paiement à une prostituée pour services rendus ou donné comme paiement pour le prix d’un chien, qui est plus indulgent en ce que son revêtement, c’est-à-dire la partie décorative ajoutée à l’animal, est autorisé à être utilisé sur l’autel, par exemple pour fabriquer des plaques d’or pour l’autel, et pourtant ils eux-mêmes sont interdits, alors, en ce qui concerne un animal qui est adoré, qui est plus strict en ce que même son revêtement est interdit, n’est-il pas logique qu’il lui-même soit interdit pour le Temple ?
אוֹ חִילּוּף, וּמָה אֶתְנַן וּמְחִיר שֶׁהֵן אֲסוּרִין — צִיפּוּיֵיהֶן מוּתָּרִין, נֶעֱבָד שֶׁמּוּתָּר — יְהֵא צִיפּוּיוֹ מוּתָּר?
La Guemara répond : Ou peut-être peut-on inverser ce raisonnement : Et si des animaux utilisés comme paiement à une prostituée ou comme le prix d’un chien, dont les halakhot sont rigoureuses, puisqu’ils sont eux-mêmes interdits comme sacrifice sur l’autel, et que pourtant leur revêtement est permis, en ce qui concerne un animal qui est adoré, dont la halakha est plus clémente, puisqu’il est permis de le sacrifier sur l’autel, puisque la Torah n’indique pas explicitement qu’il ne peut pas être sacrifié, certainement son revêtement devrait être permis pour usage dans le Temple.
אִם כֵּן בִּיטַּלְתָּ ״לֹא תַחְמוֹד כֶּסֶף וְזָהָב עֲלֵיהֶם וְלָקַחְתָּ לָךְ״!
La Guemara rejette cette inférence a fortiori en avançant que si tel est le cas, tu as annulé l’exigence du verset : « Les images taillées de leurs dieux, tu les brûleras au feu ; tu ne convoiteras ni l’argent ni l’or qui sont sur elles, et tu ne les prendras pas pour toi » (Deutéronome 7:25). Ce verset vise clairement les revêtements des objets adorés, en plus des idoles elles-mêmes.
אֲנִי אֲקַיְּימֶנּוּ: ״לֹא תַּחֲמוֹד כֶּסֶף וְזָהָב״ — בְּדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים, אֲבָל בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים, הוֹאִיל (וְהֵן) [וְהוּא] מוּתָּר — יָכוֹל יְהֵא צִיפּוּי מוּתָּר? תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִן הַבָּקָר״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד.
La Guemara réfute cette affirmation : J’établirai la clause : « Tu ne convoiteras ni l’argent ni l’or qui sont sur eux », comme se référant à un revêtement d’une entité qui n’est pas vivante. Mais en ce qui concerne le revêtement d’une entité qui est vivante, puisque de telles entités elles-mêmes sont permises pour être sacrifiées sur l’autel, on pourrait penser que même son revêtement devrait être permis. Par conséquent, le verset déclare : « Du gros bétail », pour exclure un animal qui est adoré. Une fois qu’il a été déduit qu’une créature vivante adorée est interdite d’être sacrifiée sur l’autel, il s’ensuit que son revêtement est également interdit.
מַתְקֵיף לַהּ רַב חֲנַנְיָא: טַעְמָא דְּמַעֲטֵיהּ קְרָא, הָא לָא מַעֲטֵיהּ קְרָא — צִיפּוּי מוּתָּר? וְהָכְתִיב ״וְאִבַּדְתֶּם אֶת שְׁמָם״ — כֹּל הֶעָשׂוּי לִשְׁמָם!
Rav Ḥananya objecte à cela : Selon cette explication, la seule raison pour laquelle le revêtement d’un animal qui a été adoré est interdit est que le verset l’a exclu, d’où l’on peut déduire que, si le verset ne l’avait pas exclu, alors le revêtement serait permis. Mais n’est-il pas écrit que l’idolâtrie doit être entièrement éradiquée : « Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles, vous brûlerez leurs asherim au feu ; vous abattrez les images taillées de leurs dieux ; et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu » (Deutéronome 12:3). Cela enseigne que non seulement les idoles elles-mêmes doivent être détruites, mais aussi tout ce qui est fait en leur nom, y compris leur revêtement, doit être détruit.
הָהוּא לְכַנּוֹת לָהֶם שֵׁם הוּא דַּאֲתָא: לְ״בֵית גַּלְיָא״ קוֹרִין אוֹתוֹ ״בֵּית כַּרְיָא״, ״פְּנֵי מֶלֶךְ״ — ״פְּנֵי כֶלֶב״, ״עֵין כֹּל״ — ״עֵין קוֹץ״.
La Guemara répond : Cette expression : « Et tu détruiras leur nom » n’enseigne pas cette halakha. Au contraire, elle vient enseigner qu’il faut donner un surnom péjoratif à l’idolâtrie, et ne pas les appeler par leurs noms d’origine. Par exemple, si les idolâtres désignent un lieu de culte comme : Maison de l’Élévation [beit galya], on l’appelle : Maison de l’Anéantissement [beit karya]. Si le lieu est appelé : Face du Molekh [penei haMolekh], on l’appelle : Face d’un Chien [penei kelev], et s’il est appelé : Œil qui voit tout [ein kol], on l’appelle : Œil d’une Épine [ein kotz].
וְאֵיפוֹךְ אֲנָא: ״מִן הַבְּהֵמָה״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנֶּעֱבָד, ״מִן הַבָּקָר״ — לְהוֹצִיא רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע!
La baraita enseigne que l’expression « du bétail » (Lévitique 1:2) exclut de l’aptitude à être apporté comme offrande un animal qui s’est accouplé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité, tandis que l’expression « du troupeau » exclut un animal adoré comme objet d’idolâtrie. La Guemara demande : Mais peut-être puis-je inverser ces dérivations, comme suit : l’expression « du bétail » sert à exclure un animal qui a été adoré, et l’expression « du troupeau » sert à exclure un animal qui s’est accouplé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité.
הָתָם מֵעִנְיָינָא דִּקְרָא, כְּתִיב גַּבֵּי בְּהֵמָה ״וְאִישׁ כִּי יִתֵּן שְׁכׇבְתּוֹ בִּבְהֵמָה מוֹת יוּמָת״, גַּבֵּי בָּקָר כְּתִיב ״וַיָּמִירוּ אֶת כְּבוֹדָם בְּתַבְנִית שׁוֹר אוֹכֵל עֵשֶׂב״.
La Guemara répond : Là-bas, en ce qui concerne l’expression « du bétail [behema] », la dérivation est fondée sur le contexte du verset, car la halakha d’un animal qui a copulé avec une personne et d’un animal qui a été l’objet de bestialité est écrite au sujet d’un animal domestiqué : « Et si un homme couche avec une bête [behema], il sera certainement mis à mort, et vous tuerez la bête. Et si une femme s’approche de quelque bête [behema] que ce soit et couche avec elle, vous tuerez la femme et la bête » (Lévitique 20:15–16). En revanche, l’interdiction de l’idolâtrie est écrite au sujet d’un animal du troupeau bovin : « Ils firent un veau à Horeb et se prosternèrent devant une image en métal fondu. Ainsi ils échangèrent leur gloire contre la figure d’un bœuf qui mange de l’herbe » (Psaumes 106:19–20).
״מִן הַצֹּאן״ — לְהוֹצִיא אֶת הַמּוּקְצֶה, ״וּמִן הַצֹּאן״ — לְהוֹצִיא אֶת הַנּוֹגֵחַ. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: אִם נֶאֱמַר רוֹבֵעַ — לָמָּה נֶאֱמַר נוֹגֵחַ? וְאִם נֶאֱמַר נוֹגֵחַ — לָמָּה נֶאֱמַר רוֹבֵעַ?
§ La baraita enseigne en outre que l’expression « du troupeau » (Lévitique 1:2) sert à exclure un animal réservé au culte idolâtre, tandis que la conjonction « ou » au début de l’expression « ou du troupeau » (Lévitique 1:2) sert à exclure un animal qui a encorné et tué une personne. Rabbi Shimon a dit : Si il est énoncé qu’un animal qui s’est accouplé avec une personne est disqualifié comme sacrifice, pourquoi est-il énoncé qu’un animal qui a encorné est disqualifié ? Et s’il est énoncé qu’un animal qui a encorné est disqualifié, pourquoi est-il énoncé qu’un animal qui s’est accouplé avec une personne est disqualifié ? En quoi les transgressions diffèrent-elles ?
לְפִי שֶׁיֶּשְׁנוֹ בָּרוֹבֵעַ, מָה שֶׁאֵין כֵּן בַּנּוֹגֵחַ. יֵשׁ בָּרוֹבֵעַ, שֶׁהָרוֹבֵעַ עוֹשֶׂה אוֹנֶס כְּרָצוֹן, מַה שֶׁאֵין כֵּן בַּנּוֹגֵחַ.
Rabbi Shimon explique : C’est parce qu’il y a une sévérité concernant un animal qui a copulé avec une personne, qui ne s’applique pas à un animal qui a encorné, et inversement. Rabbi Shimon développe : Il y a une sévérité concernant un animal qui a copulé avec une personne, car en ce qui concerne un animal qui a copulé avec une personne, la Torah considère un animal victime d’un accouplement forcé comme un animal qui a agi délibérément, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne un animal qui a encorné, lequel est exempt si d’autres l’ont incité à encorner.
יֵשׁ בַּנּוֹגֵחַ, שֶׁהַנּוֹגֵחַ מְשַׁלֵּם אֶת הַכּוֹפֶר, מָה שֶׁאֵין כֵּן בָּרוֹבֵעַ. הוּצְרַךְ לוֹמַר רוֹבֵעַ, וְהוּצְרַךְ לוֹמַר נוֹגֵחַ.
En revanche, il y a une rigueur concernant un animal qui a encorné, car s’agissant d’un animal qui a encorné, son propriétaire paie une rançon ; ce qui n’est pas le cas concernant le propriétaire d’un animal qui s’est accouplé avec une personne. Par conséquent, la Torah devait énoncer qu’un animal qui s’est accouplé avec une personne est disqualifié, et elle devait aussi énoncer qu’un animal qui a encorné est disqualifié.
וְהַאי תַּנָּא מַיְיתֵי לַהּ מֵהָכָא, דְּתַנְיָא: הָרוֹבֵעַ וְהַנִּרְבָּע (וְכוּלָּם) [וְכוּ׳]. הֵם כְּקָדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם עוֹבֵר לְהֶקְדֵּשָׁן.
§ La baraita enseigne que l’interdiction de sacrifier sur l’autel un animal qui a copulé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité est dérivée de l’expression « du gros bétail ». La Guemara note : Et ce tanna tire cette halakha d’ici, comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un animal qui a copulé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité qui ont été consacrés, ils sont considérés comme des animaux sacrificiels dont le défaut temporaire a précédé leur consécration.
וּצְרִיכִין מוּם קָבוּעַ לִפְדּוֹת עֲלֵיהֶן, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי מׇשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם״.
La baraita continue : Et les animaux ayant un défaut temporaire ne peuvent pas être sacrifiés à présent, et ils ne peuvent pas non plus être rachetés. Au contraire, ils nécessitent un défaut permanent pour que l’on puisse les racheter en raison de ce défaut, comme il est dit au sujet de l’invalidité des animaux blemis pour l’autel : « Et de la main d’un étranger vous n’offrirez pas le pain de votre Dieu de l’un quelconque de ceux-ci, car leur corruption est en eux, il y a en eux un défaut ; ils ne seront pas agréés pour vous » (Lévitique 22:25).
מַאי תַּלְמוּדָא? חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: מִנַּיִן שֶׁהֵן אֲסוּרִין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כִּי מׇשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם״, וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר ׳הַשְׁחָתָה׳ — אֵינוֹ אֶלָּא דְּבַר עֶרְוָה וַעֲבוֹדָה זָרָה.
La Guemara demande : Quelle est la dérivation de la Torah ici ? En quoi ce verset est-il pertinent pour un animal qui s’est accouplé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité ? La Guemara répond que la baraita est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : D’où est-il dérivé qu’un animal qui s’est accouplé avec une personne et un animal qui a été l’objet de bestialité sont interdits comme sacrifices ? Le verset déclare : « Car leur corruption est en eux, il y a en eux un défaut », et l’école de Rabbi Yishmael a enseigné un principe concernant la dérivation des versets : Partout où le terme corruption est énoncé, il ne s’agit que d’une affaire d’immoralité sexuelle et d’idolâtrie.
דְּבַר עֶרְוָה — דִּכְתִיב ״כִּי הִשְׁחִית כׇּל בָּשָׂרוְגוֹ׳״, עֲבוֹדָה זָרָה — דִּכְתִיב ״פֶּן תַּשְׁחִיתוּן וַעֲשִׂיתֶם לָכֶם פֶּסֶל תְּמוּנַת כׇּל סָמֶל״, כָּל שֶׁהַמּוּם פּוֹסֵל בָּהֶן — דְּבַר עֶרְוָה וַעֲבוֹדָה זָרָה פּוֹסְלִין בָּהֶן.
La corruption renvoie à une question d’immoralité sexuelle, comme il est écrit au sujet de la génération du déluge, qui était plongée dans l’immoralité sexuelle : « Dieu vit la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre » (Genèse 6:12). La corruption renvoie aussi à l’idolâtrie, comme il est écrit : « De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, la forme de quelque figure que ce soit » (Deutéronome 4:16). Puisque le terme corruption est aussi employé au sujet d’animaux présentant un défaut, on peut en déduire ce qui suit : Dans tout cas où un défaut disqualifie un animal de l’autel, une question d’immoralité sexuelle, comme un animal qui s’est accouplé avec une personne ou un animal qui a été l’objet de bestialité, ou leur usage comme objet d’idolâtrie, les disqualifie également.
וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, ״מִן הַבְּהֵמָה מִן הַבָּקָר וּמִן הַצֹּאן״ מַאי דָרֵישׁ בְּהוּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ פְּרָט לְחוֹלֶה, זָקֵן, וּמְזוֹהָם.
La Guemara demande : Et selon le tanna de l’école de Rabbi Yishmaël, qui dit que les disqualifications d’un animal qui a copulé avec une personne et d’un animal qui a été l’objet de bestialité, de l’animal mis à part et de l’animal adoré, sont dérivées du cas des animaux présentant un défaut, que déduit-il de le verset : « Parmi le bétail, du gros bétail ou du petit bétail » (Lévitique 1:2), qui est la source de ces disqualifications selon la baraita précédente ? La Guemara répond qu’il a besoin de ces trois termes pour exclure les animaux malades, vieux et sales, qui ne peuvent pas être sacrifiés.
וְתַנָּא קַמָּא, דְּאַפְּקִינְהוּ לְהָנֵי קְרָאֵי לְרוֹבֵעַ וְנִרְבָּע, חוֹלֶה, זָקֵן, וּמְזוֹהָם מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ ״מִן הַצֹּאן, מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים״. וּלְתַנָּא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, אוֹרְחֵיהּ דִּקְרָא לְאִישְׁתַּעוֹיֵי הָכִי.
La Guemara demande : Et le premier tanna, qui déduit de ces versets la halakha d’un animal qui s’est accouplé avec une personne et d’un animal qui a été l’objet de bestialité, d’où déduit-il la règle selon laquelle malade, vieux et sale sont disqualifiés pour être offerts sur l’autel ? La Guemara répond : Il le déduit du verset : « Et si son offrande est du petit bétail, soit des moutons, soit des chèvres” (voir Lévitique 1:10). La Guemara commente : Et selon le tanna de l’école de Rabbi Yishmaël, selon qui ces halakhot ne sont pas déduites de ce verset, c’est parce que c’est la manière du verset de le dire, c’est-à-dire d’énoncer d’abord la catégorie générale du petit bétail avant de préciser les moutons et les chèvres.
אֵיזֶהוּ מוּקְצֶה לַעֲבוֹדָה זָרָה וְכוּ׳. אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: אֵין אָסוּר אֶלָּא מוּקְצֶה לְשֶׁבַע שְׁנַיִם.
§ La michna enseigne : Quel est l'animal qui est mis à part ? C'est un animal qui est mis à part pour l'idolâtrie. Reish Lakish dit : Seul un animal qui a été mis à part pendant sept ans est interdit d'être sacrifié sur l'autel, c'est-à-dire un animal mis à part pour être utilisé pour l'idolâtrie au bout de sept ans.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֹּאמֶר [לוֹ ה׳] קַח אֶת פַּר הַשּׁוֹר אֲשֶׁר לְאָבִיךָ וּפַר הַשֵּׁנִי שֶׁבַע שָׁנִים״.
Comme il est dit au sujet de Gédéon : « Et il arriva cette même nuit que le Seigneur lui dit : Prends le taureau de ton père, et le second taureau âgé de sept ans, et renverse l’autel de Baal qui appartient à ton père, et coupe l’Ashéra qui est à côté ; puis bâtis un autel au Seigneur ton Dieu… et prends le second taureau, et offre un holocauste avec le bois de l’Ashéra que tu abattras » (Juges 6:25–26). Cela indique qu’il était courant de préparer un taureau pendant sept ans comme objet d’idolâtrie.
וְהָתָם מוּקְצֶה בִּלְחוּד הֲוָה? נֶעֱבָד נָמֵי הֲוָה! אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: מוּקְצֶה לַעֲבוֹד, וְלֹא עֲבָדוּהוּ. רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם עֲבָדוּהוּ, וְחִידּוּשׁ הוּא, כִּדְרַבִּי אַבָּא בַּר כָּהֲנָא, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר כָּהֲנָא: שְׁמֹנָה דְּבָרִים הִתִּירוּ בְּאוֹתוֹ לַיְלָה — חוּץ, וְלַיְלָה, וְזָרוּת,
La Guemara demande : Et là-bas, ce taureau était-il interdit simplement en tant que mis à part ? Il avait aussi été effectivement adoré. Rav Aḥa bar Ya’akov dit : Ce taureau avait été mis à part pour être adoré, mais en pratique, ils ne l’ont pas adoré. Rava dit : En réalité, ils l’ont adoré, et il aurait donc dû être interdit comme idolâtrie. Mais ce cas est une nouveauté, conformément à une déclaration de Rabbi Abba bar Kahana. Comme le dit Rabbi Abba bar Kahana : Huit éléments interdits furent permis à Gédéon cette nuit-là lorsqu’il détruisit l’idolâtrie de son père (voir Juges, chapitre 6) : l’interdiction d’abattre des animaux sacrificiels en dehors du Tabernacle ; et l’interdiction d’offrir des sacrifices la nuit ; et l’interdiction pour des non-prêtres d’accomplir le service, puisque Gédéon n’était pas prêtre ;

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