וְהָאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה אַקַּרְקָעוֹת דְּחוּלִּין, וְרַבִּי יוֹנָה אָמַר אַהֶקְדֵּשׁוֹת, תַּרְוַויְיהוּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: אוֹנָאָה אֵין לָהֶן, בִּיטּוּל מִקָּח יֵשׁ לָהֶם!
Mais Rabbi Yirmeya n’a-t-il pas dit cette décision au sujet de terres non sacrées, et Rabbi Yona l’a dite au sujet d’un bien consacré, et tous deux l’ont dite au nom de Rabbi Yoḥanan : Ils ne sont pas soumis aux halakhot de surexploitation, dans le cas d’un écart d’un sixième. Mais ils sont soumis à l’annulation d’une transaction, dans le cas d’un écart plus grand. Si tel est le cas, selon l’opinion de Rabbi Yona, Rabbi Yoḥanan soutient que lorsque l’écart entre la valeur et le paiement est supérieur à un sixième, la transaction est annulée par la loi de la Torah. Mais dans ce cas, pourquoi Rabbi Yoḥanan statuerait-il ici que ce n’est que par la loi rabbinique qu’il est tenu de calculer la différence et d’en payer la valeur ?
לְעוֹלָם אַבִּיטּוּל מִקָּח, וְאֵיפוֹךְ.
La Guemara répond : En réalité, ils sont en désaccord dans un cas d’annulation d’une transaction, c’est-à-dire plus d’un sixième, et il faut inverser l’attribution des opinions ; l’opinion précédemment attribuée à Rabbi Yoḥanan est en réalité celle de Reish Lakish, et l’opinion attribuée à Reish Lakish est la décision de Rabbi Yoḥanan.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ אֵיפוֹךְ? הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אַהֶקְדֵּשׁוֹת, וְכׇל שֶׁכֵּן אַקַּרְקָעוֹת.
La Guemara demande : Mais comment peux-tu dire qu’il faut inverser l’attribution des opinions de Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish ? Cela s’explique bien selon celui qui dit que Rabbi Yoḥanan soutient que les biens consacrés ne sont pas soumis aux halakhot de l’exploitation si l’écart entre la valeur et le paiement est d’un sixième, mais qu’ils sont soumis à l’annulation de la transaction si l’écart entre la valeur et le paiement est supérieur à un sixième. Selon cette opinion, celle de Rabbi Yona, il est évident à plus forte raison que les terres sont soumises à l’annulation si l’écart est supérieur à un sixième.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אַקַּרְקָעוֹת, אֲבָל הֶקְדֵּשׁוֹת אֵין לָהֶן בִּיטּוּל מִקָּח, הֵיכִי אֵיפוֹךְ לְהָא?
Mais selon celui qui a dit que Rabbi Yoḥanan soutient que seules les terres sont sujettes à l’annulation si l’écart est supérieur à un sixième, mais en ce qui concerne un bien consacré, il n’y a pas d’annulation de la transaction, c’est-à-dire Rabbi Yirmeya, comment peut-il inverser l’attribution de cette opinion et affirmer que Rabbi Yoḥanan soutient qu’il est tenu de payer la différence de valeur selon la loi de la Torah ?
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לָא תֵּיפוֹךְ.
Rabbi Yirmeya a dit : Selon mon avis, n’inverse pas l’attribution des opinions de Rabbi Yoḥanan et de Reish Lakish. En d’autres termes, Rabbi Yoḥanan soutient qu’il est tenu de payer la différence de valeur en vertu de la loi rabbinique. Cela est conforme à la décision de Rabbi Yirmeya selon laquelle Rabbi Yoḥanan soutient qu’il n’y a pas d’annulation d’une transaction dans le cas d’un bien consacré. Seul Rabbi Yona inverserait l’attribution des opinions de Rabbi Yoḥanan et de Reish Lakish afin que l’opinion de Rabbi Yoḥanan soit cohérente avec sa déclaration, citée par Rabbi Yona, selon laquelle il y a annulation d’une transaction dans le cas d’un bien consacré.
לֵימָא בְּדִשְׁמוּאֵל קָא מִיפַּלְגִי, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֶקְדֵּשׁ שָׁוֶה מָנֶה שֶׁחִילְּלוֹ עַל שָׁוֶה פְּרוּטָה מְחוּלָּל. דְּרַבִּי יוֹנָה לֵית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, וְרַבִּי יִרְמְיָה אִית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
Il a été établi que Rabbi Yona soutient que, selon Rabbi Yoḥanan, un bien consacré est soumis à l’annulation d’une transaction, tandis que Rabbi Yirmeya conteste cette affirmation. La Guemara suggère : Dirons-nous qu’ils sont en désaccord au sujet de une déclaration de Shmuel, car Shmuel a dit : Un bien consacré d’une valeur de cent dinars [maneh] que quelqu’un a désacralisé, sa sainteté ayant été transférée sur une pièce d’une valeur d’une peruta, est désacralisé. Puisqu’un bien consacré n’est pas soumis à l’annulation d’une transaction, il est désacralisé par des pièces de n’importe quelle valeur. La suggestion est que Rabbi Yona n’est pas d’avis que la halakha suit la décision de Shmuel, et que Rabbi Yirmeya est d’avis que la halakha suit la décision de Shmuel.
לָא, בֵּין דְּמָר וּבֵין דְּמָר — אִית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, דְּרַבִּי יוֹנָה סָבַר: כִּי אָמַר שְׁמוּאֵל — דִּיעֲבַד, אֲבָל לְכַתְּחִלָּה לָא אָמַר, וְרַבִּי יִרְמְיָה סָבַר: אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה.
La Guemara rejette cette suggestion : Non ; ce Sage-ci comme ce Sage-là sont d’avis que la halakha suit la décision de Shmuel. La différence entre eux est que Rabbi Yona soutient que lorsque Shmuel a énoncé sa halakha, il faisait référence à un bien consacré que l’on a désacralisé a posteriori, mais il n’a pas dit qu’on peut le faire a priori ; et Rabbi Yirmeya soutient que Shmuel statue qu’il est permis de désacraliser un bien consacré avec des pièces de n’importe quelle valeur, même a priori.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ מַתְנִיתִין ״אֵלּוּ דְּבָרִים... הֶקְדֵּשׁוֹת״ — כִּדְרַב חִסְדָּא.
Si tu le souhaites, dis plutôt, au sujet du différend entre Reish Lakish et Rabbi Yoḥanan : En réalité, n’inverse pas l’attribution de leurs opinions respectives. En fait, ils sont en désaccord au sujet d’un écart d’un sixième, et Reish Lakish soutient qu’il faut payer la valeur de la différence selon la loi de la Torah. Et quant à ce qui te pose une difficulté concernant l’opinion de Reish Lakish, puisqu’il est enseigné dans la michna : Voici les éléments qui ne sont pas soumis aux halakhot de l’exploitation : les esclaves, les documents, les terres et les biens consacrés, ce qui indique qu’il faut payer la différence de valeur selon la loi rabbinique, cette michna doit être comprise conformément à l’explication de Rav Ḥisda.
דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: אֵין לָהֶן אוֹנָאָה — אֵינָן בְּתוֹרַת אוֹנָאָה, דַּאֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכְּדֵי אוֹנָאָה חוֹזֵר.
Comme l’a dit Rav Ḥisda : Quel est le sens de l’expression : ne sont pas soumis aux halakhot de l’exploitation ? Cela signifie qu’ils ne sont pas soumis du tout aux principes standards de l’exploitation ; au contraire, des halakhot plus strictes s’appliquent dans ces cas. Car, même si l’écart est inférieur à la mesure de l’exploitation, c’est-à-dire inférieur à un sixième, on peut se rétracter de la transaction, et dans le cas d’un bien consacré, il est tenu de payer la valeur de l’écart.
אָמַר עוּלָּא: לָא אָמְרוּ אֶלָּא בְּשָׁמוּי בִּתְרֵי, אֲבָל בְּשָׁמוּי בִּתְלָתָא, וְאַף עַל גַּב דְּאָתֵי בְּמֵאָה — לָא הָדַר.
§ En ce qui concerne un cas où il existait un écart entre la valeur estimée d’un bien et sa valeur réelle, lorsqu’il faut payer la différence au trésor du Temple, Ulla a dit : Les Sages ont dit qu’il faut payer la valeur de l’écart au trésor du Temple seulement si la valeur du bien consacré a été initialement estimée par seulement deux personnes et qu’ensuite trois autres personnes ont déterminé que le bien consacré valait davantage. Mais dans un cas où la valeur du bien consacré a été initialement estimée par trois personnes, comme l’exige la halakha, et que cette somme a été payée au trésor du Temple, même si ensuite cent personnes sont venues et ont estimé la valeur du bien consacré à une valeur plus élevée, il n’est pas nécessaire de rendre l’écart de valeur au trésor du Temple.
אִינִי? וְהָאָמַר רַב סָפְרָא: הֵיכָא אָמְרִינַן מְאָה כִּתְרֵי וּתְרֵי כִּמְאָה? לְעִנְיַן עֵדוּת, אֲבָל לְעִנְיַן אוּמְדָּנָא — בָּתַר דֵּעוֹת אָזְלִינַן.
La Guemara demande : Est-ce bien le cas ? Mais Rav Safra n’a-t-il pas dit : Où a-t-on énoncé la règle selon laquelle cent témoins sont comme deux témoins, et deux témoins sont comme cent témoins ? Ce principe s’applique spécifiquement à la question du témoignage. Mais en ce qui concerne la question des évaluations, nous suivons la majorité des avis. Si tel est le cas, dans le cas de Oulla, il faut suivre l’évaluation des cent et payer l’écart au trésor du Temple.
וְתוּ תְּלָתָא וּתְלָתָא, לָא אָזְלִינַן בָּתַר בָּתְרָא? דְּיַד הֶקְדֵּשׁ עַל הָעֶלְיוֹנָה!
Et de plus, même dans un cas où trois personnes ont d’abord évalué la valeur du bien consacré, et ensuite trois autres personnes ont évalué le bien consacré à une valeur plus élevée, ne suivons-nous pas la dernière évaluation ? N’y a-t-il pas un principe selon lequel le trésor du Temple des biens consacrés a toujours l’avantage ?
קָסָבַר עוּלָּא: צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת דָּמִים מִדִּבְרֵיהֶם, וְכֹל דְּרַבָּנַן אַקִּילוּ בֵּהּ רַבָּנַן.
La Guemara répond : Oulla soutient que la halakha selon laquelle le propriétaire est tenu d’effectuer une évaluation, afin de déterminer la valeur relative des deux animaux et de payer la différence au trésor du Temple, s’applique par loi rabbinique, et non par la loi de la Torah, et les Sages ont été indulgents à l’égard de toutes les lois rabbiniques. Par conséquent, même si cent personnes ont évalué la valeur du bien consacré à un montant supérieur à l’évaluation précédente, il n’est pas nécessaire de payer l’écart de valeur au trésor du Temple.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵי זוֹ תַּחַת עוֹלָה״, ״תַּחַת חַטָּאת״ — לֹא אָמַר כְּלוּם. ״תַּחַת חַטָּאת זוֹ״, וְ״תַחַת עוֹלָה זוֹ״, ״תַּחַת חַטָּאת וְתַחַת עוֹלָה שֶׁיֵּשׁ לִי בַּבַּיִת״ — הָיָה לוֹ, דְּבָרָיו קַיָּימִים.
MICHNA : Si quelqu’un a dit : Cet animal non consacré est par les présentes à la place d’un holocauste, ou : Il est à la place d’un sacrifice expiatoire, il n’a rien dit, car il n’a pas dit qu’il était à la place d’une offrande précise. S’il a dit : Il est à la place de ce sacrifice expiatoire, ou : Il est à la place de cet holocauste, ou s’il a dit : Il est à la place d’un sacrifice expiatoire que j’ai à la maison, ou : Il est à la place d’un holocauste que j’ai à la maison, et il avait cette offrande chez lui, sa déclaration est valable, c’est-à-dire effective.
אָמַר עַל הַבְּהֵמָה טְמֵאָה וְעַל בַּעֲלַת מוּם ״הֲרֵי אֵלּוּ עוֹלָה״ — לֹא אָמַר כְּלוּם. ״הֲרֵי אֵלּוּ לְעוֹלָה״ — יִמָּכְרוּ, וְיָבִיא בִּדְמֵיהֶם עוֹלָה.
S’il a dit au sujet d’un animal non kosher et au sujet d’un animal blemi : Ces animaux sont par les présentes désignés comme un holocauste, il n’a rien dit. S’il a dit : Ces animaux sont par les présentes désignés pour un holocauste, les animaux doivent être vendus, et il apporte un holocauste acheté avec l’argent reçu de leur vente.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאִי כְּרַבִּי מֵאִיר — הָא אֵין אָדָם מוֹצִיא דְּבָרָיו לְבַטָּלָה.
GUEMARA : La michna enseigne que si quelqu’un a dit : Cet animal non consacré est par les présentes à la place d’un holocauste, il n’a rien dit. Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, car, si elle était conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, Rabbi Meïr n’a-t-il pas dit : Une personne ne prononce pas une déclaration en vain. En d’autres termes, si quelqu’un énonce une déclaration qui ne peut pas être réalisée telle qu’elle a été formulée, on l’interprète d’une manière qui lui donne une portée concrète. Par conséquent, lorsqu’il a dit : Cet animal non consacré est à la place d’un holocauste, il devait faire référence à un holocauste qu’il avait chez lui.
״הֲרֵי אֵלּוּ לְעוֹלָה״ — יִמָּכְרוּ וְיָבִיא בִּדְמֵיהֶן עוֹלָה. טַעְמָא דִּבְהֵמָה טְמֵאָה וּבַעֲלַת מוּם, דְּלָא חַזְיָין — לָא בָּעֲיָין מוּמָא, אֲבָל מַפְרִישׁ נְקֵבָה לְאָשָׁם אוֹ לְעוֹלָה — בָּעֲיָין מוּמָא.
§ La michna enseigne : S’il a dit au sujet d’un animal non casher et au sujet d’un animal porteur d’un défaut : Ces animaux sont par les présentes désignés pour un holocauste, les animaux doivent être vendus, et il apporte un holocauste acheté avec l’argent reçu de leur vente. La Guemara en déduit : La raison pour laquelle ces animaux sont vendus est qu’ils sont des animaux non casher et porteurs d’un défaut, qui ne sont pas aptes à être sacrifiés, et par conséquent ils ne nécessitent pas l’apparition d’un défaut pour être vendus. Mais, dans le cas de celui qui met à part une femelle pour un sacrifice de culpabilité ou pour un holocauste, qui ne peuvent être apportés qu’à partir de mâles, puisqu’une femelle est apte à être sacrifiée comme un autre type d’offrande, l’animal nécessite l’apparition d’un défaut pour être vendu.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּתְנַן, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: תִּימָּכֵר שֶׁלֹּא בְּמוּם.
Par conséquent, Rav Yehouda a dit que Rav a dit : la michna n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Chimon, comme nous l'avons appris dans une michna (19b) où Rabbi Chimon dit : Dans le cas de quelqu'un qui désigne un animal femelle pour un sacrifice de culpabilité, puisqu'une femelle est impropre à être offerte comme ce sacrifice, son statut halakhique est comme celui d'un animal porteur d'un défaut, en ce sens qu'il ne devient pas intrinsèquement sacré ; seule sa valeur est sacrée. Par conséquent, il peut être vendu sans avoir développé un défaut, et un sacrifice de culpabilité est acheté avec l'argent reçu de sa vente.
הֲדַרַן עֲלָךְ כֵּיצַד מַעֲרִימִין.