״וְאִם תַּחְתֶּיהָ תַּעֲמוֹד הַבַּהֶרֶת״.
«Mais si la tache blanche de lèpre reste à sa place [taḥteha]» (Lévitique 13:23). Dans ce verset, le mot «taḥteha» indique que la tache blanche de lèpre reste à sa place. Cet usage du mot convient à la substitution, car lorsque la sainteté est transférée par substitution d’un animal consacré à un animal non sacré, la sainteté de l’animal consacré reste en place, malgré le fait que l’animal non sacré soit également consacré.
דְּאַחוֹלֵי, דִּכְתִיב: ״תַּחַת הַנְּחוֹשֶׁת אָבִיא זָהָב״, וְהִלְכָּךְ, גַּבֵּי קׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ דְּעָבְדִין תְּמוּרָה — לִישָּׁנָא דְּאַתְפּוֹסֵי הוּא, גַּבֵּי קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת דְּלָא עָבְדִין תְּמוּרָה — לִישָּׁנָא דְּאַחוֹלֵי הוּא.
Cependant, taḥat est aussi un terme qui indique la désacralisation, comme il est écrit : « À la place de [taḥat] l’airain j’apporterai de l’or, et à la place du fer j’apporterai de l’argent, et à la place du bois de l’airain, et à la place des pierres du fer » (Isaïe 60:17). Dans ce verset, taḥat signifie remplacement, ce qui est précisément ce qui se produit dans la désacralisation, où un objet est remplacé par un autre. Et par conséquent, le terme doit être compris selon le contexte : En ce qui concerne les animaux consacrés au sacrifice sur l’autel, qui rendent un animal profane contre lequel ils sont échangés substitut,taḥatest un terme qui indique l’association d’une sainteté à une autre. En ce qui concerne les animaux consacrés à l’entretien du Temple, qui ne rendent pas un animal profane contre lequel ils sont échangés substitut,taḥatest un terme qui indique la désacralisation.
אָמַר רָבָא: אֲפִילּוּ בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לִישָּׁנָא דְּאַחוֹלֵי הוּא, כְּגוֹן שֶׁהָיָה הֶקְדֵּשׁ בַּעַל מוּם.
Rava a dit : Même en ce qui concerne les animaux consacrés pour le sacrifice sur l’autel, qui rendent substitut un animal non sacré contre lequel ils sont échangés, on peut constater que taḥatest un terme qui indique la désacralisation. Par exemple, dans un cas où un animal consacré avait un défaut et peut être désacralisé parce qu’il est inapte à être sacrifié, et quelqu’un plaça cet animal consacré à côté d’un animal non sacré et dit : Cet animal est à la place de [taḥat] cet animal-là. Bien que l’animal sacré ayant un défaut puisse rendre sacré, comme substitut, un animal non sacré contre lequel il est échangé, dans ce contexte le terme taḥat signifie désacralisation.
אָמַר רַבִּי אָשֵׁי: אֲפִילּוּ בְּבַעַל מוּם נָמֵי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לִישָּׁנָא דְּאַחוֹלֵי, וּמַשְׁכַּחַת לִישָּׁנָא דְּאַתְפּוֹסֵי. יָדוֹ אַקּוֹדֶשׁ — חוֹל הָוֵי, יָדוֹ אַחוֹל — קוֹדֶשׁ הָוֵי.
Rabbi Ashi a dit : Même dans le cas d’un animal porteur d’un défaut, mentionné par Rava, parfois on constate que taḥat est un terme qui indique une désacralisation et parfois on constate que taḥat est un terme qui indique l’association d’une sainteté à une autre. Si la main du propriétaire repose sur l’animal consacré et qu’il dit : Cet animal est à la place de [taḥat] cet animal-là, cela est un terme de désacralisation, car la position de sa main indique que son intention est de désacraliser l’animal consacré, sa sainteté étant transférée à cet animal non consacré. Si la main du propriétaire repose sur l’animal non consacré lorsqu’il dit : Cet animal est à la place de cet animal-là, alors taḥat est un terme de substitution, car la position de sa main indique que son intention est que l’animal non consacré soit consacré de la même sainteté que l’animal consacré.
בָּעֵי אַבָּיֵי: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי בְּהֵמוֹת שֶׁל קֹדֶשׁ בַּעֲלוֹת מוּם, וּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת שֶׁל חוּלִּין תְּמִימוֹת, וְאָמַר ״הֲרֵי אֵלּוּ תַּחַת אֵלּוּ״, מַהוּ?
Abaye soulève un dilemme : Si se trouvaient devant lui deux animaux sacrificiels qui étaient blemished et deux animaux non consacrés qui étaient sans défaut, et, sans poser ses mains sur aucun animal, il dit : Ces animaux sont par les présentes à la place de [taḥat] ceux-là animaux, quelle est la halakha ?
מִי אָמַר לְאַתְפּוֹסֵי וְלָקֵי, אוֹ דִלְמָא: כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא הֶיתֵּרָא — לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ הֶיתֵּרָא וְעָבֵיד אִיסּוּרָא?
La Guemara explique le dilemme : A-t-il eu l’intention de dire taḥat au sens d’association, c’est-à-dire de consacrer les deux animaux non sacrés comme substituts, et par conséquent reçoit-il la flagellation à deux reprises pour les deux violations de l’interdiction de consacrer un animal comme substitut ? Ou peut-être dit-on que, puisqu’en tout lieu où il existe à la fois une manière permise et une manière interdite d’accomplir un acte, une personne ne délaisse pas la manière permise pour accomplir l’interdit ? Si tel est le cas, ici aussi son intention était de désacraliser les deux animaux blemis, et par conséquent il ne reçoit pas la flagellation.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר, כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא הֶיתֵּרָא לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ וְעָבֵיד אִיסּוּרָא, הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי בְּהֵמוֹת שֶׁל קוֹדֶשׁ, וְאַחַת מֵהֶן בַּעֲלַת מוּם, וּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת שֶׁל חוּלִּין, וְאַחַת מֵהֶן בַּעֲלַת מוּם, וְאָמַר ״הֲרֵי אֵלּוּ תַּחַת אֵלּוּ״, מַהוּ?
Et si tu dis que partout où il existe à la fois une manière permise et une manière interdite d’accomplir un acte, une personne ne délaisse pas la manière permise et n’accomplit pas l’interdit, dans un cas où il y avait devant lui deux animaux sacrificiels, dont l’un était blemished et l’autre sans défaut, et deux animaux non consacrés, dont l’un était blemished et l’autre sans défaut, et il dit : Ces animaux sont désormais à la place de [taḥat] ceux-là animaux, quelle est la halakha ? Bien qu’il ait certainement eu l’intention de transférer la sainteté de l’animal sacrificiel sans défaut à un animal non consacré par substitution, il n’est pas clair lequel des deux animaux non consacrés il avait l’intention de consacrer comme substitut.
מִי אָמַר: תְּמִימָה תַּחַת תְּמִימָה — לְאַתְפּוֹסֵי, בַּעֲלַת מוּם תַּחַת בַּעֲלַת מוּם — לְאַחוֹלֵי.
Une fois encore, la Guemara explique le dilemme : A-t-il eu l’intention de dire que l’animal sans défaut non consacré devait être consacré comme substitut à la place de l’animal sans défaut consacré, et qu’à l’égard de cette paire il entendait associer la sainteté par substitution, tandis que l’animal avec défaut non consacré devait être consacré à la place de l’animal avec défaut consacré, et que pour cette paire il entendait désacraliser l’animal consacré. Si tel est le cas, il ne reçoit la flagellation que pour la première paire et non pour la seconde.
אוֹ דִלְמָא, תְּמִימָה דְּחוּלִּין תַּחַת בַּעֲלַת מוּם דְּהֶקְדֵּשׁ, בַּעֲלַת מוּם דְּחוּלִּין תַּחַת תְּמִימָה דְּהֶקְדֵּשׁ, וְתַרְוַיְיהוּ לָקֵי?
Ou peut-être, il avait l’intention que l’animal non consacré sans défaut soit consacré comme substitut à la place de l’animal consacré avec défaut, et que l’animal non consacré avec défaut soit consacré comme substitut à la place de l’animal consacré sans défaut, et, puisqu’il avait l’intention d’effectuer une substitution dans les deux cas, il est flagellé pour les deux paires.
וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר, כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא הֶיתֵּירָא — לָא עָבֵיד אִיסּוּרָא, וּלְאַחוֹלֵי הוּא, וְלָא לָקֵי. הָיוּ לְפָנָיו שָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת שֶׁל קֹדֶשׁ, וְאַחַת מֵהֶן בַּעֲלַת מוּם, וְשָׁלֹשׁ בְּהֵמוֹת שֶׁל חוּלִּין תְּמִימוֹת, וְאָמַר: ״הֲרֵי אֵלּוּ תַּחַת אֵלּוּ״.
Et si tu dis que, partout où il existe à la fois une manière permise et une manière interdite d’accomplir un acte, on n’accomplit pas l’interdit, cela résoudrait le dilemme précédent, car son intention devait avoir été de désacraliser l’animal consacré porteur d’un défaut, et par conséquent il ne reçoit pas deux séries de coups de fouet. Cependant, on peut soulever le dilemme suivant : Dans un cas où il y avait devant lui trois animaux sacrificiels, dont l’un était porteur d’un défaut, tandis que les deux autres étaient sans défaut, et trois animaux non sacrés, qui tous étaient sans défaut, et il dit : Ces animaux sont à la place de [taḥat] ceux-là, quelle est la halakha ?
מִי אָמְרִינַן, מִדִּתְמִימוֹת תַּחַת תְּמִימוֹת לְאַתְפּוֹסֵי, תְּמִימוֹת נָמֵי תַּחַת בַּעֲלַת מוּם לְאַתְפּוֹסֵי? אוֹ דִלְמָא, הָכָא נָמֵי, כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא הֶיתֵּירָא לָא עָבֵיד אִיסּוּרָא, וְהַהִיא בָּתְרָיְיתָא לְאַחוֹלֵי הָוֵי.
La Guemara explique le dilemme : Dirons-nous que, puisque son intention était que les animaux sans défaut non consacrés soient consacrés comme substituts à la place des animaux sans défaut consacrés, c’est-à-dire associer leur sainteté, de même il avait l’intention de consacrer l’animal sans défaut non consacré comme substitut à la place de l’animal avec défaut consacré, c’est-à-dire associer sa sainteté, et il reçoit donc trois séries de coups de fouet ? Ou peut-être, ici aussi applique-t-on le principe selon lequel partout où il existe à la fois une manière permise et une manière interdite d’accomplir un acte, une personne n’accomplit pas l’interdit. Si tel est le cas, son intention à l’égard de ce dernier animal consacré avec défaut était de le désacraliser, et il ne reçoit donc pas de coups de fouet pour avoir transféré sa sainteté à un substitut.
וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר, הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּאַכַּתִּי גַּבְרָא לָא אִיתַּחְזַק בְּאִיסּוּרֵי, לָא שָׁבֵיק הֶתֵּירָא וְעָבֵיד אִיסּוּרָא. בָּעֵי רַב אָשֵׁי: הָיוּ לְפָנָיו אַרְבַּע בְּהֵמוֹת שֶׁל קֹדֶשׁ וְאַחַת מֵהֶן בַּעֲלַת מוּם, וְאַרְבַּע בְּהֵמוֹת שֶׁל חוּלִּין, וְאָמַר ״הֲרֵי אֵלּוּ תַּחַת אֵלּוּ״, מַהוּ?
Et si tu dis que même ici, puisque cet homme n’a pas encore été établi comme quelqu’un qui transgresse régulièrement un interdit, jusqu’à ce qu’il l’ait fait trois fois, on présume donc qu’il ne délaisse pas le permis pour accomplir l’interdit, Rav Ashi soulève donc le dilemme suivant : S’il y avait quatre animaux sacrificiels devant lui, dont l’un était blemi et les trois autres sans défaut, et quatre animaux non consacrés, tous sans défaut, et qu’il disait : Ces animaux soient à la place de [taḥat] ceux-là, quelle est la halakha ?
הָכָא וַדַּאי, כֵּיוָן דְּאִיתַּחְזַק גַּבְרָא בְּאִיסּוּרֵי (בְּכוּלָּן), לָקֵי בְּאַרְבַּע מַלְקִיּוֹת.
De nouveau, la Guemara clarifie le dilemme : Ici, puisque il est certain qu’il avait l’intention que trois animaux non consacrés et sans défaut soient consacrés comme substituts à la place des trois animaux consacrés et sans défaut, cet homme a été établi comme quelqu’un qui transgresse régulièrement une interdiction. Par conséquent, on suppose qu’il avait aussi l’intention qu’un des animaux non consacrés et sans défaut soit consacré comme substitut à la place de l’animal consacré porteur d’un défaut, ce qui signifie qu’il est passible de quatre séries de coups de fouet pour les quatre substitutions.
אוֹ דִלְמָא, אַף עַל גַּב דְּאִיתַּחְזַק בְּאִיסּוּרָא, לָא שָׁבֵיק אִינִישׁ הֶיתֵּירָא וְעָבֵיד אִיסּוּרָא, וְהָוֵי בָּתְרָיְיתָא לְאַחוֹלֵי הָוֵי? תֵּיקוּ.
Ou peut-être, bien que dans ce cas il ait été établi comme quelqu’un qui transgresse l’interdiction, néanmoins même une telle personne ne met pas de côté ce qui est permis manière et n’accomplit pas l’interdiction. Et si tel est le cas, son intention à l’égard de ce dernier animal blemi était de le désacraliser. La Guemara conclut que tous ces dilemmes resteront sans résolution.
אִם הָיָה הֶקְדֵּשׁ בַּעַל מוּם יֹצֵא לְחוּלִּין כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Si l’animal consacré avait un défaut, et qu’il disait : Cet animal consacré est désacralisé, sa sainteté étant transférée à cet animal non consacré, l’animal consacré est désacralisé. Le propriétaire doit procéder à une évaluation afin de déterminer la valeur relative des deux animaux, et si l’animal consacré valait plus que l’animal non consacré, il doit payer la différence au trésor du Temple.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: יֹצֵא לְחוּלִּין דְּבַר תּוֹרָה, וְצָרִיךְ לַעֲשׂוֹת דָּמִים מִדִּבְרֵיהֶם, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: אַף צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת דָּמִים דְּבַר תּוֹרָה.
Rabbi Yoḥanan dit : L’animal consacré est désacralisé par la loi de la Torah même si l’animal consacré valait cent dinars et que l’animal non consacré ne valait qu’une seule perouta. Mais selon la loi rabbinique, le propriétaire est tenu d’effectuer une évaluation afin de déterminer la valeur relative des deux animaux et de payer la différence au trésor du Temple, afin que le trésor du Temple ne subisse pas de perte. Et Reish Lakish dit : Même l’exigence d’effectuer une évaluation, afin de déterminer la valeur relative des deux animaux et de payer la différence au trésor du Temple, s’applique selon la loi de la Torah.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִי נֵימָא אַאוֹנָאָה, בְּהָא נֵימָא רֵישׁ לָקִישׁ אַף צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת דָּמִים דְּבַר תּוֹרָה?
De quoi s’agit-il ici, c’est-à-dire quel est le cas faisant l’objet du désaccord entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish ? Si nous disons qu’ils sont en désaccord dans un cas où la différence de valeur entre les deux animaux était exactement d’un sixième, ce qui est la différence de valeur constituant une exploitation selon la loi de la Torah, et que la halakha est qu’une telle transaction est valide mais qu’il faut restituer la différence de valeur, Reish Lakish dirait-il que même dans un tel cas l’exigence de procéder à une évaluation afin de déterminer la valeur relative des deux animaux s’applique selon la loi de la Torah ?
וְהָא תְנַן: אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין לָהֶם אוֹנָאָה: הָעֲבָדִים, וְהַשְּׁטָרוֹת, וְהַקַּרְקָעוֹת, וְהַהֶקְדֵּשׁוֹת!
Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Bava Metzia 56a) : Voici les cas qui, même si l’écart entre la valeur et le paiement est d’un sixième, ne sont pas soumis aux halakhot de l’exploitation : les esclaves, les documents, les terres et les biens consacrés. Puisque les biens consacrés ne sont pas soumis aux halakhot de l’exploitation, pourquoi Reish Lakish dirait-il qu’il faut rembourser la différence de valeur entre les deux animaux au trésor du Temple selon la loi de la Torah ?
אֶלָּא, אַבִּטּוּל מִקָּח בְּהָא נֵימָא רַבִּי יוֹחָנָן צָרִיךְ לַעֲשׂוֹת דָּמִים מִדִּבְרֵיהֶם?
Au contraire, Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish sont en désaccord au sujet d’un cas d’annulation d’une transaction, c’est-à-dire lorsque la différence de valeur entre les deux animaux était supérieure à un sixième. Rabbi Yoḥanan dirait-il dans un tel cas qu’il est nécessaire d’effectuer une évaluation afin de déterminer la valeur relative des deux animaux selon la loi rabbinique ?