אַמַּאי אֵין קְדוּשָּׁה חָלָה עֲלֵיהֶן? קָסָבַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: וַלְדוֹת קָדָשִׁים בַּהֲוָיָיתָן הֵן קְדוֹשִׁין, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מִמְּעֵי אִמָּן הֵן קְדוֹשִׁין — אַמַּאי אֵין קְדוּשָּׁה חָלָה עֲלֵיהֶן? הָא תְּפַסְתִּינְהוּ קְדוּשָּׁה דְּאִימַּיְיהוּ! אֶלָּא שְׁמַע מִינָּה: וַלְדֵי קָדָשִׁים בַּהֲוָיָיתָן הֵן קְדוֹשִׁים.
La Guemara demande : Pourquoi ne sont-ils pas imprégnés de la sainteté de la mère ? La Guemara répond : Rabban Shimon ben Gamliel soutient que la progéniture des animaux sacrificiels est imprégnée de sainteté seulement au moment où elle vient à l’existence, c’est-à-dire à partir du moment de la naissance. Car, s’il te vient à l’esprit qu’ils sont sanctifiés déjà dans le ventre de leur mère, pourquoi ne sont-ils pas imprégnés de la sainteté de la mère ? Après tout, la sainteté de leur mère a pris effet sur eux. Apprends plutôt de cela que la progéniture des animaux sacrificiels est sanctifiée seulement au moment où elle vient à l’existence.
וְהַאי תַּנָּא סָבַר וַלְדֵי קָדָשִׁים מִמְּעֵי אִמָּן הֵן קְדוֹשִׁים, דְּתָנוּ רַבָּנַן: אִילּוּ לֹא נֶאֱמַר ״בְּכוֹר לֹא יַקְדִּישׁ״ הָיִיתִי אוֹמֵר בְּכוֹר לֹא יַקְדִּישׁ הֶקְדֵּישׁוֹת, תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ אוֹתוֹ״ — אוֹתוֹ אִי אַתָּה מַקְדִּישׁ, אֲבָל מַקְדִּישׁ אָדָם בְּכוֹר הֶקְדֵּישׁוֹת.
Et ce tanna est en désaccord avec Rabban Shimon ben Gamliel et soutient que la progéniture des animaux sacrificiels est sanctifiée dans le ventre de leur mère. Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Il est écrit au sujet d’un premier-né : « Mais le premier-né parmi les animaux, qui naît comme premier-né pour le Seigneur, l’homme ne le consacrera pas » (Lévitique 27:26). Si ce verset n’était pas complet et disait simplement : Le premier-né ne consacrera pas, j’aurais dit que le verset enseigne qu’un premier-né humain ne consacrera pas des objets profanes. C’est pourquoi le verset déclare : « L’homme ne le consacrera pas », c’est-à-dire tu ne peux pas le consacrer, un animal premier-né, mais un premier-né humain peut consacrer des objets profanes.
וַעֲדַיִין אֲנִי אוֹמֵר: הוּא לֹא יַקְדִּישׁ, אֲבָל יַקְדִּישׁוּהוּ אֲחֵרִים. תַּלְמוּד לוֹמַר ״בִּבְהֵמָה״ — בִּבְהֵמָה עָסַקְתִּי.
Mais malgré cela, je dirais que spécifiquement un premier-né humain ne peut pas consacrer un animal premier-né avec une sainteté différente, mais d’autres qui ne sont pas des premiers-nés peuvent consacrer un animal premier-né. Par conséquent, le verset déclare : « Parmi les animaux, » indiquant que je traite de premiers-nés animaux, et non de premiers-nés humains ; c’est-à-dire que le verset enseigne qu’il est interdit à toute personne de consacrer un animal premier-né avec une sainteté différente de celle d’un premier-né.
יָכוֹל לֹא יַקְדִּישֶׁנּוּ בַּבֶּטֶן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר יְבֻכַּר לַה׳״ — מִשֶּׁיְּבוּכַּר לַה׳ אִי אַתָּה מַקְדִּישׁ, אֲבָל אַתָּה מַקְדִּישׁ בַּבֶּטֶן.
La baraita continue : On aurait pu penser qu’on ne peut pas non plus consacrer le fœtus d’un animal enceinte de son premier-né tant que le fœtus est encore dans le ventre de sa mère. C’est pourquoi le verset déclare : « Qui naît comme premier-né pour le Seigneur », indiquant que depuis le moment où l’animal naît et est consacré au Seigneur comme premier-né, on ne peut pas consacrer celui-ci d’une sainteté différente, mais on peut le consacrer d’une sainteté différente tant qu’il est encore dans le ventre.
יָכוֹל אַף וַלְדֵי כׇּל הַקֳּדָשִׁים כֵּן, תַּלְמוּד לוֹמַר ״אַךְ״ — חָלַק, אַלְמָא סְבִירָא לֵיהּ וַלְדֵי קָדָשִׁים מִמְּעֵי אִמָּן הֵן קְדוֹשִׁין.
On aurait pu penser que, même en ce qui concerne la progéniture de tous les autres animaux consacrés, il en est ainsi, qu’on peut les consacrer d’une sainteté différente alors qu’ils sont encore dans le ventre. C’est pourquoi le verset déclare : « Mais [akh] », ce qui a distingué entre un animal premier-né, que l’on peut consacrer d’une sainteté différente alors qu’il est encore dans le ventre, et la progéniture des autres animaux consacrés, que l’on ne peut pas consacrer d’une sainteté différente même lorsqu’ils sont dans le ventre. De toute évidence, ce tanna soutient que la progéniture des animaux sacrificiels est sanctifiée dans le ventre de leur mère.
אֲמַר לֵיהּ רַב עַמְרָם לְרַב שֵׁשֶׁת: אָמַר עַל הַבְּכוֹר ״עִם יְצִיאַת רוּבּוֹ — עוֹלָה״, עוֹלָה הָוֵי אוֹ בְּכוֹר הָוֵי?
§ La michna enseigne qu’on peut employer un artifice pour contourner l’obligation de donner le premier-né au prêtre, en consacrant le fœtus comme holocauste avant le moment de la naissance, qui est le point auquel l’animal devient sanctifié comme premier-né. Rav Amram dit à Rav Sheshet : Si un propriétaire a dit au sujet de le fœtus d’un animal enceinte de son premier-né : Ce fœtus sera consacré comme holocauste au même moment où la sainteté du premier-né prend effet, c’est-à-dire lorsque la majorité de l’animal sort de la matrice, quel est le statut de la progéniture ? La progéniture est-elle un holocauste ou est-elle un premier-né ?
עוֹלָה הָוֵי, דְּכׇל פּוּרְתָּא וּפוּרְתָּא דְּקָא נָפֵיק הָוֵי כָּלִיל, אוֹ בְּכוֹר הָוֵי, דְּכׇל פּוּרְתָּא וּפוּרְתָּא דְּקָא נָפֵיק בְּמִילְּתֵיהּ הוּא?
La Guemara explique le dilemme : S’agit-il d’un holocauste, puisque la sainteté d’un holocauste est plus stricte que la sainteté d’un premier-né et, par conséquent, chaque parcelle qui sort de la matrice devient un holocauste, qui est entièrement consumé sur l’autel ? Ou peut-être s’agit-il d’un premier-né, parce que normalement la sainteté du premier-né prend effet au moment de la naissance, et par conséquent, en ce qui concerne chaque parcelle de l’animal qui sort de la matrice, son statut est celui d’un premier-né.
לִישָּׁנָא אַחְרִינָא: שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁה חָיְילָא עֲלֵיהּ, אוֹ דִלְמָא בְּכוֹר הָוֵי — שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁתוֹ מֵרֶחֶם.
La Guemara cite une autre version de l’explication du dilemme : est-ce un holocauste parce qu’il est imprégné de la sainteté plus stricte d’un holocauste ? Ou peut-être est-ce un premier-né parce que Dieu a déclaré sa sainteté comme premier-né lors de sa sortie du ventre.
אֲמַר לֵיהּ: מַאי תִּיבְּעֵי לָךְ? הַיְינוּ דְּבָעֵי אִילְפָא: אָמַר עַל הַלֶּקֶט ״עִם נְשִׁירַת רוּבּוֹ — יְהֵא הֶפְקֵר״, לֶקֶט הָוֵי אוֹ הֶפְקֵר הָוֵי?
Rav Sheshet dit à Rav Amram : Quel est ton dilemme ? Ton dilemme est le même dilemme qu’Ilfa a soulevé : En ce qui concerne les glanures laissées aux pauvres, que les riches ne peuvent pas prendre, si le propriétaire d’un champ au moment de la récolte a dit : Ce grain qui est maintenant sur l’épi deviendra sans propriétaire, c’est-à-dire que même les riches peuvent l’acquérir, précisément au même moment où la halakha des glanures laissées aux pauvres prend effet, c’est-à-dire lorsque la majorité du grain tombe de l’épi, quel est le statut du grain après qu’il est tombé de l’épi ? S’agit-il de glanures laissées aux pauvres ou est-ce une propriété sans propriétaire que même les riches peuvent prendre ?
לֶקֶט הָוֵי, שֶׁכֵּן קְדוּשָּׁתוֹ בִּידֵי שָׁמַיִם, אוֹ דִלְמָא הֶפְקֵר הָוֵי, שֶׁכֵּן זוֹכִין בּוֹ עֲנִיִּים וַעֲשִׁירִים?
La Guemara explique le dilemme : S'agit-il de glanures, puisque sa sainteté est déterminée par la main du Ciel au moment où le grain tombe de la tige ? Ou peut-être est-ce sans propriétaire, parce que ce statut est plus inclusif, car les pauvres comme les riches peuvent acquérir le grain.
וְאָמַר אַבָּיֵי: מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? דִּבְרֵי הָרַב וְדִבְרֵי תַּלְמִיד — דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִים? הָכִי נָמֵי: דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִים?
Et Abaye dit en réponse au dilemme d’Ilfa : Quel est ton dilemme ? Lorsqu’il y a un conflit entre la déclaration du Maître, c’est-à-dire Dieu, qui a ordonné que le grain devienne des glanures pour les pauvres, et la déclaration de l’élève, celui qui a déclaré le grain comme un bien sans propriétaire pouvant être acquis même par les riches, à quelle déclaration faut-il prêter attention ? De même, concernant le dilemme de Rav Amram, lorsqu’il y a un conflit entre la déclaration de Dieu et la déclaration de l’élève, à quelle déclaration faut-il prêter attention ? En conséquence, le fœtus est consacré avec la sainteté d’un premier-né, et non avec celle d’un holocauste.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״וְלָדָהּ שֶׁל זוֹ עוֹלָה, וְהִיא שְׁלָמִים״ — דְּבָרָיו קַיָּימִים. ״הִיא שְׁלָמִים, וּוְלָדָהּ עוֹלָה״ — הֲרֵי זֶה וְלַד זִבְחֵי שְׁלָמִים, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
MICHNA :Celui qui dit : La progéniture de cet animal non consacré est un holocauste et l’animal lui-même est une offrande de paix, sa déclaration est valable, c’est-à-dire effective. S’il dit : L’animal lui-même est une offrande de paix et sa progéniture est un holocauste, alors, puisque la consécration de la mère a précédé celle de la progéniture, celle-ci est la progéniture d’une offrande de paix, dont le statut halakhique est celui d’une offrande de paix ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: אִם לְכֵן נִתְכַּוֵּין תְּחִלָּה, הוֹאִיל וְאִי אֶפְשָׁר לִקְרוֹת שְׁנֵי שֵׁמוֹת כְּאַחַת — דְּבָרָיו קַיָּימִין, וְאִם מִשֶּׁאָמַר ״הֲרֵי זוֹ שְׁלָמִים״ נִמְלַךְ וְאָמַר ״וְלָדָהּ עוֹלָה״ — הֲרֵי זוֹ וְלָדָהּ שְׁלָמִים.
Rabbi Yossei a dit : Si telle était son intention dès le départ, désigner le petit comme holocauste lorsqu’il a désigné la mère comme offrande de paix, alors, puisqu’il est impossible d’appeler cela par deux désignations simultanément, sa déclaration est valable, et la mère est une offrande de paix et le petit un holocauste. Mais si ce n’est qu’après avoir dit : Cet animal est par la présente une offrande de paix, qu’il s’est ravisé et a dit : Son petit est un holocauste, ce petit est une offrande de paix, alors le petit est une offrande de paix, car avant qu’il ne se ravise, le petit avait déjà acquis le statut de petit d’une offrande de paix.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הִפְרִישׁ חַטָּאת מְעוּבֶּרֶת וְיָלְדָה — רָצָה בָּהּ מִתְכַּפֵּר, רָצָה בִּוְלָדָהּ מִתְכַּפֵּר.
GUEMARA :Rabbi Yoḥanan dit : Dans le cas de quelqu’un qui a désigné un animal gestant comme offrande expiatoire et que cet animal a ensuite mis bas une femelle, les deux animaux sont consacrés comme offrandes expiatoires. S’il le souhaite, il peut obtenir l’expiation en sacrifiant la mère elle-même, et s’il le souhaite, il peut obtenir l’expiation en sacrifiant le petit. Puisqu’il a consacré l’animal alors qu’il était déjà gestant, son acte de consécration a pris effet à l’égard de la mère comme du petit.
מַאי טַעְמָא? קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן: אִם שִׁיְּירוֹ — מְשׁוּיָּיר.
Quelle est la raison de cette halakha ? Rabbi Yoḥanan soutient que, dans le cas de quelqu’un qui a consacré un animal gestant, s’il a réservé le fœtus et l’a désigné comme non sacré, par exemple s’il a dit : Le fœtus n’est pas sacré et l’animal lui-même est désigné comme offrande expiatoire, alors la progéniture est considérée comme réservée et non sacrée, malgré le fait que la mère est consacrée.
עוּבָּר לָאו יֶרֶךְ אִמּוֹ הוּא, דְּהָוֵה לֵיהּ כְּמַפְרִישׁ שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְאַחְרָיוּת — רָצָה מִתְכַּפֵּר בָּהּ, רָצָה מִתְכַּפֵּר בַּחֲבֶירְתָּהּ.
La raison en est que Rabbi Yoḥanan soutient qu’un fœtus n’est pas considéré comme la cuisse, c’est-à-dire une partie, de sa mère. Par conséquent, de même qu’on peut réserver le fœtus pour qu’il ne soit pas consacré avec sa mère, de même on peut consacrer le fœtus d’une sainteté distincte de celle de la mère. En conséquence, ce cas est comme celui de quelqu’un qui met à part deux sacrifices expiatoires comme garantie ; s’il le souhaite, il peut obtenir l’expiation avec l’un d’eux, et s’il le souhaite, il peut obtenir l’expiation avec l’autre.
מוֹתֵיב רַבִּי אֶלְעָזָר: ״הִיא שְׁלָמִים וּוְלָדָהּ עוֹלָה״ — הֲרֵי זֶה וְלַד שְׁלָמִים, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שִׁיְּירוֹ מְשׁוּיָּיר, ״הֲרֵי זֶה וְלַד שְׁלָמִים״ — ״הֲרֵי זוֹ שְׁלָמִים״ בָּעֵי מִיתְנָא!
Rabbi Elazar soulève une objection tirée de la michna : Si quelqu’un dit : L’animal lui-même est une offrande de paix et son petit est un holocauste, alors il est le petit d’une offrande de paix. Et s’il te vient à l’esprit que, si quelqu’un a réservé le fœtus de la consécration de la mère, il est considéré comme réservé, et sa sainteté est indépendante de celle de la mère, pourquoi la michna dit-elle au sujet du petit qu’il est le petit d’une offrande de paix, ce qui indique qu’il reçoit sa sainteté de celle de la mère ? La michna devrait enseigner que le petit est une offrande de paix avec une sainteté indépendante.
אָמַר רַב טַבְלָא: בַּר מִינַּהּ דְּהַהִיא, הָא אָמַר רַב לְתַנָּא: תְּנִי ״הֲרֵי זוֹ שְׁלָמִים״.
Rav Tavla a dit : La discussion de ce sujet doit être menée séparément de cette version de la michna, car elle est incorrecte. Rav n’a-t-il pas dit au tanna qui récitait des mishnayot de ne pas réciter la michna avec l’expression : C’est le petit d’une offrande de paix, mais plutôt qu’il devait enseigner : C’est une offrande de paix.
מֵיתִיבִי: הָאוֹמֵר לְשִׁפְחָתוֹ ״הֲרֵי אֶת שִׁפְחָה, וּוְלָדֵךְ בֶּן חוֹרִין״, אִם הָיְתָה עוּבָּרָה — זָכְתָה לוֹ.
La Guemara soulève une autre objection à la déclaration de Rabbi Yoḥanan à partir d’une baraita : Celui qui dit à sa servante cananéenne : Tu demeures encore une servante, mais ton enfant à naître est un homme libre, et il rédige un acte d’affranchissement pour l’enfant et le place dans sa main, si elle était enceinte à ce moment-là, alors elle a acquis la liberté pour l’enfant à naître.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא אִם שִׁיְּירוֹ אֵינוֹ מְשׁוּיָּיר, עוּבָּר יֶרֶךְ אִמּוֹ, מִשּׁוּם הָכִי זָכְתָה לוֹ, וְהָוֵי לֵיהּ כִּמְשַׁחְרֵר חֲצִי עַבְדּוֹ. וּמַנִּי? רַבִּי מֵאִיר הִיא, כִּדְתַנְיָא:
La Guemara explique l’objection : Soit, si tu dis que si quelqu’un a réservé une certaine consécration, elle n’est pas considérée comme réservée, et que par conséquent la sainteté de la mère prend effet sur son petit, et également qu’un fœtus est considéré comme la cuisse de sa mère, c’est pour cette raison qu’elle a acquis la liberté pour l’enfant à naître. Et l’explication est que ce cas est comme celui de quelqu’un qui affranchit la moitié de son esclave, car cette moitié est ainsi affranchie. Et de qui est cet avis ? C’est l’avis de Rabbi Meir, comme il est enseigné dans une baraita :