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מַתְנִי׳ כֵּיצַד מַעֲרִימִין עַל הַבְּכוֹר? מְבַכֶּרֶת שֶׁהָיְתָה מְעוּבֶּרֶת, אוֹמֵר: ״מַה שֶּׁבְּמֵעֶיהָ שֶׁל זוֹ אִם זָכָר — עוֹלָה״, יָלְדָה זָכָר — יִקְרַב עוֹלָה, ״וְאִם נְקֵבָה — זִבְחֵי שְׁלָמִים״, יָלְדָה נְקֵבָה — תִּקְרַב שְׁלָמִים.
MICHNA :Comment peut-on recourir à un stratagème pour contourner l’obligation de donner le premier-né au prêtre et utiliser l’animal pour une autre offrande qu’il est tenu d’apporter ? Le propriétaire s’approche d’un animal qui va mettre bas son premier-né alors que cet animal était encore enceinte, et dit : Ce qui est dans le ventre de cet animal, si c’est un mâle, est désigné comme holocauste. Dans ce cas, si l’animal a mis bas un mâle, il sera offert en holocauste. Et dans le cas où il dit : Si c’est une femelle, elle est désignée comme sacrifice de paix, si l’animal a mis bas une femelle, elle sera offerte comme sacrifice de paix.
״אִם זָכָר — עוֹלָה, וְאִם נְקֵבָה — זִבְחֵי שְׁלָמִים״, יָלְדָה זָכָר וּנְקֵבָה — הַזָּכָר יִקְרַב עוֹלָה, וְהַנְּקֵבָה תִּקְרַב שְׁלָמִים. יָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים — אֶחָד מֵהֶם יִקְרַב עוֹלָה, וְהַשֵּׁנִי יִמָּכֵר לְחַיָּיבֵי עוֹלָה, וְדָמָיו חוּלִּין.
Dans un cas où le propriétaire dit : Si c’est un mâle, il est désigné comme holocauste, et si c’est une femelle, elle est désignée comme offrande de paix, et l’animal a mis bas un mâle et une femelle, le mâle sera sacrifié en holocauste et la femelle sera sacrifiée en offrande de paix. Si l’animal a mis bas deux mâles, l’un d’eux sera sacrifié en holocauste et le second sera vendu à ceux qui sont tenus d’apporter un holocauste, qui le sacrifieront en holocauste ; et l’argent reçu de sa vente est profane.
יָלְדָה שְׁתֵּי נְקֵבוֹת — אַחַת מֵהֶם תִּקְרַב שְׁלָמִים, וְהַשְּׁנִיָּה תִּימָּכֵר לְחַיָּיבֵי שְׁלָמִים, וְדָמֶיהָ חוּלִּין. יָלְדָה טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין קְדוּשָּׁה חָלָה עֲלֵיהֶן.
Si l’animal a mis bas deux femelles, l’une d’elles sera sacrifiée comme offrande de paix et la seconde sera vendue à ceux qui sont tenus d’apporter une offrande de paix, qui la sacrifieront comme offrande de paix, et l’argent reçu de sa vente est profane. Si l’animal a mis bas un tumtum, dont le sexe est inconnu, ou un hermaphrodite, qui possède à la fois des organes sexuels masculins et féminins, tous deux impropres au sacrifice, Rabban Shimon ben Gamliel dit : Ils ne sont pas empreints de sainteté.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה: מוּתָּר לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קוֹדֶם שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. תְּנַן: אוֹמֵר אָדָם ״מַה שֶּׁבְּמֵעֶיהָ שֶׁל זוֹ עוֹלָה״ — עוֹלָה אִין, שְׁלָמִים לָא, וְאַתְּ אָמְרַתְּ דְּמָצֵית מַפְקְעַתְּ לֵיהּ מִקְּדוּשְּׁתַהּ!
GUEMARA :Rav Yehouda dit : Il est permis d’infliger un défaut à un premier-né avant qu’il ne sorte de l’utérus et n’entre dans l’air du monde, car il n’est pas encore sanctifié en tant que premier-né. La Guemara soulève une difficulté : Nous avons appris dans la michna : Une personne dit au sujet d’un animal qui va mettre bas son premier-né : Ce qui est dans le ventre de cet animal, si c’est un mâle, est désigné comme holocauste. Cela indique que comme holocauste, oui, on peut le désigner de cette manière, car la sainteté d’un holocauste est plus stricte que celle d’un premier-né, mais comme offrande de paix, non. Et pourtant tu dis que l’on peut entièrement annuler la sainteté de l’animal en lui infligeant un défaut avant sa naissance.
אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הָנֵי מִילֵּי — בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא — בִּזְמַן הַזֶּה, דְּלָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה.
Rav Yehuda aurait pu te dire : Cette affirmation, selon laquelle il est permis de consacrer un fœtus premier-né uniquement avec une sainteté plus stricte, s’applique lorsque le Temple est debout et que les offrandes sont sacrifiées sur l’autel. En revanche, lorsque je dis qu’il est permis d’infliger un défaut à un premier-né et d’annuler la sainteté du premier-né, je fais référence à aujourd’hui, lorsque les offrandes ne peuvent pas être sacrifiées, et que, par conséquent, l’animal ne peut pas être consommé jusqu’à ce qu’il ait un défaut.
אִי בִּזְמַן הַזֶּה, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא: נִגְזַר, דִּלְמָא נָפֵיק רוֹב רֹאשׁוֹ וְקָשָׁדֵי בֵּיהּ מוּמָא.
La Guemara demande : Si Rav Yehouda ne parle que d’aujourd’hui, quel est le but d’énoncer cette halakha ? N’est-ce pas évident ? La Guemara répond que la déclaration de Rav Yehouda est nécessaire, de peur que tu ne dises : Décrétons contre le fait d’infliger un défaut à un fœtus premier-né, de peur que la majeure partie de la tête du fœtus ne sorte de l’utérus, moment où la sainteté du premier-né prend effet, et qu’ensuite on inflige un défaut à l’animal. Cela constituerait l’infliction illicite d’un défaut à un animal sacré. Rav Yehouda nous enseigne donc qu’un tel décret n’a pas été promulgué.
וְאֵימָא: הָכִי נָמֵי! אֲפִילּוּ הָכִי — הָא עֲדִיפָא יַתִּירָא, מִדְּאָתֵי בֵּיהּ לִידֵי גִּיזָּה וַעֲבוֹדָה.
La Guemara soulève une difficulté : Mais on peut dire que de fait, il faudrait promulguer un décret interdisant d’infliger un défaut à un fœtus en raison de cette préoccupation. La Guemara explique : Néanmoins, infliger le défaut au fœtus est préférable à le laisser tel quel, malgré cette préoccupation, car autrement on pourrait en venir à transgresser les interdictions de tondre le premier-né ou de travailler avec lui. Il est interdit de faire travailler un premier-né ou de le tondre, même s’il est porteur d’un défaut. Si le premier-né naît avec un défaut, il peut être abattu et consommé immédiatement. En revanche, s’il naît sans défaut, il faut attendre qu’il devienne porteur d’un défaut, et l’on craint qu’entre-temps quelqu’un ne fasse travailler l’animal ou ne le tonde.
אִם נְקֵבָה זִבְחֵי שְׁלָמִים — נְקֵבָה מִי קָא קָדְשָׁה בִּבְכוֹרָה? סֵיפָא אָתְיָא לִבְהֵמָה דְּהֶקְדֵּשׁ.
§ La dernière clause de la michna enseigne que, dans un cas où le propriétaire d’un animal qui va mettre bas son premier-né dit : Si c’est une femelle, elle est désignée comme un sacrifice de paix, alors, si l’animal met bas une femelle, elle sera offerte comme sacrifice de paix. La Guemara demande : Une femelle devient-elle consacrée avec le statut de premier-né, au point que le propriétaire doive désigner le fœtus comme sacrifice de paix afin de contourner l’obligation du premier-né ? La sainteté du premier-né ne s’applique qu’aux mâles. La Guemara répond : La dernière clause de la michna vient traiter de la progéniture d’un animal consacré comme sacrifice expiatoire. Puisque la progéniture d’un sacrifice expiatoire est mise à mort, le propriétaire peut vouloir employer un artifice pour contourner la sainteté de la mère en consacrant le fœtus d’une sainteté différente.
יָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים כּוּ׳. אָמְרִי: אִי בְּהֵמָה דְּהֶקְדֵּשׁ, הַיְאךְ דְּאַקְדֵּישׁ עוֹלָה — לֶיהְדַּר עוֹלָה, אִידַּךְ נֶהֱוֵי בִּקְדוּשְּׁתַיהּ דְּאִימֵּיהּ! סֵיפָא אֲתָאן לְבֶהֱמַת חוּלִּין.
§ La michna enseigne : Si l’animal a mis bas deux mâles, l’un d’eux sera offert en holocauste et le second sera vendu à ceux qui sont tenus d’apporter un holocauste, qui l’offriront en holocauste ; et l’argent reçu de sa vente n’est pas sacré. Les Sages disent : Si l’animal qui a mis bas deux mâles était consacré comme offrande expiatoire, alors il est compréhensible que l’animal nouveau-né qui est consacré pour être un holocauste doive être un holocauste. Mais en ce qui concerne l’autre, qu’il conserve la sainteté de sa mère. Pourquoi la michna statue-t-elle que l’argent reçu de sa vente n’est pas sacré ? La Guemara répond : Dans la dernière clause de la michna, nous en venons au cas d’un animal non sacré qui est sur le point de mettre bas son premier-né.
יָלְדָה טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Si l’animal a donné naissance à un tumtum ou à un hermaphrodite, Rabban Shimon ben Gamliel dit : Ils ne sont pas investis de sainteté. Cela indique qu’ils ne sont investis de sainteté en aucun cas, même s’ils sont la progéniture d’un animal consacré.

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