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אֲבָל בִּתְרֵי סִדְרֵי לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
Mais dans un cas où quelqu’un désigne deux ensembles distincts d’argent, comme un ensemble supplémentaire d’argent à titre de garantie, Rabbi Shimon ne dit pas que l’argent excédentaire est affecté aux offrandes volontaires communautaires. Rabbi Ami nous enseigne donc que même dans ce cas, Rabbi Shimon convient que l’argent excédentaire est affecté aux offrandes volontaires communautaires.
אָמַר רַבִּי הוֹשַׁעְיָא: הַמַּפְרִישׁ שְׁתֵּי חַטָּאוֹת לְאַחְרָיוּת, מִתְכַּפֵּר בְּאַחַת מֵהֶן, וַחֲבֶירְתָּהּ רוֹעָה.
§ Rabbi Hoshaya dit : Dans le cas de quelqu’un qui désigne deux animaux comme offrandes expiatoires à titre de garantie, de sorte que, si un animal est perdu, il obtiendra l’expiation avec l’autre animal, il obtient l’expiation avec l’un d’eux, et l’autre est laissé paître jusqu’à ce qu’il développe un défaut. Il est ensuite vendu, et l’argent reçu de sa vente est utilisé pour acheter des offrandes volontaires communautaires.
אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן — הַשְׁתָּא הַמַּפְרִישׁ לְאִיבּוּד, אָמְרִי רַבָּנַן לָאו כְּאִיבּוּד דָּמֵי, לְאַחְרָיוּת מִיבַּעְיָא?!
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui Rabbi Hoshaya énonce-t-il cette halakha ? Si nous disons que c’est conformément à l’opinion des Sages, alors cela est inutile. La Guemara explique : Maintenant que, dans un cas où quelqu’un désigne un sacrifice expiatoire à la place de celui qui était perdu, les Sages disent qu’il n’est pas considéré comme l’animal perdu, et qu’on le laisse donc paître, est-il nécessaire d’énoncer que, dans un cas où quelqu’un désigne un sacrifice expiatoire supplémentaire comme garantie, le second animal est laissé paître ?
אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, הָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת!
Au contraire, tu diras que Rabbi Hoshaya énonce cette halakha conformément à l’opinion de Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon n’a-t-il pas dit qu’il y a cinq offrandes expiatoires qu’on laisse mourir, dont l’une est une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec un autre animal ? Si tel est le cas, même dans un cas où l’on a désigné un animal supplémentaire comme garantie, une fois que le propriétaire a obtenu l’expiation, l’animal restant est laissé à mourir.
אֶלָּא, אַלִּיבָּא דְּרַבִּי, כִּי אָמַר רַבִּי בְּאִיבּוּד — אֲבָל אַחְרָיוּת לָא.
Au contraire, Rabbi Hoshaya énonce cette halakhaconformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Hoshaya enseigne que lorsque Rabbi Yehuda HaNasi a dit qu’une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec un autre animal est laissée à mourir, cela ne s’applique que dans un cas où l’on a désigné le second animal à la place d’une offrande expiatoire perdue. Mais dans un cas où l’on a initialement désigné une offrande expiatoire supplémentaire comme garantie, Rabbi Yehuda HaNasi ne soutient pas que l’offrande restante soit laissée à mourir.
תְּנַן: הַמַּפְרִישׁ חַטָּאת, וַהֲרֵי הִיא בַּעֲלַת מוּם — מוֹכְרָהּ, וּמֵבִיא אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ. רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם קָרְבָה שְׁנִיָּה קוֹדֶם שֶׁנִּשְׁחֲטָה רִאשׁוֹנָה — תָּמוּת, שֶׁכְּבָר כִּיפְּרוּ בְּעָלֶיהָ.
La Guemara soulève une objection à cette explication : Nous avons appris dans la michna (22b) : Dans le cas de quelqu’un qui désigne une offrande expiatoire et l’animal a un défaut, il vend l’animal et en apporte un autre comme offrande expiatoire à sa place avec l’argent reçu de sa vente. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Si le second animal est sacrifié avant que le premier ne soit abattu pour une consommation profane, le premier animal devra être laissé à mourir, car il est considéré comme un animal dont le propriétaire a déjà obtenu l’expiation avec un autre animal.
קָא סָלְקָא דַעְתָּךְ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן כְּרַבִּי סְבִירָא לֵיהּ, וַאֲפִילּוּ בְּאַחְרָיוּת נָמֵי!
La Guemara continue : Il vous vient à l’esprit de dire que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui dit que si l’on a obtenu l’expiation avec un sacrifice expiatoire, l’animal restant est laissé pour mourir. De même, même si l’animal restant n’est plus sacré, il est laissé pour mourir si le propriétaire a obtenu l’expiation avec l’autre animal. Et, si tel est le cas, même si l’on a initialement désigné un sacrifice expiatoire supplémentaire comme garantie, l’animal restant devrait aussi être laissé pour mourir. Par conséquent, la déclaration de Rabbi Hoshaya ne peut pas être conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
לָא, דִּלְמָא רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן כַּאֲבוּהּ סְבִירָא לֵיהּ, דְּאָמַר: חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת.
La Guemara répond : Non, peut-être que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Au contraire, il suit l’opinion de son père, Rabbi Shimon, qui a dit qu’il y a cinq sacrifices expiatoires qu’on laisse mourir, dont l’un est un sacrifice expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec un autre animal. Puisque Rabbi Shimon ne nuance pas cette affirmation, il soutient manifestement que le sacrifice expiatoire restant est toujours laissé à mourir, même lorsqu’il n’est plus sacré. Si tel est le cas, la déclaration de Rabbi Hoshaya peut être conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
תְּנַן: לְפִי שֶׁאֵין חַטַּאת צִבּוּר מֵתָה, הָא דְּיָחִיד מֵתָה.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rabbi Hoshaya : Nous avons appris dans une michna (Yoma 62a) : En ce qui concerne le tirage au sort impliquant les deux boucs apportés à Yom Kippour, si après que les sorts ont été tirés pour les deux boucs, le bouc émissaire meurt, une autre paire de boucs est apportée et les sorts sont tirés pour la seconde paire. En ce qui concerne les deux boucs sélectionnés pour être l’offrande expiatoire, c’est-à-dire le bouc restant de la première paire et le bouc sélectionné de la seconde, l’un est sacrifié et le second bouc paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemé, après quoi il est vendu et l’argent reçu est affecté aux offrandes volontaires communautaires. Cela est ainsi parce qu’une offrande expiatoire communautaire n’est pas laissée à mourir. On peut déduire de la michna que dans des circonstances similaires, l’offrande expiatoire d’un particulier est laissée à mourir.
אָמַר רַב: בַּעֲלֵי חַיִּין אֵינָן נִידְחִין, כְּשֶׁהוּא מִתְכַּפֵּר בְּשֵׁנִי שֶׁבְּזוּג רִאשׁוֹן מִתְכַּפֵּר, וְאִידַּךְ הָוֵה לֵיהּ אַחְרָיוּת, וְקָתָנֵי דְּיָחִיד מֵתָה!
La Guemara continue : Et puisque la michna ne précise pas lequel des deux boucs est apporté comme offrande expiatoire, Rav dit que les animaux vivants ne sont pas rejetés. En d’autres termes, l’offrande expiatoire du premier couple n’est pas disqualifiée en raison de la mort du premier bouc émissaire. Et par conséquent, lorsqu’il obtient l’expiation, il peut obtenir l’expiation même avec le second bouc du premier couple. La Guemara explique la difficulté : Et l’autre bouc qui a été choisi comme offrande expiatoire du second couple est comme un animal qui a été initialement consacré comme garantie, puisqu’il n’a pas été consacré pour remplacer une offrande perdue. Et pourtant, la michna enseigne que, dans un cas comparable concernant l’offrande expiatoire d’un particulier, on le laisse mourir. Cela contredit apparemment la décision de Rabbi Hoshaya.
רַב לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: מִצְוָה בָּרִאשׁוֹן.
La Guemara répond : Rav est conforme à sa ligne habituelle de raisonnement, comme il l’a dit : C’est une mitzva de sacrifier la première offrande qui a été désignée. Par conséquent, lorsque la seconde offrande expiatoire est consacrée, on sait déjà qu’elle ne sera pas sacrifiée. Elle est donc considérée comme un animal désigné à la place d’un animal perdu. Mais dans un cas où l’on désigne initialement une offrande expiatoire supplémentaire comme garantie, il est permis d’obtenir l’expiation avec l’un ou l’autre animal ab initio. Par conséquent, celle qui n’est pas sacrifiée est laissée paître.
תָּנֵי רַב שִׁימִי בַּר זֵירִי קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: אָבְדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה — לְרַבִּי מֵתָה, לְרַבָּנַן תִּרְעֶה. אָבְדָה בִּשְׁעַת כַּפָּרָה — לְרַבָּנַן מֵתָה, לְרַבִּי רוֹעֶה.
§ En ce qui concerne le différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages, Rav Shimi bar Ziri enseigna la baraita suivante devant Rav Pappa : Dans un cas où une offrande expiatoire avait été perdue au moment où l’on en désigna une autre à sa place, et où l’on retrouva l’offrande expiatoire perdue avant de sacrifier celle de remplacement, il existe un différend entre les tanna’im. Selon Rabbi Yehuda HaNasi, l’offrande qui n’est pas sacrifiée est laissée à mourir, et selon les Sages elle doit être laissée à paître. Si la première offrande expiatoire avait été perdue au moment où l’on obtint l’expiation au moyen d’un autre animal, alors selon les Sages la première offrande expiatoire est laissée à mourir, et selon Rabbi Yehuda HaNasi elle est laissée à paître.
קַל וָחוֹמֶר: וּמָה אֲבוּדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, דְּאָמְרִי רַבָּנַן רוֹעָה, אָמַר רַבִּי מֵתָה — אֲבוּדָה בִּשְׁעַת כַּפָּרָה, דִּלְרַבָּנַן מֵתָה, לְרַבִּי לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Rav Pappa dit à Rav Shimi bar Ziri : Cela ne peut pas être correct, en raison d’une inférence a fortiori : Car quoi, si dans le cas d’une offrande expiatoire qui a été perdue au moment où son propriétaire a désigné un animal à sa place, où les Sages disent que l’offrande qui n’est pas sacrifiée est laissée à paître, et pourtant Rabbi Yehuda HaNasi dit qu’elle est laissée à mourir, alors dans le cas d’une offrande expiatoire qui a été perdue au moment où son propriétaire a obtenu l’expiation avec un autre animal, où selon les Sages l’animal restant est laissé à mourir, n’est-il pas d’autant plus vrai que selon Rabbi Yehuda HaNasi il est laissé à mourir ?
אֶלָּא תָּנֵי הָכִי: אֲבוּדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה — לְרַבִּי מֵתָה, לְרַבָּנַן רוֹעָה. בִּשְׁעַת כַּפָּרָה — דִּבְרֵי הַכֹּל מֵתָה.
Au contraire, enseigne la baraita de cette manière : Si un sacrifice expiatoire a été perdu au moment où l’on a désigné un animal à sa place, et que le propriétaire a retrouvé le sacrifice expiatoire perdu avant d’offrir le remplaçant, selon Rabbi Yehouda HaNassi, l’offrande qui n’est pas sacrifiée est laissée mourir, et selon les Sages elle est laissée paître. Si le premier sacrifice expiatoire a été perdu au moment où l’on a obtenu l’expiation avec un autre animal, tous sont d’accord pour dire qu’il est laissé mourir.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר וְכוּ׳.
§ La michna enseigne : dans le cas de quelqu’un qui désigne un sacrifice expiatoire et que l’animal est blemé, il vend l’animal et doit apporter un autre sacrifice expiatoire avec l’argent reçu de sa vente. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Si le second animal est sacrifié avant que le premier ne soit abattu pour une consommation non sacrée, le premier animal doit être laissé à mourir. Bien qu’il ait été vendu et rendu profane, son statut est celui d’un sacrifice expiatoire dont le propriétaire a déjà obtenu l’expiation avec un autre animal.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מַרְגִּילִין בְּיוֹם טוֹב, כְּיוֹצֵא בוֹ — אֵין מַרְגִּילִין בִּבְכוֹר, וְלֹא בִּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין.
Les Sages ont enseigné : On ne peut pas écorcher la peau d’un animal à partir de ses pattes pendant une fête. Bien qu’il soit permis d’abattre et d’écorcher un animal pendant une fête, on ne peut pas le faire d’une manière qui conserve la peau intacte afin qu’elle puisse servir de récipient, par exemple une outre à eau. De même, on ne peut pas écorcher un premier-né d’un animal casher à partir de ses pattes même un jour ordinaire, et même si l’animal a un défaut, ni peut-on écorcher à partir des pattes des animaux consacrés disqualifiés qui ont été rachetés, car écorcher à partir des pattes est considéré comme dégradant.
בִּשְׁלָמָא בְּיוֹם טוֹב — דְּקָא טָרַח טִירְחָא דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ, אֶלָּא בְּכוֹר — מַאן תְּנָא?
La Guemara demande : Soit, tout le monde convient qu’on ne peut pas dépouiller un animal à partir de ses pattes un jour de fête, car celui qui agit ainsi fournit un effort qui ne convient pas au jour de fête. Mais en ce qui concerne un premier-né offert, qui est le tanna qui a enseigné que dépouiller à partir des pattes est interdit ?
אָמַר רַב חִסְדָּא: בֵּית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמַר: בְּכוֹר בִּקְדוּשְּׁתֵיהּ קָאֵי, דִּתְנַן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לֹא יִמָּנֶה יִשְׂרָאֵל עִם הַכֹּהֵן עַל הַבְּכוֹר.
Rav Ḥisda a dit : C’est l’opinion de Beit Shammai, qui disent qu’un premier-né animal conserve sa sainteté même après être devenu blemi. Comme nous l’avons appris dans une michna (Bekhorot 32b), Beit Shammai disent : On ne peut pas accorder à un Israélite une part d’un premier-né animal blemi avec un prêtre. De même que Beit Shammai interdisent à un Israélite de prendre part même à un animal premier-né blemi, ils interdisent d’en dépouiller la peau à partir de ses pattes.
פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין, מַאן תַּנָּא? אָמַר רַב חִסְדָּא: רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּתַנְיָא: הָיוּ לְפָנָיו שְׁתֵּי חַטָּאוֹת, אַחַת תְּמִימָה וְאַחַת בַּעֲלַת מוּם — תְּמִימָה תִּקְרַב, בַּעֲלַת מוּם תִּפָּדֶה.
La Guemara demande : En ce qui concerne les animaux consacrés disqualifiés, qui est le tanna qui a enseigné qu’on ne peut pas les écorcher à partir des pieds ? Rav Ḥisda dit : C’est l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Comme cela a été enseigné dans une baraita : S’il y avait devant lui deux sacrifices expiatoires, dont l’un avait été désigné comme garantie pour l’autre au cas où il serait perdu ou disqualifié, et l’un était sans défaut et l’un est devenu défectueux après avoir été désigné, alors l’animal sans défaut sera sacrifié et l’animal défectueux sera racheté.
נִשְׁחֲטָה בַּעֲלַת מוּם, עַד שֶׁלֹּא נִזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — מוּתֶּרֶת; מִשֶּׁנִּזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — אֲסוּרָה.
La baraita continue : Si l’animal porteur d’un défaut a été abattu après avoir été racheté, et que cela s’est produit avant que le sang de l’animal sans défaut ne soit aspergé sur l’autel, alors la viande de l’animal porteur d’un défaut est permise. Mais s’il a été abattu après que le sang de l’animal sans défaut a été aspergé sur l’autel, il est interdit de tirer profit de l’animal porteur d’un défaut, car il a le statut d’une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec un autre animal.
רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אֹמֵר: אֲפִילּוּ בְּשַׂר בַּעֲלַת מוּם בַּקְּדֵירָה, וְנִזְרַק דָּמָהּ שֶׁל תְּמִימָה — יוֹצֵא לְבֵית הַשְׂרֵיפָה.
Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, dit : Même si la viande de l’animal blemi est déjà en train de cuire dans la marmite, et que le sang de l’offrande expiatoire sans défaut a alors été aspergé sur l’autel, il est interdit de tirer profit de la viande de l’animal blemi, et elle va à l’endroit désigné pour la combustion des offrandes disqualifiées, car elle est considérée comme une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec un autre animal. De même que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, interdit la viande d’une offrande expiatoire disqualifiée qui a été rachetée et abattue, il interdit également de l’écorcher à partir des pieds.
וְרַב חִסְדָּא, לוֹקְמַהּ אִידֵּי וְאִידֵּי כְּבֵית שַׁמַּאי!
La Guemara objecte : Que Rav Ḥisda établisse à la fois cettehalakha et celle-làhalakhaconformément à l’opinion de Beit Shammai. Pourquoi Rav Ḥisda établit-il l’interdiction d’écorcher des animaux consacrés disqualifiés à partir des pieds spécifiquement conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon ? Vraisemblablement, de même que Beit Shammai interdisent d’écorcher un premier-né à partir des pieds, ils interdisent également de le faire pour des animaux consacrés disqualifiés.
דִּלְמָא כִּי אָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי — בִּבְכוֹר, דִּקְדוּשְּׁתֵיהּ מֵרֶחֶם, אֲבָל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין — לָא.
La Guemara explique : Peut-être lorsque Beit Shammai a dit qu’un animal premier-né conserve sa sainteté même après avoir été frappé d’un défaut, ils n’ont dit cela que concernant un premier-né, dont la sainteté est acquise dès le ventre, c’est-à-dire dès la naissance. Mais concernant des animaux consacrés disqualifiés, peut-être que Beit Shammai ne soutient pas qu’ils conservent leur sainteté après être devenus défectueux et avoir été rachetés.
וְלוֹקְמַאּ אִידֵּי וְאִידֵּי כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן!
La Guemara objecte sous un autre angle : Mais que Rav Ḥisda établisse à la fois cettehalakha et celle-làhalakha conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Vraisemblablement, de même que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, interdit d’écorcher des animaux consacrés disqualifiés à partir des pieds, il interdit également de le faire pour les animaux premiers-nés.
דִּלְמָא כִּי אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן — בִּפְסוּלֵי מוּקְדָּשִׁין, דְּאַלִּימִי לְמִיתְפַּס פִּדְיוֹנָן, אֲבָל בִּבְכוֹר — לָא.
La Guemara explique : Peut-être que lorsque Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, a dit que la sainteté d’un animal consacré porteur d’un défaut demeure même s’il a déjà été racheté et qu’il cuit dans la marmite, il n’a dit cela que concernant des animaux consacrés disqualifiés, dont la sainteté est assez forte pour s’appliquer à l’argent du rachat payé pour ces animaux. Mais dans le cas d’un animal premier-né porteur d’un défaut, qui ne peut pas être racheté, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne soutient pas qu’il conserve sa sainteté même après avoir été frappé d’un défaut.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, לֵית לֵיהּ הָא דִּתְנַן: כׇּל פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִשְׁחָטִין בָּאִיטְלִיז וְנִמְכָּרִין בָּאִיטְלִיז וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא? אַלְמָא, כֵּיוָן דְּשָׁרֵית לֵיהּ טָפֵי וְזָבֵין!
La Guemara objecte : Mais Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, ne soutient-il pas conformément à ce que nous avons appris dans une michna (Bekhorot 31a) : Tous les animaux consacrés disqualifiés qui ont été rachetés peuvent être abattus au marché des bouchers et vendus au marché des bouchers, où il y a de nombreux acheteurs, et leur viande est pesée à la litra, comme de la viande non sacrée. Apparemment, une fois que tu permets la vente de viande consacrée disqualifiée de la manière de la viande non sacrée, on peut augmenter le prix de vente et la vendre avec un plus grand profit. Puisque le trésor du Temple a à gagner d’une telle vente, il est permis de traiter la viande consacrée disqualifiée comme de la viande non sacrée. Ici aussi, puisqu’un animal qui peut être écorché à partir des pieds serait vendu à un prix plus élevé, il faudrait permettre l’écorchage à partir des pieds des animaux consacrés disqualifiés, puisque le trésor du Temple a à gagner de cette vente.
אָמַר רַב מָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: מַה שֶׁמַּשְׁבִּיחַ בָּעוֹר — פּוֹגֵם בְּבָשָׂר.
Rav Mari, fils de Rav Kahana, dit en réponse : Ce qui améliore la peau abîme la viande. Si l’on veille à retirer toute la peau sans la couper, on coupera inévitablement aussi une partie de la viande, réduisant ainsi le produit tiré de la viande. Par conséquent, la possibilité d’écorcher un animal consacré disqualifié à partir de ses pattes n’augmente pas son prix de vente global.
אָמְרִי בְּמַעְרְבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אָבִין: מִפְּנֵי שֶׁנִּרְאֶה כְּעוֹבֵד עֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים.
En Occident, Eretz Yisrael, ils ont dit au nom de Rabbi Avin une autre raison pour laquelle il est interdit d’écorcher des animaux consacrés disqualifiés à partir de leurs pattes : C’est parce que cela apparaît comme si l’on effectuait un travail avec des animaux sacrificiels, ce qui est interdit.
רַבִּי יוֹסֵי בַּר אָבִין אָמַר: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יְגַדֵּל מֵהֶם עֲדָרִים עֲדָרִים.
Rabbi Yosei bar Avin dit : L’interdiction d’écorcher depuis les pieds des animaux consacrés disqualifiés est un décret rabbinique, de peur que l’on retarde l’abattage des animaux jusqu’à trouver quelqu’un pour acheter la peau et que, ce faisant, on constitue de nombreux troupeaux d’animaux consacrés disqualifiés, ce qui conduira probablement à transgresser les interdictions de tondre ou de faire travailler des animaux consacrés disqualifiés.
הֲדַרַן עֲלָךְ וְלַד חַטָּאת.

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