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הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם מָשַׁךְ אַחַת וְהִקְרִיבָהּ שֶׁהַשְּׁנִיָּה מֵתָה, מַשְׁכַּחַתְּ לָהּ כְּגוֹן שֶׁמָּשַׁךְ אַחַת מֵהֶן וְהִקְרִיב, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Tout le monde convient, même les Rabbins, que si le propriétaire n’a pas consulté le tribunal au sujet de l’animal à sacrifier, mais qu’au lieu de cela il en a pris un parmi les animaux et l’a sacrifié, il a démontré une absence de préoccupation pour le sort de l’animal restant, et que par conséquent le second animal est laissé pour mourir. Par conséquent, tu constates que les deux clauses de la michna sont conformes à l’opinion des Rabbins, car on peut interpréter la dernière clause comme se référant à un cas le propriétaire a pris l’une des deux sommes d’argent, l’a utilisée pour acheter un animal, et a sacrifié l’animal, et dans un tel cas, tout le monde convient que l’autre somme d’argent est jetée dans la mer Morte.
אֶלָּא לְרַבִּי אַבָּא אָמַר רַב, דְּאָמַר: הַכֹּל מוֹדִים בְּמִתְכַּפֵּר בְּשֶׁאֵינָהּ אֲבוּדָה — שֶׁאֲבוּדָה מֵתָה. עַל מָה נֶחְלְקוּ? בְּמִתְכַּפֵּר בַּאֲבוּדָה, דְּרַבִּי סָבַר: מַפְרִישׁ לְאִיבּוּד כְּאִיבּוּד דָּמֵי, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָאו כְּאִיבּוּד דָּמֵי.
Mais selon ce que Rabbi Abba dit que Rav dit, la michna ne peut pas être interprétée de cette manière. Car Rabbi Abba a dit : Tous conviennent que dans un cas où l’on obtient l’expiation au moyen de celle qui n’a pas été perdue, celle qui a été perdue est laissée pour mourir. À propos de quel cas les Sages et Rabbi Yehouda HaNassi sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet du cas de celui qui obtient l’expiation avec celle qui a été perdue. Car Rabbi Yehouda HaNassi soutient que si l’on désigne un sacrifice expiatoire à la place de celui qui était perdu, il est considéré comme le sacrifice expiatoire perdu. En conséquence, de même que l’animal perdu est laissé pour mourir si le second sacrifice expiatoire a été offert, de même l’animal de remplacement est laissé pour mourir si l’animal d’origine a été offert. Et les Sages soutiennent que si l’on désigne un sacrifice expiatoire à la place de celui qui était perdu, il n’est pas considéré comme l’animal perdu. Au contraire, si l’animal d’origine est offert, l’animal de remplacement est laissé paître, puisqu’il n’a jamais été perdu.
רֵישָׁא סְתַם לַן כְּרַבָּנַן, סֵיפָא סְתַם לַן כְּרַבִּי.
Par conséquent, il faut dire que, selon cette explication, le tannanous a enseigné la première clause de la michna de manière non attribuée, conformément à l’opinion des Sages, et il nous a enseigné la dernière clause de manière non attribuée, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
וּמַאי קָמַשְׁמַע לַן, דִּפְלִיגִי רַבִּי וְרַבָּנַן? בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ מַחְלוֹקֶת רַבִּי וְרַבָּנַן בְּסֵיפָא: הַמַּפְרִישׁ חַטָּאת וְאָבְדָה, וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, וְאַחַר כָּךְ נִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה, וַהֲרֵי שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת — אַחַת מֵהֶן תִּקְרַב, וּשְׁנִיָּה תָּמוּת, דִּבְרֵי רַבִּי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין חַטָּאת מֵתָה אֶלָּא שֶׁנִּמְצֵאת מֵאַחַר שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלִים, וְאֵין מָעוֹת הוֹלְכוֹת לְיָם הַמֶּלַח אֶלָּא שֶׁנִּמְצְאוּ מֵאַחַר שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלִים!
La Guemara demande : Et qu’est-ce que le tanna nous enseigne en formulant ses clauses selon des opinions שונות ? Vraisemblablement, il nous enseigne que Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages sont en désaccord à ce sujet. Mais le tanna enseigne déjà le différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages explicitement dans la clause suivante : Dans le cas de quelqu’un qui désigne son offrande expiatoire et que l’animal a été perdu, et qu’il en a désigné un autre animal à sa place, puis que le premier offrande expiatoire a été retrouvé, et que les deux animaux se tiennent aptes au sacrifice, l’un d’eux sera sacrifié et l’autre devra être laissé mourir ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Et les Sages disent : Une offrande expiatoire n’est pas laissée mourir à moins qu’elle n’ait été retrouvée après que son propriétaire a obtenu l’expiation ; et l’argent n’est pas jeté dans la mer Morte à moins qu’il n’ait été retrouvé après que son propriétaire a obtenu l’expiation.
הָא קָמַשְׁמַע לַן, דָּבָר זֶה מַחְלוֹקֶת רַבִּי וְרַבָּנַן.
La Guemara répond : C’est ce que le tanna nous enseigne dans la clause finale, à savoir que cette question qui a été présentée de manière contradictoire entre les première et seconde clauses de la michna est en réalité un différend entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages.
גּוּפָא, אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר רַב: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאִם מָשַׁךְ אַחַת וְהִקְרִיבָהּ — שֶׁהַשְּׁנִיָּה מֵתָה. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּבָא לִימָּלֵךְ, דְּרַבִּי סָבַר: לֹא עָשׂוּ תַּקָּנָה בְּקָדָשִׁים, וְאָמְרִינַן לָךְ הִתְכַּפֵּר בְּשֶׁאֵינָהּ אֲבוּדָה, וַאֲבוּדָה מֵתָה. וְרַבָּנַן סָבְרִי: עָשׂוּ תַּקָּנָה בַּקֳּדָשִׁים, וְאָמְרִינַן לָךְ הִתְכַּפֵּר בַּאֲבוּדָה, וְשֶׁאֵינָהּ אֲבוּדָה תִּרְעֶה.
§ La Guemara revient à la question elle-même, qui a été citée plus haut : Rav Houna dit que Rav dit : Tous conviennent que si le propriétaire n’a pas consulté le tribunal au sujet de l’animal à sacrifier, mais a plutôt pris l’un des animaux et l’a sacrifié, le second animal est laissé pour mourir. Ils ne sont en désaccord que dans un cas où le propriétaire vient consulter le tribunal. Car Rabbi Yehouda HaNassi soutient : Les Sages n’ont pas jugé bon de promulguer une ordonnance protectrice concernant les objets consacrés, et cela ne les préoccupait pas qu’un des animaux soit laissé à mourir. Et par conséquent, nous disons au propriétaire : Va obtenir l’expiation avec l’offrande expiatoire qui n’avait pas été perdue, et celle qui avait été perdue sera laissée pour mourir. Et les Sages soutiennent : Les Sages ont promulgué une ordonnance protectrice concernant les objets consacrés, et nous par conséquent disons au propriétaire : Va obtenir l’expiation avec l’offrande expiatoire qui avait été perdue, et celle qui n’avait pas été perdue sera laissée paître.
מוֹתֵיב רַב מְשַׁרְשְׁיָא: וְלֹא עָשׂוּ תַּקָּנָה בַּקֳּדָשִׁים? וְהָתַנְיָא: ״יֹאכְלוּ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? מְלַמֵּד שֶׁאִם הָיְתָה אֲכִילָה מוּעֶטֶת, אוֹכְלִין עִמָּהּ חוּלִּין וּתְרוּמָה, כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נֶאֱכֶלֶת עַל הַשָּׂבָע.
Rav Mesharshiyya soulève une objection : Et existe-t-il un tel avis selon lequel les Sages ne se sont pas souciés de promulguer une ordonnance protectrice concernant des éléments consacrés, afin d’éviter qu’ils ne soient laissés à mourir ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet d’un verset qui traite du reste d’une offrande de farine : « Et ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront ; il sera mangé sans levain dans un lieu saint ; ils le mangeront dans la cour de la Tente d’Assignation » (Lévitique 6:9). Pourquoi le verset doit-il énoncer à la fin l’expression apparemment redondante : « ils le mangeront » ? Le verset enseigne que si le reste constitue une petite quantité à consommer, les prêtres mangent de la nourriture profane et de la teruma avec lui, afin que le reste soit mangé dans un état de satiété.
״יֹאכְלוּהָ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר? שֶׁאִם הָיְתָה אֲכִילָה מְרוּבָּה, אֵין אוֹכְלִין עִמָּהּ חוּלִּין וּתְרוּמָה, כְּדֵי שֶׁלֹּא תְּהֵא נֶאֱכֶלֶת עַל הַגַּסָּה.
De plus, pourquoi le verset doit-il déclarer : « Ils la mangeront » ? Le verset enseigne que si le reste constitue une quantité importante à consommer, par exemple, s’il y a de nombreux restes des offrandes de farine, alors on ne mange pas d’aliments profanes ni de terouma avec cela, afin que cela ne soit pas mangé de manière excessive. Sinon, on pourrait ne pas parvenir à consommer tout le reste, et une partie deviendrait un reste d’une offrande après le temps imparti pour sa consommation [notar].
מַאי לַָאו אֲפִילּוּ רַבִּי? לָא, רַבָּנַן.
Rav Mesharshiyya conclut son objection : Cette baraita enseigne qu’une ordonnance a été promulguée afin d’empêcher que le reste d’une offrande de farine ne devienne notar. Le même raisonnement devrait s’appliquer à d’autres objets consacrés, y compris une offrande expiatoire. N’est-ce pas que cette baraita est énoncée même selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi ? La Guemara répond : Non, cette baraita est énoncée spécifiquement selon l’opinion des Sages.
וְרַבִּי אַבָּא אָמַר רַב: הַכֹּל מוֹדִים בְּמִתְכַּפֵּר בְּשֶׁאֵינָהּ אֲבוּדָה, שֶׁאֲבוּדָה מֵתָה. עַל מָה נֶחְלְקוּ? דְּמִתְכַּפֵּר בַּאֲבוּדָה, דְּרַבִּי סָבַר: מַפְרִישׁ לְאִיבּוּד כְּאִיבּוּד דָּמֵי, וְרַבָּנַן סָבְרִי: לָאו כְּאִיבּוּד דָּמֵי.
Et Rabbi Abba dit que Rav dit : Tous conviennent que dans un cas où quelqu’un obtient l’expiation au moyen de celle qui n’a pas été perdue, celle qui a été perdue est laissée mourir. À propos de quel cas les Sages et Rabbi Yehuda HaNasi sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet d’un cas où quelqu’un obtient l’expiation avec celle qui a été perdue. Car Rabbi Yehuda HaNasi soutient que si quelqu’un désigne une offrande expiatoire à la place de celle qui avait été perdue, elle est considérée comme l’offrande expiatoire perdue. Par conséquent, le second animal est laissé mourir. Et les Sages soutiennent que si quelqu’un désigne une offrande expiatoire à la place de celle qui avait été perdue, elle n’est pas considérée comme la perdue. En conséquence, le second animal est laissé paître.
תְּנַן: הַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר, וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה, שֶׁאֵין חַטַּאת צִיבּוּר מֵתָה. הָא דְּיָחִיד — מֵתָה.
La Guemara objecte à l’explication de Rabbi Abba au nom de Rav : Nous avons appris dans une michna (Yoma 62a) : À Yom Kippour, une paire de boucs est amenée au Temple, où l’on tire au sort pour déterminer quel bouc est envoyé à Azazel comme bouc émissaire, et quel bouc est sacrifié comme offrande expiatoire. Si le bouc émissaire est mort après que les sorts ont été tirés pour les deux boucs, une autre paire de boucs est amenée et l’on tire au sort pour la seconde paire. Cela signifie qu’il y a deux boucs qui ont été désignés comme offrande expiatoire, c’est-à-dire le bouc restant de la première paire et le bouc désigné de la seconde paire. L’un d’eux est sacrifié ; et le second bouc paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemished, puis sera vendu, et l’argent reçu de sa vente sera affecté à des offrandes communautaires volontaires. Cela est ainsi parce qu’une offrande expiatoire communautaire n’est pas laissée mourir. On peut déduire de la michna que dans des circonstances similaires, l’offrande expiatoire d’un particulier est laissée mourir.
וְאָמַר רַב: בַּעֲלֵי חַיִּים אֵינָן נִידְחִין, כְּשֶׁהוּא מִתְכַּפֵּר בְּשֵׁנִי שֶׁבְּזוּג רִאשׁוֹן מִתְכַּפֵּר, וְאִידַּךְ בָּתְרָא הֲוָה לֵיהּ כְּמַפְרִישׁ לְאִיבּוּד, וְטַעְמָא דְּצִיבּוּר, הָא דְּיָחִיד מֵתָה.
La Guemara poursuit son objection : Et Rav dit au sujet de cette michna : Les animaux vivants ne sont pas rejetés. En d’autres termes, l’offrande expiatoire du premier couple n’est pas disqualifiée en raison de la mort du premier bouc émissaire. Et par conséquent, lorsqu’il obtient l’expiation, il peut même obtenir l’expiation avec le second bouc du premier couple. Et l’autre offrande expiatoire du couple ultérieur est comme un animal désigné à la place d’une offrande qui avait été perdue, puisque le second couple a été apporté en raison de la mort du premier bouc émissaire. Et la michna énonce que la raison pour laquelle l’offrande expiatoire restante n’est pas laissée à mourir est que c’est une offrande expiatoire communautaire, mais si c’était l’offrande expiatoire d’un particulier, elle serait laissée à mourir.

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