לֹא נֶהֱנִין וְלֹא מוֹעֲלִין, וְאִם עַד שֶׁלֹּא כִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים — תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב, וְתִמָּכֵר וְיָבִיא בְּדָמֶיהָ אַחֶרֶת, וְעוֹשָׂה תְּמוּרָה וּמוֹעֲלִין בָּהּ.
En outre, on ne peut tirer profit d’aucune de ces offrandes expiatoires a priori, mais si quelqu’un en a tiré profit, après coup il n’est pas tenu d’apporter une offrande expiatoire pour usage abusif d’objets consacrés. Et si l’animal perdu a été retrouvé et découvert comme étant impropre avant que le propriétaire n’obtienne l’expiation pour sa faute avec un autre animal, il paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemé, puis il sera vendu. Et il doit apporter une autre offrande expiatoire avec l’argent reçu de la vente. Et cet animal rend substitut un animal non consacré échangé contre lui et celui qui tire profit de cet animal est passible pour usage abusif de celui-ci.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא לָא תָּנֵי לְהוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי? רֵישָׁא — פְּסִיקָא לֵיהּ, וְסֵיפָא — לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
GUEMARA : Bien qu’il existe cinq types d’offrandes expiatoires qui sont mises à l’écart et laissées mourir, la michna énonce d’abord : Le petit d’une offrande expiatoire, et le substitut d’une offrande expiatoire, et une offrande expiatoire dont le propriétaire est mort seront mis à l’écart et laissés mourir, et ce n’est qu’ensuite qu’elle mentionne les deux types restants : une offrande expiatoire âgée de plus d’un an et une offrande expiatoire qui avait été perdue puis retrouvée après que le propriétaire a obtenu l’expiation par le sacrifice d’un autre animal. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle la michna ne les enseigne pas toutes ensemble ? La Guemara répond : En ce qui concerne ces offrandes expiatoires enseignées dans la première clause, il existe une règle absolue qui s’applique de manière égale en toutes circonstances. Mais en ce qui concerne les types restants enseignés dans la dernière clause, il n’existe pas de règle absolue, car ces offrandes expiatoires ne sont laissées mourir que si le propriétaire a déjà obtenu l’expiation avec un autre animal.
לְמָה לִי לְמִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי מְעִילָה, לְמָה לִי לְמִיתְנְיַיהּ גַּבֵּי תְּמוּרָה? תְּנָא הָכָא תְּמוּרָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא תְּמוּרָה — תְּנָא נָמֵי מְעִילָה, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא גַּבֵּי מְעִילָה מְעִילָה — תְּנָא נָמֵי תְּמוּרָה.
La Guemara demande : Cette michna apparaît aussi dans le traité de Me’ila (10b). Pourquoi ai-je besoin que le tanna enseigne cette michna dans le traité de Me’ila, et pourquoi ai-je besoin qu’il l’enseigne dans le traité de Temura ? La Guemara répond : Ici, dans Temura, la michna a enseigné les halakhot relatives à la substitution, qui est le thème central du traité de Temura. Et puisqu’elle a enseigné les halakhot relatives à la substitution, elle a aussi enseigné les halakhot pertinentes relatives à la mauvaise utilisation d’un bien consacré. Et, de même, puisqu’elle a enseigné dans le traité de Me’ila les halakhot relatives à la mauvaise utilisation d’un bien consacré, qui est le sujet du traité de Me’ila, elle a aussi enseigné les halakhot pertinentes relatives à la substitution.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: חַטָּאת שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ, רוֹאִין אוֹתָהּ כְּאִילּוּ עוֹמֶדֶת בְּבֵית הַקְּבָרוֹת, וְרוֹעָה.
§ Reish Lakish dit : En ce qui concerne une offrande expiatoire dont la première année depuis la naissance est passée, on la considère comme si elle se tenait dans un cimetière, où un prêtre ne peut pas entrer pour aller la chercher et l’offrir en sacrifice, et on la laisse paître jusqu’à ce qu’elle développe un défaut, après quoi elle est vendue et l’argent reçu de sa vente est utilisé pour acheter un autre animal pour une offrande expiatoire. Puisque Reish Lakish ne fait aucune distinction entre un propriétaire qui a déjà obtenu l’expiation avec un autre animal et un propriétaire qui ne l’a pas obtenue, il semble que, selon Reish Lakish, telle est la halakha dans tous les cas d’une offrande expiatoire dont la première année depuis la naissance est passée.
תְּנַן: שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ, וְאָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם, אִם אַחַר שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלִים — מֵתָה, תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ!
La Guemara objecte : Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne une offrande expiatoire dont la première année depuis la naissance est passée et une offrande expiatoire qui a été perdue et qui, lorsqu’elle a été retrouvée, était blemished, if c’était après que le propriétaire a obtenu l’expiation par le sacrifice d’un autre animal comme offrande expiatoire, l’animal blemished est laissé mourir. Cela constitue apparemment une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish.
אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: כִּי קָתָנֵי רֵישָׁא ״מֵתָה״ — אַאָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם, אִם אַחַר שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלִים — תָּמוּת.
La Guemara explique que Reish Lakish pourrait te dire : Lorsque la michna enseigne dans la première clause que l’animal est mis à l’écart et laissé mourir, cela se réfère uniquement au cas où il était perdu et lorsque il a été retrouvé, il était blemished. Dans cette situation, si c’était après que le propriétaire a obtenu l’expiation par le sacrifice d’un autre animal comme offrande expiatoire, l’animal blemished sera laissé mourir. En revanche, une offrande expiatoire dont la première année depuis la naissance est passée est effectivement laissée paître jusqu’à ce qu’elle développe un défaut.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: ״אִם עַד שֶׁלֹּא כִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב״, וְאִי בַּעֲלַת מוּם — הָא מְסָאֲבָא וְקַיְימָא!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, énonce la clause finale : Si l’animal perdu a été retrouvé et s’est révélé impropre avant que le propriétaire n’obtienne l’expiation pour sa faute au moyen d’un autre animal, il paîtra jusqu’à ce qu’il devienne porteur d’un défaut. Or, si la michna parle précisément d’un animal qui a été perdu puis retrouvé alors qu’il était porteur d’un défaut, pourquoi cette affirmation est-elle nécessaire ? N’est-il pas déjà porteur d’un défaut ?
אָמַר רַבָּה: הָכִי קָאָמַר תַּנָּא: שֶׁאָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם עוֹבֵר, אִם אַחַר שֶׁכִּפְּרוּ בְּעָלִים — מֵתָה, אִם קוֹדֶם שֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלִים — תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב בְּמוּם קָבוּעַ, וְתִימָּכֵר.
Rabba a dit en réponse que c’est ce que le tanna dit : Dans un cas où elle a été perdue et ensuite retrouvée alors qu’elle avait un défaut temporaire, alors si c’était après que le propriétaire a obtenu l’expiation avec une autre offrande expiatoire, l’animal défectueux sera laissé mourir. Mais si c’était avant que le propriétaire ait obtenu l’expiation avec une autre offrande expiatoire, il paîtra jusqu’à ce qu’il soit affecté d’un défaut permanent, et ensuite il sera vendu.
אָמַר רָבָא: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר, חֲדָא — דְּאִם כֵּן, ״יִשְׁמוֹר״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְמִיתְנֵי, וְעוֹד — ״שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ״ לְמַאי הִלְכְתָא קָתָנֵי?
Rava dit : Il y a deux réfutations de l’affirmation de Rabba : L’une des réfutations est que si c’est ainsi, que la michna parle d’un animal qui a été perdu puis retrouvé alors qu’il avait un défaut temporaire, alors, au lieu d’énoncer : Il paîtra jusqu’à ce qu’il devienne défectueux, la michna aurait dû enseigner : On observe l’animal pour voir si le défaut temporaire devient permanent. Et de plus, selon cette interprétation de la michna, lorsqu’elle mentionne le cas d’un sacrifice expiatoire dont la première année depuis la naissance est passée, à l’égard de quelle halakha ce cas est-il enseigné ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָכִי קָתָנֵי, עִבְּרָה שְׁנָתָהּ וְאָבְדָה, אוֹ אָבְדָה וְנִמְצֵאת בַּעֲלַת מוּם — אַחַר שֶׁכִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים מֵתָה, קוֹדֶם שֶׁכִּיפְּרוּ הַבְּעָלִים תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב וְתִימָּכֵר.
Au contraire, Rava a dit une explication différente de la michna afin qu’elle ne contredise pas la déclaration de Reish Lakish : Voici ce que la michna enseigne : En ce qui concerne une offrande expiatoire dont la première année depuis la naissance est passée et qui a été perdue, ou une offrande qui a été perdue et qui, lorsqu’elle a été retrouvée, était affligée d’un défaut, ce qui signifie que dans chaque cas il y a deux facteurs invalidants, la halakha est la suivante : Si le premier animal est retrouvé après que le propriétaire a obtenu l’expiation avec une autre offrande expiatoire, l’animal doit être laissé mourir. S’il est retrouvé avant que le propriétaire n’obtienne l’expiation avec une autre offrande expiatoire, il devra paître jusqu’à ce qu’il devienne affligé d’un défaut puis être vendu. Reish Lakish, en revanche, parle d’une situation où l’offrande expiatoire n’a pas été perdue. Dans un tel cas, il n’y a qu’un seul facteur invalidant, et par conséquent l’animal est laissé paître, que le propriétaire ait ou non obtenu l’expiation avec un autre animal.
וְצָרִיךְ לְמִיתְנֵי ״אִם אָבְדָה״ גַּבֵּי בַּעֲלַת מוּם, וְגַבֵּי עִבְּרָה שְׁנָתָהּ, דְּאִי תְּנָא גַּבֵּי שֶׁעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ — הֲוָה אָמֵינָא הָתָם הוּא דְּמַהְנְיָא לַהּ אֲבֵדָה, מִשּׁוּם דְּלָא חַזְיָא לְמִילְּתַהּ, אֲבָל בַּעֲלַת מוּם דְּאִי לָא מוּמָא חַזְיָא — אֵימָא לָא תַּהֲנֵי לֵיהּ אֲבֵדָה.
Rava poursuit : Et il était nécessaire que la michna enseigne : Si elle a été perdue, à l’égard d’une offrande expiatoire qui s’est révélée porteuse d’un défaut, et qu’elle enseigne aussi cette clause à l’égard d’une offrande expiatoire dont la première année est passée. En d’autres termes, il était nécessaire que la michna enseigne que, dans chacun de ces cas, la perte de l’animal signifie qu’il doit être mis à l’écart et laissé mourir si le propriétaire a déjà obtenu l’expiation avec un autre animal. Car si elle avait enseigné cette halakha seulement à l’égard d’une offrande expiatoire dont la première année est passée, je dirais : C’est seulement là que le fait qu’elle ait été perdue est déterminant pour exiger que l’animal soit laissé mourir, parce qu’il n’est pas apte à sa destination originelle, puisqu’un animal âgé de plus d’un an est intrinsèquement inapte à une offrande expiatoire. Mais à l’égard d’un animal porteur d’un défaut, qui aurait été apte au sacrifice n’eût été son défaut, je pourrais dire que le fait qu’elle ait été perdue n’est pas déterminant pour faire en sorte que l’animal soit laissé mourir.
וְאִי תָּנֵי גַּבֵּי בַּעֲלַת מוּם, הָתָם הוּא דְּמַהְנְיָא לַהּ אֲבֵדָה, מִשּׁוּם דְּלָא חַזְיָא לְהַקְרָבָה, אֲבָל עִיבְּרָה שְׁנָתָהּ דְּחַזְיָא לְהַקְרָבָה, אֵימָא לָא תַּהֲנֵי לַהּ אֲבֵדָה, צְרִיכָא.
Et, de même, si la michna avait enseigné la halakha seulement au sujet d’un animal ayant un défaut, je dirais : C’est seulement là que le fait qu’il ait été perdu est déterminant pour exiger que l’animal soit laissé à mourir, parce qu’un animal ayant un défaut n’est pas apte au sacrifice du tout. Mais, en ce qui concerne une offrande expiatoire dont la première année est passée, qui est apte au sacrifice comme une offrande différente, je pourrais dire que le fait qu’elle ait été perdue n’est pas déterminant pour faire en sorte que l’animal soit laissé à mourir. Par conséquent, il était nécessaire que la michna enseigne la halakha à l’égard des deux cas.
וּמִי אָמַר רָבָא הָכִי? וְהָאָמַר רָבָא: אֲבֵידָה דְּלַיְלָה לָא שְׁמַהּ אֲבֵידָה!
La Guemara demande : Et Rava a-t-il vraiment dit cela, qu’un animal dont la première année est passée et qui a ensuite été perdu est laissé mourir ? Mais Rava n’a-t-il pas dit : Une offrande expiatoire perdue la nuit n’est pas appelée perdue ? En d’autres termes, si l’offrande est perdue à un moment où elle n’est pas apte au sacrifice, l’animal n’est pas considéré comme perdu. Par conséquent, à condition que le propriétaire retrouve l’offrande expiatoire avant le matin, on la laisse paître et non mourir, même si le propriétaire a désigné un autre animal à sa place. Selon la même logique, puisqu’une offrande expiatoire dont la première année est passée n’est pas apte au sacrifice en tant qu’offrande expiatoire, elle ne devrait pas être considérée comme perdue même si le propriétaire ne peut pas la localiser. Par conséquent, elle ne devrait pas être laissée mourir.
לָא דָּמֵי אֲבֵידָה דְּלֵילְיָא — לָא חַזְיָא לָא לְגוּפַהּ וְלָא לִדְמֵי, אֲבָל הָא — נְהִי דִּלְגוּפַהּ לָא חַזְיָא, לִדְמֵי חַזְיָא.
La Guemara répond : Le cas d’un sacrifice expiatoire perdu pendant la nuit n’est pas comparable à celui d’un sacrifice expiatoire perdu après que sa première année est passée. Lorsqu’un sacrifice expiatoire est perdu pendant la nuit, il n’est pas apte du tout, ni pour lui-même, c’est-à-dire pour être offert en sacrifice, ni pour sa valeur, pour être vendu et utiliser le produit afin d’acheter une autre offrande. Mais, en ce qui concerne ce sacrifice expiatoire qui a été perdu après que sa première année est passée, à supposer qu’il ne soit pas apte pour lui-même, il est apte quant à sa valeur.
תְּנַן: הַשֵּׁנִי יִרְעֶה עַד שֶׁיִּסְתָּאֵב, וְיִמָּכֵר, וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה, לְפִי שֶׁאֵין חַטַּאת הַצִּיבּוּר מֵתָה. הָא דְּיָחִיד — מֵתָה!
La Guemara présente une autre difficulté à l’opinion de Rava : Nous avons appris dans une michna (Yoma 62a) : À Yom Kippour, une paire de boucs est amenée au Temple, et l’on tire au sort pour déterminer quel bouc sera envoyé à Azazel comme bouc émissaire, et quel bouc sera sacrifié comme offrande expiatoire. Si, après que les sorts ont été tirés pour les deux boucs, le bouc émissaire meurt, une autre paire de boucs est amenée et l’on tire au sort pour la seconde paire. Dans un tel cas, il y a deux boucs qui ont été désignés comme offrande expiatoire, c’est-à-dire le bouc restant de la première paire et le bouc désigné de la seconde. L’un d’eux est sacrifié et le second bouc paîtra jusqu’à ce qu’il devienne blemé, moment auquel il sera vendu, et l’argent reçu de sa vente sera affecté à des offrandes volontaires communautaires. Cela est ainsi parce qu’une offrande expiatoire communautaire n’est pas laissée mourir. On peut déduire de la michna que, dans des circonstances similaires, l’offrande expiatoire d’un particulier est laissée mourir.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בַּעֲלֵי חַיִּים נִדְחִין, וּכְשֶׁהוּא מִתְכַּפֵּר — בְּשֵׁנִי שֶׁבְּזוּג שֵׁנִי מִתְכַּפֵּר.
La Guemara continue : Et, puisque la michna ne précise pas lequel des deux boucs est sacrifié comme offrande expiatoire, Rabbi Yoḥanan dit : Le bouc de la seconde paire est sacrifié, car les animaux vivants sont rejetés. C’est-à-dire que les animaux consacrés à un but précis mais qui n’étaient pas aptes à être utilisés à cette fin au moment approprié sont définitivement disqualifiés comme sacrifice. En conséquence, puisque le premier bouc était inapte au sacrifice lorsque le premier bouc émissaire est mort, il est définitivement disqualifié de l’autel. Et donc, lorsque le Grand Prêtre obtient l’expiation au nom du peuple juif, il obtient l’expiation avec le second bouc de la seconde paire [zug].
וְאִידַּךְ, קַמָּא, הָוֵה לֵיהּ כִּי עִיבְּרָה שְׁנָתָהּ, וְטַעְמָא דְּצִיבּוּר, הָא דְּיָחִיד — מֵתָה!
La Guemara conclut : Et l’autre bouc, c’est-à-dire le premier bouc choisi comme offrande expiatoire, est comme une offrande expiatoire dont la première année est passée, en ce que tous deux sont disqualifiés en raison d’un facteur extérieur. Et la Guemara en déduit que la raison pour laquelle le premier bouc n’est pas laissé mourir est que c’est une offrande expiatoire communautaire ; mais si c’était l’offrande expiatoire d’un particulier, il serait laissé à mourir. De toute évidence, une offrande expiatoire dont la première année est passée est laissée mourir même si elle n’a pas été perdue.
אָמַר לָךְ: דְּחוּיִין לְחוּד, וַאֲבוּדִין לְחוּד. מַאי טַעְמָא? אֲבוּדִין — דַּעְתֵּיהּ עֲלֵיהוֹן, דִּילְמָא מִשְׁתַּכְחִין. דְּחוּיִין — לָא הָדָרִי מִתְחֲזַיִין.
La Guemara répond : Rava pourrait te dire : Le cas des sacrifices expiatoires qui ont été rejetés est distinct, et le cas des sacrifices expiatoires qui ont été perdus est distinct, c’est-à-dire que les deux cas ne peuvent pas être comparés. Quelle est la raison de cela ? Dans le cas des sacrifices expiatoires perdus, l’esprit du propriétaire est tourné vers eux, car il pense que peut-être ils seront retrouvés et seront aptes au sacrifice. Par conséquent, on ne les laisse pas mourir simplement parce qu’ils sont perdus. Mais dans le cas des sacrifices expiatoires qui ont été rejetés, ils ne redeviennent plus jamais aptes à nouveau, et par conséquent l’esprit du propriétaire n’est pas tourné vers eux.