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עַצְמוֹ — לֹא! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁיָּלְדָה נְקֵבָה, וְעַד סוֹף הָעוֹלָם לֹא אוֹלִיד חַד זָכָר?! אֲמַר לֵיהּ: מְשַׁנֵּינָא [לָךְ] שִׁינּוּיֵי דְּחִיקִי בַּבְלָאֵי, כְּגוֹן שֶׁיָּלְדָה נְקֵבוֹת עַד סוֹף הָעוֹלָם.
mais la progéniture elle-même n’est pas sacrifiée en holocauste. Rabbi Avin bar Kahana répond : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas la femelle désignée comme sacrifice de culpabilité ou comme substitut d’un sacrifice de culpabilité a mis bas une femelle, qui ne peut pas elle-même être offerte comme sacrifice de culpabilité. Rabbi Avin bar Ḥiyya demande : Cela pose problème, car la michna déclare qu’il en va de même pour la progéniture de sa progéniture jusqu’à la fin des temps. Mais la michna pourrait-elle parler d’un cas où jusqu’à la fin des temps pas même un mâle n’est né ? Rabbi Avin bar Kahana lui répondit : Je donne des réponses forcées, à la manière des Babyloniens, et je dis que la michna parle d’un cas où elle a mis bas des femelles, et que ces femelles aussi ont mis bas des femelles, jusqu’à la fin des temps.
מַתְנִי׳ תְּמוּרַת הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר, וְלָדָן וְלַד וְלָדָן עַד סוֹף הָעוֹלָם — הֲרֵי אֵלּוּ כִּבְכוֹר וּכְמַעֲשֵׂר, וְיֵאָכְלוּ בְּמוּמָן לַבְּעָלִים.
MICHNA : En ce qui concerne le substitut d’un premier-né comme offrande et le substitut d’une offrande de dîme animale, ainsi que la progéniture de ces substituts et la progéniture de leur progéniture jusqu’à la fin des temps, le statut halakhique de ces animaux est comme celui d’un premier-né comme offrande et comme celui d’une offrande de dîme animale, en ce qu’ils doivent être traités avec sainteté : Ils paissent jusqu’à ce qu’ils deviennent blemished, et à ce moment-là ils peuvent être consommés dans leur état blemished, le substitut du premier-né par les prêtres et le substitut de la dîme animale par leurs propriétaires. Ils ne sont pas sacrifiés sur l’autel comme les offrandes originales de premier-né et de dîme animale.
מָה בֵּין בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר לְבֵין כׇּל הַקֳּדָשִׁים? שֶׁכׇּל הַקֳּדָשִׁים נִמְכָּרִים בָּאִיטְלֵז, וְנִשְׁחָטִין בָּאִיטְלֵז, וְנִשְׁקָלִין בְּלִיטְרָא, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר.
Quelle est la différence pratique entre une offrande de premier-né et une offrande de dîme animale et tous les autres animaux sacrificiels ? La différence est que tous les autres animaux sacrificiels qui étaient blemis et rachetés sont vendus au marché des bouchers [ba’itliz], et abattus au marché des bouchers, et pesés puis vendus à la litra, de la manière dont la viande non sacrée est abattue et vendue. C’est le cas pour tous les animaux consacrés sauf l’offrande de premier-né et l’offrande de dîme animale, qui sont vendus uniquement depuis la maison et non à la litra.
וְיֵשׁ לָהֶן פִּדְיוֹן, וְלִתְמוּרוֹתֵיהֶן פִּדְיוֹן, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר. וּבָאִין מֵחוּצָה לָאָרֶץ, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר, שֶׁאִם בָּאוּ תְּמִימִים — יִקְרְבוּ, וְאִם בַּעֲלֵי מוּמִין — יֵאָכְלוּ בְּמוּמָן לַבְּעָלִים.
Et, de plus, tous les animaux sacrificiels qui sont devenus blemis sont sujets au rachat par la vente, moment auquel l’argent devient sacré et l’animal devient profane, et leurs substituts sont eux aussi sujets au rachat par la vente. Cela est vrai pour tous les animaux consacrés, sauf le premier-né et la dîme animale, qui ne sont pas sujets au rachat. Et tous les animaux sacrificiels viennent pour être sacrifiés dans le Temple même depuis l’extérieur d’Eretz Yisrael, sauf le premier-né et la dîme animale, qui ne doivent pas être apportés depuis l’extérieur d’Eretz Yisrael ab initio. Mais, s’ils sont venus sans défaut, ils sont sacrifiés dans le Temple comme une offrande ordinaire de premier-né ou de dîme animale venant d’Eretz Yisrael ; et s’ils sont blemis, ils peuvent être mangés dans leur état blemi, les premiers-nés par les prêtres et les dîmes animales par leurs propriétaires.
אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מָה טַעַם שֶׁהַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר יֵשׁ לָהֶן פַּרְנָסָה מִמְּקוֹמָן, וּשְׁאָר כׇּל הַקֳּדָשִׁים, אַף עַל פִּי שֶׁנּוֹלַד בָּהֶם מוּם — הֲרֵי אֵלּוּ בִּקְדוּשָּׁתָן.
Rabbi Shimon dit : Quelle est la raison de cette dernière différence entre eux ? C’est que le premier-né et la dîme du bétail ont un recours sur place en dehors d’Eretz Yisrael, car ils peuvent paître jusqu’à ce qu’ils deviennent blemis, puis ils peuvent y être mangés. Il n’est pas nécessaire de les amener en Eretz Yisrael pour les manger. Mais, en ce qui concerne tous les autres animaux sacrificiels, même si un défaut apparaît en eux, ces animaux demeurent dans leur sainteté, et il faut les racheter et apporter une autre offrande avec l’argent de leur rachat. Par conséquent, lorsqu’ils sont sans défaut, il convient d’amener ces animaux eux-mêmes en Eretz Yisrael.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא בַּר רַב עַזָּא: בָּעַן בְּמַעְרְבָא — הַמֵּטִיל מוּם בִּתְמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּלָא קְרִיבָן — לָא מִיחַיַּיב, אוֹ דִילְמָא: כֵּיוָן דְּקָדְשׁוּ — מִיחַיַּיב?
GUEMARA : En ce qui concerne le statut du substitut des offrandes de premier-né et de dîme animale discuté dans la michna, Rava bar Rav Azza a dit qu’ils ont demandé en Occident, Eretz Yisrael : Quelle est la halakha concernant celui qui inflige un défaut au substitut d’une offrande de premier-né ou au substitut d’une offrande de dîme animale ? Disons-nous que, puisqu’ils ne sont pas sacrifiés sur l’autel comme la véritable offrande de premier-né ou de dîme animale, celui qui fait cela n’est pas passible, puisque l’interdiction d’infliger un défaut à un animal sacrificiel ne s’applique que lorsqu’on disqualifie ainsi l’animal pour l’autel, et ce n’est pas le cas ici ; ou peut-être, puisqu’ils sont consacrés, est-il passible pour avoir infligé un défaut ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְתִיבְּעֵי לָךְ הַמֵּטִיל מוּם בִּתְשִׁיעִי שֶׁל מַעֲשֵׂר!
Abaye dit à Rava bar Rav Azza : Et que le dilemme soit soulevé dans le cas de quelqu’un qui inflige un défaut à d’autres animaux sacrificiels, comme le neuvième animal compté lors de la sélection de l’offrande de dîme animale, qui a été déclaré par erreur comme étant le dixième. Cet animal est consacré en ce sens qu’il est interdit de le faire travailler ou de le tondre jusqu’à ce qu’il devienne porteur d’un défaut, mais il ne peut pas être sacrifié sur l’autel.
אֶלָּא מַאי שְׁנָא תְּשִׁיעִי, דְּלָא קָמִיבַּעְיָא לָךְ? דְּרַחֲמָנָא מַעֲטֵיהּ, ״עֲשִׂירִי״ — לְהוֹצִיא הַתְּשִׁיעִי.
Au contraire, qu’est-ce qui est différent au sujet du neuvième animal, celui qu’on a appelé le dixième, pour que tu n’aies pas soulevé le dilemme à son sujet ? C’est parce que le Miséricordieux l’a exclu, par le verset : « Le dixième sera saint pour le Seigneur » (Lévitique 27:32), qui sert à exclure de l’autel le neuvième qui a été déclaré par erreur comme étant le dixième. On peut en déduire que celui qui inflige un défaut à ce neuvième animal n’est pas passible de responsabilité.
הָכִי נָמֵי, רַחֲמָנָא מַעֲטִינְהוּ, ״לֹא תִפְדֶּה קֹדֶשׁ הֵם״ — הֵם קְרֵיבִין, וְאֵין תְּמוּרָתָן קְרֵיבָה.
Ici aussi, en ce qui concerne le substitut d’un premier-né, la Torah l’a exclu de l’autel : « Mais le premier-né… tu ne le rachèteras pas ; ils sont saints » (Nombres 18:17). Cela indique que ce sont eux, les premiers-nés eux-mêmes, qui sont sacrifiés, mais leur substitut n’est pas sacrifié, et l’on peut également en déduire qu’on n’est pas non plus passible pour avoir infligé un défaut au substitut d’un premier-né.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מַתְנֵי לַהּ הָכִי: אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב עַזָּא, בָּעַן בְּמַעְרְבָא: הַמֵּטִיל מוּם בִּתְשִׁיעִי שֶׁל מַעֲשֵׂר מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: וְתִיבְּעֵי לָךְ הַמֵּטִיל מוּם בִּתְמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר!
Rav Naḥman bar Yitzḥak enseigne cette déclaration de cette manière, à l’opposé de la version précédente : Rav Aḥa, fils de Rav Azza, a dit qu’ils ont demandé en Occident, Eretz Yisrael : Dans le cas de celui qui inflige un défaut au neuvième animal compté lors de la sélection de l’offrande de dîme animale, quelle est la halakha ? Abaye lui a dit : Alors que la question soit soulevée au sujet de celui qui inflige un défaut au substitut d’une offrande de premier-né ou au substitut d’une offrande de dîme animale.
אֶלָּא מַאי שְׁנָא תְּמוּרַת בְּכוֹר וּמַעֲשֵׂר דְּלָא מִיבַּעְיָא לָךְ? דְּרַחֲמָנָא מַעֲטִינְהוּ, ״קֹדֶשׁ הֵם״ — הֵן קְרֵיבִין וְאֵין תְּמוּרָתָן קְרֵיבָה. תְּשִׁיעִי שֶׁל מַעֲשֵׂר נָמֵי רַחֲמָנָא מַעֲטֵיהּ, ״הָעֲשִׂירִי״ — לְהוֹצִיא אֶת הַתְּשִׁיעִי.
Au contraire, qu’est-ce qui est différent au sujet de le substitut d’un premier-né ou le substitut de la dîme animale, au sujet desquels tu n’as pas soulevé le dilemme ? C’est parce que le Miséricordieux les a exclus, comme il est dit : « Ils sont saints », ce qui indique que eux mêmes sont sacrifiés, mais leurs substituts ne sont pas sacrifiés. En ce qui concerne le neuvième animal compté lors de la sélection de la dîme animale également, le Miséricordieux l’a exclu, comme il est dit : « Le dixième », ce qui sert à exclure de l’autel le neuvième qui a été déclaré par erreur comme étant le dixième.
וְאִם בָּאוּ תְּמִימִין כּוּ׳. וּרְמִינְהוּ: בֶּן אַנְטִיגְנוֹס הֶעֱלָה בְּכוֹרוֹת מִבָּבֶל וְלֹא קִבְּלוּ מִמֶּנּוּ! אָמַר רַב חִסְדָּא: לָא קַשְׁיָא, הָא — רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הָא — רַבִּי עֲקִיבָא.
§ La michna enseigne que, bien que les offrandes du premier-né et de la dîme animale ne doivent pas être apportées de l’extérieur d’Eretz Yisrael a priori, si elles sont arrivées sans défaut, elles peuvent être sacrifiées. À ce sujet, la Guemara soulève une contradiction : Il y eut un incident où ben Antigonus fit monter des premiers-nés animaux de Babylonie afin de les sacrifier, et on ne les accepta pas au Temple. Rav Ḥisda dit : Ce n’est pas difficile : Ceci, dans la michna, est conforme à l’opinion de Rabbi Yishmael, tandis que ceci, dans le cas de ben Antigonus, est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva.
דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים מִשּׁוּם שְׁלֹשָׁה זְקֵנִים, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: יָכוֹל יַעֲלֶה אָדָם מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּזְמַן הַזֶּה וְיֹאכְלֶנּוּ בִּירוּשָׁלַיִם?
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Akiva et Rabbi Yishmaël étaient en désaccord sur cette question : Rabbi Yossei énonce trois points au nom de trois anciens : Rabbi Yishmaël, Rabbi Akiva et Ben Azzai, chacun ayant formulé une déclaration différente au sujet du premier-né et de la seconde dîme. Rabbi Yishmaël dit qu’on aurait pu penser qu’une personne peut apporter la seconde dîme à l’époque actuelle à Jérusalem et l’y manger.
וְדִין הוּא: בְּכוֹר טָעוּן הֲבָאַת מָקוֹם, וּמַעֲשֵׂר טָעוּן הֲבָאַת מָקוֹם. מָה בְּכוֹר אֵינוֹ נֶאֱכָל אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, אַף מַעֲשֵׂר אֵינוֹ נֶאֱכָל אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת. לֹא, אִם אָמַרְתָּ בִּבְכוֹר — שֶׁכֵּן טָעוּן מַתַּן דָּמִים וְאֵימוּרִים לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, תֹּאמַר בְּמַעֲשֵׂר דְּלָא?!
Mais la conclusion opposée doit être déduite par inférence logique de la halakha d’un premier-né : Un premier-né nécessite d’être amené à un lieu spécifique, c’est-à-dire Jérusalem, et la seconde dîme nécessite d’être amenée à un lieu spécifique. De même qu’un premier-né n’est mangé qu’en présence du Temple, de même la seconde dîme n’est mangée qu’en présence du Temple. Cette comparaison peut être réfutée : Non, si tu dis que cela est vrai à l’égard d’un premier-né, qu’il ne peut être mangé qu’en présence du Temple, car il nécessite l’aspersion du sang et des portions sacrificielles de l’offrande sur l’autel, diras-tu aussi à l’égard de la seconde dîme, pour laquelle cela n’est pas requis ?
אָמַרְתָּ: בִּיכּוּרִים טְעוּנִין הֲבָאַת מָקוֹם, וּמַעֲשֵׂר טָעוּן הֲבָאַת מָקוֹם. מָה בִּיכּוּרִים אֵין נֶאֱכָלִין אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, אַף מַעֲשֵׂר אֵין נֶאֱכָל אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת.
Ou plutôt, peut-être diras-tu que la halakha de manger la seconde dîme à Jérusalem à l’époque actuelle est dérivée d’une comparaison avec les prémices : Les prémices exigent d’être apportées en un lieu précis, c’est-à-dire Jérusalem, et la seconde dîme exige d’être apportée en un lieu précis. De même que les prémices ne peuvent être mangées qu’en présence du Temple, de même la seconde dîme ne peut être mangée qu’en présence du Temple.
מָה לְבִיכּוּרִים, שֶׁכֵּן טְעוּנִין הַנָּחָה, תֹּאמַר בְּמַעֲשֵׂר דְּלָא?!
Mais cette comparaison est également défectueuse, car qu’est-ce qui est unique dans les prémices ? Elles sont uniques en ce qu’elles exigent d’être déposées devant l’autel, comme il est dit : « Le prêtre prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu » (Deutéronome 26:4). C’est peut-être pour cette raison qu’elles doivent être mangées en présence du Temple. Diras-tu que c’est aussi le cas à l’égard de la seconde dîme, qui n’est pas soumise à l’obligation d’être déposée devant l’autel ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי ה׳ אֱלֹהֶיךָ... מַעְשַׂר דְּגָנְךָ וְתִירוֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכוֹרוֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ״, הִקִּישׁ מַעֲשֵׂר לִבְכוֹר: מָה בְּכוֹר אֵינוֹ נֶאֱכָל אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, אַף מַעֲשֵׂר אֵין נֶאֱכָל אֶלָּא בִּפְנֵי הַבַּיִת.
Le verset déclare au sujet de la seconde dîme : « Et tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu’Il choisira pour y faire résider Son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail » (Deutéronome 14:23). Ce verset compare la seconde dîme au premier-né : De même qu’un premier-né n’est mangé qu’en présence du Temple, de même la seconde dîme n’est mangée qu’en présence du Temple. Cela conclut la déclaration de Rabbi Yishmaël.
וְלֶיהְדַּר דִּינָא, וְלֵיתֵי בְּ״מָה הַצַּד״!
La Guemara analyse l’opinion de Rabbi Yishmaël : Mais que l’inférence revienne et compare la seconde dîme à la fois au premier-né et aux prémices ensemble, et que la halakha de la seconde dîme soit dérivée par analogie de l’élément commun [bema hatzad] des deux sources : De même que le premier-né et les prémices exigent tous deux d’être apportés à un lieu spécifique et ne sont pas consommés à l’époque actuelle, de même la seconde dîme, qui exige elle aussi d’être apportée à un lieu spécifique, ne devrait pas être consommée à l’époque actuelle.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר, מָה לְהַצַּד הַשָּׁוֶה שֶׁבָּהֶן, שֶׁכֵּן יֵשׁ בָּהֶן צַד מִזְבֵּחַ.
Rav Ashi dit : La halakha de la seconde dîme ne peut pas être déduite de cette manière, car on peut dire : Qu’est-ce qui est remarquable dans l’élément commun de ces cas ? Ils sont remarquables en ce qu’ils ont un aspect de leur halakha qui implique l’autel : un premier-né doit avoir son sang et ses portions sacrificielles placés sur l’autel, et les prémices doivent être placées devant l’autel, tandis qu’aucune obligation concernant l’autel ne s’applique du tout à la seconde dîme.
וּמַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִידְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְקִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא, לָא שְׁנָא בְּכוֹר וְלָא שְׁנָא מַעֲשֵׂר בְּנֵי הֲבָאָה נִינְהוּ. וְאִי קָסָבַר קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִידְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְלֹא קִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא, אֲפִילּוּ בְּכוֹר נָמֵי תִּיבְּעֵי לָךְ!
Selon Rabbi Yishmael, un premier-né n’est pas mangé à l’époque actuelle, mais en ce qui concerne la seconde dîme, il est incertain quant à la halakha. La Guemara demande : Et quelle est son opinion ? S’il soutient que la consécration initiale a à la fois sanctifié Jérusalem pour son temps et sanctifié Jérusalem pour toujours, y compris la période après la destruction du Temple, alors un premier-né n’est pas différent et la seconde dîme n’est pas différente, car tous deux peuvent être apportés à Jérusalem : Dans le cas du premier-né, on peut construire un autel sur lequel il peut être offert, tandis que la seconde dîme peut être mangée à Jérusalem, et la présence du Temple n’est requise pour aucun des deux. Et s’il soutient que la consécration initiale a sanctifié Jérusalem pour son temps mais n’a pas sanctifié Jérusalem pour toujours, et qu’il est encore incertain quant au statut de la seconde dîme, alors soulève le dilemme même à l’égard du premier-né.
לְעוֹלָם קָסָבַר, קְדוּשָּׁה רִאשׁוֹנָה קִידְּשָׁה לִשְׁעָתָהּ וְלֹא קִידְּשָׁה לֶעָתִיד לָבֹא, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁנִּזְרַק דָּמוֹ שֶׁל בְּכוֹר בִּפְנֵי הַבַּיִת, וְחָרַב הַבַּיִת, וַעֲדַיִין בְּשָׂרוֹ קַיָּים.
La Guemara répond : En réalité, il soutient que la consécration initiale a sanctifié Jérusalem pour son temps, mais ne l’a pas sanctifiée pour toujours, et ici nous traitons d’un cas où le sang d’un premier-né offert a été aspergé sur l’autel avant que le Temple ne soit détruit, puis le Temple a été détruit, mais sa chair existait encore.
כֵּיוָן דְּאִי אִיתֵיהּ לְדָם (לא) [לָאו] בַּר זְרִיקָה הוּא, אָתֵי בָּשָׂר יָלֵיף מִדָּם,
Car si le sang est encore et n’a pas encore été aspergé sur l’autel, il n’est pas susceptible d’aspersion, puisque le Temple a été détruit, et par conséquent la viande de l’offrande du premier-né ne peut pas être consommée. Cette halakhavient et est dérivée de la halakha du sang, sur la base de la juxtaposition dans le verset suivant : « Tu aspergeras leur sang sur l’autel… et leur chair sera à toi » (Nombres 18:17–18). Cela enseigne que la viande ne peut être consommée que lorsque le sang est apte à être aspergé sur l’autel. En revanche, il n’existe pas de telle juxtaposition en ce qui concerne la seconde dîme, et c’est pourquoi Rabbi Yishmael demeure incertain quant à savoir si elle peut être consommée à l’époque actuelle à Jérusalem.

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