דְּלֵיכָּא שֵׁם אָשָׁם עַל אִמּוֹ, אֲבָל גַּבֵּי נְקֵבָה לְעוֹלָה דְּאִיכָּא שֵׁם עוֹלָה עַל אִמּוֹ — אֲפִילּוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן מוֹדֶה!
là où il n’y a pas de statut d’offrande de culpabilité pour un animal qui est du même sexe que sa mère, car on n’apporte jamais d’offrande de culpabilité femelle. Mais en ce qui concerne celui qui désigne une femelle comme holocauste, là où il existe un statut d’holocauste pour un oiseau qui est du même sexe que sa mère, même Rabbi Shimon concède qu’elle possède une sainteté intrinsèque, et par conséquent elle ne doit pas être vendue pour les besoins d’une offrande de paix.
וְעוֹד, הָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן: לְעוֹלָתוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה!
De plus, on peut soulever une autre objection contre l’explication de Rabbi Yoḥanan, car nous avons entendu que Rabbi Shimon soutient que celui qui désigne un animal femelle comme holocauste rend un animal non consacré échangé contre elle substitut. Cela indique qu’elle possède bien une sainteté intrinsèque à cet égard. Par conséquent, la question demeure : comment les acheteurs peuvent-ils sacrifier les femelles comme offrandes de paix, alors que leur statut découle d’une sainteté différée ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר לֵיהּ כְּאִידַּךְ תַּנָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: אַף לְעוֹלָתוֹ אֵין עוֹשֶׂה תְּמוּרָה.
Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Ḥiyya bar Abba en réponse : Je voulais dire que Rabbi Yehoshua soutient conformément à l’interprétation de l’autre tanna concernant l’opinion de Rabbi Shimon. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Même celui qui consacre une femelle comme son holocauste ne rend pas un animal profane échangé contre elle substitut. Bien qu’il existe un statut d’holocauste pour les oiseaux femelles, un animal femelle consacré comme holocauste n’a pas de sainteté intrinsèque. Par conséquent, il est vendu et offert comme sacrifice de paix, et son statut n’est pas considéré comme provenant d’une sainteté différée.
מַתְנִי׳ תְּמוּרַת אָשָׁם, וְלַד תְּמוּרָה, וְלָדָן וְלַד וְלָדָן עַד סוֹף כׇּל הָעוֹלָם — יִרְעוּ עַד שֶׁיִּסְתָּאֲבוּ, וְיִמָּכְרוּ, וְיִפְּלוּ (דָּמָיו) [דְּמֵיהֶן] לִנְדָבָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יָמוּתוּ. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: יָבִיא בִּדְמֵיהּ עוֹלוֹת.
MICHNA : En ce qui concerne le substitut d’une offrande de culpabilité, la progéniture de ce substitut, leur progéniture et la progéniture de leur progéniture, jusqu’à la fin des temps, ils sont tous laissés à paître jusqu’à ce qu’ils deviennent inaptes, puis ils sont vendus, et l’argent reçu de la vente est affecté à des offrandes volontaires communautaires. Rabbi Eliezer dit : Ces animaux ne sont pas laissés à paître ; au contraire, ils sont laissés à mourir. Et Rabbi Elazar dit : Les offrandes volontaires communautaires ne sont pas achetées avec l’argent de la vente ; au contraire, le propriétaire doit apporter un holocauste individuel avec l’argent reçu de sa vente.
אָשָׁם שֶׁמֵּתוּ בְּעָלָיו, וְשֶׁכִּיפְּרוּ בְּעָלָיו — יִרְעוּ עַד שֶׁיִּסְתָּאֲבוּ, וְיִמָּכְרוּ, וְיִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יָמוּתוּ. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: יָבִיא בְּדָמֶיהָ עוֹלָה.
Ces tannaïm sont également en désaccord de manière similaire au sujet du cas suivant : un sacrifice de culpabilité dont le propriétaire est mort, et un sacrifice de culpabilité qui avait été perdu et dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec un autre animal, paissent jusqu’à devenir impropres, puis sont vendus, et l’argent reçu de la vente est affecté à des offrandes volontaires communautaires. Rabbi Eliezer dit : Ces animaux sont laissés mourir. Rabbi Elazar dit : Le propriétaire doit apporter un holocauste individuel avec l’argent reçu de sa vente.
וַהֲלֹא אַף נְדָבָה עוֹלָה הִיא, וּמָה בֵּין דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר לְדִבְרֵי חֲכָמִים? אֶלָּא, בִּזְמַן שֶׁהִיא בָּאָה עוֹלָה — סוֹמֵךְ עָלֶיהָ, וּמֵבִיא נְסָכִים, וּנְסָכֶיהָ מִשֶּׁלּוֹ. אִם הָיָה כֹּהֵן — עֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ שֶׁלּוֹ.
La michna objecte : Mais, même selon les Sages, une offrande volontaire n’est-elle pas aussi un holocauste ? Et quelle est alors la différence entre la déclaration de Rabbi Elazar et celle des Sages ? Plutôt, les Sages parlent d’un holocauste communautaire et Rabbi Elazar parle d’un holocauste individuel, et il existe plusieurs différences entre ces deux offrandes : Lorsque l’animal vient comme holocauste individuel, le propriétaire pose ses mains sur lui et apporte l’offrande de farine qui l’accompagne ainsi que les libations, et ses libations proviennent de ses propres biens. Si le propriétaire de l’animal était un prêtre, le droit d’accomplir son service au Temple et le droit à sa peau lui appartiennent.
וּבִזְמַן שֶׁהִיא נְדָבָה — אֵינוֹ סוֹמֵךְ עָלֶיהָ, וְאֵינוֹ מֵבִיא עָלֶיהָ נְסָכִים, וּנְסָכֶיהָ מִשֶּׁל צִיבּוּר, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא כֹּהֵן — עֲבוֹדָתָהּ וְעוֹרָהּ מִשֶּׁל אַנְשֵׁי מִשְׁמָר.
Et lorsqu’il s’agit d’une offrande de don communautaire, le propriétaire de l’animal qui a été vendu ne pose pas ses mains sur lui, car il n’y a pas d’imposition des mains pour les offrandes communautaires, et il n’apporte pas ses libations ; au contraire, ses libations sont apportées à partir des biens de la communauté. En outre, bien que le propriétaire de l’animal qui a été vendu soit un prêtre, le droit d’accomplir son service au Temple et le droit à sa peau sont répartis entre les membres de la garde sacerdotale qui sert au Temple cette semaine-là.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא:
GUEMARA : La michna enseigne que Rabbi Eliezer et les Sages étaient en désaccord sur deux cas : le substitut d’une offrande de culpabilité et la halakha d’une offrande de culpabilité dont le propriétaire est mort. La Guemara explique que les deux différends sont nécessaires.
דְּאִי אַשְׁמְעִינַן אָשָׁם, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר יָמוּתוּ, מִשּׁוּם דְּגָזַר לְאַחַר כַּפָּרָה אַטּוּ לִפְנֵי כַּפָּרָה.
Si, en effet, le tanna ne nous avait enseigné la controverse que dans le cas de l’offrande de culpabilité, où le propriétaire a obtenu l’expiation au moyen d’un autre animal, j’aurais pu dire que c’est peut-être dans ce cas seulement que Rabbi Eliezer dit que les animaux sont laissés mourir. Cela serait parce qu’il estime qu’il existe un décret rabbinique concernant ce qu’il faut faire d’une offrande de culpabilité après que le propriétaire a obtenu l’expiation, à cause du cas d’une offrande de culpabilité avant que le propriétaire ait obtenu l’expiation. Si des holocaustes étaient apportés avec l’argent de la vente dans un cas où le propriétaire a déjà obtenu l’expiation au moyen d’une autre offrande, les gens pourraient dire par erreur que, si une offrande de culpabilité a été perdue et qu’une autre a été désignée à sa place, là aussi l’autre animal est vendu et des holocaustes sont apportés avec le produit de la vente. En réalité, dans ce cas, puisque l’expiation n’a pas encore été obtenue, cet argent doit en fait être utilisé pour une offrande de culpabilité.
אֲבָל גַּבֵּי תְּמוּרַת אָשָׁם, וְלַד תְּמוּרָתָהּ, אֵימָא מוֹדֵי לְהוּ לְרַבָּנַן.
Mais en ce qui concerne le substitut d’une offrande de culpabilité et la progéniture de son substitut, qui de toute façon sont envoyés paître, même si le propriétaire n’a pas obtenu l’expiation avec un autre animal, on pourrait dire que Rabbi Eliezer concède aux Sages, car il n’est pas nécessaire d’un tel décret.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָתָם, בְּהָא קָאָמְרִי רַבָּנַן, אֲבָל גַּבֵּי אָשָׁם מוֹדוּ לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — צְרִיכָא.
Et si le tanna nous avait enseigné la controverse seulement là-bas, dans le cas du substitut d’une offrande de culpabilité et de la progéniture du substitut, j’aurais pu dire que c’est אולי seulement dans ce cas que les Sages disent que les animaux sont envoyés paître, puisqu’il n’y a pas de raison pour un décret. Mais en ce qui concerne le cas d’une offrande de culpabilité dont les propriétaires ont obtenu l’expiation, on pourrait dire qu’ils concèdent à Rabbi Eliezer que les animaux sont laissés pour mourir, comme décret. Par conséquent, les deux cas sont nécessaires.
אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מַחְלוֹקֶת לְאַחַר כַּפָּרָה, אֲבָל לִפְנֵי כַּפָּרָה — דִּבְרֵי הַכֹּל הוּא עַצְמוֹ יִקְרַב אָשָׁם.
§ Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Cette divergence entre Rabbi Eliezer et les Sages au sujet de la progéniture d’un substitut ne s’applique que après l’expiation, c’est-à-dire après que l’offrande de culpabilité a été sacrifiée. Mais avant l’expiation, lorsque l’animal consacré et le substitut sont tous deux présents, tout le monde est d’accord pour dire que même la progéniture elle-même est sacrifiée comme une offrande de culpabilité, si le propriétaire le souhaite.
אָמַר רָבָא: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר, חֲדָא דְּאֵין אָדָם מִתְכַּפֵּר בְּדָבָר הַבָּא בַּעֲבֵירָה, וְעוֹד, הָתָנֵי רַב חֲנַנְיָא לְסַיּוֹעֵי לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי דְּאָמַר וָלָד רִאשׁוֹן קָרֵב, וְלַד שֵׁנִי אֵינוֹ קָרֵב!
Rava a dit : Il y a deux réfutations de cette affirmation : L’une est qu’une personne ne peut pas obtenir l’expiation au moyen d’un élément issu d’une transgression, et cette progéniture provient d’une transgression, car sa mère, la progéniture, a été rendue substitut, ce qui est interdit. Et de plus, Rav Ḥananya n’a-t-il pas enseigné une baraita à l’appui de l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Levi, qui a dit que seule la première progéniture d’une offrande de paix est sacrifiée, mais que la seconde progéniture, c’est-à-dire la progéniture de la progéniture, n’est pas sacrifiée ? Ici aussi, la progéniture d’un substitut est considérée comme la seconde progéniture, car elle est éloignée de deux degrés de l’offrande originelle.
אֶלָּא, אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב נַחְמָן, אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: מַחְלוֹקֶת קוֹדֶם כַּפָּרָה, אֲבָל לְאַחַר כַּפָּרָה — הוּא עַצְמוֹ קָרֵב עוֹלָה.
Au contraire, si cela a été dit, cela a été dit ainsi : Rav Naḥman dit que Rabba bar Avuh dit : Le différend entre Rabbi Eliezer et les Sages au sujet de la progéniture d’un substitut ne s’applique qu’avant l’expiation, car Rabbi Eliezer soutient qu’on la laisse mourir, de crainte qu’elle ne soit offerte comme sacrifice de culpabilité, tandis que les Sages disent qu’on la laisse paître, car il n’y a pas à craindre qu’elle soit apportée comme sacrifice de culpabilité. Mais après que le sacrifice de culpabilité initial a été offert et que l’expiation a été obtenue, tous conviennent que même la progéniture elle-même est offerte comme holocauste, car il n’y a plus à craindre qu’elle ne soit offerte comme sacrifice de culpabilité.
וְהָתָנֵי רַב חֲנַנְיָא לְסַיּוֹעֵי לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי! קַשְׁיָא.
La Guemara demande : Mais Rav Ḥananya n’a-t-il pas enseigné une baraita à l’appui de Rabbi Yehoshua ben Levi selon laquelle la seconde progéniture n’est pas sacrifiée ? Comment, dès lors, la progéniture du substitut peut-elle être sacrifiée, puisqu’elle aussi devrait être traitée comme la seconde progéniture ? La Guemara concède : Cela est difficile.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אָבִין בַּר חִיָּיא מֵרַבִּי אָבִין בַּר כָּהֲנָא: הִפְרִישׁ נְקֵבָה לְאָשָׁם, בְּנָהּ מַהוּ שֶׁיִּקְרַב לְעוֹלָה? וְתִיפְשׁוֹט לֵיהּ מִדְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּאָמַר: מוֹדֶה רַבִּי אֶלְעָזָר. לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ.
§ Rabbi Avin bar Ḥiyya demanda à Rabbi Avin bar Kahana : Si quelqu’un désigna une femelle comme animal pour une offrande de culpabilité et qu’elle mit bas un mâle, quelle est la halakha quant à savoir si son petit est offert en holocauste ? La Guemara s’interroge sur la nécessité de cette question : Qu’il résolve la question à partir de la déclaration de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, qui a dit que Rabbi Elazar concède que si quelqu’un désigne une femelle pour une offrande de culpabilité, le petit n’est pas offert comme offrande de culpabilité, car il n’existe pas de statut d’offrande de culpabilité pour des animaux qui sont du même sexe que la mère ; et de même il n’est pas offert en holocauste, puisque la mère a été désignée pour une offrande de culpabilité. La Guemara répond : Rabbi Avin bar Ḥiyya n’avait jamais entendu cette déclaration de Rabbi Yosei bar Ḥanina.
מַאי אֲמַר לֵיהּ: בְּנָהּ קָרֵב עוֹלָה. הַאי מַאי? עַד כַּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אֶלָּא מַפְרִישׁ נְקֵבָה לְעוֹלָה, דְּאִיכָּא שֵׁם עוֹלָה עַל אִמּוֹ, אֲבָל גַּבֵּי אָשָׁם דְּלֵיכָּא שֵׁם עוֹלָה עַל אִמּוֹ — אֲפִילּוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מוֹדֶה!
La Guemara revient à l’examen de Rabbi Avin bar Ḥiyya : Quelle est la halakha ? Rabbi Avin bar Kahana dit à Rabbi Avin bar Ḥiyya : Sa progéniture est sacrifiée en holocauste. Rabbi Avin bar Ḥiyya conteste sa réponse : Qu’est-ce que cela ? Rabbi Elazar dit dans la michna (18b) que la progéniture elle-même est offerte en holocauste seulement lorsqu’il désigne une femelle animal comme holocauste et qu’ensuite elle met bas un mâle, du fait qu’il existe un statut d’holocauste pour un oiseau qui est du même sexe que sa mère. Mais en ce qui concerne une femelle qui a été désignée comme offrande de culpabilité et qui a ensuite mis bas un mâle, là où il n’existe pas de statut d’offrande de culpabilité pour des animaux qui sont du même sexe que sa mère, même Rabbi Eliezer concède que sa progéniture n’est pas sacrifiée du tout.
אֲמַר לֵיהּ: טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, לָאו מִשּׁוּם דְּשֵׁם עוֹלֶה עַל אִמּוֹ, אֶלָּא מִשּׁוּם דַּחֲזֵי לְהַקְרָבָה, וְהָא נָמֵי חֲזֵי לְהַקְרָבָה.
Rabbi Avin bar Kahana lui dit en réponse : La raison de l’affirmation de Rabbi Elazar, selon laquelle la progéniture d’un animal femelle désigné comme holocauste est sacrifiée comme holocauste, n’est pas parce qu’il existe un statut d’holocauste pour un animal qui est du même sexe que sa mère, mais plutôt parce qu’il est apte à être sacrifié sur l’autel, et cette progéniture de l’animal femelle désigné comme offrande de culpabilité est elle aussi apte à être sacrifiée.
אֵיתִיבֵיהּ: וְלָדָן וְלַד וְלָדָן עַד סוֹף כׇּל הָעוֹלָם יָבִיא בִּדְמֵיהֶן עוֹלָה — בִּדְמֵיהֶן — אִין,
Rabbi Avin bar Ḥiyya a soulevé une objection à Rabbi Avin bar Kahana à partir de la michna : Rabbi Elazar dit que dans le cas de la progéniture d’un animal femelle qui avait été désigné comme offrande de culpabilité, ou de la progéniture du substitut d’une offrande de culpabilité, et de la progéniture de leur progéniture jusqu’à la fin de tous les temps, ils paissent jusqu’à ce qu’ils deviennent blemés, puis ils sont vendus, et le propriétaire apporte une offrande d’holocauste individuelle avec l’argent reçu de leur vente. La Guemara déduit : Avec l’argent reçu de leur vente, oui, il apporte un holocauste,