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אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: וּמוֹדֶה רַבִּי אֶלְעָזָר בְּמַפְרִישׁ נְקֵבָה לְאָשָׁם דְּאֵין בְּנָהּ קָרֵב אָשָׁם. פְּשִׁיטָא! עַד כַּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אֶלָּא בְּמַפְרִישׁ נְקֵבָה לְעוֹלָה, דְּאִיכָּא שֵׁם עוֹלָה עַל אִמּוֹ, אֲבָל גַּבֵּי מַפְרִישׁ נְקֵבָה לְאָשָׁם דְּלֵיכָּא שֵׁם אָשָׁם עַל אִמּוֹ — אֲפִילּוּ רַבִּי אֶלְעָזָר מוֹדֶה דְּלֹא קָרֵב אָשָׁם!
Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, a dit : Et Rabbi Elazar concède à l’opinion des Sages dans un cas quelqu’un désigne une femelle animale pour un sacrifice de culpabilité, qui n’est offert qu’à partir d’un mâle, que sa progéniture n’est pas sacrifiée comme sacrifice de culpabilité. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Car Rabbi Elazar déclare que la progéniture peut être sacrifiée seulement si quelqu’un désigne une femelle animale pour un holocauste et qu’elle met bas, du fait qu’il existe un statut d’holocauste pour un oiseau qui est du même sexe que sa mère. Mais en ce qui concerne celui qui désigne une femelle animale comme sacrifice de culpabilité, là où il n’existe pas de statut de sacrifice de culpabilité pour sa mère, même Rabbi Elazar concède que sa progéniture n’est pas sacrifiée comme sacrifice de culpabilité.
אִי לָאו דְּאַשְׁמְעִינַן, הֲוָה אָמֵינָא טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר לָאו מִשּׁוּם דְּשֵׁם עוֹלָה עַל אִמּוֹ, אֶלָּא מִשּׁוּם דַּחֲזֵי וָלָד לְהַקְרָבָה, וְהַאי נָמֵי הָא חֲזֵי לְהַקְרָבָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond que cette affirmation est néanmoins nécessaire, car si Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, ne nous avait pas informés de cette halakha, je dirais que la raison de la décision de Rabbi Elazar, selon laquelle celui qui désigne un animal femelle pour un holocauste peut sacrifier sa progéniture comme holocauste, n’est pas due au fait qu’il existe un statut d’holocauste pour un oiseau du même sexe que sa mère ; mais plutôt c’est parce que la progéniture est apte comme offrande, puisqu’elle est mâle, et celle-ci aussi, la progéniture de la femelle qui a été désignée comme sacrifice de culpabilité, est également apte comme offrande, puisqu’elle est mâle. Par conséquent, il nous enseigne que cette progéniture n’est pas sacrifiée même selon l’opinion de Rabbi Elazar.
אִי הָכִי, אַדְּמַשְׁמַע לַן דְּאֵין בְּנָהּ קָרֵב אָשָׁם, נַישְׁמְעִינַן דְּאֵין בְּנָהּ קָרֵב עוֹלָה, וְהוּא הַדִּין לְאָשָׁם!
La Guemara objecte : Si tel est le cas, si la décision de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, est nécessaire pour exclure la possibilité que la raison de Rabbi Elazar soit que la progéniture est apte comme offrande, alors dis ce qui suit : Au lieu de nous enseigner que la progéniture d’une femelle désignée comme sacrifice de culpabilité n’est pas offerte en tant que sacrifice de culpabilité, qu’il nous enseigne une décision plus large, que sa progéniture n’est pas offerte en tant qu’holocauste, malgré le fait que la mère est laissée paître jusqu’à ce qu’elle devienne impropre, moment auquel elle est vendue, et le produit de la vente est utilisé pour l’achat d’un holocauste. Et de cette décision on saurait que la même chose est vraie, à savoir que la progéniture n’est pas offerte en tant que sacrifice de culpabilité.
אִי אַשְׁמְעִינַן עוֹלָה, הֲוָה אָמֵינָא: עוֹלָה הוּא דְּלָא קָרְבָה, דְּלָא אַקְדְּשַׁהּ לְאִמַּהּ (קְדוּשָּׁה עוּבָּרָהּ) [קְדוּשַּׁת עוֹלָה], אֲבָל אָשָׁם — [כֵּיוָן דְּאַקְדְּשַׁהּ לְאִימֵּיהּ לְאָשָׁם] — אֵימָא: וָלָד קָרֵב אָשָׁם, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : S'il nous enseignait que, selon Rabbi Elazar, la progéniture n'est pas sacrifiée en tant qu'holocauste, je dirais que ce n'est qu'en tant qu'holocauste que la progéniture n'est pas sacrifiée, parce qu'il n'a pas consacré la mère avec le même type de sainteté en vue duquel le fœtus serait sacrifié. En effet, la mère a été consacrée comme sacrifice de culpabilité, tandis que la progéniture aurait été sacrifiée en tant qu'holocauste. Mais, en ce qui concerne la possibilité de sacrifier la progéniture comme sacrifice de culpabilité, lorsque la progéniture a le même type de sainteté que celui avec lequel la mère a été consacrée, je pourrais dire que la progéniture est sacrifiée comme sacrifice de culpabilité. C'est pourquoi il nous enseigne qu'elle n'est pas sacrifiée comme sacrifice de culpabilité, même selon l'opinion de Rabbi Elazar.
מַתְנִי׳ הַמַּפְרִישׁ נְקֵבָה לְאָשָׁם, תִּרְעֶה עַד שֶׁתִּסְתָּאֵב, וְתִימָּכֵר, וְיָבִיא בְּדָמֶיהָ אָשָׁם. וְאִם קָרַב אֲשָׁמוֹ, יִפְּלוּ דָּמָיו לִנְדָבָה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui désigne un animal femelle pour une offrande de culpabilité, qui ne peut être apportée qu’à partir de mâles, elle est laissée paître jusqu’à ce qu’elle devienne blemished puis elle est vendue, et il apporte une offrande de culpabilité avec l’argent reçu de sa vente. Et si, entre-temps, il a désigné un animal mâle et que son offrande de culpabilité a déjà été sacrifiée, de sorte qu’une offrande de culpabilité n’est plus nécessaire, l’argent reçu de la vente de la femelle blemished est affecté à des offrandes volontaires communautaires.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: תִּימָּכֵר שֶׁלֹּא בְּמוּם.
Rabbi Shimon dit : Puisqu’une femelle n’est pas apte à être sacrifiée comme offrande de culpabilité, son statut halakhique est semblable à celui d’un animal blemi, en ce sens qu’elle ne devient pas intrinsèquement sacrée ; seule sa valeur devient sacrée. Par conséquent, elle peut être vendue sans défaut, et une offrande de culpabilité est achetée avec l’argent reçu de sa vente.
גְּמָ׳ וּלְמָה לִי תִּסְתָּאֵב? תִּימָּכֵר! כֵּיוָן דְּלָא חַזְיָא לְמִילְּתָא — הַיְינוּ מוּמָא!
GUEMARA : La Guemara demande : Et pourquoi dois-je attendre que l’animal femelle qui a été désigné comme offrande de culpabilité devienne porteur d’un défaut avant de pouvoir être vendu ? Qu’il soit vendu immédiatement même sans défaut : Puisqu’il s’agit d’une femelle et qu’elle est donc inapte à la fonction pour laquelle elle a été désignée, cela est la même chose qu’un défaut.
אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: הַיְינוּ טַעַם דְּאָמְרִינַן, מִיגּוֹ דְּנָחֲתָא לַהּ קְדוּשַּׁת דָּמִים — נָחֲתָא נָמֵי קְדוּשַּׁת הַגּוּף. אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, הִקְדִּישׁ זָכָר לְדָמָיו — קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף.
Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Telle est la raison pour laquelle l’animal femelle ne peut pas être vendu avant d’avoir un défaut, car nous disons que, de même que la sainteté qui réside dans sa valeur est descendue sur lui, ainsi la sainteté inhérente est également descendue sur lui. Bien qu’il ne puisse en aucun cas être sacrifié, sa sainteté inhérente exige néanmoins qu’il ne puisse pas être vendu avant d’avoir un défaut. Rava dit : Cela veut dire que même si quelqu’un a consacré un mâle avec l’intention de le vendre et d’apporter un holocauste ou un sacrifice de culpabilité avec l’argent reçu de sa vente, puisqu’il devient sanctifié par la sainteté qui réside dans sa valeur, il devient aussi sanctifié d’une sainteté inhérente. Et puisque l’animal est apte à être offert comme holocauste ou comme sacrifice de culpabilité, il est sacrifié.
אִיתְּמַר: הִקְדִּישׁ זָכָר לְדָמָיו, רַב כָּהֲנָא אָמַר: קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף, רָבָא אָמַר: אֵינוֹ קָדוֹשׁ קְדוּשַּׁת הַגּוּף. וַהֲדַר בֵּיהּ רָבָא לִדְרַב כָּהֲנָא, מִדְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב.
Il a été déclaré que cette question fait l’objet d’un différend entre les amora’im : Si quelqu’un a consacré un mâle animal avec l’intention de le vendre et d’apporter un holocauste ou une offrande de culpabilité avec l’argent reçu pour sa vente, Rav Kahana dit qu’il est sanctifié d’une sainteté inhérente, tandis que Rava dit qu’il n’est pas sanctifié d’une sainteté inhérente. Mais Rava s’est ensuite rétracté de sa déclaration et a accepté l’opinion de Rav Kahana, en raison de la déclaration susmentionnée de Rav Yehuda citant ce que Rav a dit, à savoir que, de même que l’animal devient sanctifié par une sainteté inhérente à sa valeur, la sainteté inhérente prend également effet.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: תִּימָּכֵר שֶׁלֹּא בְּמוּם. אֲמַר לֵיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין לְרַבִּי יוֹחָנָן: מִיגּוֹ דְּנָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשַּׁת דָּמִים, תֵּיחוֹת לֵיהּ נָמֵי קְדוּשַּׁת הַגּוּף!
§ La michna enseigne que Rabbi Shimon est en désaccord avec l’opinion des Sages et dit qu’un animal femelle qui a été désigné comme offrande de culpabilité peut être vendu sans défaut, car il est inapte à être sacrifié comme l’offrande pour laquelle il a été désigné, et cela même est considéré comme un défaut. Rav Ḥiyya bar Avin dit à Rabbi Yoḥanan : Pourquoi Rabbi Shimon ne dit-il pas que, de même que la sainteté qui réside dans sa valeur est descendue sur lui, la sainteté intrinsèque devrait également descendre sur lui, et que, par conséquent, il ne peut pas être vendu jusqu’à ce qu’il devienne défectueux ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: כֹּל מִידֵּי דְּלָא חֲזֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ — לָא נָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשַּׁת הַגּוּף, דְּתַנְיָא: אָשָׁם בֶּן שָׁנָה וֶהֱבִיאוֹ בֶּן שְׁתַּיִם, בֶּן שְׁתַּיִם וֶהֱבִיאוֹ בֶּן שָׁנָה — כְּשֵׁירָה, וְלֹא עָלוּ לַבְּעָלִים לְשֵׁם חוֹבָה.
Rabbi Yoḥanan dit à Rav Ḥiyya bar Avin : Rabbi Shimon suit sa ligne habituelle de raisonnement, car il dit au sujet de tout ce qui n’est pas apte en soi à être sacrifié sur l’autel, que la sainteté intrinsèque ne descend pas sur cela. Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas d’une offrande de culpabilité qui doit être sacrifiée lorsqu’elle est dans sa première année, comme une offrande de culpabilité d’un naziréen ou d’un lépreux, mais le propriétaire l’a apportée lorsqu’elle était dans sa deuxième année, ou une offrande de culpabilité qui doit être sacrifiée lorsqu’elle est dans sa deuxième année, comme une offrande de culpabilité pour vol, pour usage abusif d’un bien consacré, ou pour une servante désignée, et le propriétaire l’a apportée lorsqu’elle était dans sa première année, l’offrande est valide, mais elle ne s’acquitte pas de l’obligation du propriétaire d’apporter une offrande de culpabilité, et il doit en apporter une autre.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כׇּל עַצְמָן אֵינָן קְדוֹשִׁין.
Rabbi Shimon dit que l’offrande est disqualifiée, car ces offrandes en elles-mêmes ne sont pas consacrées, du fait que le moment approprié pour leur offrande n’est soit pas encore arrivé, soit déjà passé. Cela indique que Rabbi Shimon soutient que, dans un tel cas, il n’y a pas de sainteté inhérente.
וַהֲרֵי מְחוּסַּר זְמַן, דְּלָא חֲזֵי, וְאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּקָדוֹשׁ, שָׁאנֵי מְחוּסַּר זְמַן, דַּחֲזֵי לִמְחַר.
La Guemara objecte : Mais considérez le cas de quelqu’un qui consacre un animal dont le temps n’est pas encore arrivé, par exemple un animal âgé de moins de huit jours, qui est impropre à être sacrifié, et pourtant Rabbi Shimon a dit qu’il est sanctifié en ce qui concerne l’interdiction d’abattre des animaux sacrificiels en dehors de la cour du Temple. Cela prouve que, selon Rabbi Shimon, même une offrande qui n’est pas apte à être sacrifiée possède une sainteté intrinsèque. La Guemara explique qu’un animal dont le temps n’est pas encore arrivé est différent, car il est apte à être offert demain, c’est-à-dire automatiquement à un stade ultérieur, et est donc considéré comme apte pour une offrande.
אִי הָכִי, אָשָׁם בֶּן שְׁתַּיִם וֶהֱבִיאוֹ בֶּן שָׁנָה, הָא חֲזֵי לְשָׁנָה, אֶלָּא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בִּמְחוּסַּר זְמַן, דְּיָלֵיף לֵיהּ מִבְּכוֹר.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, que tout animal qui sera apte à être sacrifié lorsque son moment arrivera est sanctifié d’une sainteté inhérente, la même chose devrait aussi s’appliquer à une offrande de culpabilité qui doit être offerte lorsqu’elle est dans sa deuxième année mais le propriétaire l’a amenée pour être sacrifiée lorsqu’elle était dans sa première année, puisqu’elle sera apte au sacrifice dans une autre année. Pourquoi, alors, n’a-t-elle pas de sainteté inhérente selon Rabbi Shimon ? Au contraire, telle est la raison de Rabbi Shimon dans le cas d’un animal dont le moment n’est pas encore arrivé, car il l’apprend de la halakha d’un premier-né.
כִּדְתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אָמַר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: מְחוּסַּר זְמַן נִכְנָס לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר, וַהֲרֵי הוּא כִּבְכוֹר, מָה בְּכוֹר קָדוֹשׁ לִפְנֵי זְמַנּוֹ וְקָרֵב לְאַחַר זְמַנּוֹ, אַף מְחוּסַּר זְמַן קָדוֹשׁ לִפְנֵי זְמַנּוֹ וְקָרֵב לְאַחַר זְמַנּוֹ.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon : Un animal dont le temps n’est pas encore arrivé entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme avec les autres animaux. Et il est considéré à cet égard comme un premier-né : De même qu’un premier-né est sanctifié avant le momentil est apte à être sacrifié, c’est-à-dire immédiatement après la naissance, et il est sacrifié après son temps, après le huitième jour, de même, un animal dont le temps n’est pas encore arrivé est sanctifié avant son temps et est sacrifié après son temps.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמַּקְדִּישׁ נְקֵבָה לְעוֹלָתוֹ
§ La Guemara continue de discuter ce différend entre Rabbi Shimon et les Sages : Les Sages ont enseigné que celui qui consacre une femelle animale pour son holocauste

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