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לִיגָּזֵז וְלֵיעָבֵד. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עָשָׂה שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד בַּתְּמוּרָה, וְלֹא עָשָׂה שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד בַּמּוּקְדָּשִׁין.
en termes du fait qu’il soit permis de tondre sa laine et d’effectuer un travail avec lui. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit qu’il existe une rigueur supplémentaire qui s’applique à la substitution mais non à la consécration : la Torah a assimilé le statut de celui qui agit involontairement à celui de celui qui agit intentionnellement en matière de substitution, car dans les deux cas le substitut est consacré. Mais elle n’a pas assimilé le statut de celui qui agit involontairement à celui de celui qui agit intentionnellement en matière d’objets consacrés, puisque la consécration involontaire est sans effet.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הַכִּלְאַיִם, וְהַטְּרֵפָה, וְהַיּוֹצֵא דּוֹפֶן, וְטוּמְטוּם, וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — לֹא קְדוֹשִׁין, וְלֹא מַקְדִּישִׁין.
Rabbi Elazar dit : Un animal issu d’un croisement de différentes espèces, et un tereifa, et un animal né par césarienne, et un tumtum, et un hermaphrodite, ne sont pas sacrés par consécration, et, s’ils étaient déjà sacrés auparavant, par exemple si quelqu’un a consacré un animal et qu’il est ensuite devenu tereifa, ils ne sanctifient pas des animaux non sacrés au moyen de la substitution.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר קְרָא ״יִהְיֶה קֹּדֶשׁ״, לְרַבּוֹת שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד.
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, selon laquelle la substitution s’applique que l’on substitue par inadvertance ou intentionnellement ? La Guemara répond que le verset déclare : « Il ne le changera pas et ne le substituera pas, un bon pour un mauvais, ou un mauvais pour un bon ; et s’il substitue son animal à un autre animal, alors celui-ci et celui à la place duquel il est changé seront saints » (Lévitique 27:10). Le terme apparemment superflu « seront » vient inclure le cas de celui qui agit par inadvertance comme celui qui agit intentionnellement, en ce qui concerne la substitution.
הֵיכִי דָמֵי שׁוֹגֵג כְּמֵזִיד? אָמַר חִזְקִיָּה: כְּסָבוּר שֶׁהוּא מוּתָּר לְהָמִיר. גַּבֵּי תְּמוּרָה — לָקֵי, גַּבֵּי קָדָשִׁים — לָא לָקֵי.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles celui qui agit sans intention est considéré comme quelqu’un qui agit intentionnellement en matière de substitution ? Ḥizkiyya a dit : Il s’agit du cas de quelqu’un qui pense qu’il est permis d’effectuer une substitution d’un animal à un autre. En ce qui concerne une substitution, l’animal devient consacré, et la personne est passible de coups de fouet pour avoir transgressé l’interdiction de la Torah, en raison de l’inclusion de « sera », malgré le fait qu’elle ait agi sans intention. Mais dans le cas équivalent, où quelqu’un a consacré sans intention un animal impropre à une offrande, il n’est pas passible de coups de fouet, car dans ce cas on n’est passible de coups de fouet que si l’on a agi intentionnellement et après un avertissement préalable.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: גַּבֵּי תְּמוּרָה — קָדֵישׁ, גַּבֵּי קָדָשִׁים — לָא קָדֵישׁ.
La Guemara cite une version alternative de la déclaration de Ḥizkiyya : En ce qui concerne un animal non sacré qui a été déclaré substitut, l’animal devient consacré, malgré le fait que l’on ait agi involontairement. Mais en ce qui concerne les animaux sacrificiels, s’il a été consacré involontairement, il n’est pas consacré.
רֵישׁ לָקִישׁ וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמְרִי: כְּסָבוּר לוֹמַר ״תְּמוּרַת עוֹלָה״, וְאָמַר ״תְּמוּרַת שְׁלָמִים״. לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: גַּבֵּי תְּמוּרַת שְׁלָמִים — קָדֵישׁ, גַּבֵּי קָדָשִׁים — לָא קָדֵישׁ.
Reish Lakish et Rabbi Yoḥanan présentent tous deux un exemple différent de la décision discutée par Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda. Ils disent que le cas est celui de quelqu’un qui pense dire : Cet animal sera un substitut à un holocauste que je possède, mais il a par inadvertance dit : Cet animal sera un substitut à une offrande de paix que je possède. Dans un tel cas de substitution, il est passible de flagellation, mais s’il s’est trompé de cette manière en ce qui concerne la consécration, il est exempt de flagellation. La Guemara cite une version alternative : En ce qui concerne un substitut d’une offrande de paix, si quelqu’un l’a déclaré par inadvertance comme substitut, il est consacré. En ce qui concerne les animaux sacrificiels, si l’animal a été consacré par inadvertance, il n’est pas consacré.
לִישָּׁנָא אַחְרִינָא, כְּסָבוּר לוֹמַר ״שָׁחוֹר״ וְאָמַר ״לָבָן״ — גַּבֵּי תְּמוּרָה לָקֵי, גַּבֵּי קָדָשִׁים לָא לָקֵי.
La Guemara cite une autre version alternative de la différence entre substitution et consécration d’un animal : Il s’agit de quelqu’un qui pense dire : Le premier animal noir qui sortira de ma maison sera une substitution, mais il a dit par inadvertance : Le premier animal blanc qui sortira de ma maison sera une substitution. En ce qui concerne une substitution, l’animal blanc est consacré, et la personne est donc passible de recevoir des coups de fouet pour avoir transgressé l’interdiction de la Torah, bien qu’elle ait agi par inadvertance. En revanche, dans un cas similaire d’animaux sacrificiels, par exemple, quelqu’un voulait dire : Le premier animal noir blemished qui sortira de ma maison sera consacré, mais il a dit par inadvertance : Le premier animal blanc blemished sera consacré ; si un animal blanc est sorti de sa maison, l’animal n’est pas consacré, et il n’est pas donc passible de recevoir des coups de fouet.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: בְּאוֹמֵר ״תֵּצֵא זוֹ וְתִיכָּנֵס זוֹ״. גַּבֵּי קָדָשִׁים, בְּאוֹמֵר שֶׁנּוֹלַד בָּהֶם מוּם נֶאֱכָלִין בְּלֹא פִּדְיוֹן — לָא לָקֵי, גַּבֵּי תְּמוּרָה — לָקֵי.
Rabbi Yoḥanan dit un autre cas de substitution involontaire d’un animal. Il s’agit d’un cas quelqu’un dit : Que cet animal sorte de sa sainteté et devienne profane, et que cet autre animal entre à sa place et devienne consacré. Cette personne a agi involontairement, car elle pensait à tort que, de cette manière, l’animal consacré ne serait plus sacré. En ce qui concerne un cas similaire impliquant des animaux sacrificiels, où il a un animal sacrificiel qui a développé un défaut et dit à tort : Tous les animaux qui ont développé un défaut peuvent être mangés sans rachat, et il a ensuite mangé l’animal sans l’avoir d’abord racheté, il n’est pas passible de la flagellation. Mais en ce qui concerne un substitut, s’il faisait cela, il serait passible de la flagellation, comme indiqué ci-dessus.
רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: בְּאוֹמֵר ״אֶכָּנֵס לַבַּיִת זֶה וְאַקְדִּישׁ״ וְאָמִיר מִדַּעְתִּי, וְנִכְנַס וְהֵמִיר וְהִקְדִּישׁ שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ — גַּבֵּי תְּמוּרָה לָקֵי, גַּבֵּי קָדָשִׁים לָא לָקֵי.
Rav Sheshet dit un autre exemple d’accomplissement involontaire d’une substitution : Il s’agit du cas de quelqu’un qui dit : J’entrerai dans cette maison et je consacrerai un animal intentionnellement, ou : J’entrerai dans cette maison et je ferai une substitution d’un animal intentionnellement, et il est entré et a fait une substitution ou a consacré involontairement, c’est-à-dire qu’il a agi distraitement. Pour sa transgression concernant la substitution il est passible de recevoir des coups, et pour sa transgression concernant les animaux sacrificiels il n’est pas passible de recevoir des coups.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הַכִּלְאַיִם וְהַטְּרֵפָה וְכוּ׳. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא קְדוֹשִׁין בִּתְמוּרָה, וְלֹא מַקְדִּישִׁין לַעֲשׂוֹת תְּמוּרָה.
§ La michna a enseigné que Rabbi Elazar dit : Un animal issu d’un croisement de différentes espèces, et un tereifa, ainsi qu’un animal né par césarienne, un animal tumtum et un animal hermaphrodite, ne sont pas sacrés par consécration et ne sanctifient pas des animaux non sacrés au moyen de la substitution. Shmuel dit en explication : Ils ne sont pas sanctifiés par substitution, c’est-à-dire que si quelqu’un dit qu’un animal appartenant à l’une de ces catégories doit être un substitut à un animal sacrificiel, il ne devient pas sanctifié. Et la clause selon laquelle ils ne sanctifient pas des animaux non sacrés signifie que, si l’un de ces types d’animal a été sanctifié et que quelqu’un a tenté de rendre un animal non sacré substitut pour lui, cet animal non sacré ne devient pas sanctifié.
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי מֵאִיר: וּמֵאַחַר שֶׁאֵין קְדוֹשִׁין, מֵהֵיכָן מַקְדִּישִׁין? אֶלָּא אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא בְּמַקְדִּישׁ בְּהֵמָה וְאַחַר כָּךְ נִטְרְפָה, בְּמַקְדִּישׁ וָלָד וְיָצָא [דֶּרֶךְ] דּוֹפֶן. אֲבָל כִּלְאַיִם וְטוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס, אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא בְּוַלְדֵי קָדָשִׁים, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: הַוָּלָד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה.
Il a été enseigné dans une baraita que Rabbi Meir a dit : Mais puisque ces animaux ne deviennent pas sanctifiés, comment peut-on même suggérer que eux pourraient sanctifier un autre animal non consacré ? Au contraire, on constate que la décision de Rabbi Elazar ne s’applique que lorsque quelqu’un sanctifie un animal et qu’ensuite il devient une tereifa, ou lorsque quelqu’un sanctifie un fœtus et qu’il est sorti de l’utérus par césarienne. Mais en ce qui concerne un animal issu d’un croisement de différentes espèces, ainsi qu’un tumtum et un hermaphrodite, on ne peut trouver cette décision que dans le cas de la progéniture de femelles consacrées, qui ont une sainteté sans acte de consécration. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit que la progéniture d’un animal consacré rend consacré, comme substitut, un animal non consacré échangé contre elle.
אָמַר רַב פָּפָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר? כִּבְהֵמָה טְמֵאָה — מָה בְּהֵמָה טְמֵאָה לָא קָרְבָה וְלָא נָחֲתָא לַהּ קְדוּשַּׁת הַגּוּף, אַף הָנָךְ לָא קָרְבִי וְלָא נָחֲתָא לְהוּ קְדוּשַּׁת הַגּוּף.
Rav Pappa a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Elazar ? Il soutient que les halakhot de ces catégories d’animaux sont comme celles d’un animal domestique non casher : De même qu’un animal domestique non casher n’est pas sacrifié comme offrande et que la sainteté inhérente ne repose pas sur lui, de même, ces animaux appartenant aux catégories de tereifa, d’un animal né par césarienne, d’un tumtum ou d’un hermaphrodite ne peuvent pas être sacrifiés comme offrandes et la sainteté inhérente ne repose pas sur eux.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא: וַהֲרֵי בַּעַל מוּם, דְּלָא קָרֵיב, וְנָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשַּׁת הַגּוּף! אֲמַר לֵיהּ: בַּעַל מוּם קָרֵב בְּמִינוֹ. אִי הָכִי, טְרֵפָה נָמֵי קָא קָרְבָה בְּמִינָהּ!
Rav Pappa dit à Rava : Mais pourquoi les animaux de ces catégories ne sont-ils pas comparés à un animal blemi, qui ne peut pas être sacrifié comme offrande mais sur lequel, néanmoins, une sainteté inhérente repose ? Rava dit à Rav Pappa en réponse : Bien qu’un animal blemi ne soit pas sacrifié sur l’autel, un autre animal du même type, c’est-à-dire un animal sans défaut, est sacrifié comme offrande. En revanche, un animal né par césarienne, un tumtum et un hermaphrodite ne peuvent jamais être sacrifiés. Rav Pappa dit à Rava : Si c’est le cas, que diras-tu d’une tereifa, puisque d’autres animaux de son type sont sacrifiés. Selon ton explication, pourquoi une sainteté inhérente ne repose-t-elle pas sur une tereifa ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כִּבְהֵמָה טְמֵאָה, מָה בְּהֵמָה טְמֵאָה פְּסוּל הַגּוּף, אַף כֹּל פְּסוּל הַגּוּף, לְאַפּוֹקֵי בַּעַל מוּם דִּפְסוּל חִסָּרוֹן נִינְהוּ.
Au contraire, Rava se rétracte de sa réponse précédente et à la place dit : Les halakhot des animaux dans ces catégories sont comme celles d’un animal domestique non casher, de la manière suivante : De même que la catégorie d’un animal domestique non casher constitue une disqualification inhérente, et qu’un tel animal ne peut pas être sanctifié ni rendre un autre animal sanctifié, de même cela s’applique à toute autre catégorie d’animal qui constitue une disqualification inhérente, comme une tereifa, un animal né par césarienne, un animal tumtum et un hermaphrodite. Cela vient exclure les animaux blemis, qui sont disqualifiés uniquement parce qu’il leur manque certains membres.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַדָּא לְרָבָא: וַהֲלֹא ״שָׂרוּעַ״ וְ״קָלוּט״ כְּתִיב בַּפָּרָשָׁה, וְהָא הָנֵי פְּסוּל הַגּוּף נִינְהוּ!
Rav Adda souleva une difficulté à l’égard de cette réponse et dit à Rava : L’invalidité d’un animal blemi est-elle toujours due au fait qu’il lui manque un membre ? Mais n’est-ce pas l’expression : Trop longs ou sabots fermés, écrite dans le passage de la Torah traitant des défauts qui invalident un animal ; et ce sont là des invalidations inhérentes. Le verset déclare : « Qu’il s’agisse d’un taureau ou d’un agneau ayant un membre trop long ou des sabots fermés, tu pourras l’offrir comme offrande volontaire ; mais pour un vœu, il ne sera pas accepté » (Lévitique 22:23).
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כִּבְהֵמָה [טְמֵאָה], מָה בְּהֵמָה טְמֵאָה דְּלֵיכָּא בְּמִינַהּ, אַף כֹּל דְּלֵיכָּא בְּמִינַהּ, לְאַפּוֹקֵי בַּעַל מוּם דְּהָא אִיכָּא בְּמִינַהּ.
Au contraire, Rava se rétracta de nouveau de sa réponse précédente et dit : L’explication de l’opinion de Rabbi Elazar est telle que je l’ai expliquée au début. Les halakhot des animaux dans ces catégories sont comme celles d’un animal domestique non casher : De même qu’un animal domestique non casher n’est pas sacrifié sur l’autel, et qu’aucun animal de son espèce ne l’est non plus, de même ces halakhot s’appliquent à tout animal qui n’est pas sacrifié sur l’autel, et aucun animal de son espèce. Cela vient exclure un animal blemished, car d’autres animaux de son espèce sont sacrifiés sur l’autel.
מַאי אָמְרַתְּ: טְרֵפָה אִיכָּא בְּמִינַהּ? לָא דָּמְיָא לְבַעַל מוּם, בְּהֵמָה טְמֵאָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, וּטְרֵפָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה, לְאַפּוֹקֵי בַּעַל מוּם דְּמוּתָּר בַּאֲכִילָה.
Qu’as-tu dit pour contester cette explication ? Tu as dit que, dans le cas d’une tereifa, il y a d’autres animaux de son espèce qui sont sacrifiés, et si c’est le cas, pourquoi la sainteté inhérente ne repose-t-elle pas sur une tereifa ? La réponse est qu’une tereifa n’est pas semblable à un animal blemished, car un animal non casher est interdit à la consommation, et une tereifa est interdite à la consommation. Cela vient exclure un animal blemished, qui est permis à la consommation.
אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּקְדִּישׁ אֶת הַטְּרֵיפָה צְרִיכָה מוּם קָבוּעַ לִפְדּוֹת עָלָיו, שְׁמַע מִינַּהּ פּוֹדִין אֶת הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים?
§ En ce qui concerne une tereifa, Shmuel dit : Celui qui consacre un animal qui est une tereifa doit attendre qu’il développe un défaut permanent, grâce auquel il pourra le racheter. La Guemara soulève une difficulté au sujet de cette déclaration de Shmuel. Puisque la viande d’une tereifa est impropre à la consommation et ne peut être donnée qu’aux chiens, pourquoi nécessite-t-elle un rachat ? Faut-il apprendre de là que l’on rachète des animaux consacrés afin de les donner à manger aux chiens ? Mais cela est contraire à la halakha acceptée (voir 31a).
אֶלָּא אֵימָא: עוֹשָׂה קְדוּשָּׁה (לְמִיתָה, כְּסָבוּר מוּתָּר לְהַקְדִּישׁ בַּעֲלֵי מוּמִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, גַּבֵּי תְּמוּרָה — קָדֵישׁ, גַּבֵּי קָדָשִׁים — לָא קָדֵישׁ) לָמוּת, וְרַבִּי אוֹשַׁעְיָא אוֹמֵר: אֵינָהּ אֶלָּא כְּמַקְדִּישׁ עֵצִים וַאֲבָנִים בִּלְבַד.
Au contraire, dis que la déclaration de Shmuel était la suivante : Si quelqu’un consacre un animal qui est une tereifa, il devient sanctifié jusqu’au moment où l’animal doit mourir, de sorte que, même après sa mort, il doit être enterré et ne peut pas être racheté. Et Rabbi Oshaya dit : Si quelqu’un consacre un animal qui est une tereifa, cela n’est rien d’autre que quelqu’un qui consacre simplement du bois et des pierres, qui ne peuvent pas devenir sanctifiés d’une sainteté intrinsèque mais seulement pour leur valeur, et qui peuvent donc être rachetés. Par conséquent, un animal tereifa consacré peut être racheté même s’il doit être donné à manger aux chiens.
תְּנַן: כָּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁנַּעֲשׂוּ טְרֵפָה, אֵין פּוֹדִין אוֹתָן, לְפִי שֶׁאֵין פּוֹדִין הַקֳּדָשִׁים לְהַאֲכִילָן לִכְלָבִים. טַעְמָא שֶׁנַּעֲשׂוּ, הָא הָיוּ מֵעִיקָּרָא — פּוֹדִין אוֹתָן! דִּלְמָא הַאי תַּנָּא סָבַר: כֹּל הֵיכָא דְּלָא חֲזֵי לְגוּפַהּ, לָא נָחֲתָא לַהּ קְדוּשַּׁת הַגּוּף.
La Guemara soulève une difficulté contre l’opinion de Shmuel. Nous avons appris dans une michna (31a) : En ce qui concerne tous les animaux sacrificiels qui sont devenus tereifa, on ne peut pas les racheter et les rendre non sacrés, parce que leur consommation est interdite ; et on ne rachète pas des animaux sacrificiels pour les donner à manger aux chiens. La Guemara analyse cette décision : La raison pour laquelle ils ne peuvent pas être rachetés est qu’ils sont devenus tereifa après avoir déjà été consacrés. Par conséquent, s’ils étaient déjà tereifa dès le départ, lorsqu’ils ont été consacrés, on peut les racheter. La Guemara répond : Peut-être que ce tanna soutient que partout où un animal lui-même n’est pas apte au sacrifice, la sainteté inhérente ne repose pas du tout sur lui.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הַכִּלְאַיִם, וְיוֹצֵא דוֹפֶן, וּטְרֵיפָה, וְטוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס — לֹא קְדוֹשִׁין וְלֹא מַקְדִּישִׁין. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא קְדוֹשִׁין בִּתְמוּרָה, וְלֹא מַקְדִּישִׁין לַעֲשׂוֹת תְּמוּרָה.
La Guemara soulève une autre objection à l’opinion de Shmuel à partir de la michna. Viens et entends, car Rabbi Elazar dit : Un animal issu d’un croisement de différentes espèces, et un tereifa, et un animal né par césarienne, et un tumtum, et un hermaphrodite ne sont pas sacrés par consécration et ne sanctifient pas des animaux non sacrés au moyen de la substitution. Et Shmuel dit en explication : Ils ne sont pas sacrés en ce qui concerne la substitution, c’est-à-dire que si quelqu’un disait que l’un de ces animaux doit être un substitut à un animal sacrificiel, il ne devient pas sanctifié ; et ils ne sanctifient pas des animaux non sacrés, c’est-à-dire que si l’un de ces types d’animal a été sanctifié et que quelqu’un a tenté de rendre un animal non sacré substitut pour lui, cet animal non sacré ne devient pas sanctifié.
וְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי מֵאִיר: וְכִי מֵאַחַר שֶׁאֵין קְדוֹשִׁין, מֵהֵיכָן מַקְדִּישִׁין? אֶלָּא אִי אַתָּה מוֹצֵא אֶלָּא בְּמַקְדִּישׁ בְּהֵמָה וְאַחַר כָּךְ נִטְרְפָה, הָא הָיְתָה טְרֵפָה מֵעִיקָּרָא — לָא נָחֲתָא לֵיהּ קְדוּשַּׁת הַגּוּף.
Et il est enseigné dans une baraita que Rabbi Meir a dit : Mais puisqu’ils ne deviennent pas sanctifiés, comment peuvent-ils sanctifier un autre animal non consacré ? Au contraire, il ressort que la décision de Rabbi Elazar ne s’applique que lorsque quelqu’un consacre un animal, puis celui-ci devient une tereifa. La Guemara explique la difficulté : Cela indique que, s’il était une tereifa dès le départ, alors la sainteté inhérente ne repose pas sur lui ; cette décision contredit l’opinion de Shmuel, qui dit qu’un tel animal doit être enterré lorsqu’il meurt.

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