עֶשֶׂר שָׁנִים מָלַךְ שְׁמוּאֵל בְּעַצְמוֹ, שָׁנָה אַחַת שֶׁמָּלַךְ שָׁאוּל וּשְׁמוּאֵל, וּשְׁתַּיִם שֶׁמָּלַךְ שָׁאוּל בְּעַצְמוֹ, וּשְׁלֹשִׁים וָשֶׁבַע שֶׁמָּלַךְ דָּוִד.
Il y eut dix ans durant lesquels Samuel régna seul, depuis la mort d’Éli jusqu’au couronnement de Saül, et une année pendant laquelle Saül régna et Samuel était encore en vie, c’est-à-dire que Saül régna pendant un an du vivant de Samuel, et deux ans pendant lesquels Saül régna seul, c’est-à-dire après la mort de Samuel. En outre, il y eut trente-sept ans durant lesquels David régna, d’abord à Hébron, puis à Jérusalem. Cela fait un total de quarante ans depuis que le peuple juif avait demandé pour la première fois un roi, et Absalom sentit que c’était désormais son moment de régner sur le peuple juif.
מַתְנִי׳ חַטַּאת הַיָּחִיד שֶׁכִּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ — מֵתָה, וְשֶׁל צִבּוּר — אֵינָהּ מֵתָה.
MICHNA : Il existe une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï selon laquelle il y a cinq sacrifices expiatoires qui sont impropres au sacrifice sur l’autel et n’ont aucun remède, et sont donc laissés à mourir. Les voici : Le petit d’un sacrifice expiatoire ; le substitut d’un sacrifice expiatoire ; un sacrifice expiatoire dont le propriétaire est mort ; un sacrifice expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation par un autre sacrifice expiatoire, lorsque le sacrifice expiatoire initial a été perdu ou volé puis retrouvé ; et un sacrifice expiatoire dont l’année est passée. La michna poursuit la discussion de la distinction entre les offrandes individuelles et communautaires. Un sacrifice expiatoire individuel dont le propriétaire a obtenu l’expiation par un autre sacrifice expiatoire après qu’il a été perdu est laissé mourir, mais dans le cas d’un sacrifice expiatoire communautaire, il n’est pas laissé mourir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: תָּמוּת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מָה מָצִינוּ בִּוְלַד חַטָּאת, וּבִתְמוּרַת חַטָּאת, וּבְחַטָּאת שֶׁמֵּתוּ בְּעָלֶיהָ — דְּבָרִים אֲמוּרִים בְּיָחִיד וְלֹא בְּצִבּוּר, אַף שֶׁכִּפְּרוּ בְּעָלֶיהָ וְעִיבְּרָה שְׁנָתָהּ — בְּיָחִיד דְּבָרִים אֲמוּרִים וְלֹא בְּצִיבּוּר.
Rabbi Yehouda dit : Même une offrande expiatoire communautaire doit être laissée pour mourir. Rabbi Shimon dit : De même que nous avons trouvé au sujet du petit d’une offrande expiatoire, et au sujet du substitut d’une offrande expiatoire, et au sujet d’une offrande expiatoire dont le propriétaire est mort, que ces règles s’appliquent à une offrande expiatoire individuelle et non à une offrande expiatoire communautaire, de même, dans les cas d’une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec une autre offrande expiatoire, et d’une offrande expiatoire dont la première année est passée, ces règles sont énoncées au sujet d’une offrande expiatoire individuelle et non au sujet d’une offrande expiatoire communautaire.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: מַהוּ אוֹמֵר חַטָּאת ״יָבִיא״? מִנַּיִן לְמַקְדִּישׁ חַטָּאתוֹ וְאָבְדָה, וְהִפְרִישׁ אַחֶרֶת תַּחְתֶּיהָ, וְנִמְצֵאת הָרִאשׁוֹנָה קַיֶּימֶת, וַהֲרֵי שְׁתֵּיהֶן עוֹמְדוֹת — מִנַּיִן שֶׁאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה יָבִיא? תַּלְמוּד לוֹמַר ״חַטָּאת״. יָכוֹל יָבִיא שְׁתֵּיהֶן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״יְבִיאֶנָּה״ — אַחַת וְלֹא שְׁתַּיִם.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Que vient enseigner le verset lorsqu’il dit : « Et si il apporte un agneau comme son offrande pour un sacrifice expiatoire, il l’apportera, une femelle sans défaut » (Lévitique 4:32) ? D’où est-il déduit, au sujet de celui qui a mis à part son sacrifice expiatoire et qu’il s’est perdu, puis en a mis un autre à sa place, et que le premier a été retrouvé vivant, et qu’ils se tiennent tous deux aptes à être sacrifiés, d’où est-il déduit qu’il peut apporter celui des deux qu’il souhaite ? Le verset déclare : « Un sacrifice expiatoire. » On aurait pu penser que lui doit les apporter tous les deux. C’est pourquoi la suite du verset déclare : « Il l’apportera. » Cela enseigne qu’il doit apporter un des animaux mais non deux.
וְאוֹתָהּ שְׁנִיָּה מָה תְּהֵא עָלֶיהָ? אָמַר רַב הַמְנוּנָא, תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: תִּרְעֶה, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: תָּמוּת.
La Guemara demande : Et si c’est le cas, ce deuxième animal, qu’adviendra-t-il de lui ? Rav Hamnuna dit qu’il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda dit : On le laisse paître jusqu’à ce qu’il devienne impropre, puis on le rachète et l’argent sert à acheter une offrande volontaire. Rabbi Shimon dit : Il sera laissé mourir, car c’est une offrande expiatoire individuelle dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec une autre offrande expiatoire.
וּמִי אָמַר רַבִּי יְהוּדָה תִּרְעֶה? וְהָא רַבִּי יְהוּדָה ״תָּמוּת״ שָׁמְעִינַן לֵיהּ! אֵיפוֹךְ: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: תָּמוּת, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: תִּרְעֶה. וּמִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן תִּרְעֶה? וְהָא אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: חָמֵשׁ חַטָּאוֹת מֵתוֹת!
La Guemara demande : Mais Rabbi Yehouda a-t-il באמת dit que l’animal est laissé paître ? Mais n’avons-nous pas entendu que Rabbi Yehouda statue dans la michna que l’animal doit être laissé mourir ? La Guemara répond : Inverse les noms dans la baraita, de sorte qu’elle se lise ainsi : Rabbi Yehouda dit : Il doit être laissé mourir ; Rabbi Shimon dit : Il est laissé paître. La Guemara demande : Mais Rabbi Shimon a-t-il באמת dit qu’il est laissé paître ? Mais Rabbi Shimon n’a-t-il pas dit : Il y a cinq offrandes expiatoires qui sont laissées mourir, y compris une offrande expiatoire dont le propriétaire a obtenu l’expiation avec une autre offrande expiatoire.
אֶלָּא (אֲמַר לֵיהּ) לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וְלָא קַשְׁיָא: כָּאן — בַּאֲבוּדָה בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, כָּאן — בַּאֲבוּדָה בִּשְׁעַת כַּפָּרָה.
Au contraire, la Guemara explique : En réalité, n’inverse pas les opinions de Rabbi Yehouda et de Rabbi Shimon dans la baraita, et cela ne pose pas de difficulté. Ici, là où Rabbi Yehouda dit dans la baraita que le second animal doit être laissé paître, cela se rapporte à un animal perdu au moment de la séparation d’un substitut pour prendre sa place, mais l’animal d’origine a été retrouvé avant que le second ne soit sacrifié. Puisque l’animal a été retrouvé avant que l’autre ne soit sacrifié, il est laissé paître. Là-bas, dans la michna où Rabbi Yehouda dit que l’animal doit être laissé mourir, cela se rapporte à un animal qui était encore perdu au moment de l’expiation, c’est-à-dire lorsque le substitut a été sacrifié.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אִידֵּי וְאִידֵּי בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, וְלָא קַשְׁיָא — הָא רַבִּי יְהוּדָה אַלִּיבָּא דְּרַבִּי, הָא רַבִּי יְהוּדָה אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : aussi bien cettebaraita que cette autre michna parlent d’un animal qui n’a été perdu qu’au moment de la séparation du second animal, et malgré cela, il n’y a pas de difficulté. Ici, dans la michna, Rabbi Yehouda statue que l’animal doit être laissé mourir conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi dans une michna (22b), car il soutient que même si l’animal n’a été perdu qu’au moment où le second animal a été séparé et qu’il a été retrouvé avant le moment où il a été sacrifié, il doit malgré tout être laissé mourir. Là-bas, dans la baraita, Rabbi Yehouda dit que l’animal est laissé paître conformément à l’opinion des Sages dans cette même michna. Les Sages sont en désaccord avec Rabbi Yehouda HaNassi et statuent que l’animal n’est laissé mourir que s’il n’avait pas encore été retrouvé lorsque l’animal de remplacement a été sacrifié.
וּמִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר חַטַּאת צִיבּוּר שֶׁכִּפְּרוּ בְּעָלִים מֵתָה?
§ La michna a enseigné que Rabbi Yehouda dit : Même une offrande expiatoire communautaire doit être laissée mourir si la communauté a déjà obtenu l’expiation au moyen d’un autre animal. La Guemara demande : Mais y a-t-il quelqu’un qui ait dit qu’une offrande expiatoire communautaire dont les propriétaires ont obtenu l’expiation avec une autre offrande expiatoire après qu’elle a été perdue doit mourir ?