וְלָא תִּיסְמֵי ״מִנְחַת נְסָכִים״ מִמַּתְנִיתָא. וְלָא קַשְׁיָא — כָּאן בִּנְסָכִים הַבָּאִין עִם הַזֶּבַח, כָּאן בִּנְסָכִים הַבָּאִין בִּפְנֵי עַצְמָן.
et à la lumière de cette décision il ne supprimera pas l’expression : L’offrande de farine qui accompagne les libations, de la baraita. Au contraire, la contradiction apparente entre les baraitot peut être expliquée ainsi : ce n’est pas difficile ; ici, la baraita qui affirme que les offrandes de farine accompagnant les libations ne sont sacrifiées que le jour fait référence aux libations qui viennent avec une offrande animale, tandis que là-bas, la baraita qui permet de sacrifier la nuit une offrande de farine accompagnant les libations fait référence aux libations qui viennent pour être sacrifiées par elles-mêmes, c’est-à-dire sans accompagner le sacrifice d’une offrande.
וְאִי הֲוָה לֵיהּ אִיגַּרְתָּא, מִי אֶפְשָׁר לְמִישְׁלְחַהּ? וְהָא אָמַר רַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כּוֹתְבֵי הֲלָכוֹת (כְּשׂוֹרֵף) [כְּשׂוֹרְפֵי] תוֹרָה, וְהַלָּמֵד מֵהֶן אֵינוֹ נוֹטֵל שָׂכָר.
La Guemara soulève une difficulté concernant la proposition de Rav Dimi d’écrire cette opinion dans une lettre. Et même s’il avait eu quelqu’un pour écrire une lettre pour lui, aurait-il été possible de l’envoyer ? Mais Rabbi Abba, fils de Rabbi Ḥiyya bar Abba, n’a-t-il pas dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Ceux qui écrivent des halakhot sont considérés comme ceux qui brûlent la Torah, et celui qui apprend à partir de halakhot écrites ne reçoit pas la récompense de l’étude de la Torah. Il est donc évident qu’il est interdit d’envoyer des halakhot dans des lettres.
דָּרֵשׁ רַבִּי יְהוּדָה בַּר נַחְמָנִי מְתוּרְגְּמָנֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ: כָּתוּב אֶחָד אוֹמֵר ״כְּתׇב לְךָ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה״, וְכָתוּב אֶחָד אוֹמֵר ״כִּי עַל פִּי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה״ — לוֹמַר לָךְ: דְּבָרִים שֶׁעַל פֶּה אִי אַתָּה רַשַּׁאי לְאוֹמְרָן בִּכְתָב, וְשֶׁבִּכְתָב אִי אַתָּה רַשַּׁאי לְאוֹמְרָן עַל פֶּה.
Avant de résoudre la difficulté, la Guemara poursuit la discussion sur l’interdiction de mettre la Torah par écrit : Rabbi Yehouda bar Naḥmani, le porte-parole de Reish Lakish, a exposé ce qui suit : Un verset dit : « Écris pour toi ces paroles », et un verset dit, c’est-à-dire qu’il est dit plus loin dans ce même verset : « Car c’est par la bouche de ces paroles » (Exode 34:27). Ces expressions viennent te dire : Les paroles qui ont été enseignées oralement, tu ne peux pas les réciter par écrit, et les paroles qui sont écrites, tu ne peux pas les réciter oralement, c’est-à-dire de mémoire.
וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״כְּתׇב לְךָ אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה״ — אֵלֶּה אַתָּה כּוֹתֵב, אֲבָל אֵין אַתָּה כּוֹתֵב הֲלָכוֹת!
Et, de plus, l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : Le mot « ces » dans le commandement « écris pour toi ces paroles » sert à souligner que ces paroles, c’est-à-dire celles consignées dans la Torah écrite, tu peux les écrire, mais tu ne peux pas écrire des halakhot, c’est-à-dire les mishnayot et le reste de la Torah orale.
אָמְרִי: דִּלְמָא מִילְּתָא חַדְתָּא שָׁאנֵי, דְּהָא רַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ מְעַיְּינִי בְּסִיפְרָא דְּאַגַּדְתָּא בְּשַׁבְּתָא, וְדָרְשִׁי הָכִי: ״עֵת לַעֲשׂוֹת לַה׳ הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ״, אָמְרִי: מוּטָב תֵּיעָקֵר תּוֹרָה, וְאַל תִּשְׁתַּכַּח תּוֹרָה מִיִּשְׂרָאֵל.
Ils ont dit en réponse à la question de savoir comment Rav Dimi pouvait proposer de mettre par écrit la halakha dans une lettre : Peut-être qu’en ce qui concerne une nouvelle question, c’est différent, c’est-à-dire qu’il pourrait être permis de mettre par écrit un nouveau contenu afin qu’il ne soit pas oublié. Une preuve de cette suggestion est que Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish lisaient dans un rouleau d’aggada, contenant les paroles des Sages, le Shabbat. Et ils agissaient ainsi parce qu’ils enseignaient ce qui suit : Puisqu’on ne peut se souvenir de la Loi orale sans la mettre par écrit, il est permis de transgresser la halakha, comme cela est déduit du verset : « Il est temps d’agir pour le Seigneur ; ils ont annulé ta Torah » (Psaumes 119:126). Ils ont dit qu’il vaut mieux déraciner une seule halakha de la Torah, c’est-à-dire l’interdiction de mettre par écrit la Torah orale, et ainsi garantir que la Torah ne soit pas oubliée du peuple juif entièrement.
אָמַר רַב פָּפָּא: הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ נְסָכִים הַבָּאִין בִּפְנֵי עַצְמָן קְרֵיבִין אֲפִילּוּ בַּלַּיְלָה, נִזְדַּמְּנוּ נְסָכִים בַּלַּיְלָה — מַקְדִּישִׁין בַּלַּיְלָה וּמַקְרִיבִין.
§ En ce qui concerne la distinction de Rav Dimi entre les libations qui accompagnent une offrande animale et les libations qui sont sacrifiées par elles-mêmes, Rav Pappa a dit : Maintenant que tu as dit que les libations qui viennent d’elles-mêmes sont sacrifiées même la nuit, si l’on se trouvait à avoir des libations de ce genre la nuit, elles peuvent être consacrées en les plaçant dans un ustensile de service la nuit et elles peuvent être sacrifiées la nuit.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב שְׁמַעְיָה לְרַב פָּפָּא: תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ, ״זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַקָּרֵב בַּיּוֹם — אֵינוֹ קָדוֹשׁ אֶלָּא בַּיּוֹם, וְכׇל הַקָּרֵב בַּלַּיְלָה — קָדוֹשׁ בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה״.
Rav Yosef, fils de Rav Shemaya, dit à Rav Pappa : Une baraita est enseignée à l’appui de ton opinion. Voici le principe : Toute offrande qui est sacrifiée le jour est consacrée lorsqu’elle est placée dans un ustensile de service seulement le jour ; mais toute offrande qui est sacrifiée la nuit est consacrée aussi bien le jour que la nuit.
אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: וַעֲלוֹת הַשַּׁחַר פּוֹסֶלֶת בָּהֶן, כְּאֵבָרִין.
En ce qui concerne le sujet des libations sacrifiées par elles-mêmes, Rav Adda bar Ahava dit : Et l’aube les disqualifie, comme la halakha des membres des offrandes dont le sang a été aspergé pendant la journée. De tels membres sont laissés à brûler sur l’autel toute la nuit, mais à l’aube ils sont disqualifiés et ne peuvent plus être placés sur l’autel.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוֹצָדָק: ״אֵלֶּה תַּעֲשׂוּ לַה׳ בְּמוֹעֲדֵיכֶם״ — אֵלּוּ חוֹבוֹת הַבָּאוֹת חוֹבָה בָּרֶגֶל.
§ La Guemara revient pour discuter le verset : « Voici ce que vous offrirez au Seigneur à vos temps fixés, outre vos vœux, vos offrandes volontaires, vos holocaustes, vos offrandes végétales, vos libations et vos sacrifices de paix » (Nombres 29:39). Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehotzadak : « Voici ce que vous offrirez au Seigneur à vos temps fixés, » c’est-à-dire que ceci désigne les offrandes obligatoires qui viennent être sacrifiées comme offrandes obligatoires lors de la fête de pèlerinage, par exemple les holocaustes de comparution, les offrandes de fête et les offrandes additionnelles.
״לְבַד מִנִּדְרֵיכֶם וְנִדְבוֹתֵיכֶם״ — לִימֵּד עַל נְדָרִים וּנְדָבוֹת שֶׁקְּרֵבִין בְּחוּלּוֹ שֶׁל מוֹעֵד.
Le verset continue : « Outre vos vœux et vos offrandes volontaires. » Cela enseigne, au sujet des vœux et des offrandes volontaires, qu’ils sont sacrifiés pendant les jours intermédiaires d’une fête.
״וּלְעוֹלוֹתֵיכֶם״ — בְּמָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר? אִי בְּעוֹלַת נֶדֶר — הֲרֵי כְּבָר אָמוּר ״נִדְרֵיכֶם״, וְאִי בְּעוֹלַת נְדָבָה — הֲרֵי כְּבָר אָמוּר ״וְנִדְבוֹתֵיכֶם״! הָא אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בְּעוֹלַת יוֹלֶדֶת וְעוֹלַת מְצוֹרָע.
Le verset ajoute encore : « Et tes holocaustes. » La Guemara demande : De quel cas le verset parle-t-il ? Si cela fait référence à un holocauste de vœu, le verset a déjà dit : « Tes vœux. » Et si cela fait référence à un holocauste volontaire, le verset a déjà dit : « Tes offrandes volontaires. » Par conséquent, il ne parle de rien d’autre que d’un holocauste d’une femme qui a accouché, c’est-à-dire l’agneau qu’elle sacrifie le quarante et unième jour après la naissance d’un fils ou le quatre-vingt-unième jour après la naissance d’une fille, et d’un holocauste d’un lépreux, c’est-à-dire l’agneau sacrifié après la purification d’un lépreux. Le verset enseigne que ces offrandes obligatoires peuvent être sacrifiées pendant les jours intermédiaires d’une fête.
״וּלְמִנְחוֹתֵיכֶם״ — בְּמָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר? אִי בְּמִנְחַת נֶדֶר — הֲרֵי כְּבָר אָמוּר, אִי בְּמִנְחַת נְדָבָה — הֲרֵי כְּבָר אָמוּר! הָא אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בְּמִנְחַת סוֹטָה וּבְמִנְחַת קְנָאוֹת.
Le verset continue : « Et vos offrandes de farine. » La Guemara demande de nouveau : De quel cas le verset parle-t-il ? Si cela fait référence à une offrande de farine apportée en accomplissement d’un vœu, le verset a déjà dit : « Vos vœux. » Si cela fait référence à une offrande volontaire de farine, le verset a déjà dit : « Vos offrandes volontaires. » Par conséquent, il ne parle de rien d’autre que de l’offrande de farine d’une sota, et celle-ci est l’offrande de jalousie.
״וּלְנִסְכֵּיכֶם וּלְשַׁלְמֵיכֶם״ — מַקִּישׁ נְסָכִים לִשְׁלָמִים: מָה שְׁלָמִים בַּיּוֹם, אַף נְסָכִים בַּיּוֹם. ״וּלְשַׁלְמֵיכֶם״ — לְרַבּוֹת שַׁלְמֵי נָזִיר.
Le verset déclare en outre : « Et vos libations et vos offrandes de paix. » Ici, la Torah juxtapose les libations aux offrandes de paix : De même que les offrandes de paix ne sont offertes que pendant le jour, et non la nuit, de même les libations ne sont offertes que pendant le jour, et non la nuit. Enfin, le verset déclare : « Et vos offrandes de paix. » Cela vient inclure l’offrande de paix d’un nazir, qu’il apporte à l’achèvement de sa période de naziréat. Cette offrande peut également être offerte pendant les jours intermédiaires d’une fête.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלֵימָא מָר שַׁלְמֵי פֶסַח, דְּאִי שַׁלְמֵי נָזִיר — נִידָּר וְנִידָּב הוּא.
En ce qui concerne la dernière halakha, Abaye dit à Rav Dimi, lorsqu’il cita cette déclaration au nom de Rabbi Yoḥanan : Mais que le Maître dise que l’expression « et tes offrandes de paix » sert à inclure l’offrande de paix qui est apportée avec une offrande pascale. Cette offrande est sacrifiée le quatorze nissan par un grand groupe de personnes lorsqu’elles ne recevront pas assez de viande de leur offrande pascale pour nourrir tout le monde. La dérivation proposée du verset est que si une offrande de paix mise à part à cette fin n’a pas été sacrifiée le quatorze nissan, elle peut être apportée pendant les jours intermédiaires de la fête. Abaye ajoute en outre : Il est plus raisonnable d’inclure cette offrande de paix, car, si le verset fait référence à l’offrande de paix d’un nazir, elle est déjà incluse par le verset dans les catégories d’offrandes qui sont votives ou volontaires.
דְּהָתַנְיָא זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא נִידָּב וְנִידָּר — קָרֵב בְּבָמַת יָחִיד, וְשֶׁאֵינוֹ נִידָּב וְנִידָּר — אֵינוֹ קָרֵב בְּבָמַת יָחִיד.
Abaye développe : N’est-il pas enseigné dans une baraita : Voici le principe : Toute offrande qui est vouée ou apportée volontairement, par exemple un holocauste ou une offrande de paix, est sacrifiée sur un autel privé. Et toute offrande qui n’est pas vouée ou apportée volontairement ne peut pas être sacrifiée sur un autel privé.
וּתְנַן: הַמְּנָחוֹת וְהַנְּזִירוֹת קְרֵיבִין בְּבָמַת יָחִיד, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר! סְמִי מִכָּאן ״נְזִירוֹת״.
Et nous avons appris dans une autre baraita : Les offrandes de farine et les offrandes d’un nazir sont sacrifiées sur un autel privé ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Il ressort clairement de ces baraitot que l’offrande de paix d’un nazir appartient à la catégorie des offrandes vouées ou apportées volontairement. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit incluse séparément par le verset. Rav Dimi répondit à Abaye : Supprime l’expression : Offrande d’un nazir d’ici, c’est-à-dire de la baraita qui la considère comme une offrande vouée ou apportée volontairement. Seul le vœu de naziréat lui-même est classé comme volontaire ; une fois le vœu prononcé, les offrandes qui en découlent deviennent obligatoires.
מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר דְּנָזִיר לָאו נִידָּר וְנִידָּב הוּא? וְהָכְתִיב: ״מִקֵּץ אַרְבָּעִים שָׁנָה וַיֹּאמֶר אַבְשָׁלוֹם אֶל הַמֶּלֶךְ אֵלְכָה נָּא וַאֲשַׁלֵּם אֶת נִדְרִי אֲשֶׁר נָדַרְתִּי לַה׳ בְּחֶבְרוֹן כִּי נֵדֶר נָדַר עַבְדְּךָ וְגוֹ׳״, מַאי לָאו אַקׇּרְבָּן?
La Guemara demande : Y a-t-il quelqu’un qui a dit que l’offrande d’un nazir n’est ni votive ni volontaire ? Mais n’est-il pas écrit : « Et il arriva, au bout de quarante ans, qu’Absalom dit au roi : Permets-moi, je te prie, d’aller acquitter mon vœu, que j’ai voué au Seigneur, à Hébron. Car ton serviteur a fait un vœu lorsque je demeurais à Gueshour en Aram, en disant : Si le Seigneur me ramène effectivement à Jérusalem, alors je servirai le Seigneur » (II Samuel 15:7–8). La Guemara explique la difficulté : N’est-ce pas le cas qu’Absalom demanda à son père la permission d’aller à Hébron afin de offrir une offrande sur un autel privé ?
לָא, אַעִיקַּר נִדְרוֹ אָמְרִי. עִיקַּר נִדְרוֹ בְּחֶבְרוֹן הֲוָה? וַהֲלֹא בִּגְשׁוּר הֲוָה!
La Guemara répond : Non, Absalom n’est pas allé à Hébron pour offrir ses sacrifices de naziréat. Au contraire, Absalom a en fait dit qu’il avait pris sur lui le vœu principal d’être nazir lorsqu’il était à Hébron. La Guemara demande : Son vœu principal d’être nazir a-t-il réellement été prononcé à Hébron ? Mais n’est-ce pas lorsque Absalom était à Gueshour ? Après tout, le verset déclare explicitement : « Car ton serviteur a fait un vœu lorsque je demeurais à Gueshour. »
אָמַר רַב אַחָא, וְאִיתֵּימָא רַבָּה בַּר רַב חָנָן: לֹא הָלַךְ אַבְשָׁלוֹם אֶלָּא לְהָבִיא כְּבָשִׂים מֵחֶבְרוֹן. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי תֵּימָא לְאַקְרוֹבֵי הוּא דְּאָזֵיל — שָׁבֵיק יְרוּשָׁלַיִם וְאָזֵיל וּמַקְרֵיב בְּחֶבְרוֹן?
Rav Aḥa a dit, et certains disent que c’était Rabba bar Rav Ḥanan qui l’a dit : Le verset signifie qu’Absalom alla à Hébron seulement afin d’y prendre des moutons précisément de là-bas. La Guemara ajoute que cela aussi est logique, car, si tu dis qu’Absalom alla à Hébron pour offrir en sacrifice son offrande, aurait-il quitté Jérusalem pour aller offrir un sacrifice à Hébron ?
וְאֶלָּא מַאי? לְהָבִיא כְּבָשִׂים מֵחֶבְרוֹן? הַאי ״אֲשֶׁר נָדַרְתִּי לַה׳ בְּחֶבְרוֹן״, ״מֵחֶבְרוֹן״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara rejette la réponse de Rabba bar Rav Ḥanan : Mais alors, quelle est notre explication du verset ? Qu’Absalom est allé chercher des moutons de Hébron ? Si tel est le cas, ce verset qui déclare : « Permets-moi d’aller accomplir mon vœu, que j’ai voué au Seigneur, à Hébron » (II Samuel 15:7), aurait dû au contraire dire : que j’ai voué au Seigneur depuis Hébron.
אֶלָּא לְעוֹלָם לְאַקְרוֹבֵי, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ: אַמַּאי שָׁבֵק יְרוּשָׁלַיִם וּמַקְרֵיב בְּחֶבְרוֹן? תִּיקְשֵׁי לָךְ גִּבְעוֹן, דְּמָקוֹם קָדוֹשׁ הוּא! אֶלָּא, כֵּיוָן שֶׁהוּתְּרוּ הַבָּמוֹת — כֹּל הֵיכָא דְּבָעֵי מַקְרֵיב.
Au contraire, la Guemara explique qu'en réalité Absalom est bien allé à Hébron pour sacrifier son offrande de paix en tant que nazir. Et ce qui est difficile pour toi, c'est-à-dire pourquoi Absalom a quitté Jérusalem et a sacrifié son offrande à Hébron, ne devrait pas te poser de difficulté ; au contraire, c'est la question de savoir pourquoi Absalom n'a pas sacrifié son offrande à Gabaon qui devrait te poser une difficulté, car à cette époque le Tabernacle et l'autel communautaire étaient à Gabaon, et c'était un lieu sanctifié. Pourquoi donc Absalom est-il allé à Hébron plutôt qu'à Gabaon ? Au contraire, puisque les autels privés étaient permis, il lui était permis de sacrifier où il voulait, et il a choisi d'aller à Hébron. Il n'y avait aucune raison pour lui de choisir d'aller à Gabaon plutôt qu'à n'importe quel autel privé.
אַרְבָּעִים שָׁנָה, לְמַאן? תַּנְיָא: רַבִּי נְהוֹרַאי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: ״מִקֵּץ אַרְבָּעִים שָׁנָה״ שֶׁשָּׁאֲלוּ לָהֶם מֶלֶךְ, דְּתַנְיָא: אוֹתָהּ שָׁנָה שֶׁשָּׁאֲלוּ לָהֶם מֶלֶךְ, אוֹתָהּ שָׁנָה עֲשִׂירִית שֶׁל שְׁמוּאֵל הָיְתָה.
Le verset affirme qu’Absalom a présenté sa demande à son père « à la fin de quarante ans ». La Guemara demande : Quarante ans, selon le compte de qui, c’est-à-dire quarante ans à partir de quand ? Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Nehorai dit au nom de Rabbi Yehoshua : le verset fait référence à la fin de quarante ans depuis le moment où le peuple juif a demandé pour lui-même un roi, aux jours de Samuel (voir I Samuel, chapitre 8). Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne cette année-là où ils ont demandé pour eux-mêmes un roi, cette année-là était la dixième année de la direction de Samuel.