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מַתְנִי׳ יֵשׁ בְּקׇרְבְּנוֹת יָחִיד שֶׁאֵין בְּקׇרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר, וְיֵשׁ בְּקׇרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר שֶׁאֵין בְּקׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד, שֶׁקׇּרְבְּנוֹת הַיָּחִיד עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאֵין קׇרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר עוֹשִׂין תְּמוּרָה.
MICHNA :Il existe des halakhot en vigueur concernant les offrandes d’un particulier qui ne le sont pas concernant les offrandes communautaires ; et il existe des halakhot en vigueur concernant les offrandes communautaires qui ne le sont pas concernant les offrandes d’un particulier. La michna précise : Il existe des halakhot en vigueur concernant les offrandes d’un particulier qui ne le sont pas concernant les offrandes communautaires, car les offrandes d’un particulier rendent substitut un animal non consacré échangé contre l’offrande, et les offrandes communautaires ne rendent pas substitut un animal non consacré échangé contre l’offrande .
קׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד נוֹהֲגוֹת בֵּין בִּזְכָרִים בֵּין בִּנְקֵבוֹת, וְקׇרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר אֵין נוֹהֲגִין אֶלָּא בִּזְכָרִים. קׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד חַיָּיבִין בְּאַחְרָיוּתָן וּבְאַחְרָיוּת נִסְכֵּיהֶם, וְקׇרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר אֵין חַיָּיבִין בְּאַחְרָיוּתָן וְלֹא בְּאַחְרָיוּת נִסְכֵּיהֶן, אֲבָל חַיָּיבִין בְּאַחְרָיוּת נִסְכֵּיהֶן מִשֶּׁקָּרַב הַזֶּבַח.
Les offrandes d’un individu s’appliquent à, c’est-à-dire peuvent être apportées de, mâles comme femelles, mais les offrandes communautaires ne s’appliquent qu’aux mâles. Si les offrandes d’un individu n’ont pas été apportées au moment approprié, on est tenu de présenter leur compensation et la compensation de leur offrande de farine d’accompagnement et des libations à une date ultérieure, mais si les offrandes communautaires n’ont pas été apportées au moment approprié, on n’est tenu ni de présenter leur compensation ni la compensation de leur offrande de farine d’accompagnement et des libations à une date ultérieure. Mais on est tenu de présenter la compensation de leur offrande de farine d’accompagnement et des libations une fois que l’offrande est sacrifiée.
יֵשׁ בְּקׇרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר מַה שֶּׁאֵין בְּקׇרְבְּנוֹת יָחִיד, שֶׁקׇּרְבְּנוֹת הַצִּיבּוּר דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת וְאֶת הַטּוּמְאָה, וְקׇרְבְּנוֹת יָחִיד אֵינָן דּוֹחוֹת לֹא אֶת הַשַּׁבָּת וְלֹא אֶת הַטּוּמְאָה.
Il existehalakhot en vigueur concernant les offrandes communautaires qui ne sont pas en vigueur concernant les offrandes d’un individu, car les offrandes communautaires priment sur le Chabbat, en ce sens qu’elles sont sacrifiées le Chabbat, et priment sur l’impureté rituelle, c’est-à-dire qu’elles sont sacrifiées même si les prêtres sont impurs d’une impureté transmise par un cadavre ; et les offrandes d’un individu ne priment ni sur le Chabbat ni sur l’impureté rituelle.
אָמַר רַבִּי מֵאִיר: וַהֲלֹא חֲבִיתֵּי כֹּהֵן גָּדוֹל, וּפַר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים, קׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד הֵן, וְדוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת וְאֶת הַטּוּמְאָה! אֶלָּא שֶׁזְּמַנּוֹ קָבוּעַ.
Rabbi Meir a dit : Mais les offrandes de galette sur plaque du Grand Prêtre et les offrandes du taureau de Yom Kippour ne sont-elles pas des offrandes d’un individu, et pourtant elles prévalent sur le Chabbat et l’impureté rituelle. Plutôt, voici le principe : Toute offrande, individuelle ou communautaire, dont le temps est fixé prévaut sur le Chabbat et l’impureté rituelle, tandis que toute offrande, individuelle ou communautaire, dont le temps n’est pas fixé, ne prévaut ni sur le Chabbat ni sur l’impureté rituelle.
גְּמָ׳ קׇרְבַּן יָחִיד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה כּוּ׳. וּכְלָלָא הוּא? וַהֲרֵי עוֹפוֹת דְּקׇרְבַּן יָחִיד, וְאֵין עוֹשֶׂה תְּמוּרָה! כִּי קָתָנֵי — בִּבְהֵמָה קָתָנֵי.
GUEMARA : La michna enseigne que les offrandes d’un particulier rendent substitut un animal profane échangé contre l’offrande. La Guemara demande : Et est-ce là un principe établi ? Toute offrande d’un particulier rend-elle substitut un animal profane échangé contre elle ? Mais qu’en est-il des oiseaux, c’est-à-dire une colombe ou un pigeon, qui sont apportés comme offrande d’un particulier, mais ne rendent pas substitut un animal profane échangé contre eux ? La Guemara répond : Lorsque la michna enseigne que les offrandes d’un particulier rendent substitut un animal profane échangé contre l’offrande, elle enseigne cela seulement à l’égard d’une offrande animale, et non d’une offrande d’oiseau.
וַהֲרֵי וָלָד דְּקָרְבַּן יָחִיד הוּא, וְאֵין עוֹשֶׂה תְּמוּרָה! הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: הַוָּלָד עוֹשֶׂה תְּמוּרָה.
La Guemara objecte : Mais qu’en est-il de la progéniture d’un animal sanctifié, qui est amenée et sacrifiée sur l’autel comme une offrande individuelle du même type que sa mère, et pourtant ne rend pas un animal non consacré échangé contre elle substitut ? La Guemara explique : Selon l’opinion de qui est cette michna ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, qui a dit que la progéniture d’un animal sanctifié rend un animal non consacré échangé contre elle substitut.
וַהֲרֵי תְּמוּרָה עַצְמָהּ, דְּקׇרְבַּן יָחִיד הִיא, וְאֵין תְּמוּרָה עוֹשָׂה תְּמוּרָה! כִּי קָתָנֵי — בְּעִיקַּר זִיבְחָא קָתָנֵי.
La Guemara objecte : Mais qu’en est-il d’un substitut lui-même, qui est apporté et sacrifié sur l’autel comme une offrande d’un particulier, et pourtant un substitut ne rend pas un animal non consacré échangé contre lui substitut ? La Guemara répond : Lorsque la michna enseigne qu’une offrande d’un particulier rend un animal non consacré échangé contre elle substitut, elle enseigne cela seulement à l’égard de l’offrande principale, et non d’un substitut d’offrande.
הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, בְּעִיקַּר זִיבְחָא קָתָנֵי.
La Guemara commente : Maintenant que tu es parvenu à cette réponse, tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehouda et soutiennent que la progéniture d’une offrande ne rend pas substitut un animal non consacré échangé contre elle. La raison est que l’on peut expliquer que la michna enseigne sa halakha seulement à l’égard de l’offrande principale, et non de la progéniture d’une offrande.
קׇרְבְּנוֹת הַיָּחִיד נוֹהֲגוֹת בֵּין בִּזְכָרִים בֵּין בִּנְקֵבוֹת. וּכְלָלָא הוּא? וַהֲרֵי עוֹלָה, דְּקׇרְבַּן יָחִיד, וְזָכָר אָתְיָא, נְקֵבָה לָא אָתְיָא!
§ La michna enseigne : Les offrandes d’un particulier s’appliquent à, c’est-à-dire peuvent être apportées à partir de, mâles comme femelles. La Guemara demande : Est-ce un principe établi, selon lequel toutes les offrandes d’un particulier peuvent être apportées soit d’un animal mâle soit d’une femelle ? Mais qu’en est-il d’un holocauste, qui est une offrande d’un particulier, et pourtant il vient en tant que mâle mais ne vient pas en tant que femelle.
הָאִיכָּא עוֹלַת הָעוֹף, דְּתַנְיָא: תַּמּוּת וְזַכְרוּת בִּבְהֵמָה, וְאֵין תַּמּוּת וְזַכְרוּת בָּעוֹפוֹת.
La Guemara répond qu’il existe un holocauste d’oiseau, c’est-à-dire qu’il existe un type d’holocauste qui peut être un oiseau femelle ou mâle. Comme il est enseigné dans une baraita : L’exigence d’absence de défaut et l’exigence de mâle s’appliquent toutes deux à un animal sacrificiel apporté en holocauste, mais l’exigence d’absence de défaut et l’exigence de mâle ne s’appliquent pas aux oiseaux sacrificiels apportés en holocauste.
וַהֲרֵי חַטָּאת, דְּקׇרְבַּן יָחִיד הִיא, וּנְקֵבָה אָתְיָא, זָכָר לָא אָתְיָא? הַאִיכָּא שְׂעִיר נָשִׂיא, דְּמַיְיתֵי זָכָר.
La Guemara objecte : Mais qu'en est-il d'une offrande expiatoire, qui est une offrande d'un individu, et pourtant vient comme un animal femelle mais ne vient pas comme un animal mâle. La Guemara explique : Bien que les holocaustes d'un individu doivent être femelles, il y a l'offrande expiatoire de bouc d'un roi, qui est sacrifiée par un individu spécifique et est apportée spécifiquement comme un animal mâle.
וְהָאִיכָּא אֲשַׁם יָחִיד, דְּזָכָר אָתֵי, נְקֵבָה לָא אָתֵי? כִּי קָאָמְרִי רַבָּנַן קׇרְבָּן דְּשָׁוֵי בֵּין בְּיָחִיד בֵּין בְּצִיבּוּר — אָשָׁם בְּיָחִיד אִיתֵיהּ, בְּצִבּוּר לֵיתֵיהּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מִי קָתָנֵי ״כׇּל קׇרְבְּנוֹת״? ״יֵשׁ בְּקׇרְבְּנוֹת״ קָתָנֵי, וּמַאי נִיהוּ — שְׁלָמִים, וְאִי בָּעֵי נְקֵבָה מַיְיתֵי, וְאִי בָּעֵי זָכָר מַיְיתֵי.
La Guemara soulève en outre une objection : Mais il y a l’offrande de culpabilité individuelle, qui est apportée comme un animal mâle mais n’est pas apportée comme un animal femelle. La Guemara explique : Lorsque les Sages ont énoncé cette halakha dans la michna, ils ne faisaient référence qu’à une offrande qui est équivalente, c’est-à-dire qui est apportée à la fois comme offrande individuelle et comme offrande communautaire, tandis que l’offrande de culpabilité est apportée comme offrande individuelle mais n’est pas apportée comme offrande communautaire. Et si tu veux, dis plutôt une autre explication : Est-ce que la michna enseigne : Toutes les offrandes peuvent être apportées soit comme mâle soit comme femelle ? Non. Au contraire, la michna enseigne : Il y a des offrandes individuelles qui peuvent être apportées comme mâle ou comme femelle ; et lesquelles sont-ce ? Les offrandes de paix ; et dans le cas d’une telle offrande, si quelqu’un veut, il apporte une femelle et si il veut, il apporte un mâle.
קׇרְבְּנוֹת יָחִיד חַיָּיבִין בְּאַחְרָיוּתָן [כּוּ׳]. מְנָא לַן?
§ La michna enseigne : Si des offrandes d’un particulier n’ont pas été apportées au moment approprié, on est tenu de présenter leur compensation ainsi que la compensation de leur offrande de farine et de leurs libations d’accompagnement à une date ultérieure ; tandis que, si des offrandes communautaires n’ont pas été apportées au moment approprié, on n’est tenu d’apporter ni leur compensation ni la compensation de leur offrande de farine et de leurs libations d’accompagnement à une date ultérieure. La Guemara demande : D’où déduisons-nous cette halakha, selon laquelle, si une offrande communautaire n’a pas été sacrifiée au moment approprié, elle n’est pas apportée à un stade ultérieur ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״דְּבַר יוֹם״ — מְלַמֵּד שֶׁכׇּל הַיּוֹם כָּשֵׁר לְמוּסָפִין, ״בְּיוֹמוֹ״ — מְלַמֵּד שֶׁאִם עָבַר הַיּוֹם וְלֹא הֱבִיאָן אֵינוֹ חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתָן.
La Guemara répond : Comme les Sages l’ont enseigné dans une baraita : Le verset déclare dans la section de la Torah traitant des offrandes additionnelles : « Voici les temps fixés du Seigneur, que vous proclamerez comme saintes convocations, pour présenter une offrande consumée par le feu au Seigneur, un holocauste, et une offrande de grain, un sacrifice et des libations, chaque jour en son propre jour » (Lévitique 23:37). Cela enseigne que toute la journée est apte à la présentation des offrandes additionnelles. L’expression : « En son propre jour » enseigne que si le jour est passé et que les prêtres n’ont pas présenté les offrandes additionnelles, on n’est pas tenu d’en apporter la compensation, et l’offrande ne peut pas être présentée à une date ultérieure.
יָכוֹל לֹא יְהֵא חַיָּיב בְּאַחְרָיוּת נִסְכֵּיהֶם, וְאַף עַל פִּי שֶׁקָּרַב הַזֶּבַח? תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ בַּלַּיְלָה, ״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ לְמָחָר.
La baraita continue : On aurait pu penser que l’on ne devrait pas être tenu de présenter une compensation pour leurs libations d’accompagnement à une date ultérieure même si l’offrande additionnelle a déjà été sacrifiée, par exemple s’il n’y avait pas alors d’offrandes de farine ni de libations disponibles. C’est pourquoi le verset déclare, dans le chapitre traitant des offrandes additionnelles des Fêtes : « Leurs offrandes de farine et leurs libations » (Nombres 29:37). On en déduit que les offrandes de farine et les libations apportées avec les offrandes animales additionnelles des Fêtes peuvent être sacrifiées même la nuit après l’offrande animale. L’expression « leurs offrandes de farine et leurs libations » enseigne en outre que ces offrandes de farine et libations peuvent être sacrifiées même le lendemain.
רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר מֵהָכָא: ״מִלְּבַד שַׁבָּתוֹת ה׳״.
Reish Lakish a dit que la source se trouve dans le verset suivant : « Voici les temps fixés du Seigneur, que vous proclamerez comme de saintes convocations, pour présenter une offrande consumée par le feu au Seigneur… chacun en son propre jour ; outre les Shabbatot du Seigneur » (Lévitique 23:37–38). Le verset est interprété comme parlant d’une Fête qui tombait un dimanche, et il enseigne donc que les offrandes de farine et les libations des offrandes additionnelles du Shabbat précédent peuvent être apportées le jour de Fête suivant.
וּצְרִיכָא, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״מִלְּבַד שַׁבְּתוֹת ה׳״ — הֲוָה אָמֵינָא: בַּיּוֹם — אִין, וּבַלַּיְלָה — לָא. אָמַר קְרָא ״וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם״ וְלָא כְּתַב ״מִלְּבַד שַׁבְּתוֹת ה׳״ — הֲוָה אָמֵינָא: (בלילה) [בְּלֵילְיָה] — אִין, בִּימָמָא — לָא.
Et la Guemara note que les deux versets sont nécessaires, car si le Miséricordieux avait écrit seulement le verset : « Outre les Shabbatot du Seigneur », j’aurais dit que le jour suivant le Shabbat, oui, on peut apporter les offrandes, mais la nuit après le Shabbat, non, on ne peut pas les apporter, tout comme l’offrande elle-même n’aurait pas pu être apportée la nuit. C’est pourquoi le verset déclare : « Et leurs offrandes de farine et leurs libations. » Et si le Miséricordieux avait écrit seulement : « Leurs offrandes de farine et leurs libations », et n’avait pas écrit : « Outre les Shabbatot du Seigneur », j’aurais dit que la nuit, oui, les offrandes peuvent être apportées, mais le jour suivant elles ne peuvent pas être apportées.
וּמַאי שְׁנָא? מִשּׁוּם דִּבְקָדָשִׁים לַיְלָה הוֹלֵךְ אַחַר הַיּוֹם, צְרִיכִי.
La Guemara demande : Et en quoi la nuit est-elle différente du jour, au point qu’on aurait pu penser que les offrandes de farine et les libations restantes ne peuvent être apportées que la nuit, mais pas pendant le jour ? La Guemara explique que l’on aurait pu penser ainsi parce que, en ce qui concerne les animaux sacrificiels et les offrandes, la nuit suit le jour. Par conséquent, la Torah devait enseigner que l’offrande de farine et les libations peuvent être apportées même le lendemain. La Guemara conclut qu’en effet les deux versets sont nécessaires.
וּנְסָכִים מִי קָרְבִי בַּלַּיְלָה? וְהָתְנַן: אֵין לִי אֶלָּא דְּבָרִים שֶׁדַּרְכָּן לִיקְרַב בַּלַּיְלָה, כְּגוֹן אֵבָרִים וּפְדָרִים, שֶׁמַּקְרִיבִין מִבּוֹא הַשֶּׁמֶשׁ וּמִתְעַכְּלִין וְהוֹלְכִין כׇּל הַלַּיְלָה כּוּלּוֹ.
La Guemara demande : Et les libations, peuvent-elles être offertes la nuit ? N’avons-nous pas appris dans une baraita : Je n’ai déduit que concernant les éléments qui sont normalement offerts la nuit, par exemple les membres d’un holocauste et les graisses des holocaustes et des autres offrandes, qu’on les offre après le coucher du soleil et qu’ils se consument pendant toute la nuit. Cela est dérivé du verset : « Voici la loi de l’holocauste : c’est ce qui monte sur son bois sur l’autel toute la nuit jusqu’au matin » (Lévitique 6:2).
דְּבָרִים שֶׁדַּרְכָּן לִיקְרַב בַּיּוֹם, כְּגוֹן הַקּוֹמֶץ, הַלְּבוֹנָה, וּמִנְחַת נְסָכִים, שֶׁמַּעֲלָן מִבּוֹא הַשֶּׁמֶשׁ. מִבּוֹא הַשֶּׁמֶשׁ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! וְהָאָמְרַתְּ דְּבָרִים שֶׁדַּרְכָּן לִיקְרַב בַּיּוֹם נִינְהוּ! אֶלָּא עִם בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ, שֶׁמִּתְעַכְּלִין וְהוֹלְכִין כׇּל הַלַּיְלָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״זֹאת תּוֹרַת הָעֹלָה״ — רִיבָּה.
La baraita continue : Mais en ce qui concerne les éléments qui sont normalement sacrifiés pendant la journée, par exemple la poignée de l’offrande de farine, ainsi que l’encens, et l’offrande de farine qui accompagne les libations, d’où est-il déduit qu’on peut les faire monter et les brûler après le coucher du soleil ? La Guemara demande : Vous viendrait-il à l’esprit qu’ils puissent être brûlés après le coucher du soleil ? Mais n’avez-vous pas dit qu’il s’agit d’éléments qui sont normalement sacrifiés pendant la journée ? Plutôt, la question de la baraita est la suivante : D’où est-il déduit que ces éléments peuvent être sacrifiés au coucher du soleil, c’est-à-dire juste avant le coucher du soleil, auquel cas ils sont consumés pendant toute la nuit entière et non pendant le jour ? Le verset déclare : « Voici la loi de l’holocauste » (Lévitique 6:2), une expression qui a inclus tout ce qui est sacrifié sur l’autel.
קָתָנֵי מִיהָא נְסָכִים בַּיּוֹם! אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: לָא קַשְׁיָא — כָּאן לִיקְדַּשׁ, כָּאן לִיקְרַב.
La Guemara réitère sa difficulté précédente : Quoi qu’il en soit, la baraitaenseigne que l’offrande de farine qui accompagne les libations n’est apportée que le jour, et non la nuit. Rami bar Ḥama a dit que cela ne pose pas de difficulté. Ici, là où le verset déclare : « Leurs offrandes de farine et leurs libations », il se réfère à la consécration de l’offrande si quelqu’un l’a placée dans un ustensile consacré pendant la nuit. L’offrande devient consacrée et ne peut pas être utilisée à des fins profanes. Là-bas, dans le verset cité par la baraita comme enseignant qu’elle ne peut être apportée que le jour et non la nuit, il est question du sacrifice de l’offrande sur l’autel. Même si une offrande a été consacrée pendant la nuit, elle ne peut pas être sacrifiée avant le lendemain matin.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי מִיקְדָּשׁ קָדְשִׁי קָרוֹבֵי מִיקָּרְבִי, וְהָא תַּנְיָא: זֶה הַכְּלָל: כׇּל הַקָּרֵב בַּיּוֹם — אֵין קָדוֹשׁ אֶלָּא בַּיּוֹם, וְכׇל הַקָּרֵב בַּלַּיְלָה — קָדוֹשׁ בַּלַּיְלָה, בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בְּלַיְלָה — קָדוֹשׁ בֵּין בַּיּוֹם בֵּין בַּלַּיְלָה! אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: סְמִי ״מִנְחַת נְסָכִים״ מֵהָא מַתְנִיתָא.
Rava dit à Rami bar Ḥama : Si l’offrande de farine qui accompagne les libations peut être consacrée la nuit, alors elle devrait aussi être apte à être sacrifiée la nuit. On ne peut faire aucune distinction entre consacrer et sacrifier, car n’est-il pas enseigné dans une baraita : Voici le principe : Toute offrande qui est sacrifiée le jour n’est consacrée que le jour ; et toute offrande qui est sacrifiée la nuit est consacrée seulement la nuit ; et toute offrande qui est sacrifiée à la fois le jour et la nuit est consacrée à la fois le jour et la nuit. Au contraire, Rav Yosef dit : L’offrande de farine qui accompagne les libations peut être sacrifiée la nuit, et il faut donc supprimer de cette baraita l’élément : offrande de farine qui accompagne les libations, de la liste des offrandes qui ne peuvent pas être apportées la nuit.
כִּי סְלֵיק רַב דִּימִי, אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב יִרְמְיָה דְּיָתֵיב וְקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מִנַּיִן לִנְסָכִים הַבָּאִים עִם הַזֶּבַח שֶׁאֵין קְרֵיבִין אֶלָּא בַּיּוֹם? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וּלְנִסְכֵּיכֶם וּלְשַׁלְמֵיכֶם״ — מָה שְׁלָמִים בַּיּוֹם, אַף נְסָכִים בַּיּוֹם.
En ce qui concerne l’affirmation de Rav Yosef selon laquelle l’élément : l’offrande de farine qui accompagne les libations, doit être retiré de la baraita, la Guemara déclare : Lorsque Rav Dimi monta de Babylonie en Eretz Yisrael, il trouva Rav Yirmeya assis et disant au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi : D’où est-il déduit que les libations qui accompagnent une offrande animale ne peuvent être sacrifiées que pendant le jour ? Le verset déclare : « Voici ce que vous offrirez au Seigneur à vos temps fixés, outre vos vœux, vos offrandes volontaires, vos holocaustes et vos offrandes de farine, et vos libations, et vos sacrifices de paix » (Nombres 29:39). La juxtaposition de ces deux éléments enseigne que, de même que les sacrifices de paix ne peuvent être sacrifiés que pendant le jour, de même les libations ne peuvent être sacrifiées que pendant le jour.
אָמַר: אִי אַשְׁכְּחֵיהּ דְּכָתֵיב אִיגַּרְתָּא, שְׁלַחִי לֵיהּ לְרַב יוֹסֵף,
Rav Dimi dit à Rav Yirmeya : Si je trouve quelqu’un qui puisse écrire cet avis dans une lettre, je l’enverrai à Rav Yosef en Babylonie,

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