וְדָבָר שֶׁאֵינוֹ בָּא בְּשׁוּתָּפוּת.
et cela doit être un élément qui n'est pas apporté en partenariat.
רַבִּי אוֹמֵר: לָמָּה יָצָא מַעֲשֵׂר מֵעַתָּה? לִידּוֹן בִּ״תְמוּרַת שְׁמוֹ״ וּבִ״תְמוּרַת גּוּפוֹ״.
Rabbi Yehouda HaNassi dit : Pourquoi le dixième animal a-t-il été distingué de toutes les offrandes comme étant soumis à la substitution ici, après que la halakha de la substitution a été énoncée de manière générale ? Cela vient pour traiter d’une halakha particulière concernant le dixième animal, à savoir la substitution de son nom. Si, lorsque les animaux sortent de l’enclos pour être prélevés comme dîme, celui qui les compte se trompe et appelle le dixième animal le neuvième et le onzième le dixième, ils sont tous deux sanctifiés. L’animal qui sort effectivement en dixième est le dixième animal, tandis que le onzième animal est consacré comme offrande de paix. Et, puisque cette halakha de la substitution de son nom ne s’applique qu’au dixième animal, il est nécessaire d’enseigner que la halakha générale de la substitution de son corps, c’est-à-dire la substitution ordinaire, s’applique également à lui.
לוֹמַר לָךְ: תְּמוּרַת שְׁמוֹ — קְרֵיבָה, תְּמוּרַת גּוּפוֹ — אֵינָהּ קְרֵיבָה; תְּמוּרַת שְׁמוֹ — נִגְאֶלֶת, תְּמוּרַת גּוּפוֹ — אֵינָהּ נִגְאֶלֶת.
De plus, le verset t’enseigne d’autres halakhot propres à la dîme animale : un animal qui est le substitut du nom de une dîme animale est sacrifié sur l’autel comme offrande de paix, tandis que le substitut de son corps n’est pas sacrifié du tout. Mais pour toutes les autres offrandes, les substituts ont le même statut que l’animal à la place duquel ils ont été substitués. Une autre différence est que le substitut du nom de une dîme animale est racheté lorsqu’il développe un défaut, comme une offrande de paix, et le produit de la vente appartient au trésor du Temple, tandis que le substitut de son corps n’est pas racheté, comme il est dit au sujet de la dîme animale : « Alors tous deux, lui et celui pour lequel il est substitué, seront saints ; il ne sera pas racheté » (Lévitique 27:33).
תְּמוּרַת גּוּפוֹ — חָלָה עַל דָּבָר הָרָאוּי וְעַל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ רָאוּי, וּתְמוּרַת שְׁמוֹ — אֵינָהּ חָלָה אֶלָּא עַל דָּבָר הָרָאוּי בִּלְבַד.
Enfin, la sainteté de la substitution du corps de une dîme animale prend effet sur à la fois un élément apte au sacrifice sur l’autel et sur un élément inapte au sacrifice, par exemple un animal blemé, car la sainteté de la dîme animale peut s’appliquer même à un animal blemé, mais la substitution de son nom ne prend effet que sur un élément apte au sacrifice. Si l’animal qui a été appelé par erreur le dixième est blemé, il n’est pas consacré.
אָמְרִי: מִשּׁוּם דְּרַבִּי רַחֲמָנָא דְּאִית בֵּיהּ תְּמוּרַת שְׁמוֹ, אִיגְּרוֹעֵי אִיגְּרַע? אִין, דְּאָמְרִינַן: מַאי דְּרַבִּי — רַבִּי, וּמַאי דְּלָא רַבִּי — לָא רַבִּי.
Les Sages disent en réponse à la déclaration de Rabbi Yehouda HaNasi : Simplement parce que le Miséricordieux inclut une halakha unique concernant la dîme animale, à savoir qu’elle a la substitution de son nom, supposerait-on qu’elle est diminuée, et que la halakha de la substitution ordinaire ne s’applique pas à elle ? La Guemara répond : Oui, on peut avancer une telle affirmation, comme nous disons : Ce que le verset a inclus concernant une halakha particulière, il l’a inclus, et ce qu’il n’a pas inclus, il ne l’a pas inclus. Puisque le passage traite initialement de la substitution du nom uniquement en ce qui concerne la dîme animale, on pourrait supposer que c’est la seule substitution qui s’y applique.
וְהָא מֵהֵיכָא תֵּיתֵי? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מִשּׁוּם דְּהָוֵה דָּבָר הַבָּא לִידּוֹן בְּדָבָר הֶחָדָשׁ, וְאֵין בּוֹ אֶלָּא חִידּוּשׁוֹ בִּלְבָד.
La Guemara demande : Et d’où cela serait-il dérivé, que dans ce cas nous ne devrions présumer que ce qui est mentionné explicitement ? Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Cela est dérivé puisque c’est un cas de matière, c’est-à-dire la dîme animale, où la Torah vient traiter d’un point nouveau, c’est-à-dire la substitution de nom, et, en règle générale, dans de tels cas, l’objet de la discussion n’a que sa nouveauté, et l’on ne peut pas inférer l’applicabilité de principes supplémentaires. Il était donc nécessaire qu’un verset enseigne que la substitution du corps, qui s’applique à toutes les autres offrandes, s’applique également à la dîme animale.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר דָּבָר הַבָּא בְּחוֹבָה — עוֹלַת חוֹבָה הִיא דְּעָבְדָה תְּמוּרָה, הָא עוֹלַת נְדָבָה — לָא? אֲמַר לֵיהּ: עוֹלַת נְדָבָה נָמֵי, כֵּיוָן דְּקַבְּלַהּ עֲלֵיהּ — עַבְדַּהּ תְּמוּרָה.
§ Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rava : Selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit plus tôt que la halakha de substitution ne s’applique qu’aux offrandes qui viennent comme obligation, faut-il conclure que ce n’est qu’un holocauste obligatoire qui rend un animal échangé contre lui substitut, mais qu’un holocauste volontaire ne le fait pas ? Rava lui dit : Un holocauste volontaire aussi entre dans la catégorie des offrandes obligatoires. Puisqu’il a pris sur lui d’apporter un holocauste volontaire, cela est considéré comme une obligation pour lui, et donc cela rend un animal échangé contre lui substitut.
וְלֹא נִצְרְכָה, אֶלָּא לְעוֹלָה הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת.
Rava ajoute : Et cette précision mentionnée par Rabbi Shimon n’est nécessaire que pour exclure un holocauste provenant de fonds excédentaires. Par exemple, si quelqu’un a mis de côté une certaine somme d’argent pour une offrande expiatoire ou une offrande de culpabilité, et qu’après avoir acheté son animal il reste une partie de l’argent, il doit acheter un holocauste avec cet argent. La halakha de substitution ne s’applique pas à un tel animal.
מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר מוֹתָרוֹת לְנִדְבַת צִבּוּר אָזְלִי — פְּשִׁיטָא דְּלָא עָבְדָה תְּמוּרָה, הָא אֵין תְּמוּרָה בְּצִבּוּר!
La Guemara soulève une difficulté : les Sages ont débattu de l’usage de l’argent excédentaire. Certains disent qu’il doit servir à l’achat d’holocaustes communautaires, tandis que Rabbi Eliezer soutient que le propriétaire lui-même doit acheter un holocauste volontaire. Quelle est l’opinion de Rabbi Shimon à cet égard ? S’il est d’accord avec celui qui a dit que ces fonds excédentaires servent à des offrandes volontaires communautaires, alors il est évident que cette offrande n’entraîne pas de substitution, car il est enseigné explicitement qu’il n’y a pas de substitution en ce qui concerne une offrande communautaire. La déclaration de Rabbi Shimon serait alors redondante.
אֶלָּא, רַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ כְּמַאן דְּאָמַר מוֹתָרוֹת לְנִדְבַת יָחִיד אָזְלִי. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ הַאי סְבָרָא? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר! הָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ בְּהֶדְיָא דְּעָבְדָה תְּמוּרָה, דְּתַנְיָא: ״עוֹלָה הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת עוֹשָׂה תְּמוּרָה״, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר!
Au contraire, dis que Rabbi Shimon soutient conformément à celui qui a dit que ces fonds excédentaires vont à l’holocauste volontaire d’un particulier. Mais cela aussi pose problème, car qui as-tu entendu soutenir ce raisonnement ? C’est Rabbi Eliezer, mais nous avons entendu que Rabbi Eliezer a explicitement déclaré qu’un tel animal rend un animal échangé contre lui substitut. Comme il est enseigné dans une baraita : Un holocauste provenant de fonds excédentaires rend un animal non consacré échangé contre lui consacré comme substitut. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer.
רַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כְּוָתֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא, דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: עוֹלָה הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת עוֹשָׂה תְּמוּרָה, וְאִיהוּ סָבַר: אֵין עוֹשָׂה תְּמוּרָה.
La Guemara répond : Rabbi Shimon est d’accord avec l’opinion de Rabbi Eliezer sur un point, à savoir que les fonds excédentaires vont à une offrande volontaire d’holocauste individuelle, et il est en désaccord avec lui sur un autre point, car Rabbi Eliezer soutient qu’un holocauste provenant de fonds excédentaires rend un animal non consacré échangé contre lui substitut, et lui, Rabbi Shimon, soutient que cela ne le rend pas substitut.
אִי הָכִי, דְּבָעֵי רַבִּי אָבִין: הִפְרִישׁ אָשָׁם לְהִתְכַּפֵּר בּוֹ, וְהֵמִיר בּוֹ, וְנִתְכַּפֵּר בְּאָשָׁם אַחֵר, וְנִיתַּק זֶה לְעוֹלָה — מַהוּ שֶׁיַּחְזוֹר וְיָמִיר בּוֹ?
La Guemara objecte : Si tel est le cas, considère ce dilemme soulevé par Rabbi Avin : Si quelqu’un a mis à part un animal comme offrande de culpabilité afin d’obtenir l’expiation, et a effectué une substitution pour lui, puis cette offrande de culpabilité initiale a développé un défaut et il l’a rachetée avec un autre animal, qu’il a ensuite perdu, et le propriétaire a obtenu l’expiation en apportant encore un autre animal comme offrande de culpabilité ; et ensuite cet animal perdu a été retrouvé et assigné à être sacrifié comme holocauste, quelle est la halakha quant à savoir si l’on peut de nouveau effectuer une substitution pour lui ? Dans ce cas, l’animal en question est un holocauste provenant de fonds excédentaires.
אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִילֵימָא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן — הָא אָמְרַתְּ רַבִּי שִׁמְעוֹן סְבִירָא לֵיהּ: עוֹלָה הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת אֵין עוֹשָׂה תְּמוּרָה!
Selon l’avis de qui ce dilemme a-t-il été soulevé ? Si nous disons que c’est conformément à l’avis de Rabbi Shimon, vous avez dit que Rabbi Shimon soutient qu’un holocauste provenant de fonds excédentaires ne rend pas un animal non consacré échangé contre lui substitut. Il n’y aurait donc aucun dilemme. Cela est problématique, car le dilemme suppose qu’on ne peut pas effectuer une substitution deux fois pour le même animal, ce qui est l’avis de Rabbi Shimon.
רַבִּי אָבִין הָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: אִי מַשְׁכַּחַתְּ תַּנָּא דְּקָאֵי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר אֵין מְמִירִין וְחוֹזְרִין וּמְמִירִין, וּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר עוֹלָה הַבָּאָה מִן הַמּוֹתָרוֹת עוֹשָׂה תְּמוּרָה, מַהוּ שֶׁיַּחְזוֹר וְיָמִיר בּוֹ?
La Guemara explique que tel est le dilemme que Rabbi Avin soulevait : si l’on trouve un tanna qui soutient conformément à l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit que l’on ne peut pas effectuer une substitution puis effectuer à nouveau une substitution pour le même animal consacré, et qu’il soutient également conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui a dit qu’un holocauste provenant d’un surplus de fonds rend un animal profane échangé contre lui substitut, quelle est son opinion quant à savoir si l’on peut à nouveau effectuer une substitution avec l’animal en question ?
בִּשְׁנֵי גוּפִין וּקְדוּשָּׁה אַחַת, מַאי?
Comme expliqué plus haut (9b), le dilemme de Rabbi Avin a d’abord été posé à l’égard de deux corps, c’est-à-dire deux animaux différents, et d’un type de sainteté, par exemple dans un cas où quelqu’un a désigné un animal comme offrande de culpabilité, a effectué une substitution pour celui-ci, et l’animal qu’il avait désigné comme offrande de culpabilité a développé un défaut, et il l’a racheté avec un autre animal, qui a assumé le même statut d’offrande de culpabilité. Quelle est la halakha quant à savoir si l’on peut effectuer une substitution pour cet animal de remplacement ? Disons-nous que, puisqu’il s’agit d’un animal différent de celui pour lequel il a initialement effectué la substitution, la seconde substitution est valable ? Ou peut-être, puisqu’il possède la même sainteté que l’animal d’origine, on ne peut pas effectuer de substitution pour lui.
וְאִם תִּימְצָא לוֹמַר: קְדוּשָּׁה אַחַת (אוֹ לָא), אֶלָּא שְׁתֵּי קְדוּשּׁוֹת וְגוּף אֶחָד, מַאי? תִּיבְּעֵי.
Et ensuite Rabbi Avin demanda encore : Si tu dis que dans le cas ci-dessus on ne peut pas effectuer de substitution pour l’animal, peut-être cela n’est-il vrai que parce que les deux animaux possèdent une seule sainteté. Mais dans un cas de deux saintetés et un seul corps, quelle est la halakha ? Par exemple, si quelqu’un a consacré une offrande de culpabilité et a effectué une substitution pour elle, puis l’a perdue et a obtenu l’expiation au moyen d’un autre animal, et qu’il l’a ensuite retrouvée, de sorte que l’animal d’origine doit maintenant être destiné à être sacrifié comme holocauste, dit-on que, puisque l’animal possède désormais une sainteté différente, il peut effectuer une autre substitution pour lui ? La Guemara conclut : Selon ce tanna, le dilemme demeure non résolu [tiba’ei].
הֲדַרַן עֲלָךְ הַכֹּל מְמִירִין.